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16/01/2019 | FRANCE | N°17/003494

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/003494


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00349 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXQ7
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H... J...
C/
Z... M...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F 15/00263
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur H... J...
[...]
[...]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de B

ASTIA

INTIME :

Monsieur Z... M... Exploitant en nom personnel de la société AUTOCARS M... Z...
No SIRET : 489 679 910
[...]
Représ...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00349 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXQ7
-----------------------
H... J...
C/
Z... M...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 novembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F 15/00263
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur H... J...
[...]
[...]
Représenté par Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Z... M... Exploitant en nom personnel de la société AUTOCARS M... Z...
No SIRET : 489 679 910
[...]
Représentée par Me Julien ANTON, avocat au barreau de MARSEILLE, et Me Maud SANTINI GIOVANNANGELI de la SCP TOMASI - SANTINI - VACCAREZZA - BRONZINI DE CARAFFA - TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur H... J... a été embauché par Monsieur A... M..., en qualité de chauffeur de cars suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er janvier 2007.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.

Selon courrier en date du 23 février 2015, Monsieur A... M... a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 2 mars 2015, avec mise à pied conservatoire.

Monsieur H... J... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 5 mars 2015.

Monsieur H... J... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 28 décembre 2015, de diverses demandes.

Selon jugement du 29 novembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Monsieur H... J... de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Monsieur H... J... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 décembre 2017, Monsieur H... J... a interjeté appel de ce jugement, en chacune de ses dispositions.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 août 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur H... J... a sollicité d'infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
- de déclarer recevable l'action introduite par Monsieur J... à l'encontre de son employeur en ce qu'elle ne souffre d'aucune prescription,
- de débouter Monsieur M... de sa fin de non recevoir tirée de la prescription,
- de requalifier le contrat de travail à temps partiel de Monsieur J... en temps complet,
-de dire et juger que le licenciement de Monsieur J... est sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner Monsieur A... M... à lui verser :
* à titre principal (temps complet) :
18 696,08 euros à titre de rappels de salaire du fait de sa qualification, outre 186,96 euros de congés payés afférents,
728,77 euros de rappel de salaire sur le 13ème mois (janvier à juin 2014),
8 745,29 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
2 915,10 euros d'indemnité de préavis, outre 291,51 euros de congés payés afférents,
2 520 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
3 789,63 euros d'indemnité de licenciement
17 490,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* à titre subsidiaire (temps partiel) :
2 598,16 euros à titre de rappels de salaire du fait de la maladie, outre 259,81 euros de congés payés afférents,
348,80 euros de rappel de salaire sur le 13ème mois (janvier à juin 2014),
4 485,94 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
1 511,46 euros d'indemnité de préavis, outre 151,14 euros de congés payés afférents,
1 305 euros d'indemnité compensatrice de congés payés,
1 964,89 euros d'indemnité de licenciement,
9 068,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- d'ordonner la rectification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, de l'attestation Pôle emploi, du certificat de travail, du reçu pour solde de tout compte et des bulletins de salaire,
- d'ordonner la remise, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir, des bulletins de salaire de mai 2002 à décembre 2012 et de juillet 2014 à février 2015, en conséquence de la décision à intervenir,

