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16/01/2019 | FRANCE | N°18/000554

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000554


ARRET No
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16 Janvier 2019
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RG 18/00055 -
Jonction avec
18/58
No Portalis DBVE-V-B7C-BYFV
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SAS CORSAIRE ENSEIGNE CARREFOUR

SA SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600197
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE

JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SAS CORSAIRE ENSEIGNE CARREFOUR, prise en la personne de ses représentants légaux, d...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
RG 18/00055 -
Jonction avec
18/58
No Portalis DBVE-V-B7C-BYFV
-----------------------
SAS CORSAIRE ENSEIGNE CARREFOUR

SA SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 février 2018
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de CORSE DU SUD
21600197
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SAS CORSAIRE ENSEIGNE CARREFOUR, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social [...]
Représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

SA SOCIETE AJACCIENNE DES GRANDS MAGASINS, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège social [...]
Représentée par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD - contentieux
[...]
[...]
[...]
Représentée par Monsieur Patrice CASALE, muni d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

A... N..., salarié de la société SAS Corsaire, a déclaré le 14 mai 2014 deux maladies professionnelles no57A : une épicondylite du coude droit et une épitrochléite du même coude, prises en charge par la sécurité sociale au titre de la législation professionnelle ; le 15 juillet 2014, dans sa déclaration d'accident du travail, l'employeur a mentionné que la première constatation est du 28 février 2008 tandis que les certificats médicaux initiaux mentionnent celle du 24 avril 2014 ; l'employeur a été débouté de son recours par décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud en date du 16 juin 2016 ; la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre cette décision, le 20 juillet 2016.

La Société Ajaccienne des Grands magasins (ci-après SAGEM) est intervenue volontairement à l'instance.

Par jugement en date du 14 février 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours régulier en la forme,
- déclaré le jugement commun à la SAS Corsaire et à la société SAGEM,
- dit que les affections présentées par M. N... constatées le 14 mai 2014 soit des maladies professionnelles qui correspondent au tableau no 57 A,

- dit que la décision de prise en charge de ces maladies professionnelles est opposable à la SAS Corsaire et à la société SAGEM,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire.

La SAS Corsaire a formalisé appel le 1er mars 2018 enregistré sous le no 18 /055 et la société SAGEM a également formalisé appel de cette décision le 1er mars 2018, enregistré sous le no 18/058.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, dans l'instance 18/055, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS Corsaire demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la SAS Corsaire de l'ensemble de ses demandes,
en conséquence,
* à titre principal, sur l'inopposabilité de décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de lésions ayant une origine traumatique,
- dire et juger que les lésions présentées par SAS Corsaire constituent une rechute du sinistre du 28 août 2008,
- dire et juger que la Caisse primaire a pris en charge une rechute au titre d'une maladie professionnelle,
- en conséquence, déclarer inopposables à la SAS Corsaire les décisions de prise en charge des maladies déclarées le 14 mai 2014,
* à titre subsidiaire, sur l'organisation d'une expertise médicale judiciaire,
- constater l'existence d'une difficulté d'ordre médical,
- désigner tel expert avec mission qu'elle détaille,
- dire et juger que la SAS Corsaire accepte de consigner, selon les modalités fixées par la cour et le cas échéant directement entre les mains de la CPAM, la somme de 500 euros à titre d'avance sur les frais et honoraires de l'expert,
- déclarer inopposable à la SAS Corsaire la décision de prise en charge des arrêts imputés à tort sur son compte employeur au titre des pathologies du 14 mai 2014 déclarées à par SAS Corsaire.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel dans l'instance 18/058, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Société SAGEM demande à la cour de :
- dire et juger la société SAGEM recevable en son appel,
- déclarer l'arrêt rendu dans l'affaire opposant la SAS Corsaire à la CPAM de la Corse du Sud commun à la société SAGEM,
- dire que la x bénéficiera des effets de l'arrêt rendu dans l'affaire opposant la société SAGEM à la CPAM de la Corse du Sud.

Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud, représentée par Patrice CASALE, muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :

- décerner acte à la concluante de ce qu'elle a fait une exacte application des textes en vigueur,
- confirmer le jugement entrepris,
- rejeter la demande d'expertise,
- déclarer opposable à la SAS Corsaire les soins et arrêts de travail consécutifs aux maladies professionnelles du 14 mai 2014.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Les deux appels concernent le même jugement et la société SAGEM demande à se voir juger commun l'arrêt rendu dans l'instance opposant la SAS Corsaire à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Corse du Sud ; dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de procéder à la jonction des deux procédures lesquelles seront suivies sous le seul numéro le plus ancien : 18/055.

Pour statuer ainsi qu'il l'a fait, le tribunal des affaires de sécurité sociale a retenu qu'il n'était pas démontré que la requalification demandée n'était pas plus favorable à l'employeur, qu'aucun texte ne lui permettait de solliciter une telle requalification et qu'en l'absence de réserves motivées et de contestation du caractère professionnel des affections de M. N..., la demande d'expertise ne pouvait prospérer.

Contrairement à l'analyse du tribunal, l'employeur peut toujours contester auprès de la Caisse la nature d'un arrêt de travail, compte tenu des conséquences sur son compte employeur auprès de celle-ci.

Il résulte des pièces produites que :
- lors de la première consultation médicale de M. N... auprès de son médecin, celui-ci a établi un certificat médical initial de rechute de l'accident du travail du 28 août 2008 ; toutefois, après examens médicaux, radiographie et échographie du 30 avril 2014, le diagnostic a été revu et le médecin a alors établi deux certificats médicaux initiaux en date du 14 mai 2014 se référant chacun à une maladie professionnelle dont ils datent la première constatation au 24 avril 2014 ; l'employeur n'est donc pas fondé, à soutenir, sur la base de ce premier certificat, que les affections dont M. N... est atteint sont liées à un accident du travail survenu en 2008 ;
- l'avis du contrôle médical a exclu l'imputabilité des lésions décrites sur le certificat médical à une rechute et cette exclusion a été notifiée à l'employeur le 16 mai 2014 et il n'est ni allégué ni démontré que celui-ci ait formé recours contre cette décision devant la commission de recours amiable en sorte qu'elle est définitive ; en outre, la SAS Corsaire ne produit aucun élément de nature à contredire cet avis et ne saurait se fonder sur le fait que, dans le colloque médical, le médecin conseil se réfère au premier certificat médical établi le 24 avril 2014 pour dater la première constatation médicale de l'affection puisque c'est bien à cette date que les maladies, établies comme telles à la suite d'investigations médicales, ont été constatées pour la première fois.

S'agissant de la demande d'expertise, c'est à juste titre que les premiers juges ont relevé que l'employeur n'a pas émis de réserve ni contesté le caractère professionnel des maladies lors de la réception des arrêts de travail ; s'agissant de l'état pathologique antérieur, il ne résulte également que de la seule affirmation de la SAS Corsaire, sans offre de preuve, laquelle n'allègue pas même de l'existence de séquelles à la suite de l'accident du travail dont son salarié a été victime en août 2008 ; enfin, s'agissant de la longueur de la durée totale de l'arrêt de travail de M. N..., il est justifié d'une continuité de soins en lien avec les pathologies et l'employeur n'allègue ni ne démontre l'existence d'une pathologie évoluant pour son propre compte avec une cause étrangère au travail puisqu'il invoque un accident du travail antérieur ; enfin, sa demande d'expertise judiciaire n'est étayée par aucun avis médical ni aucun élément autre que sa propre conviction qu'il s'agit d'une rechute ; il n'existe en conséquence aucune difficulté d'ordre médical commandant d'ordonner une expertise.

Les décisions de prise en charge des pathologies présentées par M. N... au titre de la législation professionnelle sont en conséquence opposables à la SAS Corsaire, laquelle sera déboutée de l'intégralité de ses demandes.

Le jugement sera confirmé, le présent arrêt étant commun et opposable à la société SAGEM en l'état du contrat de location-gérance liant les deux sociétés.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la jonction des procédures suivies sous les numéros 18/055 et 18/058 pour être suivies sous le seul numéro : 18/055,

CONFIRME le jugement en date du 14 février 2018 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Y ajoutant,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al.2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L.241-3 du même code et condamne la SAS Corsaire et la société SAGEM chacune au paiement du droit ainsi fixé, soit la somme de 331.10 euros.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000554
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000554 ?
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