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16/01/2019 | FRANCE | N°17/003704

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/003704


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00370 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXT4
-----------------------
SARL COPHAC, SARL CORSE SANTE DISTRIBUTION
C/
K... R...

----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F15/00117
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTES :

SARL COPHAC Prise en la personne de ses représentants légaux e

n exercice
No SIRET : 454 075 060
[...]

SARL CORSE SANTE DISTRIBUTION Prise en la personne de ses représentants légaux en exer...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00370 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXT4
-----------------------
SARL COPHAC, SARL CORSE SANTE DISTRIBUTION
C/
K... R...

----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 décembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F15/00117
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTES :

SARL COPHAC Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
No SIRET : 454 075 060
[...]

SARL CORSE SANTE DISTRIBUTION Prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
No SIRET : 498 836 881
[...]
[...]
Représentées par Me Claire DERRENDINGER, avocat au barreau de STRASBOURG, et Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI - SANTINI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA - TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur K... R...
[...]
[...]
Représenté par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur K... R... a été embauché à effet du 4 juin 2012 en qualité de pharmacien responsable intérimaire suivant deux contrats de travail à durée indéterminée à temps partiel distincts, le premier le liant à la S.A.R.L Cophac pour une durée hebdomadaire de 11 h 66 et une rémunération nette de 833 euros et le second, le liant à la S.A.R.L. Corse Santé Distribution pour une durée hebdomadaire de 23h33 et une rémunération mensuelle nette de 1 600 euros.

Le 3 septembre 2012, Monsieur K... R... a signé avec la S.A.R.L. Cophac un nouveau contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, à effet du même jour, en qualité de pharmacien intérimaire statut cadre, coefficient 300 pour une durée hebdomadaire de vingt et une heures et un salaire mensuel brut de 1 963,85 euros.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.

Le 1er novembre 2013, les fonctions de Monsieur Z... W..., pharmacien responsable de la S.A.R.L. Cophac, ont pris fin. Par procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 17 février 2014 de la S.A.R.L. Cophac, Monsieur R... a été désigné tant que co-gérant salarié de cette société et nommé en qualité de pharmacien responsable, salarié. Par courrier daté du 17 février 2014, Monsieur K... R... a démissionné de ses fonctions au sein de la S.A.R.L. Corse Santé Distribution.

Selon courrier en date du 26 mai 2014, la S.A.R.L. Cophac a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 6 juin 2014, avec mise à pied conservatoire.

Monsieur K... R... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 16 juin 2014.

Monsieur K... R... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 15 juin 2015, de diverses demandes à l'encontre de la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et de la S.A.R.L. Cophac.

Selon jugement du 7 décembre 2017, le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- condamné la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à verser à Monsieur K... R... les sommes de 13725 euros à titre de rappels de salaire et de 1 372,50 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-condamné la S.A.R.L. Cophac à verser à Monsieur K... R... les sommes de :
7 524,33 euros à titre de rappels de salaire,
752,43 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
1 000 euros au titre des heures supplémentaires,
100 euros d'indemnité de congés payés afférents,
440 euros d'indemnité de trajet,
- jugé que le licenciement de Monsieur K... R... par la S.A.R.L. Cophac s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné par conséquent la S.A.R.L. Cophac à payer à [mots manquants] les sommes suivantes :
2 833,65 euros à titre de rappels de salaire relatifs à la mise à pied conservatoire,
283,36 euros pour les congés payés afférents,
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
2 384 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
11 334,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 133,46 euros de congés payés afférents,
- rappelé que les créances salariales devaient être recouvrées déduction à faire des charges sociales,
- ordonné à la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac de remettre à Monsieur K... R... les bulletins de salaire rectifiés conformes aux dispositions du présent jugement,
- ordonné la S.A.R.L. Cophac de délivrer le certificat de travail et l'attestation Assedic rectifiés conformes aux dispositions du présent jugement,

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, et notamment la S.A.R.L. Cophac de sa demande relative à l'indemnité pour irrégularité de la procédure,
- condamné la S.A.R.L. Cophac à verser à Monsieur K... R... la somme de 3000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- condamné la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac aux dépens,
- rappelé l'exécution provisoire de droit des articles R1454-14 et 1454-28 du Code du travail,
- jugé n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.

Par déclaration enregistrée au greffe le 21 décembre 2017, la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac ont interjeté appel de ce jugement en ce qu'il a :
- jugé que le licenciement de Monsieur K... R... était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à verser à Monsieur K... R... les sommes de 13 725 euros à titre de rappels de salaire et de 1 372,50 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
-condamné la S.A.R.L. Cophac à verser à Monsieur K... R... les sommes de :
7 524,33 euros à titre de rappels de salaire,
752,43 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
1 000 euros au titre des heures supplémentaires,
100 euros d'indemnité de congés payés afférents,
440 euros d'indemnité de trajet,
2 833,65 euros à titre de rappels de salaire relatifs à la mise à pied,
283,36 euros pour les congés payés afférents,
10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice distinct,
2 384 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
11 334,63 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 1 133,46 euros de congés payés afférents,
3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- ordonné à la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac de remettre à Monsieur K... R... les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement,
- ordonné la S.A.R.L. Cophac de délivrer le certificat de travail et l'attestation Assedic rectifiés conformes aux dispositions du jugement,
- condamné la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac aux dépens,
- débouté la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes des dernières écritures de leur conseil transmises au greffe en date du 21 mars 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac ont sollicité :
- de déclarer l'appel recevable et bien fondé,
- d'infirmer le jugement rendu le 7 décembre 2017 et statuant à nouveau :
- principalement :
* de déclarer la demande de Monsieur K... R... irrecevable en tous les cas non fondée,
* de confirmer que le licenciement de Monsieur K... R... reposait sur une faute grave,
* de débouter Monsieur R... de l'ensemble de ses fins et conclusions,
* de condamner Monsieur R... à payer à la défenderesse la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
* de condamner Monsieur R... aux entiers frais et dépens,
- à titre subsidiaire, de dire que le licenciement de Monsieur R... reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Elles ont fait valoir :
- que, compte tenu des règles édictées par le code de la santé publique, Monsieur R..., en qualité de pharmacien responsable intérimaire ou de pharmacien responsable, n'avait pas le statut de salarié, même s'il avait pu signer des contrats de travail et même si des bulletins de salaire avaient été émis avec la mention pharmacien responsable,
- qu'en effet, le pharmacien responsable, titulaire ou intérimaire, étant personnellement responsable de tous les actes pharmaceutiques, il ne saurait se trouver dans un état de subordination à l'égard de son employeur,
- que le mandat social de co-gérant à compter de janvier 2014 était incompatible avec le statut de salarié dans le domaine pharmaceutique,
- que la demande de rappels de salaire au titre de la classification était dès lors immotivée, étant observé au surplus :
* que le coefficient de 300 attribué dans le contrat de travail était adapté à la qualité de débutant de Monsieur R... (dans le secteur de la distribution en gros des médicaments), qui ne pouvait prétendre à rappel de salaire pour la période d'une année, de septembre 2012 à septembre 2013,
* que les fonctions exercées par Monsieur R..., son expérience, son expertise technique et managériale, sa formation, son autonomie et l'étendue de son pouvoir de décision ne lui permettaient pas de prétendre au coefficient 700 et sa rémunération était en conformité avec les dispositions conventionnelles minimales,

