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16/01/2019 | FRANCE | N°18/000104

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 18/000104


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 18/00010 - No Portalis DBVE-V-B7C-BXZY
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G... I...
C/
Etablissement EHPAD [...]
----------------------Décision déférée à la Cour du :
21 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
17/00046
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame G... I...
[...]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avo

cat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Etablissement EHPAD [...], pris en la personne de son représentant légal,
[...]
représenté pa...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 18/00010 - No Portalis DBVE-V-B7C-BXZY
-----------------------
G... I...
C/
Etablissement EHPAD [...]
----------------------Décision déférée à la Cour du :
21 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
17/00046
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame G... I...
[...]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Etablissement EHPAD [...], pris en la personne de son représentant légal,
[...]
représenté par Me Marie-Christine MARIETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame G... I... a été embauchée par l'EHPAD [...], en qualité d'aide soignante suivant contrat à durée indéterminée à effet du 1er juillet 1990.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.

Selon courrier en date du 07 janvier 2013, l'EHPAD [...] a convoqué la salariée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 15 janvier 2013.Madame G... I... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 janvier 2013.

Madame G... I... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête du 23 mars 2015 de diverses demandes.

Selon jugement du 21 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- dit le licenciement de Madame G... I... consécutif à une maladie non professionnelle,
- constaté le respect de l'obligation de reclassement,
- condamné l'EHPAD [...] à verser à Madame G... I... les sommes suivantes :
* 1 869,99 euros au titre des congés payés,
* 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- donné acte à l'EHPAD [...] de la remise à Madame G... I... du bulletin de paie de janvier 2013,
- débouté Madame G... I... de ses autres chefs de demande,
- débouté l'EHPAD [...] de sa demande reconventionnelle,
- condamné l'EHPAD [...] aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 8 janvier 2018, Madame G... I... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de reconnaissance de l'inaptitude d'origine professionnelle, de violation de l'obligation de reclassement par l'employeur, de condamnation de l'EHPAD [...] à lui verser les sommes de 15 439,62 euros de solde sur indemnité de licenciement pour inaptitude en raison de son origine professionnelle,
3 739,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis, 22 439,88 euros au titre de la violation de l'obligation de reclassement incombant à l'employeur.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 09 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame G... I... a sollicité d'infirmer le jugement en ses dispositions querellées et statuant à nouveau :
- de constater que le licenciement a une origine professionnelle, même partielle,
- de condamner l'EHPAD [...] à lui verser:
* 15 439,62 euros au titre du solde sur indemnité de licenciement pour inaptitude en raison de son origine professionnelle,
*3 739,98 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
- de constater que l'employeur a failli à son obligation de reclassement,
-de condamner l'EHPAD [...] à lui verser 22 439,88 euros de dommages et intérêts,
- de condamner l'EHPAD [...] à lui verser la somme de 2 500 euros H.T., soit 3 000 euros T.T.C. euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.

Elle a fait valoir :
- que la poursuite en arrêt de maladie simple n'avait jamais été justifiée par une autre pathologie que la maladie professionnelle diagnostiquée,
- que dès lors, la suspension du contrat de travail avait, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle ou un accident du travail, de sorte que les dispositions des articles L 1234-5 et L1234-9 du Code du travail étaient applicables, ouvrant droit à une indemnité compensatrice de préavis et une indemnité spéciale de licenciement,
- que n'étaient pas applicables au cas d'espèce, les nouvelles dispositions édictées par la loi no2015-994 dispensant l'employeur d'une obligation de reclassement dans le cas où l'avis de la médecine du travail mentionne que le maintien du salarié dans l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi,
- que l'employeur avait manqué à son obligation de reclassement:
*en ne sollicitant pas la médecine du travail, suite à l'avis d'inaptitude intervenu, pour le solliciter sur les aptitudes résiduelles du salarié et les possibilités de reclassement au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, transformation de poste de travail ou aménagement du temps de travail,
*en ne formulant aucune proposition de reclassement et en violant l'obligation de notifier par écrit les motifs s'opposant au reclassement,
- que dès lors, diverses indemnités étaient dues, dont l'indemnité spéciale de licenciement (déduction faite de l'indemnité déjà perçue), l'indemnité compensatrice de préavis, sans qu'une dispense de préavis ne soit opposable, ainsi que des dommages et intérêts au titre de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'EHPAD [...] a demandé :
- de la recevoir en son appel incident,
- d'infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia uniquement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'a condamnée au versement d'une somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
- de confirmer le jugement entrepris dans toutes ses autres dispositions,
- de condamner Madame G... I... à verser, en cause d'appel, la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Elle a exposé :
- que l'état de santé de Madame I... avait été définitivement consolidé le 5 avril 2011 (suite à l'accident du travail du 5 mars 2007) et que la salariée avait été maintenue en maladie simple pour des pathologies n'ayant rien à avoir avec la maladie professionnelle définitivement indemnisée par la Sécurité Sociale, avec un taux d'IPP de 10% et une rente annuelle de 859,60 euros,
- que le lien de causalité entre l'avis d'inaptitude du 3 janvier 2013 et la maladie professionnelle ou accident du travail n'était aucunement établi par la salariée, étant observé que les pièces médicales postérieures au 5 avril 2011 ne mettaient pas en exergue une aggravation de la pathologie visée par le médecin de la Sécurité Sociale,
- que, compte tenu de l'avis du médecin du travail exposant que l'état de santé de Madame I... présentait un danger immédiat excluant la reprise d'une activité au poste de travail, mais aussi à tous postes dans l'entreprise, l'employeur, qui ne pouvait accéder au dossier médical de la salariée, se trouvait dans l'impossibilité de pouvoir faire une offre de reclassement,
- que par suite, aucune somme ne pouvait être allouée à titre de dommages et intérêts, et les indemnités spéciales de licenciement et indemnité de préavis n'étaient pas dues, étant en sus rappelé que la salariée avait expressément demandé d'être dispensée de préavis,