- de condamner l'employeur à lui verser la somme de 2500 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Il a fait valoir :
- que son action en requalification du contrat de travail en contrat à temps plein n'était pas prescrite, puisque le délai de prescription ne courait qu'à compter du jour où celui qui exerçait l'action avait connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit, soit en juin 2014 (dépôt de plainte contre son employeur) ou en mars 2015 (licenciement), tandis que la saisine du Conseil de prud'hommes de Bastia avait eu lieu en décembre 2015, soit moins de deux ans avant,
- que l'action en paiement n'était pas prescrite, les demandes ne concernant que la période comprise entre le 1er janvier 2013 et le 5 mars 2015,
- que l'action indemnitaire relative au travail dissimulé n'était pas prescrite car ne courant qu'à compter de la rupture du contrat de travail, ou subsidiairement qu'à compter de juillet 2014, soit moins de deux ans avant la saisine du Conseil de prud'hommes,
- qu'une requalification du contrat de travail de temps partiel en temps plein était fondée, dans la mesure où :
* le contrat de travail à temps partiel ne comportait pas de mention afférente à la répartition des heures entre les jours de la semaine,
* le salarié devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, ne connaissant pas suffisamment à l'avance ses horaires et pouvant être sollicité par l'employeur à n'importe quel moment, étant observé que l'employeur ne démontrait aucunement d'une distribution des plannings sept jours à l'avance comme il l'affirmait, les attestations versées étant établies par des personnes sous lien de subordination avec l'employeur et rédigées manifestement pour les besoins de la cause, au vu de leur curieuse similarité,
- qu'un travail dissimulé était existant, en l'absence de contrat écrit jusqu'en 2007 (alors qu'il était son employeur depuis le décès de Monsieur B... M... qui lui-même avait embauché Monsieur J... à compter de mai 2002), de bulletins de salaire jusqu'en janvier 2013 (suite à l'intervention de la Direccte), de bulletins de salaires de juillet 2014 à février 2015, d'absence de transmission au salarié de D.U.E., d'absence de mention sur le contrat de travail de déclaration préalable du salarié auprès de l'URSSAF, appelant le versement de l'indemnité forfaitaire afférente,
- que les bulletins de salaire produits par l'employeur pour la période de novembre 2010 à mai 2015 n'avaient pas été remis au salarié en temps utile, ayant manifestement été établis uniquement pour les besoins de la présente procédure,
- que des rappels de salaire étaient donc dus sur la période du 1er janvier 2013 au 5 mars 2015,
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, puisque :

* la lettre de licenciement était imprécise et ne satisfaisait pas aux exigences de motivation,
* il avait informé systématiquement l'employeur de ses absences pour cause de maladie du 1er juillet 2014 au 31 janvier 2015,
* l'employeur ne démontrait pas avoir embauché un autre salarié pour remplacer Monsieur J..., ni avoir assumé lui-même la continuité des fonctions du salarié absent, ni encore que le fonctionnement de l'entreprise avait été perturbé,
* aucune visite médicale de reprise n'avait été organisée par l'employeur, de sorte qu'un abandon de poste ne pouvait être reproché au salarié, ni motiver un licenciement, étant observé que l'employeur ne pouvait se prévaloir du fait que le salarié ne s'était pas présenté à son poste, ou n'avait pas manifesté sa volonté de bénéficier d'une visite de reprise, ou n'avait pas justifié d'une prolongation d'arrêt maladie,
- qu'outre une indemnité de préavis et de licenciement, des dommages et intérêts substantiels étaient dus, dans la mesure où avait subi un licenciement sans indemnités alors qu'il était salarié de longue date de l'entreprise et âgé de 65 ans, et avait perdu une importante période de cotisation (pour ses droits à retraite en l'absence de mention de travail depuis 2002),
- qu'il avait été privé de son entier salaire à compter du 1er juillet 2014 car l'employeur ne lui avait pas versé les compléments de salaire dès le premier mois de son arrêt maladie, et qu'il n'avait pas perçu le treizième mois pour l'année 2014 (malgré la mention figurant sur le bulletin de salaire de décembre 2014 et l'attestation Pôle emploi), ni été réglé de ses congés payés pour la période du 1er janvier 2013 au 31 juin 2014.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur A... M... a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de constater la prescription de toutes les demandes en relation avec le contrat de travail antérieures à 2013,
- de rejeter toutes les demandes de Monsieur J... dans le cadre de la présente instance,
- de déclarer irrecevables les demandes en paiement de Monsieur H... J... fondées sur un prétendu travail dissimulé dont Monsieur A... M... aurait été à l'origine,
- subsidiairement :
* si la qualification de travail dissimulé était retenue, de limiter l'indemnisation due par Monsieur A... M... à la somme de 4216,88 euros brut,
* si la juridiction de céans décidait de retenir la qualification de licenciement sans cause réelle et sérieuse, de limiter l'indemnisation due à ce titre dans les conditions suivantes :

