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16/01/2019 | FRANCE | N°17/003804

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/003804


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00380 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXWR
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I... S...
C/
SARL Fb Transport CASTA
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
16/00211
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame I... S...
C/o Mr H... -
[...]
[...]
Représentée par Me Laurence GAERT

NER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000074 du 25/01/2018 accordée...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00380 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXWR
-----------------------
I... S...
C/
SARL Fb Transport CASTA
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
16/00211
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame I... S...
C/o Mr H... -
[...]
[...]
Représentée par Me Laurence GAERTNER DE ROCCA SERRA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000074 du 25/01/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SARL Fb Transport CASTA prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social
[...]
[...]
Représentée par Me Marie Pierre FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/000227 du 22/03/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame I... S... a été embauchée par la S.A.R.L. Fb Transport, en qualité de commerciale, suivant contrat à durée déterminée saisonnier à temps partiel sur la période du 20 juillet au 30 septembre 2015. La salariée a été ensuite embauchée lors de la saison 2016 en tant que secrétaire commerciale. Le 9 juin 2016, l'employeur a informé la salariée de sa volonté de rompre la relation de travail, dans le cadre de la période d'essai.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Madame I... S... a saisi, par requête reçue le 25 juillet 2016, le Conseil de prud'hommes de Bastia, de diverses demandes.

Selon jugement du 29 novembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Madame I... S... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Fb Transport CASTA de sa demande reconventionnelle,
- condamné Madame I... S... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 27 décembre 2017, Madame I... S... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes tendant à dire et juger abusive la rupture du contrat de Madame I... S..., condamner la S.A.R.L. Fb Transport CASTA à lui verser les sommes suivantes : 438,17 euros brut de rappel de salaire pour le mois de juillet 2015, 2993,38 euros

brut au titre du solde du contrat de travail à durée déterminée 2016, 2 187,83 euros brut de rappel de salaire pour les mois de juillet, août, septembre 2015, 5 349,34 euros brut d'heures supplémentaires, 593,99 euros brut d'indemnité compensatrice 2015, 593,66 euros brut de complément indemnité de congés payés 2015, 330,15 euros brut d'indemnité compensatrice 2016, 330,15 euros brut d'indemnité de congés payés 2016, 950 euros d'indemnité de panier repas, 1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail à durée déterminée, remise des documents de fin de contrat (attestation Assedic, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), remise du contrat de travail et des fiches de paie pour les mois de mai à septembre 2016 ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision, 1200 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 7 février 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame I... S... a sollicité d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de dire et juger abusive la rupture du contrat de travail de Madame I... S...,
- de condamner la S.A.R.L. Fb Transport CASTA à lui verser les sommes suivantes :
438,17 euros brut de rappel de salaire pour le mois de juillet 2015,
2 993,38 euros brut au titre du solde du CDD 2016,
2 187,83 euros brut de rappel de salaire pour les mois de juillet, août, septembre 2015,
5 349,34 euros brut d'heures supplémentaires,
593,66 euros brut d'indemnité compensatrice 2015,
593,66 euros brut de complément indemnité de congés payés 2015,
330,15 euros brut d'indemnité compensatrice 2016,
330,15 euros brut d'indemnité de congés payés 2016,
950 euros d'indemnité de panier repas,
1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du CDD,
- de condamner la S.A.R.L. Fb Transport CASTA à la remise des documents de fin de contrat (attestation Assedic, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), ainsi que du contrat de travail et des fiches de paie pour les mois de mai à septembre 2016 ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision,
- de condamner la S.A.R.L. Fb Transport CASTA à lui verser une somme de 1 500 euros H.T. soit une somme de 1800 euros T.T.C. au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle a fait valoir :
- qu'elle n'avait jamais régularisé de contrat en 2016 et qu'elle avait régularisé un contrat à durée déterminée "saisonnier à temps partiel" avec une période d'essai de sept jours en 2015,
- que, pour la première relation de travail, étaient mentionnées de manière indue des absences sur sa fiche de paie de juillet 2015 et ne lui avaient été réglées que des heures de travail à concurrence de 75,84 par mois et non 151,67 heures par mois,
- qu'elle avait effectué des heures supplémentaires au mois de juin 2015 (embauche effective à compter du 21 juin 2015), juillet, août, septembre 2015 et du 23 au 25 mai 2016,
- que le motif d'une période de douze jours de période d'essai en 2016 n'était pas apporté,
- que la rupture du contrat à durée déterminée en 2016 (avec une date de prise de fonctions effective au 1er juin et non au 6 juin) était abusive, l'absence de moyen de locomotion invoqué étant déjà présent en 2015 et les faits d'imprégnation alcoolique de la salariée sur son lieu de travail n'étant pas avérés, les attestations produites par l'employeur émanant de salariés sous lien de subordination avec celui-ci contre lesquels plainte avait été formée,
- qu'elle n'était toujours pas en possession de ses fiches de paie et documents de rupture contractuelle et les congés payés n'avaient pas été réglés, ni les indemnités de panier repas.