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel principal et de l'appel incident

Attendu que la recevabilité de l'appel principal et celle de l'appel incident n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ;
Que ces appels seront donc dits recevables ;

2) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel;

Attendu qu'au regard des appels principal et incident, n'ont pas été déférées à la Cour les dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 21 décembre 2017 ayant donné acte à l'EHPAD [...] de la remise à Madame G... I... du bulletin de paye de janvier 2013, débouté Madame G... I... de sa demande de remise du bulletin de paye de janvier 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ayant condamné l'EHPAD [...] à verser à Madame G... I... la somme de 1 869,99 euros ;

Que ces dispositions, non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

3) Sur l'origine de l'inaptitude

Attendu que le régime protecteur, conféré aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle par les articles L 1226-10 et suivants du Code du travail, s'applique dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine une maladie professionnelle, et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement ;

Attendu qu'en l'espèce, si Madame G... I... se prévaut de l'origine professionnelle, au moins partielle, de son inaptitude, force est de constater qu'elle échoue à en faire la preuve ;

Que certes, les pièces médicales transmises au dossier par Madame I... font état d'un accident du travail intervenu le 5 mars 2007, ayant donné lieu à arrêts de travail prolongés jusqu'au 1er février 2011, puis suite à consolidation, à la fixation d'un taux d'IPP de 10% et au versement d'une rente annuelle de 859,60 euros ;

Que toutefois, les arrêts de travail ultérieurs de la salariée sont des arrêts pour maladie simple, pour des pathologies n'ayant pas de lien avec l'accident du travail précité, au regard des éléments produits ; qu'il n'est pas justifié d'arrêts en lien avec une rechute d'accident du travail ;

Que la fiche d'inaptitude la médecine du travail établie le 3 janvier 2013 ne comporte aucune mention sur l'origine professionnelle de l'inaptitude constatée en un seul examen; que la case de visite de reprise après maladie est cochée, à rebours de celle d'accident ou maladie professionnelle ;

Que consécutivement, Madame I... sera déboutée de sa demande tendant à constater que son licenciement pour inaptitude à une origine professionnelle, même partielle ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point ;

4) Sur le licenciement

Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ;

Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Attendu qu'il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société ;

Que l'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 21 janvier 2013 mentionne :
"Madame,
Nous avons reçu le 15/01/2013 pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisageons de prononcer à votre encontre.
L'inaptitude de travail qui vous frappe et qui a été constatée par le médecin du travail le 03/01/2013 rend malheureusement impossible le maintien de votre contrat de travail.
Le médecin du travail ayant constaté votre inaptitude à votre poste de travail ainsi qu'à tous les potes de l'entreprise, je considère que cette situation rend impossible le maintien de votre contrat de travail et constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Conformément à votre demande nous vous dispensons de l'exécution du préavis.
Nous tenons à votre disposition votre reçu pour solde de tout compte, ainsi que les sommes que nous restons à vous devoir, votre certificat de travail et votre attestation Assedic [...] " ;

Attendu qu'en l'espèce, suite à la visite de reprise en un seul examen, le médecine du travail a conclu dans son avis du 3 janvier 2013 "Vu le danger immédiat pour la santé de l'intéressé inapte ce jour à la reprise de son poste ainsi qu'à tous postes dans l'entreprise. Un seul examen médical suffit. Pas de seconde visite (art. 4624-31 code du travail)" ;

Que compte tenu de cet avis d'inaptitude, l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement, dans l'état du droit applicable au licenciement, la mention de "danger immédiat" figurant dans l'avis d'inaptitude de la médecine du travail ne dispensant pas l'employeur d'une telle recherche ;

