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16/01/2019 | FRANCE | N°18/000204

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000204


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 18/00020 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX5I
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SAS SUD EVASION
C/
V... R...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
08 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
15/00096
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SAS SUD EVASION prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au dit s

iège [...]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame V... R...
[...]
Représentée p...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00020 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX5I
-----------------------
SAS SUD EVASION
C/
V... R...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
08 janvier 2018
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
15/00096
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SAS SUD EVASION prise en la personne de son représentant légal demeurant es-qualité au dit siège [...]
Représentée par Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame V... R...
[...]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/1954 du 27/09/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame V... R... a été embauchée par la S.A.S. Sud Evasion, en qualité de vendeuse, suivant contrat à durée déterminée du 13 avril au 31 octobre 2013, puis suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2013.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce des articles de sport et d'équipements de loisirs.

Selon courrier en date du 23 octobre 2014, la S.A.S. Sud Evasion a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 31 octobre 2014.

Madame V... R... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 3 novembre 2014.

Madame V... R... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 19 mai 2015 de diverses demandes.

Selon jugement du 8 janvier 2018, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné la S.A.S. Sud Evasion à verser à Madame V... R... les sommes suivantes :
1 445 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en CDI,
293 euros de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
1 445 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
1 200 euros d'indemnité pour procédure irrégulière,
17 340 d'indemnité pour méconnaissance des obligations relatives au reclassement,

1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.S. Sud Evasion de rectifier l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, et la fiche de paie d'octobre 2014, conformément au présent jugement,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires,
- condamné la S.A.S. Sud Evasion aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R 1454-14 et 1454-28 du Code du travail,
- jugé n'y avoir lieu à exécution pour le surplus.

Par déclaration enregistrée au greffe le 30 janvier 2018, la S.A.S. Sud Evasion a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a condamnée à verser à Madame V... R... les sommes de 1 445 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 293 euros de reliquat d'indemnité légale de licenciement, 1 445 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 1 200 euros d'indemnité pour procédure irrégulière, 17 340 d'indemnité pour méconnaissance des obligations relatives au reclassement, 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, lui a ordonné de rectifier l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, et la fiche de paie d'octobre 2014, conformément au présent jugement, l'a condamnée aux dépens, tout en rejetant sa demande reconventionnelle de condamnation au paiement de la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Sud Evasion a sollicité, après avoir déclaré son appel recevable :
- d'infirmer le jugement déféré, hormis en sa disposition relative à l'indemnité compensatrice de congés payés,
- de débouter Madame V... R... de ses demandes, fins ou conclusions,
- de condamner Madame R... au paiement de la somme de 3600 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle a fait valoir :
- que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'était pas justifiée, dès lors que le contrat de travail à durée déterminée était causé et énonçait expressément la qualité de salarié remplaçant, d'où se déduisait nécessairement la qualité du salarié remplacé,

- que l'indemnité compensatrice de préavis n'était pas due, en l'absence de violation de l'obligation de reclassement, l'inaptitude n'étant pas en lien avec une maladie professionnelle ou un accident du travail (peu important l'appréciation de la CPAM en la matière), au regard des termes de l'avis de la médecine du travail du 22 octobre 2014, et la salariée étant dans l'impossibilité d'effectuer le préavis,
- que l'indemnité spéciale de licenciement n'était pas due, la salariée n'ayant pas été déclarée inapte, mais apte avec réserves,
- qu'aucune somme n'était due s'agissant de l'indemnité compensatrice de congés payés, comme décidé par le juge départiteur,
- que la salariée n'avait subi aucun préjudice en lien avec l'irrégularité de la procédure de licenciement invoquée,
- que l'avis d'inaptitude partielle devait être considéré comme un avis d'aptitude et que l'employeur ne devait donc pas rechercher un reclassement, mais devait uniquement démontrer de l'impossibilité dans laquelle il se trouvait d'aménager le poste conformément aux préconisations de la médecine du travail,
- que la salariée, qui souhaitait quitter l'entreprise, ne disposait d'aucune qualification pour occuper un poste d'administratif d'ailleurs déjà occupé par un autre salarié, de sorte que le seul poste disponible était un poste de caissière nécessitant une station debout prolongée, donc incompatible avec les préconisations de la médecine du travail,
- que la salariée ne produisait aucun justificatif sur sa situation postérieure.