l'indemnité pour faute sera nécessairement limitée à la somme de 4 534,38 euros, dès lors qu'il était établi que Monsieur J... exerçait à temps partiel au sein de l'entreprise de Monsieur A... M...,
l'indemnité de licenciement ne saurait excéder 1 209,168 euros,
l'indemnité de préavis devrait en tout état de cause être limitée à la somme de 1 511,46 euros,
l'indemnité due au titre du complément de salaire ne saurait excéder la somme de 2 598,16 euros,
- de rejeter la demande de rectification des documents des documents sociaux sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- de condamner Monsieur H... J... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Il a exposé :
- qu'étaient prescrites toutes les demandes en relation avec le contrat de travail antérieures à 2013,
- que s'agissant de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet :
* la demande était prescrite, pour avoir été formée en 2015, tandis que le contrat avait commencé le 1er janvier 2007,
* l'employeur ne pouvait être condamné à verser des sommes pour un temps de travail jamais réalisé par Monsieur J... au seul motif d'une absence alléguée des mentions légales dans le contrat,
* aucune obligation de mentionner les horaires de travail dans le contrat de travail à temps partiel ne pesait sur l'employeur, qui avait au surplus satisfait aux exigences prévues par l'article L 3123-14 du code du travail,
* le salarié n'était pas obligé de se tenir constamment à la disposition de l'employeur et n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, connaissant ses horaires, paraphant ses relevés mensuels de temps de travail à temps partiel, ne justifiant pas avoir effectué des heures complémentaires, et s'étant vu transmettre ses plannings par l'employeur, dont certains étaient annotés par le salarié,
*subsidiairement, le contrôle opéré par l'Inspection du travail en 2014 n'avait pas relevé d'incohérences au niveau de la situation, et le salarié ne démontrait d'aucun dépassement horaire permettant une requalification, à compter de cette date,
- que concernant le travail dissimulé :
* la demande était prescrite, le délai de deux ans commençant à courir à la date de la connaissance des faits,
* les réclamations de Monsieur J... concernant la période de travail antérieure au 1er janvier 2007 ne pouvaient être dirigées à son égard, puisque n'étant pas son employeur à cette époque,