Aux termes des écritures de son conseil, transmises au greffe en date du 9 avril 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Fb Transport CASTA a sollicité :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter Madame I... S... de l'intégralité de ses demandes,
- de condamner Madame I... S... à lui verser une somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens.

Elle a exposé :
- que la salariée avait été embauchée sur la période estivale 2015 en qualité de saisonnière, puis pour la période du 6 juin au 30 août 2016 suivant contrat à durée déterminée (prévoyant une période d'essai de douze jours), contrat jamais signé par la salariée pour des raisons inconnues,
- que la salariée feignait d'ignorer avec mauvaise foi l'existence du contrat à durée déterminée de 2016, qu'elle n'était pas en mesure de contester, puisque in fine elle réclamait la somme de 1000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
- que la durée de la période d'essai respectait les prescriptions légales et la rupture de la dite période était intervenue le 9 juin 2016, sans abus de droit, les deux motifs étant de nature professionnelle (absence de moyen de locomotion pour se rendre sur le lieu de travail et consommation excessive d'alcool par la salariée sur son lieu de travail),
- que la salariée, ayant travaillé du 6 au 10 juin 2016 (et non à compter du 23 mai pour une date initiale de fin de contrat au 30 septembre comme la salariée l'alléguait) avait été remplie de ses droits, la rupture étant intervenue régulièrement durant la période d'essai, de sorte que ses demandes, y compris celles d'indemnité compensatrice de fin de contrat, de congés payés et panier repas, calculées sur une période de 95 jours, ne pouvaient prospérer
- que la salariée n'étayait aucunement sa demande d'heures supplémentaires.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 3 juillet 2018, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par Madame S... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;

Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 29 novembre 2017 (tenant au débouté de la S.A.R.L. Fb Transport CASTA de sa demande reconventionnelle et à la condamnation de Madame I... S... aux dépens de première instance), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

2) Sur les demandes principales

Attendu que Madame S... forme une demande de rappel de salaire de 438,17 euros brut au titre d'absences indûment décomptées sur le bulletin de salaire de juillet 2015 (absences mentionnées sur le bulletin de salaire comme "absences entrée 010715-190715) ;

Que toutefois, Madame S... ne justifie pas de la réalité d'une relation de travail pour la période du 1er au 19 juillet 2015, date antérieure à la celle prévue sur le contrat de travail à durée déterminée signé le 20 juillet 2015, à effet du même jour ;

Que les attestations produites par ses soins émanent pour l'une de Monsieur G... H... son compagnon (qui sera écartée de ce chef en l'absence de certitude sur l'impartialité de l'attestant) et pour l'autre de Monsieur Bruno W..., salarié de l'entreprise entre le 1er juillet 2015 au 30 septembre 2015 ; que si cette second attestation fait état de "la présence de Madame I... S... à son poste d'hôtesse d'accueil", sa formulation ne permet pas de déterminer si Madame S... était présente dans l'entreprise aux mêmes dates que celles de Monsieur W... ;

Que dès lors, Madame S... sera déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé, avec substitution de motifs ;

Attendu que, parallèlement, Madame S... sollicite la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 2187,83 euros brut à titre de rappel de salaire pour les mois de juillet, août, septembre 2015 ;

Que néanmoins, elle ne démontre pas de l'existence d'un contrat de travail à temps plein (le contrat à durée déterminée signé entre les parties étant un contrat de travail à temps partiel pour une durée mensuelle prévue de 75,84 heures), ni ne sollicite une requalification du contrat de travail à temps plein ;

Que par suite, elle sera déboutée de sa demande de chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, avec substitution de motifs ;

Attendu que Madame S... demande également la condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 5349,34 euros brut au titre d'heures complémentaires (et non supplémentaires, du fait du temps partiel) effectuées sur les mois de juin à septembre 2015, ainsi que sur le mois de mai 2016; qu'aucune demande ne figure pour le mois de juin 2016 dans le calcul détaillé des heures complémentaires dans les écritures de l'appelante;

