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16/01/2019 | FRANCE | N°17/003814

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/003814


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00381 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXWT
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SA U... Y...
C/
Z... P...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
04 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00224
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SA U... Y..., prise en la personne de son représentant légal,
No SIRET : 047 120 019
[...]r>représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Z... P...
[...]
D...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00381 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXWT
-----------------------
SA U... Y...
C/
Z... P...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
04 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
16/00224
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SA U... Y..., prise en la personne de son représentant légal,
No SIRET : 047 120 019
[...]
représentée par Me Anne-Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocats au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Z... P...
[...]
Défaillant,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019
ARRET

De défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur Z... P... a été embauché par la S.A. D... Y..., en qualité de manager de rayon, dans le cadre d'une relation de travail à effet du 20 octobre 2008.

Selon courrier en date du 15 décembre 2015, la S.A. D... Y... a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 22 décembre 2015, avec mise à pied conservatoire.
Monsieur Z... P... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 28 décembre 2015.

Monsieur Z... P... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête reçue le 1er août 2016, de diverses demandes.

Selon jugement du 4 décembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- dit et jugé le licenciement de Monsieur Z... P... sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A. D... Le Grand Sud en son représentant légal à verser à Monsieur Z... P... les sommes de :
* 1 653 euros brut au titre du salaire retenu pendant la mise à pied du 16 au 28 décembre 2015,
* 3 100 euros brut au titre de la prime annuelle versées en décembre équivalent à un mois de salaire,
* 9 300 euros brut au titre du préavis de trois mois lié au statut de cadre du salarié,
* 14 108 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement,
* 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Monsieur Z... P... de ses autres demandes,
- condamné la S.A. D... Le Grand Sud en son représentant légal aux dépens, qui sont recouvrés conformément aux textes régissant l'aide juridictionnelle.

Par déclaration enregistrée au greffe le 29 décembre 2017, la S.A. D... Y... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a dit et jugé le licenciement de Monsieur Z... P... sans cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à lui verser les sommes de 1653 euros brut au titre du salaire retenu pendant la mise à pied du 16 au 28 décembre 2015, 3 100 euros brut au titre de la prime annuelle versées en décembre équivalent à un mois de salaire, 9 300 euros brut au titre du préavis de trois mois lié au statut de cadre du salarié, 14 108 euros d'indemnité conventionnelle de licenciement, 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et l'a condamnée aux dépens.

L'intimé n'ayant pas constitué avocat dans le délai prescrit, le greffe en a avisé le 7 février 2018 dans les formes l'appelante, qui a fait signifier à Monsieur Z... P... la déclaration d'appel, par acte d'huissier du 22 février 2018, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 28 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. D... Y... a sollicité :
- d'infirmer le jugement rendu,
- de dire que la faute grave commise par Monsieur P... justifiait sa mise à pied immédiate et son licenciement privatif d'indemnités,
- de débouter Monsieur P... de ses demandes, fins et conclusions,
- de le condamner au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

Elle a fait valoir :
- que le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio avait dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'il avait fait état d'une faute simple du salarié dans sa motivation, ce qui constituait une erreur matérielle susceptible d'être réparée par la Cour,
- que le licenciement pour faute grave était causé, dans la mesure où :
* le salarié, responsable de rayon "marée" avait vendu auprès de connaissances des produits de son rayon à un prix inférieur à celui fixé par la direction, alors qu'il ne disposait pas du pouvoir de faire des "gestes commerciaux" envers des clients et encore moins de vendre à perte, étant rappelé qu'un nouveau client restaurateur pouvait ouvrir un compte dans les livres de la société et bénéficier d'une remise de 5% en caisse,
* la tromperie commise par le salarié constituait une faute grave ne permettant pas le maintien de la relation de travail,
- que le salarié n'avait pas chiffré ses demandes s'agissant du préavis et du salaire pendant la période de mise à pied et que le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio ne pouvait se substituer à lui à ces égards, et qu'en tout état de cause, ces demandes étaient infondées compte tenu du licenciement pour faute grave,

- que l'ancienneté retenue par les premiers juges était erronée, la première relation de travail entre les parties ayant couru du 9 décembre 2002 au 31 août 2008 ne pouvant être prise en compte,
- que le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio avait statué de manière infondée et ultra petita concernant la somme de 3 100 euros au titre d'une prime annuelle, ainsi que s'agissant de l'indemnité conventionnelle de licenciement, non sollicitée par le salarié.

