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16/01/2019 | FRANCE | N°17/002994

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/002994


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00299 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXGV
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J... E...
C/
SAS SODEX
----------------------Décision déférée à la Cour du :
04 octobre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F16/00097
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame J... E...
[...]
Représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE et Me

Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SAS SODEX Prise en la personne de son représentant légal
No SIR...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00299 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXGV
-----------------------
J... E...
C/
SAS SODEX
----------------------Décision déférée à la Cour du :
04 octobre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F16/00097
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame J... E...
[...]
Représentée par Me Elise VAN DE GHINSTE, avocat au barreau de NICE et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

SAS SODEX Prise en la personne de son représentant légal
No SIRET : 448 43 9 7 94
[...]
[...]
Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame J... E... a été embauchée par la S.A. Hypermarché Raffalli, en qualité d'employée commerciale, catégorie employé niveau 1B, suivant contrat de travail à durée indéterminée à effet du 2 janvier 2001.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Madame J... E... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 13 mai 2016, aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et d'obtenir la condamnation de la S.A.S. Sodex, venant aux droits de l'employeur initial, à diverses indemnités.

Suite à convocation à entretien préalable fixé au 9 août 2016, Madame J... E... s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 12 août 2016.

Selon jugement du 4 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Madame Marie Thérèse E... de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Sodex de ses demandes reconventionnelles,
- condamné Madame Marie Thérèse E... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 3 novembre 2017, Madame J... E... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro 17/00299.

Par nouvelle déclaration enregistrée au greffe le 9 novembre 2017, Madame J... E... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il n'a pas fait droit à sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et l'a déboutée de ses demandes au titre de l'indemnité de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts et des frais irrépétibles.

Le dossier d'appel a été enregistré sous le numéro 17/00303.

Selon décision du 27 février 2018, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures numéro 17/00299 et numéro 17/00303, sous le numéro 17/00299.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame J... E... a sollicité :
- de la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée,
- de réformer le jugement entrepris en ses dispositions querellées et statuant à nouveau :
* de dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
* de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du licenciement pour inaptitude, soit le 12 août 2016,
*de dire et juger que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul et à tout la moins sans cause réelle et sérieuse,
* de condamner la Société Sodex à lui verser les sommes ci-après :
# 3 583,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis,
# 358,38 euros de congés payés sur préavis,
# 64 508,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul et à tout le moins sans cause réelle et sérieuse,
* de dire que la créance salariale porterait intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
* d'ordonner à la Société Sodex de lui remettre des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, à savoir intégrant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
* d'ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil,
* de condamner la Société Sodex à lui verser une somme de 3500 suros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance,
* de débouter la Société Sodex de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