Que la preuve des heures complémentaires est soumise aux même régime que celles des heures supplémentaires, à savoir que si la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, puis il incombe à l'employeur de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ;

Qu'en l'espèce, Madame S... produit des feuillets, établis par ses soins, de ses horaires journaliers de travail du 21 juin au 24 juin 2015, du 7 juillet au 24 septembre 2015, puis du 23 mai au 25 mai 2016 faisant apparaître des heures complémentaires, ainsi que des attestations établies par Messieurs H..., W..., O... V...;
Que l'attestation de Monsieur H... ne sera pas prise en considération pour étaiement des demandes de Madame S..., pour les motifs exposés précédemment ;
Que s'agissant de l'attestation de Monsieur W..., elle n'est pas formulée de manière suffisamment précise pour étayer les demandes au titre d'heures complémentaires, étant observé que la Cour ne peut déterminer si les horaires mentionnés sont ceux de ce salarié ou de Madame S... et que la période de travail propre de Madame S... n'est pas clairement spécifiée; qu'il en va de même pour l'attestation de Monsieur V..., qui ne mentionne pas d'horaires et qui n'est pas précis sur la période de travail propre à Madame S... ;

Que parallèlement, en l'absence de tout élément probant sur l'existence d'une relation de travail entre Madame S... et la S.A.R.L. Fb Transports Casta pour les périodes antérieures au 20 juillet 2015 s'agissant de la saison 2015 et au 6 juin 2016 pour la saison 2016, les seuls feuillets établis par Madame S... sont nettement insuffisants pour étayer ses demandes d'heures complémentaires pour les périodes du 21 au 24 juin 2015, du 7 au 19 juillet 2015, du 23 au 25 mai 2016 ;

Que par contre, les feuillets établis par la salariée peuvent être considérés comme de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments, pour ce qui est de la réalisation d'heures complémentaires pour les périodes du 20 juillet au 24 septembre 2015 ;

Que pour sa part, la S.A.R.L. Fb Transport CASTA ne verse aux débats aucun élément, par exemple un registre horaire, des fiches de pointage, ou tout autre document horaire individuel afférent aux heures travaillées par Madame S... alors qu'il incombe à l'employeur, détenteur du pouvoir de direction et de contrôle dans l'entreprise, de fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ;

Qu'ainsi tenant compte des éléments du débat et des dispositions et majorations applicables aux heures, sera uniquement considérée comme bien fondée la demande de Madame S... tendant à la condamnation de la S.A.R.L. Fb Transport CASTA à lui verser une somme à hauteur de 2500 euros brut au titre d'heures complémentaires non réglées pour les périodes du 20 juillet au 24 septembre 2015 ; que Madame S... sera déboutée du surplus de sa demande;

Que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Attendu que Madame S... sollicite un complément d'indemnité compensatrice de fin de contrat pour l'année 2015, à hauteur de 593,66 euros brut ;

Que toutefois, conformément aux règles applicables en matière de contrat saisonnier, l'indemnité de fin de contrat (dite de "précarité") n'est pas due en principe, sauf dispositions conventionnelles contraires ; que les termes du contrat signé entre les parties en 2015 rappelaient d'ailleurs cette absence d'indemnité de précarité ;

Que Madame S... sera donc déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à ces égards, avec substitution de motifs ;

Attendu que s'agissant de la demande d'indemnité de congés payés pour l'année 2015, la salariée a certes bénéficié d'une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 168,54 euros brut; que toutefois, compte tenu des heures complémentaires non réglées, un rappel sur indemnité de congés payés est du à hauteur de 250 euros brut ; que la S.A.R.L. Fb Transport CASTA sera ainsi condamnée à verser à Madame S... une somme de 250 euros brut au titre du reliquat sur indemnité de congés payés 2015 ; que Madame S... sera déboutée du surplus de sa demande non justifiée ;

Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Attendu que pour ce qui est de l'indemnité de panier repas réclamée par la salariée à hauteur de 950 euros, il convient d'observer que celle-ci ne justifie pas avoir répondu aux conditions fixées par la convention collective applicable pour bénéficier d'une telle indemnité ; qu'elle sera dès lors déboutée de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, avec substitution de motifs ;

