La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2019 | FRANCE | N°18/000354

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000354


ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00035 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYAQ
-----------------------
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE CORSE (ANCIENNEMENT RSI)
C/
B... X... T...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 décembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600395
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES I

NDEPENDANTS DE CORSE (ANCIENNEMENT RSI)
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL avocat au barreau de Bastia...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00035 - No Portalis DBVE-V-B7C-BYAQ
-----------------------
CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE CORSE (ANCIENNEMENT RSI)
C/
B... X... T...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 décembre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de HAUTE CORSE
21600395
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

CAISSE DE SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS DE CORSE (ANCIENNEMENT RSI)
[...]
[...]
[...]
Représentée par Me Pierre Louis MAUREL avocat au barreau de Bastia,

INTIME :

Monsieur B... X... T...
[...]
[...]
assisté de Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/001178 du 09/05/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

B... L... a été immatriculé au RSI de la Corse du 28 août 2013 au 25 mars 2014 ; par jugement définitif en date du 4 septembre 2014 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse, il a bénéficié du droit à indemnités journalières dont il a bénéficié jusqu'au 31 mai 2015 ; estimant son état de santé stabilisé à cette date, la Caisse du RSI lui a notifié un refus de paiement des indemnités journalières à compter du 1er juin 2015 ; M. L... a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité qui lui a été refusée par décision du 19 juin 2015, motif pris d'un défaut de paiement des cotisations, décision confirmée par la commission de recours amiable du RSI le 6 juillet 2015, visant un reliquat de cotisations de 389 euro ; le 25 février 2016, M. L... versait cette somme en demandant le ré-examen de ses droits et la régularisation de sa situation quant au paiement d'indemnités journalières et de l'ouverture de ses droits à pension ; il saisissait ensuite la commission de recours amiable pour voir statuer sur ses demandes, restées selon lui sans réponse ; par courrier du 4 avril 2016, il était informé par le RSI de ce que sa demande ne serait pas transmise à la commission de recours amiable ; il saisissait alors le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse le 30 juillet 2016.

Par jugement en date du 11 décembre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :
- déclaré irrecevable le recours de M. L... en ce qu'il vise à voir constater l'ouverture de son droit à indemnités journalières postérieurement à la décision de la commission de recours amiable en date du 6 juillet 2015 ainsi qu'à voir ordonner une expertise médicale,
- déclaré le recours recevable pour le surplus,
- y faisant droit, constaté l'ouverture du droit de M. L... à pension d'invalidité à compter du 1er juin 2015,
- en tant que de besoin, condamné le RSI à procéder à régularisation avec le paiement des prestations correspondantes,
- débouté les parties pour le surplus et autres demandes.

Le 14 février 2018, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse (venant aux droits de la Caisse RSI Corse) a formalisé appel de cette décision.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse (venant aux droits de la Caisse RSI Corse) demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. L... en ce qu'il vise à voir constater l'ouverture de son droit à indemnités journalières postérieurement à la décision de la commission de recours amiable en date du 6 juillet 2015 ainsi qu'à voir ordonner une expertise médicale,
- le réformer pour le surplus,
et statuant à nouveau de ces chefs,
- dire et juger la demande de M. L... concernant la pension d'invalidité irrecevable ou à tout le moins infondée,
- en conséquence, l'en débouter,
- le condamner au paiement de la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à la barre, M. L... sollicite de voir :
- réformer la décision entreprise et faire droit au recours de M. L... ,
- constater l'ouverture du droit à indemnités journalières de M. L... postérieurement à la décision de la commission de recours amiable du 6 juillet 2015,
- constater l'ouverture du droit à pension de M. L... le 1er mars 2016, date de réception par le RSI de l'arriéré de cotisations prétendument dues,
avant dire droit sur les demandes de M. L... , faisant application des dispositions de l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale,
- désigner tel expert qu'il plaira au tribunal avec la mission ci-après proposée :
* convoquer M. L... et se faire remettre l'intégralité de son dossier médical,
* procéder à tout examen et à toute investigation qu'il jugera utile,
* déterminer la ou les différentes périodes d'incapacité de travail dont il a été victime postérieurement au 6 juillet 2015,
* dire s'il est, au jour de l'examen, atteint d'une invalidité ouvrant droit à pension et, dans l'affirmative, en évaluer le taux,
subsidiairement,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en toutes hypothèses,

- condamner l'appelant au paiement de la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi nº2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi nº2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets nº 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours ; pour la clarté des débats, et parce que le litige est afférent à une période antérieure à la loi, l'ancienne appellation RSI sera maintenue.

Ainsi que l'a exactement relevé le tribunal, M. L... n'a formé aucun recours dans le délai légal s'agissant de la stabilisation de son état de santé et du refus du maintien des indemnités journalières à compter du 1er juin 2015 et cette décision est définitive ; la décision de la commission de recours amiable dont il excipe ne concerne que sa demande de pension d'invalidité et ne saurait fonder une autre demande de versement des indemnités journalières, étant rappelé que le médecin conseil avait constaté la stabilisation de son état et la perte du droit à indemnités journalières ; sa demande est en conséquence irrecevable ainsi que celle aux fins de voir organiser une expertise médicale, étant surabondamment relevé que l'appréciation de la réalité d'une invalidité et du taux de celle-ci n'est pas de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale ni de la cour d'appel, en l'état de la loi applicable au litige, mais de celle du tribunal de l'incapacité dont M. L... n'allègue pas qu'il ait été saisi ; le jugement sera confirmé de ce chef.

S'agissant du droit à pension d'invalidité, il est constant que M. L... n'a pas contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale dans le délai de deux mois la décision de rejet du 6 juillet 2015 confirmant le refus de versement d'une telle prestation ; cette décision l'informait, outre des voies de recours ouvertes, de ce qu'il pouvait, une fois réglé l'arriéré, solliciter à nouveau l'ouverture de ses droits à pension.

Il a été procédé au paiement des arriérés, ce que ne conteste pas le RSI, mais force est de constater que la lettre de l'avocat de l'intimé ne saurait constituer une demande de pension d'invalidité, laquelle, outre le caractère imprécis de cette demande, aurait dû être présentée par M. L... , en application des dispositions de l'article L.341-8 du code de la sécurité sociale, ou son médecin traitant dans le délai prévu à l'article R 348-1 du même code ; en outre, ainsi que le fait observer l'appelante, la demande de pension d'invalidité ne crée pas un droit automatique à cette pension puisque l'avis du contrôle médical est obligatoire pour que la Caisse statue sur la demande en application des dispositions de l'article R 341-9 du même code ; c'est donc par une appréciation erronée des faits de la cause que le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré recevable la demande de M. L... et condamné la Caisse au paiement d'arrérages d'une pension d'invalidité dont il n'est pas à ce jour établi qu'elle était due.

M. L... sera, dès lors, débouté de l'ensemble de ses demandes et le jugement infirmé de ces chefs.

L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes formées par les parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement en date du 11 décembre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable le recours de M. L... en ce qu'il vise à voir constater l'ouverture de son droit à indemnités journalières postérieurement à la décision de la commission de recours amiable en date du 6 juillet 2015 ainsi qu'à voir ordonner une expertise médicale,

Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉBOUTE B... L... de l'intégralité de ses demandes,

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000354
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000354 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award