* le salarié s'était vu délivrer son contrat de travail, l'ensemble des bulletins de salaire (et le paiement des heures supplémentaires), la réédition de certains bulletins de salaire suite à un problème informatique ne révélant aucunement une intention frauduleuse de l'employeur, et le salarié ne s'étant jamais plaint à cet égard avant la présente instance,
* le rapport établi par l'Inspection du travail ne relevait aucune irrégularité sur ce point,
*subsidiairement, si la juridiction faisait droit à cette demande, l'indemnité forfaitaire ne pouvait être calculée que sur la base d'un temps partiel et de six mois de salaire,
- que le licenciement pour faute grave, privatif d'indemnité de licenciement et de préavis, était justifié, étant observé que :
* la lettre de licenciement était motivée de manière précise,
* l'argumentation du salarié concernant l'absence de désorganisation de l'entreprise était inopérante, s'agissant d'un licenciement motivé par un abandon de poste,
* l'employeur n'avait connaissance que d'un arrêt maladie du salarié prenant fin suite à prolongation au 31 décembre 2014, puis suite aux courriers adressés au salarié avait été informé par courrier du 6 février 2015 d'une prolongation de l'arrêt maladie de Monsieur J... au 31 janvier 2015,
* compte tenu de l'abandon de poste du salarié depuis le 1er février 2015, sans explications ni justifications (malgré les sollicitions de l'employeur), y compris lors de l'entretien préalable auquel le salarié ne s'était pas rendu, la faute grave était caractérisée, les faits rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise durant le préavis,
* le salarié ne rapportant pas la preuve de ce qu'il avait sollicité l'organisation d'une visite de reprise, ou manifesté sa volonté de reprise ou s'était mis à la disposition de l'employeur, ce dernier n'avait pas à organiser de visite de reprise,
* le salarié n'avait pas refusé de reprendre son poste à l'issue de son arrêt de travail, ce qui aurait nécessité d'attendre l'organisation d'une visite de reprise pour que son licenciement soit envisagé,
- subsidiairement, si l'absence de cause réelle et sérieuse devait être retenue, l'indemnité afférente devait être cantonnée à six mois de salaires, l'indemnité de licenciement calculée sur la base d'un temps partiel et d'un salariat à compter du 1er janvier 2007 auprès de Monsieur A... M..., et l'indemnité de préavis calculée sur la base d'un temps partiel et équivalente à deux mois de salaire,
- qu'il ressortait du bulletin de salaire de décembre 2014 et de l'attestation Pôle emploi que la prime de treizième mois pour 2014 avait été perçu par le salarié,
- que l'indemnité de congés payés avait été reglée, au vu des bulletins de salaire,
- qu'aucun complément de salaire n'était du en complément des indemnités journalières, ou subsidiairement devait être limité,
- que concernant la remise des bulletins de salaire, les demandes antérieures à 2013 étaient prescrites, étant observé en sus qu'il n'était pas l'employeur de Monsieur J... avant le 1er janvier 2007, et qu'en outre, les bulletins de salaire lui avaient été tous remis.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur les demandes principales de Monsieur J...

Attendu que Monsieur J... sollicite la requalification du contrat de travail à contrat à temps complet (et non à temps partiel) et forme à la suite diverses demandes de rappel de salaire et indemnitaires à titre principal (compte tenu de la requalification opérée en contrat à temps complet) ; Que Monsieur M... soulève en cause d'appel une fin de non recevoir liée à la prescription de l'action en requalification ;

Attendu que les dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à deux ans (aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail) les délais de prescription, en matière d'exécution et rupture du contrat de travail, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale, étant rappelé que la loi no2008-561 du 17 juin 2008 a elle-même abrégé la prescription trentenaire existante en matière d'exécution du contrat ;

Attendu que s'agissant de l'action en requalification en contrat à temps complet, la prescription a commencé à courir le jour où l'intéressé avait connaissance de ses droits ou aurait dû les exercer soit en février 2007 (date de la première paie pour un travail à temps partiel), et non en juin 2014 (à la date dépôt de plainte contre son employeur) ou en mars 2015 (au moment du licenciement), comme Monsieur J... le soutient ; Qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 28 décembre 2015, la prescription était donc acquise s'agissant de la demande de requalification du contrat à temps complet ;

Que dès lors, cette demande de requalification du contrat à temps complet est irrecevable comme prescrite ;

Que par suite, seront rejetées les diverses demandes de condamnation de Monsieur A... M... formées à titre principal par Monsieur J... sur la base d'un contrat de travail à temps plein, à savoir les demandes de 18 696,08 euros à titre de rappels de salaire du fait de sa qualification, outre 186,96 euros de congés payés afférents, 728,77 euros de rappel de salaire sur le 13ème mois (janvier à juin 2014), 8 745,29 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 2 915,10 euros d'indemnité de préavis, outre 291,51 euros de congés payés afférents, 2 520 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 3 789,63 euros d'indemnité de licenciement 17 490,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards, avec substitution de motifs ;

2) Sur les demandes subsidiaires de Monsieur J...