Aux termes des écritures de son conseil d'intimée et d'appelant incident transmises au greffe en date du 19 juillet 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame V... R... a demandé :
-de confirmer partiellement le jugement en ce qu'il a condamné la S.A.S. Sud Evasion à lui verser les sommes suivantes :
1 445 euros à titre d'indemnité de requalification de contrat de travail à durée déterminée en CDI,
293 euros de reliquat d'indemnité légale de licenciement,
1 445 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
1 200 euros d'indemnité pour procédure irrégulière,
17 340 d'indemnité pour méconnaissance des obligations relatives au reclassement,
1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
et ordonné à la S.A.S. Sud Evasion de rectifier l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail, et la fiche de paie d'octobre 2014, conformément au présent jugement,
- d'infirmer partiellement le jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de reliquat d'indemnité de congés payés et de condamner l'employeur à payer 694,73 euros à ce titre,
- de condamner l'employeur à verser 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a exposé :
- que la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'imposait, la qualification de la personne remplacée n'ayant pas été mentionnée dans le contrat à durée déterminée,
- que l'indemnité compensatrice de préavis était due, compte tenu du licenciement pour inaptitude suite à accident du travail (reconnu par la CPAM) et de l'impossibilité de reclassement de la salariée, étant observé que les deux avis de la médecine du travail mentionnaient bien une inaptitude partielle,
- qu'un solde sur indemnité spéciale de licenciement était subsistant,
- qu'une indemnité de congés payés était due, l'employeur ayant déduit douze jours de congés payés sur la fiche de paie d'octobre 2014, alors que la salariée ne pouvait pas reprendre le travail, ni être placée en congés avant la visite de reprise du travail,
- que la procédure de licenciement était irrégulière, faute de mention dans la convocation à entretien préalable de la possibilité d'être assistée par un conseiller durant l'entretien,
- que l'employeur n'avait pas informé le salarié des motifs rendant i impossible le reclassement avant même le début de la procédure de licenciement et n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement en ne sollicitant pas du médecin du travail ses propositions de reclassement (alors qu'à tout le moins un poste de caissière était disponible), en ne procédant pas à une étude des possibilités d'emploi, ni à une recherche d'adaptation au travers d'une formation, d'aménagement, de transformation ou de réorganisation du poste de travail ou de modification du contrat, et en ne sollicitant pas les sociétés sous traitantes ou partenaires,
- que dès lors, compte tenu du licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité spéciale équivalente à douze mois de salaire était due.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel de la S.A.S. Sud Evasion

Attendu que la recevabilité de l'appel n'est pas discutée et la S.A.S. Sud Evasion sera déclarée recevable en son appel, tel qu'elle le sollicite ;

2) Sur la requalification du CDD en CDI

Attendu qu'en vertu de l'article L 1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, outre diverses mentions obligatoires, et notamment en cas de remplacement, le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée ;

Que l'absence de mention du nom ou de la qualification du salarié remplacé entraîne la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée ;

Que selon l'article L 1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il lui accorde une indemnité, à la charge de l'employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire, ce sans préjudice de l'application des dispositions relatives aux règles de rupture du contrat de travail à durée indéterminée ;

Attendu qu'en l'espèce, le contrat à durée déterminée de remplacement, conclu entre les parties, ne mentionne pas la qualification de la salariée remplacée, Madame E... A...;

Que l'employeur ne conteste pas ce défaut de mention mais estime que la qualification de la salariée remplacée se déduit des fonctions confiées à Madame R... ;

