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16/01/2019 | FRANCE | N°17/003204

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/003204


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00320 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXMJ
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REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE (RSI)
C/
Q... P...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 octobre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du sud
21500235
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS

INDEPENDANTS DE CORSE
Venant aux droits de la caisse du RSI de Corse et agissant pour le compte de l'URSSAF
[...]
Représent...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00320 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXMJ
-----------------------
REGIME SOCIAL DES INDEPENDANTS DE CORSE (RSI)
C/
Q... P...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
11 octobre 2017
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du sud
21500235
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

CAISSE LOCALE DELEGUEE POUR LA SECURITE SOCIALE DES TRAVAILLEURS INDEPENDANTS DE CORSE
Venant aux droits de la caisse du RSI de Corse et agissant pour le compte de l'URSSAF
[...]
Représenté par Me GOMIS, avocat au barreau de Bastia, substituant Me Antoine GIOVANNANGELI de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO, Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :

Monsieur Q... P...
[...]
[...]
Représenté par Me Jacques VACCAREZZA de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/311 du 08/02/2018 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

Q... P... a été affilié au RSI en qualité d'auto-entrepreneur ; il a présenté une demande de retraite personnelle à cet organisme le 30 juin 2014, laquelle a été rejetée pour motif d'absence de cotisation pour l'activité déclarée ; la commission de recours amiable du RSI a rejeté sa contestation le 7 octobre 2015 et M. P... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 2 décembre 2015 d'un recours contre cette décision.

Par jugement en date du 11 octobre 2017, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours régulier,
- au fond, infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Caisse de RSI de la Corse en date du 5 octobre 2015,
- dit que le RSI devra calculer les droits à retraite de M. P...,
- dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Le RSI a formalisé appel de cette décision le 23 novembre 2017.

Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants venant aux droits de la Caisse RSI de la Corse sollicite de voir :
- réformer le jugement querellé,
et statuant à nouveau,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable qui a rejeté la demande présentée par M. P... au titre de l'assurance vieillesse en ce que celui-ci n'a pas, entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, validé un seul trimestre,
- débouter M. P... de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- le condamner au paiement de la somme de 1500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. P... demande à la cour de :
- débouter la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse de l'ensemble de ses prétentions,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il infirme la décision de la commission de recours amiable du RSI en date du 5 octobre 2015,
- confirmer le jugement critiqué en ce qu'il dit que le RSI devra calculer les droits à retraite de M. P... en fonction des périodes cotisées,
- réformer le jugement en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à dommages et intérêts ni à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
et, statuant à nouveau,
- condamner la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Corse au versement de la somme de 2500 euros au titre du préjudice subi du fait du manque d'information et de clarification sur ses droits,
- la condamner au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application de l'article 15 de la loi nº2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, la caisse régionale du régime social des indépendants a changé de dénomination depuis le 1er janvier 2018. Ainsi, à compter du 1er janvier 2018, la Caisse nationale du régime social des indépendants et les caisses de base du régime social des indépendants prennent la dénomination, respectivement, de Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants et de caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ; par ailleurs, aux termes des dispositions de l'article 16 de la loi nº2016-1827 du 23 décembre 2016 et des décrets nº 2017-864 et 2017-876, le recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants relève de la compétence conjointe des caisses RSI et des Urssaf, y compris dans les dossiers en cours ; pour la clarté des débats, et parce que le litige est afférent à une période antérieure à la loi, l'ancienne appellation RSI sera maintenue.

Sur les droits à retraite :

Il est constant que les chiffres d'affaire déclarés par M. P... pour les années 2008 à 2014, de faible montant, ne lui permettent pas de valider un seul trimestre au titre du droit à retraite en application des dispositions de l'article L.351-2 du code de la sécurité sociale et, contrairement à l'affirmation de M. P... et à l'analyse du tribunal des affaires de sécurité sociale, le seul fait de verser des cotisations ne constitue pas un droit acquis à contre-partie au bénéfice du cotisant ; en effet, les cotisations sociales servent à financer les divers dispositifs et organismes publics chargés de la protection sociale et les assurés bénéficient de prestations sous réserve de remplir différentes conditions y ouvrant droit ; d'ailleurs, ni M. P... ni le tribunal des affaires de sécurité sociale ne précisent le fondement légal permettant à M. P... de voir calculer des droits à retraite en dépit des textes applicables, aucune période de cotisation n'ouvrant de tels droits.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a infirmé la décision de la commission de recours amiable du RSI et dit que cet organisme devra calculer les droits à retraite de M. P... en fonction des périodes cotisées.

Sur la demande en dommages et intérêts :

L'obligation générale découlant de l'article R.112-2 du code de la sécurité sociale impose seulement à la Caisse de répondre aux demandes qui lui sont soumises ; en l'espèce, M. P... ne justifie ni n'allègue avoir demandé des informations sur ses droits à retraite ; toutefois, il est constant que les caisses et services gestionnaires de l'assurance vieillesse sont tenus d'adresser périodiquement, à titre de renseignement, à leurs ressortissants, les informations nécessaires à la vérification de leur situation au regard des régimes dont ils relèvent et sont tenues à une initiative d'information périodique des assurés ayant atteint un âge défini par décret, la Caisse devant alors adresser, en application des dispositions de l'article L.161-17 (dans ses rédactions applicables à la situation de M. P...) un relevé de compte mentionnant notamment les durées d'assurance ou d'activité prises en compte pour la détermination des droits à pension de retraite.

Lors de son inscription au RSI, M. P... était âgé de plus de soixante ans et avait donc droit à cette information ; or, la Caisse ne s'exprime pas sur ce point pas plus qu'elle ne justifie avoir satisfait à cette obligation ; elle a en conséquence commis une faute en lien direct avec le préjudice subi par M. P... qui n'a pas été informé en temps utile des montants à cotiser pour pouvoir valider des trimestres pour l'ouverture de droits à pension de retraite et partant de la possibilité de cotiser volontairement ; il en résulte la disparition certaine d'une éventualité favorable constituant une perte de chance indemnisable, cette indemnisation devant toutefois être examinée au regard de la chance perdue et ne pouvant lui ouvrir pour autant des droits à retraite.

Au vu des éléments produits, le RSI sera condamné, par voie d'infirmation du jugement, à verser à M. P... la somme de 2000 euros au titre du préjudice subi du fait du défaut d'information sur ses droits et la somme allouée portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision conformément à l'article 1231-7 du code civil.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile :

L'équité ne commande pas de faire droit à la demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

REÇOIT l'appel régulier en la forme,

INFIRME le jugement en date du 11 octobre 2017 du tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud,

Statuant de nouveau et y ajoutant,

DÉBOUTE Q... P... de ses demandes au titre de ses droits à retraite,

VALIDE la décision de la commission de recours amiable de la Caisse du RSI de la Corse en date du 5 octobre 2015,

DIT que le RSI de la Corse a manqué à son obligation d'information à l'égard de M. P...,

CONDAMNE la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de la Corse à payer à M. P... la somme de 2 000 euros en dommages et intérêts,

DÉBOUTE M. P... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/003204
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.003204 ?
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