a) Sur les demandes afférentes au licenciement

Attendu qu'à titre liminaire, il convient de constater qu'aucune prescription n'est acquise s'agissant de ces demandes, au visa de L 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, puisque la saisine de la juridiction prud'homale date du 28 décembre 2015 et que le licenciement date du 5 mars 2015 ;

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R 4624-22 du code du travail dans sa version applicable aux données de l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail, après un congé de maternité, après une absence pour cause de maladie professionnelle, ou après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel ;

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ;
Que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ;

Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que la lettre de licenciement datée du 5 mars 2015 mentionne :
"Monsieur,
En votre absence à l'entretien préalable du 2 mars courant, nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier pour le motif suivant : faute professionnelle (abandon de poste).
Compte tenu de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le licenciement est prononcé sans préavis ni indemnité. Votre contrat de travail prendra donc fin au jour de présentation de cette lettre.
Au jour de l'expiration du contrat, vous pourrez percevoir votre solde de tout compte et retirer votre certificat de travail. [...]";

Attendu que l'employeur, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet un grief à l'égard du salarié, lié à l'abandon de poste ;

Attendu qu'après avoir rappelé que les faits invoqués dans la lettre de licenciement n'ont pas nécessairement à être datés, il convient d'observer que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement sont suffisamment précis pour permettre au juge d'en apprécier le caractère réel et sérieux, contrairement à ce qu'énonce l'appelant ;

Attendu que sur le fond, il est constant au dossier que M. J... a été en arrêt de travail pour maladie ordinaire à compter du 17 juin 2014 et que cet arrêt de travail a duré au moins trente jours, puisque ayant pris fin le 31 janvier 2015, ce dont l'employeur était informé suite aux échanges intervenus avec le salarié ;

Qu'il est également constant qu'aucune visite de reprise du travail n'est intervenue permettant de mettre fin à la suspension du contrat de travail ;

Que dès lors, en l'absence de visite médicale de reprise du travail, le contrat de travail liant les parties est resté suspendu et un abandon de poste ne peut être reproché au salarié, de sorte que le grief n'est pas fondé ;

Que consécutivement, il convient de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens développés par les parties, non opérants au regard de la poursuite de la suspension du contrat de travail en l'absence de visite de reprise ;

Que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse et l'inexécution du préavis étant imputable à l'employeur, il sera octroyé à Monsieur J... :
- la somme de 1 511,46 euros (exprimée nécessairement en brut) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, tel que sollicité, somme dont le quantum n'est pas contesté par l'employeur à titre subsidiaire,
- la somme de 151,14 euros de congés payés sur préavis (exprimée nécessairement en brut),
- au regard de l'ancienneté du salarié, qui a été reprise par l'employeur à compter du 3 mai 2002 (au vu des différents bulletins de salaire), la somme de 1 964,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, une somme inférieure, telle que sollicitée par l'employeur, n'étant pas justifiée, Monsieur M... étant débouté de sa demande subsidiaire sur ce point ;

Qu'au moment de la rupture du contrat de travail, Monsieur J... avait plus de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, qui comptait moins de onze salariés (au regard de l'attestation Pôle emploi) ;

Qu'au regard de son ancienneté, de son âge (65 ans), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, Monsieur J..., qui ne justifie aucunement d'un plus ample préjudice, au travers des éléments versés aux débats, se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 4600 euros ; que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires sur ce point ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

b) Sur les demandes afférentes au complément maladie, congés payés afférents et rappel de salaire au titre du treizième mois :

Attendu qu'à titre liminaire, il convient de constater qu'aucune prescription n'est acquise s'agissant de ces demandes, au visa de l'article 3245-1 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, puisque la saisine de la juridiction prud'homale date du 28 décembre 2015 et que les demandes au titre du complément de salaire et congés payés concernent la période du 17 juin 2014 au 31 janvier 2015 et que la demande de rappel de salaire au titre du treizième mois est relative à l'année 2014 ;