- que Monsieur R... ne produisait pas d'éléments suffisamment précis à l'appui de sa demande de rappels de salaire sur heures supplémentaires, demande de toute façon incompatible avec ses fonctions de pharmacien responsable impliquant l'exercice de ses fonctions sans discontinuité, et avec ses fonctions de co-gérant pour lesquelles aucune rémunération ne pouvait être sollicitée,
- que la juridiction de première instance avait fait en outre une analyse erronée de la situation en prévoyant des rappels de salaire à compter de novembre 2013 pour un travail à temps plein de Monsieur R... auprès de la S.A.R.L. Cophac, outre des heures supplémentaires, alors que Monsieur R... était toujours rémunéré à l'époque et jusqu'en février 2014 par la Société Corse Santé Distribution,
- que Monsieur R... effectuait des activités personnelles durant ses heures de travail, de sorte que sa demande au titre des heures supplémentaires était d'autant moins fondée,
- que le licenciement pour faute grave (qui n'avait pas été décidé avant entretien préalable) était causé, les griefs (présence de produits pharmaceutiques périmés dans le stock ; refus de travail le samedi matin malgré plusieurs demandes préalables de la société -peu important que le contrat de travail de 2012 n'ait pas prévu un travail le samedi- ; dénigrement de la société lors d'un contact avec l'A.R.S. ; messages injurieux envers un client de la société et agressivité à l'encontre de salariés de la société ; occupations personnelles durant le temps de travail ; contact avec Madame T... pour le confiement d'heures d'intervention supplémentaires, pour lequel il n'avait pas compétence ; refus de commande passée par l'un des clients les plus importants de la société ; utilisation du véhicule de service durant une fin de semaine, étant justifiés et ne permettant pas le maintien de Monsieur R... dans l'entreprise, au regard notamment des risques pénaux ou administratifs encourus,
- que subsidiairement, une cause réelle et sérieuse de licenciement devait être retenue au regard des nombreux manquements du salarié de nature à entraîner une sanction administrative et/ou financière,
- qu'enfin, si la Cour devait confirmer le jugement entrepris, la rémunération de Monsieur R... n'était pas de 5959,72 euros par mois mais de 3273,15 euros brut et que le salarié, qui n'avait que deux ans d'ancienneté, ne justifiait pas d'un préjudice, ayant immédiatement retrouvé un travail après son licenciement, ni ne rapportait la preuve d'un préjudice distinct.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 20 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur K... R... a demandé :
- de confirmer le jugement rendu en ce qu'il a jugé que les sociétés n'avaient pas respecté la classification applicable à Monsieur R..., dit que le licenciement de Monsieur K... R... par la S.A.R.L. Cophac s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamné la S.A.R.L. Cophac à lui verser 2 384 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, outre 440 euros d'indemnité de trajet, condamné les sociétés au paiement de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et à remettre à Monsieur R... les bulletins de paie, le certificat travail et l'attestation Pôle emploi dûment rectifiés,
- de réformer le jugement sur le quantum des sommes allouées à Monsieur R... à titre de rappels de salaire et au titre des diverses indemnités liées à la rupture de son contrat de travail et statuant à nouveau:
* de dire et juger que Monsieur R... aurait dû se voir appliquer dès son embauche en juin 2012 le coefficient 700, puis le coefficient 800 à compter du 1er novembre 2013 ; * de condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à régler à Monsieur K... R... les sommes suivantes :
rappels de salaire de juin 2012 à juin 2014 : 43097 euros net,
congés payés sur rappels de salaires : 4 309 euros net,
avec remise des bulletins de paie rectifiés depuis juin 2012 à juin 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ,
*subsidiairement, de condamner :
la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à payer la somme de 28 680 euros net de rappel de salaires pour la période du 4 juin 2012 au 31 octobre 2013 ;
la S.A.R.L. Cophac à payer la somme de 24 871 euros net de rappel de salaires pour la période du 4 juin 2012 au 1er juin 2014,
*ou le cas échéant, condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à régler à Monsieur K... R... la somme de 61 729 euros au titre de l'indemnité quotidienne correspondant à l'intérim de pharmacien responsable de 1/30e du salaire et au titre de l'indemnité correspondant au titre de pharmacien responsable de 1/5e du salaire ;
*de dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé à l'encontre de Monsieur R... par la S.A.R.L. Cophac est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
*de condamner la Sarl Cophac à régler à Monsieur K... R... les sommes suivantes :
indemnité pour procédure irrégulière : 4 589 euros net,
rappels de salaires sur mise à pied : 3 442 euros net,
congés payés sur rappels de salaires : 344 euros net,
indemnité compensatrice de préavis : 13 767 euros net,
congés payés sur indemnité de préavis : 1 377 euros net,
indemnité légale de licenciement : 2 384 euros,
indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 000 euros,
dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000 euros,
heures supplémentaires à 25 % : 5 483 euros net,
congés payés sur heures supplémentaires : 548 euros net,
indemnité de trajet : 440 euros,
avec remise du certificat de travail et de l'attestation Assedic rectifiés sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
- en tout état de cause, de condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à lui régler la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.
Il a exposé :
- que le statut de salarié était indéniable, la réalité du travail exercée et du lien de subordination (au travers des horaires et rémunération fixés par l'employeur) n'étant pas contestable, de même que l'existence de contrats de travail et de bulletins de paie,
- que le coefficient de 300 retenu ne correspondait pas aux fonctions exercées aux termes du contrat de travail, ni à son expérience antérieure et ce coefficient ne pouvait être prévu que durant une année suivant la convention collective applicable, étant observé en sus que le salarié avait exercé dès novembre 2013 les fonctions de pharmacien responsable principal,
- qu'un coefficient 700 à compter du 4 juin 2012, puis un coefficient 800 à compter du 1er novembre 2013 devait être appliqué, donnant lieu à rappels de salaire,
- subsidiairement sur la question de rappels de salaire sur classification, si la Cour n'entendait pas prononcer une condamnation conjointe et solidaire, qu'une condamnation de chacune des sociétés s'imposait, ou encore plus subsidiairement, si le salariat n'était pas retenu, une condamnation des appelantes au paiement d'indemnités était fondée,
- que des heures supplémentaires étaient existantes, les éléments produits par ses soins venant étayer sa demande,
-que la procédure de licenciement était irrégulière, la décision ayant été prise avant entretien préalable,
- que les griefs allégués par l'employeur à l'appui du licenciement pour faute grave étaient infondés, étant précisé :
* qu'il y avait du retard dans la gestion des stocks à son arrivée aux fonctions de pharmacien responsable principal et que les produits périmés avaient été retirés du stock physique, puis informatique,
* qu'aucune demande n'avait été adressée au salarié pour travailler le samedi matin, hormis fin mai 2014, demande à laquelle il avait déférée, même si la situation contractuelle n'avait pas été modifiée depuis 2012 en l'absence d'avenant régularisé ; qu'en outre, il restait joignable et disponible les fins de semaine,
* qu'il n'avait pas dénigré l'employeur auprès de l'A.R.S. mais avait simplement signalé son absence et sa mise à pied, de même qu'il n'avait pas proféré injures et menaces, ni s'était montré agressif ou n'avait pas utilisé de véhicule professionnel en fin de semaine à des fins personnelles les éléments produits par l'employeur n'étant aucunement probants,
* que l'employeur n'établissait aucunement que le salarié avait passé du temps à des occupations autres que professionnelles, celui-ci s'étant au contraire efforcé de pallier en urgence certaines indisponibilités et n'étant pas l'auteur des fichiers reprochés,
* que le contact avec Madame T..., pharmacien responsable intérimaire n'était pas fautif,
* que le refus de commande était justifié par l'atteinte préalable des chiffres d'export déjà admis,
- que le licenciement étant non causé, un rappel de salaire sur mise à pied conservatoire était nécessaire, outre diverses indemnités calculées sur la base d'une rémunération mensuelle de 5959,72 euros non contesté par l'employeur dans ses écritures de première instance, ainsi que des dommages et intérêts tenant compte du licenciement abusif et du préjudice moral subi au regard des circonstances vexatoires de la rupture.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018.

