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16/01/2019 | FRANCE | N°18/000274

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000274


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 18/00027 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX6E
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D... Y... H..., P... Y...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
30 novembre 2017
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de BAGNOLET
32789ptf
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTS :

Madame D... Y... H... ayant droit de son pèr

e Q... H...
[...]
Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX etamp; ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

Mo...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00027 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX6E
-----------------------
D... Y... H..., P... Y...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
----------------------Décision déférée à la Cour du :
30 novembre 2017
Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de BAGNOLET
32789ptf
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTS :

Madame D... Y... H... ayant droit de son père Q... H...
[...]
Représentée par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX etamp; ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

Monsieur P... Y... intervenant tant pour son nom personnel qu'en sa qualité de petit fils, que pour le compte de son père F... Y... H... fils de Q... H...
[...]
[...]
Représenté par Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX etamp; ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[...]
Représenté par Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

Q... H... a travaillé dans les mines d'amiante de Canari en Haute Corse ; par arrêt en date du 6 avril 2011, la cour d'appel de Bastia a, avant dire droit, ordonné une expertise, laquelle a conclu à l'existence d'une asbestose pleurale à type de plaques pleurales avec un taux d'incapacité permanente partielle de 5% à compter du 10 octobre 2000 ;

Par arrêt de la présente cour en date du 29 février 2012, diverses sommes lui ont été allouées en indemnisation de son exposition à l'amiante ; cette décision est définitive.

Invoquant une dégradation de son état de santé, Q... H... a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante d'une demande d'indemnisation de ses préjudices compte tenu de l'aggravation de son état de santé ; le FIVA lui a présenté des offres le 30 août 2017 ; Q... H... est décédé le [...] et le FIVA a adressé le 30 novembre 2017 à ses héritiers une offre d'indemnisation que ceux-ci ont refusé sauf en ce qui concerne l'offre au titre du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle.

Aux termes des conclusions de leur avocat, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, les Consorts Y... H... demandent à la cour de :
- dire et juger que le rejet opposé par le FIVA dans son offre d'indemnisation du 30 novembre 2017 au titre des préjudices physiques, moral et d'agrément subis par Q... H... à la suite de l'aggravation de son état de santé n'est pas justifié,
- constater que l'offre d'indemnisation au titre du préjudice fonctionnel subi par Q... H... de son vivant n'est pas contestée,
- dire et juger que l'absence d'offre d'indemnisation au titre du préjudice esthétique subi par Q... H... de son vivant n'est pas justifiée,
- déclarer recevable la demande en indemnisation des consorts Y... H... au titre du préjudice moral et d'accompagnement subi à la suite du décès de Q... H...,
en conséquence,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation complémentaire des préjudices personnels de Q... H... :
préjudice d'incapacité (40% à compter du 22 février 2016) : 6 775,36 euros,
préjudice physique : 20 000 euros,
préjudice moral : 60 000 euros,
préjudice d'agrément : 20 000 euros,
préjudice esthétique : 8 000 euros,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subi par les consorts Y... H... :
20 000 euros pour Mme D... Y... H...,
7 000 euros : préjudice moral de M. P... Y...
- dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêts au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervenir,
- condamner le FIVA au paiement d'une somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses écritures développées à la barre, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante demande à la cour de :
sur les préjudices liés à l'aggravation de l'état de santé de Q... H...
- confirmer le taux d'incapacité de Q... H... en raison de l'aggravation de son état de santé tel qu'il a été fixé par le médecin conseil du FIVA, en l'espèce 40% à compter du 22 février 2016,
- constater l'absence de contestation par les consorts Y... H... sur le montant offert par le FIVA en réparation du préjudice d'incapacité fonctionnelle de Q... H...,
- confirmer l'offre du FIVA en date du 30 novembre 2017 au titre des autres préjudices extra-patrimoniaux de Q... H... : aucun complément d'indemnisation,
sur le préjudice personne des ayants droit de Q... H...,
à titre principal,
- dire et juger irrecevables les demandes d'indemnisation formées par les consorts Y... H... dans leurs conclusions au titre de leur préjudice moral et d'accompagnement,
à titre subsidiaire,
- constater que la preuve d'un lien de causalité entre la pathologie due à l'amiante présentée par Q... H... et son décès n'est pas rapportée par les ayants droit,
en conséquence,
- confirmer la décision de rejet du FIVA énoncée dans les présentes écritures au titre des préjudices personnes des ayants droit,
en tout état de cause,
- débouter les consorts Y... H... de l'ensemble de leurs demandes.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes en indemnisation des préjudices personnels des consorts Y... H... :

Il résulte des pièces produites que le FIVA a spontanément, postérieurement au décès de Q... H... présenté une proposition d'indemnisation des héritiers, fondée sur l'indemnisation des préjudices subis par le défunt ; cette offre n'a pas été acceptée en totalité ; le FIVA n'est donc pas fondé à reprocher aux consorts Y... H... de ne pas lui avoir présenté des demandes au titre de leur préjudice personnel alors qu'ils n'étaient pas présents devant le FIVA lors de la demande initiale ; en conséquence et en application des dispositions de l'article 53-IV de la loi no 2000-1257 du 23 décembre 2000 et 24 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001, les demandes présentées à titre personnel par les consorts Y... H... sont recevables.