Attendu qu'il ressort des pièces produites aux débats (bulletins de salaire et justificatifs de paiement des indemnités journalières) que Monsieur J... n'a pas été rempli de ses droits au titre du complément maladie, dû au regard des données de l'espèce, compte tenu de l'arrêt maladie intervenu du 17 juin 2014 au 31 janvier 2015 ;

Que dès lors, il sera fait droit à sa demande subsidiaire de condamnation de Monsieur M... de ce chef, à hauteur du quantum de 2 598,16 euros (exprimé nécessairement en brut) sollicité, dont le mode de calcul n'est pas contesté par Monsieur M... dans sa demande subsidiaire sur ce point ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Que Monsieur J... sera par contre débouté de sa demande au titre des congés payés afférents, l'indemnité n'étant pas attribuée pour les périodes non assimilées à titre du travail effectif, tel le complément maladie en matière d'arrêt de travail pour maladie ordinaire ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, avec substitution de motifs ;

Attendu que pour ce qui est du rappel de salaire au titre du treizième mois, soit 348,80 euros brut pour l'année 2014, dont Monsieur J... conteste le versement par l'employeur, il convient de constater que Monsieur M... ne justifie pas, par pièce probante, s'être libéré de son obligation en la matière, la délivrance du bulletin de salaire de décembre 2014 et la mention de cette somme sur l'attestation Pôle emploi ne valant pas preuve du paiement de cette prime ;

Qu'il sera donc fait droit à la demande subsidiaire de Monsieur J... en condamnation de Monsieur M... de ce chef, à hauteur de 348,80 euros, somme exprimée nécessairement en brut ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Attendu que s'agissant de la demande de Monsieur J... de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 1305 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, au titre des congés payés non réglés sur la période du 1er janvier 2013 au 31 juin 2014, soit quarante cinq jours, au vu des éléments produits, n'est pas dû de reliquat à ce titre ; que Monsieur J... sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, avec substitution de motifs ;

c) Sur la demande afférente au travail dissimulé

Attendu que les dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à deux ans (aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail) les délais de prescription, en matière d'exécution et rupture du contrat de travail, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale, étant rappelé que la loi no2008-561 du 17 juin 2008 a elle-même abrégé la prescription trentenaire existante en matière de réparation d'un préjudice né d'un manquement de l'employeur à ses obligations ;

Qu'en matière d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, la prescription ne court qu'à compter de la rupture du contrat, puisque l'indemnité forfaitaire n'est pas due tant que le contrat n'est pas rompu ;

Qu'au regard des règles précitées, la prescription s'agissant de la demande afférente à l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé n'était pas acquise au jour de la saisine de la juridiction prud'homale par Monsieur J... ;

Attendu qu'en application de l'article L 8223-1 du Code du travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans le cadre du travail dissimulé a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité égale à six mois de salaire, sous condition de démonstration de la mauvaise foi ou l'intention frauduleuse de l'employeur ;

Attendu qu'en l'espèce, au regard des pièces produites au dossier, Monsieur J... a été embauché par Monsieur A... M... à compter du 1er janvier 2007, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, avec comme observé précédemment, une ancienneté reprise au 3 mai 2002 par l'employeur, ce qui ressort des différents bulletins de salaire transmis au dossier ;

Que Monsieur J... ne démontre pas, au soutien de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé commis par Monsieur A... M..., d'un lien de subordination avec celui-ci antérieur au 1er janvier 2007 ; que, dans le même temps, la relation de travail ayant existé entre Monsieur B... M... et Monsieur J... à compter de mai 2002 ne peut être prise en compte s'agissant de demandes afférentes à un travail dissimulé dont Monsieur J... allègue l'existence à l'égard de Monsieur A... M... ;

Que parallèlement, au vu des éléments versés au dossier, n'est pas mise en évidence par le salarié une soustraction intentionnelle de Monsieur A... M... à ses obligations en matière de déclaration à l'embauche et de délivrance des bulletins de salaire ;