Le 24 septembre 2018, le conseil de la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac a transmis une requête en rabat de l'ordonnance de clôture et renvoi du dossier à la mise en état.

Le 8 octobre 2018, le conseil de la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac a transmis au greffe de nouvelles conclusions.

A l'audience du 13 novembre 2018, l'affaire a été appelée et la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur la requête en rabat de l'ordonnance de clôture et de renvoi à la mise en état

Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ;

Attendu qu'il convient de dire que la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état, formée pour le compte de la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac, par voie de requête, transmise au greffe le 24 septembre 2018 n'est pas recevable, en l'absence de conclusions écrites ;

2) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la recevabilité de l'appel principal n'est pas discutée et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac seront déclarées recevables en leur appel, tel qu'elles le sollicitent ;

Qu'il convient en sus d'observer que la recevabilité de l'appel incident de Monsieur R... n'est pas contestée ;

3) Sur la qualité de salarié de Monsieur R...

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 5124-2 du code de la santé publique, les pharmaciens responsables sont personnellement responsables du respect des dispositions ayant trait à leur activité, sans préjudice, le cas échéant de la responsabilité solidaire de la société ;

Que le pharmacien responsable est donc un mandataire social et plus précisément dans une société à responsabilité limitée, un gérant, tel que le prévoit l'article R 5124-34 du code de la santé publique ;

Que parallèlement, suivant les dispositions de l'article R 5124-23 du code de la santé publique, le pharmacien responsable intérimaire se voit confier, pour les périodes de remplacement, les mêmes pouvoirs et attributions que ceux confiés au pharmacien responsable et les exerce effectivement pendant la durée du remplacement ;

Que le pharmacien responsable peut, conformément au droit commun des sociétés, détenir un contrat de travail ;

Que pour que ce cumul soit légal, il faut que :
- le contrat de travail corresponde à un travail effectif, nécessitant une technicité particulière permettant de la distinguer des fonctions de dirigeant,
- les fonctions de salarié fassent l'objet d'une rémunération spécifique,
- il existe un vrai lien de subordination entre la société et l'intéressé pour les fonctions techniques ;

Attendu qu'en l'absence d'élément nouveau, la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en caractérisant la qualité de salarié de Monsieur R..., en tous ses éléments ;

Qu'il convient d'y ajouter en relevant :
- d'une part que le statut de salarié n'est aucunement exclu concernant le pharmacien responsable intérimaire,
- d'autre part, que l'existence d'un lien de subordination et du salariat de Monsieur R..., parallèlement à ses fonctions de mandataire social, est confirmée par la double procédure de rupture réalisée par la S.A.R.L. Cophac à l'égard de Monsieur R..., soit le licenciement pour faute grave du salarié et la révocation de son statut de co-gérant ;