Qu'or, cette qualification professionnelle est une mention obligatoire et déterminante du contrat à durée déterminée de remplacement et cette omission ne peut être palliée par une référence aux fonctions occupées par la salariée embauchée dans le cadre du contrat à durée déterminée ;

Que consécutivement, la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'impose, de même que la condamnation de l'employeur à verser à la salariée une somme équivalente à un mois de salaire, soit 1 445 euros, montant dont le calcul n'est pas contesté par l'employeur ;

Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

3) Sur le licenciement

Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;

Que suivant l'article L 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un autre emploi au salarié, il lui fait connaître par écrit les motifs qui s'opposent au reclassement ; que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ;

Que l'article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues par les articles L 1226-10 et L 1226-12 du même code, le tribunal alloue, en cas de refus de réintégration, une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, laquelle se cumule avec l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice ;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 3 novembre 2014 mentionne :
"Madame,
L'entretien du 31 octobre dernier n'a pas permis de trouver une possibilité d'emploi dan[s] notre entreprise.
Le médecin du travail suite à votre maladie, vous a déclaré inapte définitivement à l'emploi que vous occupiez précédemment.
Nous avons recherché les postes de travail susceptibles de convenir à vos nouvelles capacités, au besoin, par la mise en oeuvre de mesures telles que la transformation de poste ou l'aménagement du temps de travail. Nous ne sommes malheureusement pas parvenus à trouver un emploi disponible.
Nous considérons que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Votre licenciement prend effet dès sa notification sans exécution du préavis. Par dérogation à l'article L 1234-5, l'inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d'une indemnité compensatrice [...] " ;

Attendu qu'en l'espèce, il ressort des éléments du débat que la salariée a subi un accident du travail, objet du certificat médical initial du 27 juin 2014, puis de certificats médicaux réguliers de prolongation accident du travail, avant les examens de reprise auprès de la médecine du travail ;

Que la fiche établie par le médecin du travail le 8 octobre 2014, à l'issue du premier examen médical de reprise, fait figurer une visite de reprise suite à accident du travail, la case correspondante ayant été cochée, et mentionne "Inaptitude au poste de vendeuse. Inaptitude à un poste nécessitant de la manutention supérieure à 7 kg, des mouvements répétés et forcés en position penchée en avant ou sur le côté, de la station debout prolongée. Apte à un poste type caisse ou administratif. Apte à tout poste ne comportant pas ces contre-indications. A revoir dans 15 jours" ;

Que suite au deuxième examen médical de reprise, le médecin du travail conclut dans son avis du 22 octobre 2014 : "Inaptitude au poste de vendeuse. Inaptitude à un poste nécessitant de la manutention supérieure à 7 kg, des mouvements répétés et forcés en position penchée en avant ou sur le côté, de la station debout prolongée. Apte à tout poste ne comportant pas ces contre-indications";
Que par document écrit du 22 octobre 2014, le médecin du travail "certifie avoir établi le 22.10.2014 un avis d'inaptitude pour Mlle V... R... qui est susceptibles d'être en lien avec l'accident du travail ou la maladie professionnelle du 23.06.2014" ;

Qu'au regard de ces éléments, l'origine professionnelle de l'inaptitude est incontestable et ne peut être remise en cause par l'employeur ;

Qu'au vu des termes de l'avis de la médecine du travail à l'issue du second examen de reprise, concluant à une inaptitude de la salariée à son poste et à une aptitude à d'autre poste conforme aux préconisations du médecin du travail, l'employeur avait l'obligation de proposer un reclassement à sa salariée ;

Qu'or, ainsi que le premier juge l'a exactement relevé, la S.A.S. Sud Evasion ne produit aucune pièce justifiant de son impossibilité de proposer un emploi approprié aux capacités de la salariée, procédant par simples affirmations sur ce point ;

Que parallèlement, n'est pas invoquée l'existence de propositions de reclassement refusées ;