Que l'employeur allègue de l'impossibilité de pouvoir faire une offre de reclassement au regard des constatations impératives de la médecine du travail et du secret médical ne lui permettant pas d'accéder au dossier médical de la salariée et donc de connaître les éventuelles possibilités de reclassement ;

Qu'il y a lieu d'observer que l'employeur ne justifie pas de l'impossibilité qu'il invoque ; qu'en effet, il lui appartenait de solliciter la médecine du travail, après l'avis précité, pour obtenir des précisions supplémentaires sur le poste susceptible d'être proposé à la salariée, avec éventuelle transformation, mutation ou aménagement ; qu'or, il n'est démontré d'aucune demande en ce sens auprès de la médecine du travail, ni plus globalement d'aucune recherche de reclassement concernant la salariée ;

Que dès lors, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Attendu qu'au regard de l'origine non professionnelle de l'inaptitude, de l'absence de réintégration proposée, de l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise, des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, de l'absence de justificatif sur sa situation ultérieure, Madame I..., qui ne justifie pas d'un plus ample préjudice, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 12000 euros et sera déboutée du surplus de sa demande ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Que par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois ;

Qu'il convient de rappeler que le salarié qui est licencié en raison d'une impossibilité de reclassement ne peut en principe prétendre au paiement d'une indemnité pour un préavis qu'il est dans l'impossibilité physique d'exercer en raison d'une inaptitude à son emploi, par application de l'article L 1226-4 du code du travail, qui prévoit qu'en cas de licenciement le préavis n'est pas exécuté et le contrat rompu à la date de notification du licenciement; qu'il en va toutefois autrement lorsque le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'indemnité compensatrice de préavis étant alors due ; que sera allouée à ce titre à Madame I... une somme de 3 739,98 euros brut, tel que sollicité, l'employeur ne contestant pas le quantum ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Que concernant l'indemnité de licenciement, la salariée a été rempli de ses droits à hauteur de 7 833,60 euros au vu du bulletin de salaire de janvier 2013 ; que l'inaptitude est d'origine non professionnelle et l'existence d'un reliquat sur indemnité de licenciement n'est pas justifié, de sorte que Madame I... sera déboutée de sa demande à cet égard, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ;

5) Sur la demande au titre de la procédure abusive

Attendu que l'EHPAD [...] sollicite l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation de Madame I... au titre de la procédure abusive sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile ;

Que toutefois, au regard des développements précédents, la procédure de la salariée ne peut être qualifiée d'abusive ;

Que l'EHPAD [...] sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

6) Sur les autres demandes

Attendu que l'EHPAD [...], succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sous la seule réserve que la condamnation vise l'EHPAD [...] prise en la personne de son représentant légal) et de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;

Que l'EHPAD [...] étant condamnée aux entiers dépens, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée ;

Que le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prévu la condamnation de l'EHPAD [...] à verser à Madame I... la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, sous la seule réserve que la condamnation vise l'EHPAD [...], prise en la personne de son représentant légal ; que sera prévue en sus, au titre de l'équité, la condamnation de l'EHPAD [...] à verser à Madame I... la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DIT recevables l'appel principal formé par Madame G... I... et l'appel incident formé par l'EHPAD [...],

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 21 décembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Bastia, qui n'ont pas été déférées à la Cour (ayant donné acte à l'EHPAD [...] de la remise à Madame G... I... du bulletin de paye de janvier 2013, débouté Madame G... I... de sa demande de remise du bulletin de paye de janvier 2013 sous astreinte de 50 euros par jour de retard et ayant condamné l'EHPAD [...] à verser à Madame G... I... la somme de 1869,99 euros), sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 21 décembre 2017, tel que déféré, uniquement en ce qu'il a :
- dit le licenciement de Madame G... I... consécutif à une maladie non professionnelle,
- condamné l'EHPAD [...] à verser à Madame G... I... la somme de 900 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi qu'aux dépens, sous la seule réserve que les condamnations visent l'EHPAD [...] prise en la personne de son représentant légal,
- débouté Madame G... I... de sa demande de condamnation de l'EHPAD [...] à lui verser une somme de 15 439,62 euros au titre du solde de son indemnité de licenciement,
- débouté l'EHPAD [...] de ses demandes reconventionnelles,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Madame G... I... a été l'objet de la part de l'EHPAD [...] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

CONDAMNE l'EHPAD [...], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame G... I... les sommes de :
- 12 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 739,98 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

ORDONNE, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Madame G... I... dans la limite de six mois,

DEBOUTE l'EHPAD [...] de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE l'EHPAD [...], prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame G... I... la somme de 900 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE l'EHPAD [...], prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 18/000104
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;18.000104 ?
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