Que le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point et en ce qu'il a implicitement dit que Monsieur K... R... démontrait de sa qualité de salarié et était recevable en l'examen de ses demandes et implicitement débouté la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac de leur demande tendant à déclarer la demande de Monsieur R... irrecevable ;

4) Sur les demandes afférentes à l'exécution du contrat de travail

a) Sur la classification et les rappels de salaire

Attendu que l'accord du 22 septembre 2008, relatif aux classifications, attaché la convention collective applicable, prévoit en son article 3 que les emplois de cadre sont répartis en trois niveaux de classification :
"niveau 7 : emplois comportant des fonctions s'exerçant par nature de manière autonome, dans le cadre d'orientations générales émanant du supérieur hiérarchique. Ces fonctions comportent soit la gestion sous contrôle d'une activité identifiée et complète relevant d'une spécialisation professionnelle, soit la coordination d'activités différentes et complémentaires dont le titulaire assure le management.
Par ailleurs, compte tenu de l'activité spécifique de la répartition pharmaceutique et des obligations liées au code de la santé publique, les salariés ayant le diplôme de pharmacien thésé accèdent directement au niveau 7.
niveau 8 : emplois comportant des fonctions couvrant l'ensemble d'une ou plusieurs activités définies. Elles s'exercent dans une très grande autonomie, dans le cadre d'objectifs fixés par l'entreprise et dans la limite desquels le titulaire peut engager la direction de l'entreprise ou de l'établissement. L'exercice de ces fonctions nécessite un niveau d'initiative important, afin de rechercher et mettre en oeuvre une solution adaptée. Elles requièrent des qualités d'analyse et d'interprétation ainsi qu'une dimension d'animation d'équipe.
niveau 9 : emplois comportant des fonctions couvrant la gestion et le développement de l'entreprise et mettant en oeuvre les grandes options stratégiques, financières, commerciales et sociales adoptées par la structure de contrôle.

Ce niveau donne l'autorité hiérarchique sur un ou plusieurs cadres des niveaux précédents et implique la plus large autonomie de jugement et d'initiative" ;

Que dans son article 4, l'accord dispose qu' "à l'intérieur de chaque niveau, des échelons ont été créés. Ils définissant les caractéristiques nécessaires pour occuper un emploi à un niveau. Chaque échelon au sein du niveau est déterminé en fonctions de critères homogènes et évolutifs. Enfin, chaque emploi peut être situé sur un ou plusieurs niveaux et sur un ou plusieurs échelons. Chaque salarié évolue dans son emploi selon trois grandes phases :
- débutant,
- confirmé,
- expérimenté.

Les échelons répertorient également les critères requis par grandes catégories socioprofessionnelles pour progresser dans son emploi ou dans un autre emploi. Ces critères feront l'objet d'une pondération définie par l'entreprise.

Ces critères sont notamment pour les niveaux 7 à 9 (cadres) :
- l'expérience
- l'expertise technique et/ou managériale,
- la formation,
- l'initiative et l'autonomie,
- l'étendue du pouvoir de décision" ;

Que dons son article 5, l'accord prévoit qu' "à chaque échelon correspond un coefficient qui définit une rémunération. Ces coefficients, qui vont de 135 à 800, sont ceux qui ressortissent à la grille
Les coefficients se répartissent par catégories socioprofessionnelles, donc par niveaux, comme suit :
STATUT NIVEAU
ECHELON
135
1140
145
150
155
Employés160
2165
170
175

3180
185
190
200
Techniciens4210
220
230
240
5250
Techniciens supérieurs260
Agents de maîtrise270
6280
290
300
330
7360
400
Cadres450
8500
550
9600
800

Que l'article 6 de l'accord précise que "le passage d'un niveau à un autre s'effectuera, à l'intérieur d'une filière, uniquement en cas de modification du contenu de l'emploi tenu par le salarié, qui devra correspondre à la définition du niveau supérieur.

A l'intérieur d'un même niveau, le passage d'un échelon à l'autre s'effectuera lorsque l'emploi exercé et les compétences requises correspondant à la définition de l'échelon supérieur" ;

Attendu que Monsieur R... fait valoir que le coefficient qui lui été attribué au cours de la relation contractuelle de travail est inférieur à ceux qui auraient dus lui être octroyés, soit un coefficient 700 du 4 juin 2012 au 31 octobre 2013 et un coefficient 800 du 1er novembre 2013 au 1er juin 2014 ;

Que les appelantes s'y opposent, soulignant que ces coefficients ne pouvaient en aucun cas être attribués au salarié ;

Attendu qu'en premier lieu, il convient d'observer que pour la période du 4 juin 2012 au 4 juin 2013, un coefficient supérieur à 300 ne pouvait être attribué à Monsieur R..., cadre débutant, suivant les dispositions de la convention collective ; qu'il s'en déduit que les prétentions de Monsieur R... aux fins d'obtention d'un coefficient 700 pour cette période ne peuvent prospérer ;

Que postérieurement au 4 juin 2013, Monsieur R... ne s'est pas vu attribuer un coefficient supérieur à 300, ce qu'il critique avec raison, puisque cette durée d'un an est un maximum ;

Que pour autant, il ne justifie pas que ses fonctions ressortissaient des coefficients 700, puis 800, dont il sollicite l'application, avec rappels de salaire et congés payés afférents ;

Qu'en effet, ces coefficients sont applicables au niveau 9 de la classification, niveau auquel Monsieur R... ne démontre pas que les fonctions exercées successivement par ses soins correspondent, étant en sus relevé que Monsieur R..., au regard de sa faible ancienneté et de son expérience et son expertise nécessairement restreintes à ce stade de la relation contractuelle, ne pouvait prétendre à des coefficients 700 et 800, qui sont les coefficients maximaux de la grille de classification ;