L'appelante a fait signifier les conclusions d'appel et pièces à Monsieur P... par acte d'huissier du 19 avril 2018, transformé en procès-verbal de recherches infructueuses.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 03 juillet 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par la S.A. D... Y... est limité et ne vise pas le chef du jugement ayant débouté le demandeur de ses autres demandes car déclarées infondées ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;

Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que la disposition du jugement du Conseil de prud'hommes d'Ajaccio du 4 décembre 2017 (tenant au débouté du demandeur de ses autres demandes car déclarées infondées), non déférée à la Cour, est devenue irrévocable et il n'y a pas lieu à statuer la concernant ;

2) Sur le licenciement

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ;
Que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ;

Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 28 décembre 2015 mentionne :
"Monsieur,
Au cours de notre entretien du 22 courant, nous vous avons exposé les fais d'une exceptionnelle gravité qui vous sont reprochés et qui se rapportent à :
En date du 15 courant, vous avez été surpris à pratiquer des prix de complaisance au bénéfice d'un propriétaire du restaurant "Le Tempo", M. B..., selon le détail ci-dessous :

LIBELLE PRIX ACHAT PRIX VENTE PRIX PRATIQUES

Bulots cuits 5,58 euros 12,90 euros 10,00 euros
Langoustines 27,52 euros 39,90 euros 18,00 euros
cuites
Crevettes 40/60 7,41 euros 13,90 euros 11,00 euros
Crevettes 30/40 27,51 euros 36,00 euros 29,00 euros
Crevettes grises 10,50 euros 22,00 euros 16,00 euros
Praires 8,68 euros 17,80 euros 13,00 euros
Palourdes 14,90 euros 17,80 euros 13,00 euros
Amandes 1,38 euros 4,90 euros 3,50 euros
Bigorneaux cuits 11,74 euros 16,80 euros 13,00 euros
Pinces tourteaux 7,69 euros 22,00 euros 18,00 euros
Moules Espagne 2,45 euros 4,90 euros 3,00 euros
Algues 1,93 euros 0,00 euros 0,00 euros
Huitres marennes x14,60 euros 17,80 euros 12,00 euros
2 dz no3
Huitres nustrale 8,58 euros 17,80 euros 8,50 euros
Huitres diane vrac 7,66 euros 12,80 euros 5,00 euros

Cette pratique totalement interdite est d'autant plus grave qu'outre les prix de complaisance pratiqués, vous avez volontairement mis en cause notre magasin au regard des services de la Direccte, en pratiquant la vente à perte de certains produits, ce qui aurait pu nous valoir de lourdes conséquences en cas de contrôle de ces services.

Or, vous n'êtes pas sans savoir que des tarifs restaurants sont interdits (voir l'affichage posé par vos soins dans votre rayon), d'autant que le magasin octroie aux professionnels une remise de 5% lors de leur passage en caisse.
Compte tenu de ce qui précède, cette situation tend à expliquer le résultat d'exploitation de votre rayon au cours des six derniers mois puisque l'on constate 136 000 euros de marge en moins.
Ceci s'explique peut-être par vos méthodes au bénéfice de certains restaurateurs et de votre refus de suivre les stages de management et gestion programmés en 2015, puisque sur 12 modules vous ne vous y êtes rendu que 3 demi-journées.
Lors de notre entretien vous avez reconnu les faits évoqués ci-dessus à plusieurs reprises, et il ne fait aucun doute que vous avez volontairement fait fi des directives de la direction mettant ainsi en cause la relation contractuelles qui nous unit.
Nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien même temporaire dans l'entreprise.
Votre licenciement sera donc effectif dès la première présentation de cette lettre, sans préavis, ni indemnité de rupture, et nous tenons à votre disposition votre certificat de travail, votre solde de tout compte ainsi que les salaires et indemnités de congés payés qui vous sont dus.
Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspondant à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé [...] " ;

