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16/01/2019 | FRANCE | N°18/000144

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000144


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 18/00014 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX2Z
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R... G...
C/
SARL VENUS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame R... G...
[...]
Représentée par Me LIONS, substituant Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJA

CCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO,

INTIMEE :

SARL VENUS prise en la personne de son représentant légal en exercic...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00014 - No Portalis DBVE-V-B7C-BX2Z
-----------------------
R... G...
C/
SARL VENUS
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO

------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame R... G...
[...]
Représentée par Me LIONS, substituant Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visioconférence depuis AJACCIO,

INTIMEE :

SARL VENUS prise en la personne de son représentant légal en exercice (gérant) Monsieur V... B...
No SIRET : 347 82 0 1 36
[...]
[...]
[...]
Représentée par assistée de Me Régis HIDALGO, avocat au barreau d'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame R... G... a été embauchée par la S.A.R.L. VENUS, en qualité de "chef de vente MOA" suivant contrat à durée déterminée du 24 février au 23 août 2014. Suivant avenant au contrat, la relation de travail a été à durée indéterminée à effet du 1er avril 2014, avec reprise de l'ancienneté acquise depuis le 24 février 2014.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail de l'horlogerie bijouterie.

Selon courrier en date du 4 mai 2016, la S.A.R.L. VENUS a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 13 mai 2016.

Madame R... G... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 18 mai 2016.

Madame R... G... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 14 juin 2016 de diverses demandes.

Selon jugement du 7 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit que la rupture du contrat de travail de Madame R... G... n'était pas abusive,
- débouté Madame R... G... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Madame R... G... aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 18 janvier 2018, Madame R... G... a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 09 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame R... G... a sollicité d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de dire et juger le licenciement abusif,
- de condamner la S.A.R.L. VENUS à lui verser la somme de 15000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- de dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- d'ordonner la capitalisation des intérêts,
- de condamner la S.A.R.L. VENUS à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a fait valoir :
- que le licenciement était abusif, dans la mesure où :
* l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, n'ayant pas cherché à réorganiser les postes de travail dans l'entreprise, à effectuer un aménagement de poste ou du temps de travail,
* l'employeur ne justifiait d'aucun élément sur les effectifs et la nature des postes disponibles, ni d'avoir sollicité l'avis de la médecine du travail sur un poste de reclassement proposé, et n'avait jamais soumis de propositions écrites ou orales de reclassement,
- que des dommages et intérêts substantiels étaient dus, car elle était restée longtemps sans emploi et avait finalement dû changer de lieu de vie pour trouver une formation.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 26 mai 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. VENUS a demandé :
- de débouter Madame G... de ses demandes,
- de dire et juger que la rupture du contrat de travail n'était pas abusive,
- de rejeter la demande de versement par la Société VENUS de 15000 euros au titre des dommages et intérêts pour rupture de contrat abusive,
- de dire en conséquence qu'il n'y a lieu ni au versement d'intérêts au taux légal, ni de capitalisation des intérêts,
- de condamner Madame G... au versement de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle a exposé :
- que le licenciement n'était aucunement abusif, l'employeur ayant satisfait à son obligation de recherche de reclassement, étant précisé que l'entreprise ne comptait que trois postes (de vendeuse et de responsable vendeuse), ne permettant pas d'aménagement et qu'aucun poste n'était compatible avec les prescriptions de la médecine du travail, qui avait préalablement délivré un avis d'inaptitude à tous les postes de l'entreprise,
- que les propositions de reclassement n'étaient pas nécessairement écrites.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur le licenciement

Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Attendu qu'il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société ;

Que l'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 18 mai 2016 mentionne :
"Madame,
Lors de l'entretien du 13 mai 2016, nous vous informions des motifs pour lesquels nous envisagions de prononcer votre licenciement pour inaptitude, ces motifs sont ceux exposés ci-après :
A la suite de vos visites médicales du 07/03/2016 et du 04/04/2016, le médecin du travail vous a déclaré inapte définitif à tous postes dans l'entreprise" ;

Que dans le même temps, l'employeur produit le registre unique du personnel, permettant de déterminer du nombre de salariés (un responsable et deux vendeuses) dans l'entreprise de taille très restreinte et de justifier de l'absence de poste disponible dans l'entreprise pour un reclassement, fut ce par aménagement, transformation ou mutation de poste ;

Que consécutivement, aucun manquement de l'employeur à son obligation de reclassement n'est mis en évidence et le licenciement n'est pas abusif ;

Que dès lors, la salariée sera déboutée de ses demandes tendant à :
- dire et juger le licenciement abusif,
- condamner la S.A.R.L. VENUS à lui verser la somme de 15000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
- dire que les intérêts au taux légal courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- ordonner la capitalisation des intérêts ;

Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards, avec substitution de motifs ;

2) Sur les autres demandes

Attendu que Madame G... sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, avec substitution de motifs) et de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME, avec substitution de motifs, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 7 décembre 2017 en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame R... G... aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000144
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000144 ?
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