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16/01/2019 | FRANCE | N°18/000164

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000164


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 18/00016 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX5A
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W... N...
C/
SARL AUTOCARS CORTENAIS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
17/00033
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur W... N...
[...]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de

BASTIA

INTIMEE :

SARL AUTOCARS CORTENAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit ...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00016 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX5A
-----------------------
W... N...
C/
SARL AUTOCARS CORTENAIS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
26 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
17/00033
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur W... N...
[...]
Représenté par Me Christelle ELGART, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SARL AUTOCARS CORTENAIS prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège No SIRET : 329 804 652 00025 [...]
Représentée par Me Thomas VALERY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur W... N... a été embauché par la Société Autocars Cortenais en qualité de chauffeur, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er septembre 2015.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Le 23 septembre 2016, a été signée entre les parties une rupture conventionnelle, homologuée par la suite et effective au 3 novembre 2016.

Monsieur W... N... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 22 mars 2017, de diverses demandes.

Selon jugement du 26 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Monsieur W... N... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la Société Autocars Cortenais de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur W... N... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 25 janvier 2018, Monsieur W... N... a interjeté appel de ce jugement en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes (3 088,84 euros de rappel de salaire du 1er septembre au 31 décembre 2016, 3 141,60 euros au titre d'heures supplémentaires, 714,40 euros d'indemnité repas, 1 500 euros à titre de frais irrépétibles) et l'a condamné aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 17 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur W... N... a sollicité l'infirmation du jugement en ses dispositions querellées et statuant à nouveau:
- de condamner la Société Autocars Cortenais à lui verser les sommes suivantes:
* 3 141,60 euros au titre des heures supplémentaires,
* 3 038,84 euros de rappel de salaire de septembre au 3 novembre 2016 inclus,
* 714,40 euros au titre des paniers repas,
- de condamner la Société Autocars Cortenais à lui verser 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, inclus ceux d'appel.

Il a fait valoir :
- qu'il n'avait pas été réglé de ses salaires du mois de septembre au 3 novembre 2016, étant observé :
* que l'employeur n'avait jamais écrit de courrier au salarié pour lui rappeler que? malgré la signature de la rupture conventionnelle, le contrat n'avait pas pris fin et que lE salarié devait venir travailler,
* que les attestations produites par l'employeur au soutien d'une prétendue absence du salarié à compter de septembre 2016 émanant de personnes sous lien de subordination avec l'employeur,
* que l'employeur avait refusé de donner du travail au salarié qui était venu tous les jours pendant deux mois sur son lieu de travail,
- que, s'agissant des heures supplémentaires :
* il étayait sa demande d'heures supplémentaires par la production de tableaux (fournis vierges par l'employeur aux salariés), ne comptabilisant pas les coupures dans les heures effectuées, et les tableaux fournis par l'employeur avaient été modifiés, sans validation par le salarié, et devaient être écartés des débats,
* les relevés chronotachygraphes ne permettaient pas de recenser l'ensemble des heures effectuées par le salarié, et étaient imparfaits étant en sus observé que tous les bus n'étaient pas équipés du nouveau système chronotachygraphe,
- que des indemnités repas étaient dues pour la période de septembre 2015 à juillet 2016, étant rappelé que les tableaux produits par ses soins étaient probants, et que ceux produits par l'employeur mettaient en évidence des paniers repas dus d'un montant total supérieur à ceux retenus par le salarié.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la Société Autocars Cortenais a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur W... N... de ses demandes au titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de panier repas,
- de débouter Monsieur W... N... de ses demandes au titre de rappels de salaire, d'heures supplémentaires et d'indemnités de panier repas,
- subsidiairement, s'agissant de la demande au titre des heures supplémentaires, d'ordonner une expertise aux fins d'analyse des disques chronotachygraphes,
- de condamner Monsieur W... N... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et appel.