Que dès lors, Monsieur R... sera débouté de ses demandes principales tendant à :
- dire et juger qu'il aurait dû se voir appliquer dès son embauche en juin 2012 le coefficient 700, puis le coefficient 800 à compter du 1er novembre 2013 ; - condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à régler à Monsieur K... R... les sommes suivantes :
rappels de salaire de juin 2012 à juin 2014 : 43097 euros net,
congés payés sur rappels de salaires : 4309 euros net,
avec remise des bulletins de paie rectifiés depuis juin 2012 à juin 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

Qu'en sus des éléments précédents, il y a lieu de constater que Monsieur R..., qui ne sollicite pas la requalification à temps plein de sa relation de travail avec la S.A.R.L. Cophac, ne démontre aucunement avoir travaillé à temps plein pour cette société à compter du 1er novembre 2013, étant rappelé, en sus, qu'il a continué à être rémunéré par la SA.R.L. Corse Santé Distribution dans le cadre du temps partiel prévu au contrat de travail à taux plein sur la période du 1er novembre 2013 au 17 février 2014, date de sa démission auprès de cette entité, et ne pouvait donc cumuler un emploi à temps plein et cet emploi à temps partiel, sauf à se situer en violation des règles applicables au cumul en la matière ;

Que consécutivement, Monsieur R... sera également débouté de ses demandes subsidiaires tendant à :
- condamner :
la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à payer la somme de 28 680 euros net de rappel de salaires pour la période du 4 juin 2012 au 31 octobre 2013 ;
la S.A.R.L. Cophac à payer la somme de 24 871 euros net de rappel de salaires pour la période du 4 juin 2012 au 1er juin 2014,
- ou le cas échéant, condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à régler à Monsieur K... R... la somme de 61729 euros au titre de l'indemnité quotidienne correspondant à l'intérim de pharmacien responsable de 1/30e du salaire et au titre de l'indemnité correspondant au titre de pharmacien responsable de 1/5e du salaire, dernière demande à laquelle les appelantes n'agréent aucunement, et qui n'est pas fondée, en l'absence de motif justifiant de l'allocation de ces indemnités à Monsieur R... ;

Que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point, en ce qu'il a, après avoir implicitement dit que des rappels de salaire étaient dus par la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac au titre de la classification professionnelle :
- condamné la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à verser à Monsieur K... R... les sommes de 13725 euros à titre de rappels de salaire et de 1372,50 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents,
- condamné la S.A.R.L. Cophac à verser à Monsieur K... R... les sommes de :
7 524,33 euros à titre de rappels de salaire,
752,43 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents ;

b) Sur les heures supplémentaires

Attendu qu'en vertu de l'article L 3171-4 du code du travail, la preuve des heures supplémentaires effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant au salarié de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ;

Attendu qu'il est admis en outre que le juge ne peut pas extrapoler sur les données fournies par le salarié ; que celui-ci ne peut pas fournir d'éléments relatifs à une période déterminée pour demander le paiement d'heures effectuées au cours d'une autre période, sans apporter d'éléments relatifs à cette dernière période ;

Attendu que juge forme sa conviction au vu des éléments du débat relatif aux heures supplémentaires, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu qu'en l'espèce, Monsieur R... expose, à l'appui de sa demande, avoir effectué des heurs supplémentaires à hauteur de cinq heures supplémentaires par semaine, soit vingt heures supplémentaires par mois auprès de la S.A.R.L. Cophac de novembre 2013 à juin 2014, outre cinq heures supplémentaires effectuées à la demande expresse de l'employeur le samedi 17 mai 2014, heures qui n'ont pas été majorées, et sollicite à ce titre une somme de 7 120,95 euros brut, soit 5 483 euros net, outre 548 euros net au titre des congés payés afférents ;

Que pour étayer sa demande, Monsieur R... produit un nombre restreint de pièces, en l'occurrence un courriel du 14 janvier 2014 écrit par ses soins, une attestation de Madame G..., pharmacienne, du 6 janvier 2016 et pour les heures du samedi 17 mai 2014, se fonde sur la demande de l'employeur, suivant courrier du 14 mai 2014, tendant à effectuer cinq heures chaque samedi ;

Qu'aucun décompte journalier de ses horaires portant sur la période de novembre 2013 à juin 2014 n'est versé aux débats par Monsieur R... ;

Que le courriel écrit par Monsieur R... (et pour lequel une réponse de l'employeur n'est pas produite) ne comporte pas d'horaire s'agissant des heures supplémentaires évoquées et ne constitue pas à un élément de nature à étayer, de manière suffisamment précise, ses prétentions et à permettre ainsi à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;

Qu'il en va de même pour l'attestation de Madame G..., où celle indique uniquement "Monsieur K... R... livrait nos commandes chaque soir et ce vers 18h30. Ces dernières avaient été passé jusqu'à 17h30. La Cophac procède encore aujourd'hui de la sorte, avec une livraison tard en soirée" ; que cette attestation, qui ne date pas précisément les faits mentionnés, ne permet pas à la Cour de déterminer si les faits mentionnés correspondaient à la période concernée par les prétentions du salarié, soit de novembre 2013 à juin 2014, étant rappelé que Monsieur R... est salarié de la S.A.R.L. Cophac depuis juin 2012 ;

Que s'agissant des cinq heures supplémentaires alléguées pour le samedi 17 mai 2014, le salarié n'étayant pas sa prétention à cet égard, au travers d'éléments sur sa présence le 17 mai ;

Que la demande du salarié, concernant les heures supplémentaires alléguées, est uniquement étayée de manière suffisante concernant les cinq heures supplémentaires pour la semaine du 19 mai 2014, au travers de cinq heures le samedi 24 mai 2014, suite au courrier de l'employeur du 14 mai 2014 ;

Que l'employeur ne produit aucun élément de nature à contester la réalisation de ces cinq heures supplémentaires le samedi 24 mai 2014, étant rappelé que le contrat de travail liant les parties, non modifié postérieurement au 17 février 2014, ne prévoyait pas la réalisation d'heures le samedi ;