Que par suite, au regard du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, rendant non causé le licenciement, et faute de réintégration envisagée, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la S.A.S. Sud Evasion à verser à Madame R... les sommes suivantes:
- 17 380 euros à titre d'indemnité pour méconnaissance de l'obligation de reclassement, au visa de l'article L 1226-15 du code du travail,
- 1 445 euros d'indemnité compensatrice de préavis, montant brut et non net, cette indemnité étant due au visa de l'article L 1226-14 du code du travail,
- 293 euros à titre de reliquat d'indemnité légale de licenciement, au visa de l'article L 1226-14 du code du travail prévoyant une indemnité spéciale de licenciement, étant rappelé que la salariée a été déclarée inapte et non apte avec réserves ;

4) Sur l'irrégularité de la procédure de licenciement

Attendu que l'article L1232-4 du code du travail dispose que la lettre de convocation à l'entretien préalable adressée au salarié mentionne la possibilité de recourir à un conseiller du salarié et précise l'adresse des services dans lesquels la liste de ces conseillers est tenue à sa disposition ;

Que l'article L 1235-5 du même code, dans sa version applicable aux données de l'espèce, précise qu'en cas de méconnaissance des dispositions de l'article L 1232-4, les dispositions relatives aux irrégularités de procédure prévues à l'article L 1235-2 s'appliquent même au licenciement du salarié ayant moins de deux ans d'ancienneté ;

Que l'article L 1235-2 du même code, dans sa version applicable aux données de l'espèce, prévoit que si le licenciement d'un salarié survient sans que la procédure requise ait été observée, le juge accorde au salarié, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire ;

Attendu qu'en l'espèce, la lettre de convocation à l'entretien préalable fixé au 23 octobre 2014 ne mentionne pas la possibilité de recourir à un conseiller du salarié ;

Que toutefois, la salariée, qui sollicite de ce chef la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1200 euros à titre de dommages et intérêts, ne donne aucun élément sur le préjudice subi, ni n'en justifie ;

Qu'elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ;

5) Sur le reliquat d'indemnité de congés payés

Attendu que Madame R... sollicite la condamnation de la S.A.S. Sud Evasion à lui verser une somme de 694,93 euros à titre de reliquat de congés payés, faisant valoir que l'employeur avait illégalement soustrait douze jours de congés payés sur la fiche de paie d'octobre 2014, ce que celui-ci conteste formellement ;

Qu'après avoir observé que le premier examen de reprise du 8 octobre 2014 a mis fin à la suspension du contrat de travail, autorisant ainsi la prise de congés payés, il y a lieu de constater que la salariée ne démontre aucunement de l'absence de prise de congés sur la période critiquée, ni du mal fondé du décompte opéré par l'employeur sur le bulletin de salaire d'octobre 2014 ;

Qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;

6) Sur les demandes accessoires

Attendu qu'au regard de ce qui précède, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, qui a apprécié exactement les données de l'espèce, en ordonnant à la S.A.S. Sud Evasion de rectifier l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et la fiche de paie d'octobre 2014 de Madame R... ;

Attendu que la S.A.S. Sud Evasion sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;
Que la S.A.S. Sud Evasion étant condamnée aux dépens, sa demande de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée ;

Qu'après avoir relevé que Madame R... bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 85%, l'équité commande de condamner la S.A.S. Sud Evasion à verser à Madame V... R... la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'entière instance ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DIT recevable l'appel interjeté par la S.A.S. Sud Evasion,

CONFIRME le jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 8 janvier 2018, tel que déféré, sauf en ses dispositions ayant condamné la S.A.S. Sud Evasion à verser à Madame V... R... les sommes de 1 200 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière et de 1 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Madame V... R... de sa demande de condamnation de la S.A.S. Sud Evasion à lui verser des dommages et intérêts au titre de l'irrégularité de la procédure de licenciement,

DEBOUTE la S.A.S. Sud Evasion de sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles,

CONDAMNE la S.A.S. Sud Evasion, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame V... R... une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'entière instance,

CONDAMNE la S.A.S. Sud Evasion aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000204
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000204 ?
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