Attendu que l'employeur verse plusieurs pièces aux débats, au soutien des griefs invoqués : attestations de Monsieur N... R... du 3 avril 2017 et de Monsieur G... H... du 11 avril 2018, bons de livraison, historique de certains prix de vente, photographies du rayon poissonnerie étiquettes relatives aux prix de vente de certains produits, ticket de caisse du 15 décembre 2015 ;

Qu'il ressort de ces éléments que les faits en date du 15 décembre 2015, reprochés au salarié, sont constitués dans leur matérialité ; que le salarié est défaillant en cause d'appel et ne verse par suite aucun élément explicatif sur ces faits ;

Que par contre, il n'est pas justifié, au travers des pièces produites par l'employeur, d'une baisse du résultat d'exploitation du rayon poissonnerie, avec une baisse de marge de 136 000 euros dans les six mois précédant le licenciement ;

Attendu qu'au regard de ces éléments, du caractère établi des griefs de manquement aux directives de la direction et de pratique de prix de complaisance (avec vente à perte de certains produits) le 15 décembre 2015 à l'égard d'un propriétaire de restaurant, il convient de considérer que le licenciement de Monsieur Z... P... par la S.A. D... Y... est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;

Que l'employeur souligne que ces faits ne permettaient pas d'envisager le maintien du salarié dans l'entreprise, pendant la durée du préavis ; que ce moyen paraît pertinent, au vu des fonctions exercées par le salarié dans l'entreprise, de la nature des faits ayant fondé le licenciement et des conséquences pouvant en découler par l'employeur (vente à perte) ;

Que le licenciement pour faute grave de Monsieur Z... P... par la S.A. D... Y... est ainsi justifié ;

Que le licenciement pour faute grave étant établi, les indemnités de licenciement et préavis ne sont pas dues, le salarié étant débouté de ses demandes à ces égards ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur P... les sommes de 9300 euros brut au titre du préavis de trois mois lié au statut de cadre et de 14108 euros au titre d'une indemnité conventionnelle de licenciement pour faute simple ;

Que la procédure disciplinaire s'étant conclue par un licenciement pour faute grave, le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire n'est pas justifié, le salarié étant débouté sur ce point ; que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à verser à Monsieur P... la somme de 1653 euros brut au titre du salaire retenu pendant la mise à pied du 16 au 28 décembre 2013 ;

3) Sur la prime annuelle

Attendu qu'il y a lieu d'observer qu'une demande de Monsieur P... au titre d'une prime annuelle non versée le 31 décembre 2015 figure bien dans la saisine de la juridiction prud'homale, le quantum de la demande (pour un montant de 2724 euros) différant toutefois de celui retenu par le Conseil de prud'hommes, sans que le jugement entrepris, qui ne motive pas la condamnation de ce chef, ne fasse ressortir une réévaluation de sa demande par le salarié ;

Que dans le même temps, force est de constater qu'aucun élément n'est produit sur les conditions d'attribution de cette prime, ni sur le fait que le salarié était en droit d'en bénéficier ;

Que dès lors, la demande formée par le salarié de ce chef sera rejetée et le jugement entrepris ne pourra qu'être infirmé sur ce point ;

4) Sur les demandes accessoires

Attendu que Monsieur Z... P..., succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point et d'appel, la S.A. D... Y... sera déboutée de sa demande sur ce point ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,

DIT dès lors que la disposition du jugement rendu le 4 décembre 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio (tenant au débouté du demandeur de ses autres demandes car déclarées infondées), non déférée à la Cour, est devenue irrévocable et qu'il n'y a pas lieu à statuer la concernant,

INFIRME le jugement le 4 décembre 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, tel que déféré, en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement pour faute grave dont Monsieur Z... P... a été l'objet de la part de la S.A. D... Y... est fondé,

DEBOUTE Monsieur Z... P... de ses demandes de condamnation de la S.A. D... Y... à lui verser diverses sommes à titre d'indemnités afférentes au licenciement, de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et au titre de la prime annuelle de décembre 2015,

DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE la S.A. D... Y... de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur P... aux dépens de première instance et de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003814
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.003814 ?
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