Elle a exposé :
- que le non-paiement des salaires de septembre au 3 novembre 2016 résultaient de la non-exécution du contrat de travail par le salarié à cette période, celui-ci s'étant abstenu de reparaître sur son lieu de travail à l'issue des congés d'août 2016, justifiant des retenues sur salaires pour absence,
- que concernant les heures supplémentaires,
* le salarié opérait une confusion en assimilant l'amplitude de ses journées de travail et le temps de travail effectif tel que défini en cette matière par le décret no2003-1242 et l'accord du 18 avril 2002, ce qui expliquait le différentiel important existant entre le nombre d'heures alléguées et celles véritablement effectuées apparaissant sur le décompte de l'employeur à l'analyse des disques chronotachygraphes, aux termes duquel il apparaissait que le salarié n'avait pas effectué d'heures supplémentaires,
* les tableaux fournis par le salarié n'étaient pas probants, puisqu'ils n'opéraient pas de distinction entre le temps de travail effectif et les coupures,
* subsidiairement, une expertise des disques chronotachygraphes pouvait être organisée,
- le salarié ne justifiait aucunement remplir les conditions d'octroi de l'une ou l'autre des indemnités de repas tel que prévu par la convention collective applicable, étant rappelé que les tableaux fournis par le salarié étaient dépourvus de valeur probante et étaient contredits par le relevé d'heures de travail établi par l'employeur à l'analyse des disques chronotachygraphes et par les tableaux de frais versé par l'employeur à la procédure.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur les rappels de salaire

Attendu qu'il y a lieu de rappeler que l'employeur est tenu de payer sa rémunération et de fournir un travail au salarié qui se tient à disposition ; que c'est à l'employeur, et non au salarié, qu'il appartient de démontrer que le salarié a refusé d'exécuter son travail ou ne s'est pas tenu à disposition ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur N... réclame la condamnation de la Société Autocars Cortenais à lui verser une somme de 3038,84 euros à titre de rappels de salaire pour la période courant de septembre 2016 au 3 novembre 2016 inclus ;

Que l'employeur sollicite le débouté de cette demande, soulignant que le salarié ne s'est pas tenu à disposition sur la période concernée ; qu'il produit aux débats plusieurs pièces (attestations de Monsieur Jean Marie D... du 28 juillet 2017, Monsieur S... A... du 23 juillet 2017, Monsieur H... T... du 27 juillet 2017, tous trois salariés de l'entreprise) ; que ces attestations ne peuvent être écartées au seul motif d'un lien de subordination entre ces salariés et la Société Autocars Cortenais, étant observé que ces attestations font une relation de faits de manière précise, sans qu'une partialité y soit démontrée; que le fait que l'employeur ne produise pas d'attestations de l'ensemble des salariés de l'entreprise n'est pas démonstrative du mal fondé de ces attestations, contrairement à ce qu'allègue Monsieur N... ;

Qu'il ressort de ces différentes attestations versées par l'employeur que Monsieur N... ne s'est plus présenté sur son lieu de travail à compter du mois de septembre 2016, après sa prise de congés courant août 2016 ;

Que Monsieur N... ne produit aucun élément en sens contraire, et ne justifie pas ces absences, ni ne démontre que l'employeur a refusé de lui donner du travail ; qu'en outre, il ne peut tirer argument du fait que l'employeur ne lui a pas adressé de mise en demeure ou d'avertissement, compte tenu d'une part du contexte particulier existant à l'époque (décès du fils de Madame L..., gérante) et du processus de rupture conventionnelle mis en oeuvre ;

Que l'employeur justifiant que le salarié ne s'est pas tenu à disposition de l'employeur, Monsieur N... sera débouté de sa demande de condamnation de la Société Autocars Cortenais à somme de 3 038,84 euros à titre de rappels de salaire pour la période courant de septembre 2016 au 3 novembre 2016 inclus; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, avec substitution de motifs ;

2) Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ;

Attendu que juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures supplémentaires, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur N... expose avoir effectué, au-delà des trente-neuf heures hebdomadaires prévues, des heures supplémentaires sur les mois de septembre 2015 à juillet 2016, non réglées par l'employeur, et sollicite à ce titre une somme de 3 141,60 euros ;

Que pour étayer sa demande, Monsieur N... produit des récapitulatifs d'activité mensuelle et feuillets, établis par ses soins, de ses horaires journaliers de travail, faisant apparaître des heures supplémentaires ;

Que ces pièces sont de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Que pour sa part, la Société Autocars Cortenais verse aux débats pour l'essentiel les décomptes conducteur effectués à l'égard de Monsieur N... concernant la période du 1er septembre 2015 au 2 août 2016, avec mention des heures de début et de fin, des temps de conduite, temps de travaux annexes, temps à disposition, temps de coupure, heures de nuit, amplitude, base temps effectif, et d'autres données (kilométrages, moyenne, repos et véhicules utilisés) ; qu'au vu des règles afférentes à la durée du travail des salariés des entreprises de transport routier de personnes (décompte du temps de travail effectif, conditions d'indemnisation des temps de coupure, amplitude et dépassements), ces décomptes ne font pas ressortir l'existence d'heures supplémentaires effectuées au-delà des trente-neuf heures, contredisant ainsi les éléments produits par le salarié ;