Qu'au regard de ce qui précède, des majorations applicables aux heures supplémentaires, la S.A.R.L. Cophac sera condamnée à verser Monsieur R... une somme de 132,84 euros, somme exprimée nécessairement en brut, outre 13,28 euros brut au titre des congés payés afférents; que Monsieur R... sera débouté du surplus de sa demande et le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

c) Sur l'indemnité de trajet

Attendu qu'au regard des dispositions de l'accord interprofessionnel régional corse du 30 juillet 2009 relatif à l'indemnité de trajet régionale corse, le salarié est en droit de réclamer une indemnité de trajet équivalente à 22 euros, plafonnée à 220 euros par mois, soit au total 440 euros, étant observé que cette indemnité ne lui a pas été versée par la S.A.R.L. Cophac ;

Que la S.A.R.L. Cophac sera donc condamnée à verser à Monsieur R... une somme de 440 euros au titre de l'indemnité de trajet régionale corse, le jugement entrepris étant confirmé à cet égard ;

5) Sur les demandes afférentes au licenciement

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ; Que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ; Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 16 juin 2014, qui fixe les limites du litige, ne sera pas reprise dans le présent arrêt, compte tenu de sa longueur ;

Qu'elle fait état de neuf griefs et conclut à un licenciement pour faute grave, privatif d'indemnités de préavis et licenciement, et sans rappel de salaires afférents à la période de mise à pied conservatoire ;

Qu'il convient d'apprécier la réalité des faits énoncés s'agissant de ces neuf griefs ;

Qu'à titre préalable, il sera précisé que les deux attestations de Monsieur Z... W..., co-gérant de la S.A.R.L. Cophac seront écartées en l'absence de certitude sur l'impartialité de l'attestant au regard de ses fonctions de co-dirigeant de l'entreprise ;

- Que concernant la découverte de produits pharmaceutiques périmés lors de l'état des stocks effectués par l'employeur fin mai 2014, l'employeur produit aux débats l'état de sortie des stocks effectué, non contesté dans sa régularité matérielle par le salarié, état dont ressort l'existence de divers produits périmés au 1er avril 2014, 15,19,30 avril 2014, 1er mai 2014 ;
Que le salarié, pour contester ce grief, allègue de l'existence d'un retard important dans la gestion des produits périmés lorsqu'il a dû remplacer le précédent pharmacien responsable, à compter de novembre 2013, tandis qu'il n'a pas bénéficié de l'appui d'un pharmacien responsable intérimaire, Madame T... désignée le 17 février 2014 ne l'ayant remplacé qu'une semaine en mars 2014 ; qu'il ajoute que les produits périmés mentionnés dans l'état réalisé par l'employeur avaient été retirés du stock physique et mis à l'écart de la zone de préparation des commandes de répartition et retirés des stocks physiques et informatiques jusqu'en avril 2014, alors que ceux de mai allaient être gérés avant la fin de mois ;
Que toutefois, force est de constater que le salarié n'apporte aucun élément probant au soutien de ses différentes affirmations, affirmations dont l'employeur nie au surplus la réalité ;
Que la réalité des faits objets du grief est donc établie ;

- Que pour ce qui du travail le samedi matin, la S.A.R.L. verse au dossier (en dehors des attestations de Monsieur W..., non prises en compte pour le motif précédemment exposé), le courrier adressé par ses soins en recommandé et par courriel au salarié le 14 mai 2014 ; Qu'il n'est pas démontré de demandes de l'employeur, afférentes au travail le samedi, antérieures à ce courrier ; Que parallèlement, ainsi que le relève à juste titre le salarié, en l'absence d'avenant au contrat de travail après le 17 février 2014, il pouvait légitimement considérer, jusqu'à ce courrier du 14 mai 2014, que le samedi (qui ne figurait pas dans le contrat exécuté) n'était pas un jour pour lequel il devait fournir une prestation de travail dans les locaux de l'entreprise ;
Que suite au courrier de l'employeur du 14 mai 2014, il est constant que Monsieur R... a été présent le samedi 24 mai 2014 aux heures demandées (9-14 heures), tandis qu'il n'est pas justifié de sa présence le 17 mai 2014, ni de son refus, avec motif légitime, opposé à l'employeur pour effectuer ces cinq heures supplémentaires le 17 mai 2014 ;
Qu'il argue d'une pratique antérieure de Monsieur W... de transfert d'appel sur son téléphone portable le samedi matin, sans toutefois en démontrer l'existence ;
Que consécutivement, la réalité des faits objets du grief est établie uniquement pour le samedi 17 mai 2014 ;

- Que s'agissant des propos tenus par Monsieur R... à l'égard de l'ARS, l'employeur se fonde sur les échanges intervenus entre Monsieur R... et Monsieur F..., pharmacien inspecteur de santé publique, suite à la mise à pied conservatoire du salarié, intervenue le 26 mai 2014 ;
Que comme le juge départiteur l'a exactement relevé, il ne peut être fait reproche à Monsieur R... d'avoir informé l'agence compétente de cette mise à pied conservatoire, le courriel du 26 mai 2014 ne visant qu'à porter cet élément à la connaissance de l'ARS, sans traduire d'intention de nuire ;
Que les échanges postérieurs avec l'ARS, produits aux débats, ne révèlent pas d'intention de dénigrer l'entreprise et de nuire à ses intérêts, dans le but de la mettre à mal vis à vis de l'ARS ;
Que dans le même temps, n'est pas rapportée la preuve d'insultes et de propos diffamatoires tenus par Monsieur R... auprès du représentant de l'ARS à l'égard de l'employeur ;
Que ce grief n'est pas établi ;

- Que concernant le message téléphonique de Monsieur R... laissé sur le répondeur de Monsieur P... le 12 mai 2014, si l'employeur produit le procès-verbal d'huissier du 30 mai 2014, transcrivant ce message, ledit message, certes véhément et comportant des termes peu châtiés, ne peut être considéré comme constitutif d'une faute dans la relation de travail unissant Monsieur R... à la S.A.R.L. Cophac, en l'absence de tout élément sur les liens entre Monsieur R... et Monsieur P... et sur les liens entre Monsieur P... et la S.A.R.L. Cophac;
Que ce grief n'est ainsi pas établi ;