Que par suite, Monsieur J... sera débouté de sa demande de condamnation de Monsieur M... à lui verser à titre subsidiaire une somme de 4 485,94 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé ; que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards, avec substitution de motifs ;

3) Sur les autres demandes

Attendu que les demandes de Monsieur J... de remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et de rectification sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, des bulletins de salaire, pour la période antérieure à décembre 2010, sont prescrites compte tenu des règles applicables en la matière ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Attendu qu'au regard des développements précédents, il sera ordonné à Monsieur A... M... d'établir et délivrer à Monsieur H... J... les documents sociaux (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) et les bulletins de salaire de juin 2014 à février 2015 rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision, sans astreinte, non nécessaire en l'espèce ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Que Monsieur J... sera débouté du surplus de sa demande non prescrite, étant observé que concernant le certificat de travail, la nécessité de rectification ne peut être vérifiée, faute de production dudit document aux débats ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, avec substitution de motifs ;

Attendu que Monsieur A... M..., succombant principalement à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard) et de l'instance d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point, avec substitution de motifs, en ses dispositions explicite concernant la demande de Monsieur J... et implicite concernant la demande de Monsieur M...) et des frais irrépétibles d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME, avec substitution de motifs, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 29 novembre 2017 uniquement en ce qu'il a :
- débouté Monsieur H... J... de ses diverses demandes, formées à titre principal sur la base d'un contrat de travail à temps plein, à savoir les demandes de condamnation de Monsieur A... M... à lui verser les sommes de 18696,08 euros à titre de rappels de salaire du fait de sa qualification, outre 186,96 euros de congés payés afférents, 728,77 euros de rappel de salaire sur le 13ème mois (janvier à juin 2014), 8 745,29 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé, 2 915,10 euros d'indemnité de préavis, outre 291,51 euros de congés payés afférents, 2 520 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 3789,63 euros d'indemnité de licenciement, 17 490,40 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouté Monsieur H... J... de ses demandes subsidiaires de condamnation de Monsieur A... M... à lui verser les sommes de 259,81 euros au titre des congés payés sur complément maladie, 1 305 euros d'indemnité compensatrice de congés payés, 4 485,94 euros d'indemnité pour travail dissimulé,
- débouté Monsieur H... J... de ses demandes de remise et de rectification des bulletins de salaire de décembre 2010 à décembre 2012, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la décision à intervenir,
- débouté Monsieur H... J... de sa demande de rectification, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir, du certificat de travail,
- débouté Monsieur H... J... de sa demande de condamnation de Monsieur A... M... au titre des frais irrépétibles de première instance,
- débouté implicitement Monsieur A... M... de sa demande de condamnation de Monsieur H... J... au titre des frais irrépétibles de première instance,

L'INFIRME pour le surplus,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables comme prescrites :
- la demande de requalification du contrat de travail ayant lié les parties en contrat à temps complet,
- les demandes de Monsieur J... de remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, et de rectification sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, des bulletins de salaire, pour la période antérieure à décembre 2010,

DIT recevables en la forme pour le surplus les demandes de Monsieur H... J...,

DIT que le licenciement dont Monsieur H... J... a été l'objet de la part de Monsieur A... M... est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

CONDAMNE Monsieur A... M... à verser à Monsieur H... J... les sommes de :
1 511,46 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
151,14 euros brut de congés payés sur préavis,
1 964,89 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
4 600 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
2 598,16 euros brut au titre du complément maladie,
348,80 euros brut au titre de la prime de treizième mois pour l'année 2014,

ORDONNE à Monsieur A... M... d'établir et délivrer à Monsieur H... d'établir et délivrer à Monsieur H... J... les documents sociaux (reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) et les bulletins de salaire de juin 2014 à mars 2015 rectifiés, conformément au présent arrêt, et ce dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur A... M... aux dépens de l'entière instance.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003494
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.003494 ?
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