Sur les préjudices personnels de Q... H... :

Les consorts Y... H... ont accepté l'offre indemnitaire présentée par le FIVA au titre de l'aggravation du préjudice d'incapacité de Q... H... ; cette offre sera en conséquence confirmée.

Pour les autres préjudices, le FIVA n'est pas fondé à opposer aux consorts Y... H... le fait que la cour, dans une précédente décision, a alloué à Q... H... des sommes supérieures à ce qu'il proposerait, alors que l'aggravation de l'état de santé de Q... H... n'est pas contestée.

Ainsi, l'état général de Q... H... s'est dégradé, entraînant des hospitalisations et une asthénie sur une personne de quatre-vingt sept ans, avec une importante dyspnée douloureuse dont il a souffert de février 2016 à son décès en septembre 2017, ainsi que cela ressort des différents documents médicaux produits ; il sera alloué la somme de 4 000 euros au titre des souffrances physiques.

S'agissant du préjudice moral, il avait été alloué par la précédente décision la somme de 30 000 euros en retenant les angoisses et la peur du lendemain en raison du risque de développement de pathologie maligne et des contraintes des contrôles médicaux réguliers ; le préjudice moral a ainsi été indemnisé en son intégralité, l'aggravation de la maladie étant sans incidence sur l'angoisse de mort déjà retenue et aucune des pièces produites par les consorts Y... H... ne sont de nature à caractériser l'aggravation de ce préjudice déjà très prégnant, le risque d'évolution de la pathologie ayant déjà été pris en compte, et la demande à ce titre sera en voie de rejet.

Quant au préjudice d'agrément, la précédente décision avait retenu l'existence de ce préjudice caractérisé par le fait de ne plus pouvoir chasser ou jardiner ; sauf à se contredire, les consorts Y... H... ne sont pas fondés à soutenir désormais qu'il était actif et pratiquait des activités favorites avant l'aggravation de son incapacité, étant rappelé que les activités courantes sont déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel qui inclut l'indemnisation des troubles dans la vie courante et constaté qu'en raison de son âge, quatre-vingt six ans au moment de l'aggravation, ses activités de loisirs étaient nécessairement réduites ; la demande sera également en voie de rejet.

Enfin, le préjudice esthétique, qui n'avait pas été pris en compte auparavant, est caractérisé par une perte de poids très importante dans les derniers mois de sa vie ; il justifie de l'allocation de la somme de 1 000 euros.

Sur le préjudice personnel des consorts Y... H...

Le décès de Q... H... étant partiellement en relation avec la pathologie liée à l'amiante, les consorts Y... H... sont en droit d'invoquer un préjudice moral ; toutefois, celui-ci est décrit en termes génériques sans qu'il soit justifié d'une particulière proximité entre les requérants et Q... H... ni qu'ils l'aient accompagné dans la fin de sa vie de manière quotidienne, de nature à justifier une indemnisation à hauteur de ce qui est demandé ; en conséquence, il sera alloué la somme de 5000 euros à D... Y... H... et 1500 euros à P... Y....

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais non remboursables engagés dans l'instance alors que le Fonds de garantie a pleinement rempli sa mission d'offre d'indemnisation même si le montant a été judiciairement réévalué.

En application des dispositions de l'article 31 du décret no 2001-963 du 23 octobre 2001, les dépens sont à la charge du FIVA.

***

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE RECEVABLES les demandes qualifiées de nouvelles par le FIVA et portant demande en indemnisation du préjudice personnel moral et d'accompagnement présentées par les consorts Y... H...,

CONSTATE que les consorts Y... H... ont accepté l'offre du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante au titre du préjudice d'incapacité de Q... H...,

ALLOUE aux consorts Y... H... les sommes suivantes :
- au titre des préjudices subis par Q... H... :
6 775,36 euros au titre du préjudice d'incapacité,
1 000 euros au titre du préjudice esthétique,
4 000 euros au titre des souffrances physiques,
- au titre des préjudice des ayants droit à titre personnel :
5 000 euros à D... Y... H... au titre de son préjudice moral et d'accompagnement,
1 500 euros à P... Y... au titre du même préjudice,

REJETTE les demandes présentées au titre des préjudices d'agrément et moral de Q... H...,

DÉBOUTE les consorts Y... H... de leur demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DIT que les dépens seront supportés par le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000274
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000274 ?
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