- Que s'agissant du comportement agressif de Monsieur R... à l'égard d'autres salariés de l'entreprise (Madame V... et Madame J...) et de clients, dont notamment Monsieur A..., est transmis au dossier par l'employeur un courrier de Madame V... du 13 mai 2014, un écrit de Monsieur I... du 13 mai 2015, et une attestation de Madame C... ;
Que l'attestation de Madame C... est dénuée de valeur probante, puisqu'elle ne fait état que de propos rapportés de salariés et ne décrit pas de faits auxquels elle ait personnellement assisté ;
Que les écrits de Madame V... et de Monsieur I... relatent certes une altercation entre Monsieur R... et Madame V..., mais où le ton est monté de part et d'autre, sans plus ;
Que concernant Madame J... et Monsieur A... ou d'autres clients que Monsieur A..., aucun élément probant n'est versé par l'employeur, tandis que Monsieur R..., à rebours, produit aux débats un écrit de Madame J... réfutant que Monsieur R... lui ait envoyé une boîte à la tête, mais également verse des attestations émanant de Monsieur A... et de Madame N... démentant toute difficulté, et a fortiori tout énervement de Monsieur R... à l'égard de Monsieur A... ;
Que ce grief n'est pas établi ;

- Que pour ce qui est du temps passé par Monsieur R... à des occupations autres que professionnelles sur son lieu de travail, l'employeur (en dehors d'une attestation de Monsieur W... précédemment écarté)e ne transmet au dossier qu'un document comportant des noms de fichiers téléchargés sur un ordinateur, ordinateur dont la Cour ne peut déterminer s'il correspond à un ordinateur propre à Monsieur R... et utilisé par lui seul, pas davantage qu'elle ne peut déterminer du contenu des fichiers évoqués, celui-ci n'étant pas explicité au dossier ;
Que parallèlement, l'employeur ne justifie aucunement d'un temps important passé par Monsieur R... pendant ses horaires de travail au café ou à l'extérieur sans justification professionnelle, ou encore aux fins de concrétisation d'un projet d'achat d'officine en pharmacie ;
Que ce grief n'est pas établi ;

- Que concernant le contact avec Madame T..., l'employeur se fonde sur les échanges entre Monsieur R... et Madame T..., pharmacien responsable intérimaire, sur la possibilité de dix heures d'intervention supplémentaires ;
Que Monsieur R... ne nie pas ce contact, mais explique qu'il s'agissait de simples discussions préalables, n'excédant pas ses missions ; qu'il verse un courriel de Madame T... du 15 juillet 2014 ;
Qu'au regard de ces éléments, il se déduit qu'il s'agissait uniquement de discussions préalables, n'ayant pas un caractère fautif ;
Que ce grief n'est pas établi ;

- Que s'agissant du refus de vente, en l'absence d'élément nouveau, la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant le grief comme non établi ;

- Qu'enfin, pour ce qui est de l'utilisation du véhicule de service de la société durant le week-end du 24 mai 2014, pour un usage privé, en dehors de l'attestation de Monsieur W... précédemment écartée, l'employeur produit une attestation de Madame M... du 13 novembre 2015, dont il ne peut tiré aucune conséquence à l'égard de Monsieur R... puisqu'elle précise uniquement "Le véhicule Kangoo appartenant à la Cophac n'était pas présent le 25 mai 2015 à son lieu de parking, [...] " ;
Que ce grief n'est pas établi ;

Que les deux griefs subsistants, au terme de l'examen des éléments produits au dossier, à savoir la présence de produits pharmaceutiques périmés dans le stock et l'absence de présence du salarié sur son lieu de travail cinq heures durant le samedi 17 mai 2014, constituent des motifs suffisamment sérieux pour fonder un licenciement ;

Que par suite, le licenciement sera dit pourvu d'une cause réelle et sérieuse ; que Monsieur R... sera donc débouté de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Que le jugement entrepris sera ainsi infirmé sur ces points ;

Qu'en revanche, l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que les faits imputables au salarié n'ayant jamais subi de sanctions disciplinaires préalables, aient constitué une violation des obligations du contrat de travail tels qu'ils aient rendu impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Que le licenciement de Monsieur R... sera donc considéré comme fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave ;

Attendu que le licenciement n'étant pas fondé sur une faute grave et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé au salarié :
- à titre d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 9819,45 euros brut (correspondant au trois mois de préavis, prévus par la convention collective, sur la base d'un salaire de 3273,15 euros brut, la demande de Monsieur R... sur la base d'un salaire de 5959,72 euros n'étant pas justifiée) ; que Monsieur R... sera débouté du surplus de sa demande ;
- à titre d'indemnité légale de licenciement, la somme de 1309,26 euros, le surplus de la demande de Monsieur R... à nouveau basée sur un salaire de 5959,72 euros n'étant pas fondé ; que Monsieur R... sera débouté du surplus de sa demande ;
Que le jugement entrepris sera infirmé, au regard du quantum alloué pour chacune des indemnités ;

Attendu que Monsieur R... sollicite également la condamnation de la S.A.R.L. Cophac à lui verser une somme de 4589 euros au titre d'une irrégularité de la procédure de licenciement, au regard de l'expression et la notification verbale par l'employeur, dans le cours de l'entretien préalable, d'une décision de licenciement déjà prise à l'encontre du salarié ;

Qu'il y a lieu de rappeler que selon l'article L1232-3 du code du travail, au cours de l'entretien préalable, l'employeur indique les motifs de la décision envisagée et recueille les explications du salarié ; que suivant l'article L 1232-6 du même code, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque l'employeur décide ensuite de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception, qui ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable auquel le salarié a été convoqué ;

Qu'en l'absence d'élément nouveau, la Cour estime que le premier juge, par des motifs qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des données de l'espèce, en considérant que l'irrégularité invoquée par Monsieur R... n'était pas démontrée ;

Que dès lors, Monsieur R... sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, sous la réserve de correction de l'erreur matérielle, figurant dans le dispositif, en ce que c'est Monsieur R... et non la S.A.R.L. Cophac qui est déboutée de sa demande relative à l'indemnité pour irrégularité de la procédure ;