Attendu qu'enfin, Madame S... réclame de dire et juger abusive la rupture du contrat de travail (En 2016) et de condamner de l'employeur à lui verser 2 993,38 euros brut au titre du solde du contrat à durée déterminée de 2016, 1 000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée, 330,15 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat 2016, 330,15 euros brut d'indemnité de congés payés pour l'année 2016;

Que l'appelante critique le jugement déféré en faisant valoir qu'il a apprécié de manière inexacte la situation ; qu'elle souligne ainsi qu'aucun contrat de travail à durée déterminée avec période d'essai n'a été régularisé entre les parties, sans que cela lui soit imputable ; que l'employeur relève le caractère contradictoire des demandes et moyens de Madame S... qui dénie l'existence du contrat à durée déterminée tout en sollicitant diverses indemnités afférentes au contrat à durée déterminée, demandes dont il déduit la reconnaissance implicite par Madame S... de l'existence dudit contrat à durée déterminée ;

Qu'il y a lieu de constater que le contrat de travail à durée déterminée produit par l'employeur ne comporte effectivement pas de signature de la salariée ; qu'il n'est pas démontré que la salariée a délibérément refusé de signer le contrat de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse ; que dans ces conditions, le défaut de signature du contrat à durée déterminée vaut absence d'écrit et il ne peut être valablement argué d'une reconnaissance implicite de l'existence d'un contrat à durée déterminée, ce type de contrat étant nécessairement écrit ;

Que la salariée ne sollicite pas la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et diverses indemnités dues en l'absence de rupture régulière du contrat ainsi requalifié et la Cour ne peut ordonner une telle requalification d'office;
Qu'au vu des éléments du débat, la demande de Madame S... de dire et juger abusive la rupture du contrat de travail doit être rejetée, en l'absence de mise en évidence du caractère abusif de la rupture, intervenue en tout état de cause pendant la période d'essai ;

Que parallèlement, constatant l'absence de contrat à durée déterminée signé sans mauvaise foi ou intention frauduleuse de la salariée, la Cour ne peut, sans contrariété de motifs avec ses énonciations précédentes, accueillir les demandes de Madame S... de condamnation de l'employeur à lui verser 2993,38 euros brut au titre du solde du contrat à durée déterminée de 2016, 1000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat à durée déterminée et 330,15 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de fin de contrat 2016, demandes qui sous sont tendues par l'existence d'un contrat à durée déterminée pourtant déniée par la salariée ;

Que concernant l'indemnité de congés payés, la salariée a été remplie de ses droits au vu du bulletin de salaire produit et de l'absence d'heures complémentaires retenue par la Cour pour 2016 ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards, avec substitution de motifs ;

3) Sur les autres demandes

Attendu qu'au regard de ce qui précède, et au vu des pièces produites aux débats (documents de fin de contrat), il convient de débouter Madame S... de sa demande de condamner la S.A.R.L. Fb Transport CASTA à la remise des documents de fin de contrat (attestation Assedic, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte), ainsi que du contrat de travail et des fiches de paie pour les mois de mai à septembre 2016 ce sous astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision ;

Que le jugement entrepris sera confirmé sur ce point avec substitution de motifs ;

Attendu que la S.A.R.L. Fb Transport CASTA sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;

Que la S.A.R.L. Fb Transport CASTA étant condamnée aux dépens d'appel, sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile doit être rejetée ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et Madame S... sera déboutée de sa demande à cet égard ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 29 novembre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Bastia, qui n'ont pas été déférées à la Cour (tenant au débouté de la S.A.R.L. Fb Transport CASTA de sa demande reconventionnelle et à la condamnation de Madame I... S... aux dépens de première instance), sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

CONFIRME, avec substitution de motifs, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 29 novembre 2017, tel que déféré, sauf en ce qu'il a:
- débouté Madame I... S... de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Fb Transport CASTA à lui verser diverses sommes au titre des heures complémentaires non réglées et au titre de l'indemnité de congés payés 2015,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

CONDAMNE la S.A.R.L. Fb Transport CASTA, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Madame I... S... les sommes de :
2 500 euros brut au titre d'heures complémentaires non réglées pour les périodes du 20 juillet au 24 septembre 2015,
250 euros brut au titre du reliquat d'indemnité de congés payés,

DEBOUTE la S.A.R.L. Fb Transport CASTA de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE Madame I... S... de sa demande de condamnation sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

CONDAMNE la S.A.R.L. Fb Transport CASTA, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003804
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.003804 ?
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