Que Monsieur N... argue, sans rapporter le moindre élément probant à l'appui, que tous les bus utilisés par ses soins n'étaient pas équipés de ce système chronotachygraphe ; qu'il ajoute que les heures de présence au dépôt (matin et soir, soit environ trente minutes à chaque fois, donc une heure par jour) ne figurent pas sur ces décomptes conducteur ; qu'or, même en ajoutant une heure de plus par jour aux décomptes conducteur susvisés, n'est pas mise en évidence l'existence des heures supplémentaires dont le salarié réclame paiement ;

Que dès lors, au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de débouter Monsieur N... de sa demande de condamnation de la Société Autocars Cortenais à lui verser une somme de 3 141,60 euros, au titre d'heures supplémentaires ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, avec substitution de motifs ;

3) Sur les paniers repas

Attendu que suivant le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974, modifié par l'avenant numéro 56 du 4 avril 2011 relatif aux frais de déplacement, applicable à l'espèce (ce dont conviennent les deux parties), le personnel qui se trouve, en raison d'un déplacement impliqué par le service, obligé de prendre un repas hors de son lieu de travail perçoit une indemnité de repas unique, dont le taux est fixé à 7,60 euros ; que toutefois, lorsque le personnel n'a pas été averti au moins la veille et au plus tard à midi d'un déplacement effectué hors de ses conditions habituelles de travail, l'indemnité de repas unique qui lui est allouée est égale au montant l'indemnité de repas, dont le taux est fixé à 12,30 euros ; qu'enfin, dans le cas où, par suite d'un dépassement de l'horaire régulier, la fin de service se situe après 21h30, le personnel intéressé reçoit pour son repas du soir une indemnité de repas ;

Attendu que Monsieur N... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 714,40 au titre des paniers repas dus sur la période de septembre 2015 à juillet 2016;
Qu'il y a lieu à titre liminaire d'observer que cette somme ne comprend pas d'indemnités de repas majorées à 12,30 euros, mais uniquement quatre-vingt quatorze indemnités repas à 7,60 euros, le salarié n'ayant manifestement pas repris son décompte initial qui faisait ressortir une somme de 756,70 euros dues par l'employeur soit quatre-vingt quatorze indemnités repas dont quatre-vingt cinq à 7,60 euros et neuf à 12,30 euros ;

Qu'il convient d'observer en sus que les bulletins de salaire établis sur la période de septembre 2015 à juillet 2016 ne mentionnent pas d'indemnités de repas comptabilisées ;

Que pourtant, au regard des décomptes mensuels produits par l'employeur lui-même, des indemnités repas étaient dues au salarié, pour un total dépassant d'ailleurs la demande effectuée par celui-ci dans le cadre de la présente instance, sans que le salarié ait procédé à sa réévaluation aux termes du dispositif de ses écritures devant la Cour ;

Que dans ces conditions, l'employeur ne peut prétendre que le salarié ne répondait pas aux exigences conventionnelles fixées pour l'obtention des indemnités repas, alors même qu'il se déduit de ses propres relevés que ces indemnités étaient dues au salarié, au regard de déplacement impliqué par le service, obligeant le salarié à prendre un repas hors de son lieu de travail ;

Que consécutivement, il y a lieu de condamner la Société Autocars Cortenais à verser à Monsieur N... une somme de 714,40 euros au titre des indemnités repas dues sur la période de septembre 2015 à juillet 2016 ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

4) Sur les autres demandes

Attendu que la Société Autocars Cortenais sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 26 décembre 2017, tel que déféré, sauf en ce qu'il a:
- débouté Monsieur W... N... de sa demande de condamnation de la Société Autocars Cortenais à lui verser une somme de 714,40 euros au titre des paniers repas,
- condamné Monsieur W... N... aux dépens de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la Société Autocars Cortenais, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur W... N... la somme de 714,40 euros au titre des indemnités repas dues sur la période de septembre 2015 à juillet 2016,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la Société Autocars Cortenais, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000164
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000164 ?
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