6) Sur le rappel sur mise à pied conservatoire

Attendu qu'en l'absence de faute grave retenue, Monsieur R... a droit à rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, à hauteur de la somme de 2 770,13 euros brut (correspondant au montant cumulé des "absences non rémunérées", figurant sur les bulletins de mai et juin 2014 à compter du 26 mai 2014), outre 277,01 euros brut au titre des congés payés afférents, Monsieur R... étant débouté du surplus de ses demandes, calculées à nouveau sur la base d'un salaire de 5 959,72 euros, non justifié ;

Que le jugement sera infirmé, au regard du quantum octroyé ;

7) Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral

Attendu que Monsieur R... sollicite une somme de 5 000 euros de dommages et intérêts au regard des circonstances abusives et vexatoires du licenciement, ayant généré un préjudice moral ; Que toutefois, il convient de constater que Monsieur R... ne justifie pas des conditions abusives et vexatoires du licenciement dont il allègue l'existence ;

Qu'il sera ainsi débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard ;

8) Sur les demandes accessoires

Attendu qu'au regard de ce qui précède et en vertu de l'article R 1234-9 du code du travail, il sera ordonné à la S.A.R.L. Cophac de délivrer à Monsieur R... des documents sociaux (certificat de travail et attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision;

Que le prononcé d'une astreinte n'est pas utile en l'espèce et la demande de Monsieur R... ce point sera rejetée ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards, ce que les énonciations du jugement diffèrent de celles de la Cour concernant le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse et les indemnités allouées ;

Qu'au vu des développements précédents, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a ordonné à la S.A.R.L. Cophac et à la S.A.R.L. Corse Santé Distribution de remettre à Monsieur R... les bulletins de salaire rectifiés conformément au jugement ;

Attendu que la S.A.R.L. Cophac, succombant principalement à l'instance, sera condamnée seule aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Que les appelantes seront déboutées de leur demande de condamnation de Monsieur R... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

Que l'équité commande par contre de condamner la S.A.R.L. Cophac à verser à Monsieur R... une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, sous réserve que cette condamnation concerne la S.A.R.L. Cophac prise en la personne de son représentant légal), outre une somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

***

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DIT irrecevable la demande de rabat de l'ordonnance de clôture et renvoi à la mise en état, formée pour le compte de la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution, par voie de requête, transmise au greffe le 24 septembre 2018,

DIT la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution recevables en leur appel principal,

CONSTATE que la recevabilité de l'appel incident de Monsieur K... R... n'est pas contestée,

INFIRME le jugement rendu par le Juge départiteur près le Conseil de prud'hommes de Bastia le 7 décembre 2017, tel que déféré, sauf en ce qu'il a :
- implicitement dit que Monsieur K... R... démontrait de sa qualité de salarié et était recevable en l'examen de ses demandes et implicitement débouté la S.A.R.L. Corse Santé Distribution et la S.A.R.L. Cophac de leur demande tendant à déclarer la demande de Monsieur R... irrecevable,
- condamné la S.A.R.L. Cophac à verser à Monsieur K... R... la somme de 440 euros au titre de l'indemnité de trajet,
- débouté Monsieur K... R... de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Cophac à lui verser une somme de 4 589 euros à titre d'indemnité pour procédure irrégulière, sous la réserve de correction de l'erreur matérielle, figurant dans le dispositif, en ce que c'est Monsieur R... et non la S.A.R.L. Cophac qui est déboutée de la demande,
- condamné la S.A.R.L. Cophac à verser à Monsieur K... R... une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, sous réserve que cette condamnation concerne la S.A.R.L. Cophac prise en la personne de son représentant légal,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DEBOUTE Monsieur K... R... de ses demandes tendant à :
- dire et juger qu'il aurait dû se voir appliquer dès son embauche en juin 2012 le coefficient 700, puis le coefficient 800 à compter du 1er novembre 2013 ; - condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à régler à Monsieur K... R... les sommes suivantes :

rappels de salaire de juin 2012 à juin 2014 : 43097 euros net
congés payés sur rappels de salaires : 4309 euros net
avec remise des bulletins de paie rectifiés depuis juin 2012 à juin 2014 sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
- condamner subsidiairement :
la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à payer la somme de 28 680 euros net de rappel de salaires pour la période du 4 juin 2012 au 31 octobre 2013 ;
la S.A.R.L. Cophac à payer la somme de 24 871 euros net de rappel de salaires pour la période du 4 juin 2012 au 1er juin 2014,
- ou le cas échéant, condamner conjointement et solidairement la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution à régler à Monsieur K... R... la somme de 61 729 euros au titre de l'indemnité quotidienne correspondant à l'intérim de pharmacien responsable de 1/30e du salaire et au titre de l'indemnité correspondant au titre de pharmacien responsable de 1/5e du salaire,

CONDAMNE la S.A.R.L. Cophac, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur K... R... somme de 132,84 euros brut au titre des heures supplémentaires, outre 13,28 euros brut au titre des congés payés afférents,

DIT que le licenciement dont Monsieur K... R... a été l'objet de la part de la S.A.R.L. Cophac est fondé sur une cause réelle et sérieuse, mais non sur une faute grave,

CONDAMNE la S.A.R.L. Cophac, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur K... R... les sommes de :
9 819,45 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 309,26 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
2 770,13 euros brut au titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 277,01 euros brut au titre des congés payés afférents,

DEBOUTE Monsieur K... R... de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Cophac à lui verser une somme de 30000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 5 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

ORDONNE à la S.A.R.L. Cophac, prise en la personne de son représentant légal, de délivrer à Monsieur K... R... des documents sociaux (certificat de travail, attestation Pôle emploi) rectifiés, conformément aux énonciations du présent arrêt, ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision,

DEBOUTE la S.A.R.L. Cophac et la S.A.R.L. Corse Santé Distribution de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.R.L. Cophac, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur K... R... la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE la S.A.R.L. Cophac, prise en la personne de son représentent légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003704
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.003704 ?
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