Elle a fait valoir :
- que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur était justifiée et devait produire les effets d'un licenciement nul, compte tenu du harcèlement moral ou de l'atteinte à l'intégrité morale subie, au sens des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, se manifestant à plusieurs niveaux :
* ambiance délétère de travail au sein du magasin décrit dans plusieurs attestations versés aux débats, émises par des témoins de faits peu important qu'ils soient amis de la salariée, *avertissement injustifiée subi le 29 juillet 2014 (pour un grief dont l'employeur ne démontrait pas la matérialité), ayant eu un retentissement psychologique important sur la salariée,
* multiplication des contrôles médicaux durant son arrêt de travail en 2014-2015, sort qu'elle était la seule salariée de l'entreprise à subir, bien qu'il soit à chaque visite confirmé que l'arrêt de travail était médicalement justifié,
* dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de la salariée, ayant donné lieu à certificats médicaux, puis ayant conduit à une déclaration d'inaptitude par la médecine du travail,
* absence de mesure prise par l'employeur pour faire cesser la situation de harcèlement subi par la salariée, malgré courrier adressé à l'employeur par ses soins le 30 octobre 2014,
- que les attestations produites par l'employeur, en totale contradiction avec celles produites par ses soins, étaient de pure complaisance et émanaient de personnes sous lien de subordination avec l'employeur,
- que consécutivement, des dommages et intérêts substantiels (équivalents à trente six mois de salaire) pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse devaient être alloués, au regard de son ancienneté (plus de quinze ans) et des circonstances de la rupture, outre une indemnité compensatrice de préavis, devant être, par principe, versée au regard de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 25 avril 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Sodex a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la S.A.S. Sodex de sa demande de dommages et intérêts,
- de débouter Madame E... de sa demande de résiliation judiciaire aux torts de l'employeur et des demandes d'indemnité afférentes,
- de condamner Madame E... à lui verser la somme de un euro à titre de dommages et intérêts,
- de condamner Madame E... à lui verser la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a exposé :
- qu'à l'appui de sa demande de résiliation pour harcèlement moral, la salariée n'établissait pas la matérialité de fais précis et concordants, dans la mesure où :
* les attestations, parfois contradictoires dans leurs énonciations, produites par la salariée étaient manifestement de pure complaisance, puisque émanant d'amis de la salariée, ou d'un délégué syndical en conflit permanent avec l'employeur,
* l'employeur justifiait par de nombreuses attestations d'une réalité toute autre, la salariée refusant d'exécuter des tâches ou se reposant sur ses collègues pour les effectuer et se montrant désobligeante avec ces derniers, obligeant l'employeur à chercher des solutions et à l'affecter à différents postes de travail au fil de la relation contractuelle, sans résultat positif,
* l'avertissement adressé à la salariée était justifié et sans aucun abus du pouvoir disciplinaire, ce que l'employeur pouvait démontrer au regard des pièces versées,
* les certificats médicaux n'étaient pas probants, ne faisant que relater les dires de la salariée s'agissant de son ressenti professionnel et ne permettant pas d'imputer à l'employeur la dégradation de son état de santé,
* conformément aux dispositions légales, l'employeur pouvait faire vérifier le bien-fondé de l'arrêt de travail par l'organisation de contre-visites médicales, de sorte que la situation connue par Madame E... n'était pas exceptionnelle, ni constitutive d'un abus de droit, trois contrôles (dont le premier en octobre 2014) étant intervenus pour l'arrêt maladie ayant couru sur la période du 31 juillet 2014 au 17 mai 2016,
- que les demandes de la salariée, y compris les demandes indemnitaires (sur des bases de calcul erronées) devaient être rejetées, et une somme de un euro de dommages et intérêts allouée à l'employeur au regard des accusations fausses de harcèlement moral, mettant en cause des salariés consciencieux.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la recevabilité de l'appel de Madame E... n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ; que cet appel sera donc dit recevable ;

2) Sur la résiliation judiciaire et les demandes afférentes

Attendu qu'il est admis qu'en cas d'inexécution de ses obligations contractuelles par l'employeur, le salarié peut saisir le conseil des prud'hommes afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur ;
Que lorsque les manquements sont établis et sont d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite du contrat de travail, la résiliation judiciaire est prononcée aux torts de l'employeur et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ou d'un licenciement nul notamment si elle est fondée sur des faits de harcèlement moral, de discrimination ou lorsque le contrat est suspendu à la suite d'un accident du travail ;

Que si un licenciement est intervenu en cours d'instance de résiliation, le juge qui fait droit à la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, doit fixer la date de résiliation à la date d'envoi de la lettre de licenciement ;

Qu'en vertu de l'article L1152-1 du code du travail, le harcèlement moral est constitué d'agissements répétés ayant pour objet ou pour effet de dégrader les conditions de travail du salarié susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ;

Qu'en application de l'article L1154-1 du code du travail, dans sa version antérieure au 10 août 2016, lorsque le salarié établit la matérialité de faits constituant selon lui un harcèlement moral, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments pris dans leur ensemble permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement, et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ;

Que suivant l'article L1154-1 du code du travail dans sa version applicable à compter du 10 août 2016, lorsque survient un litige relatif à l'application de l'article L1152-1 du code du travail, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement ; qu'au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments étrangers à tout harcèlement ; que le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;

Attendu qu'en l'espèce, Madame E... fonde sa demande de résiliation judiciaire sur le harcèlement moral ou l'atteinte à l'intégrité morale subie, au sens des articles L1152-1 et L1154-1 du code du travail, se manifestant par une ambiance délétère de travail au sein du magasin, un avertissement injustifiée subi le 29 juillet 2014 ayant eu un retentissement psychologique important sur la salariée, la multiplication des contrôles médicaux durant son arrêt de travail en 2014-2015, la dégradation des conditions de travail et de l'état de santé de la salariée, l'absence de mesure prise par l'employeur pour faire cesser la situation de harcèlement subi par la salariée, malgré courrier adressé à l'employeur par ses soins le 30 octobre 2014 ;

Qu'au soutien de ses énonciations, Madame E... produit les pièces suivantes :
- courriers adressés par ses soins à l'employeur le 11 mars 2011, le 22 août 2014, le 30 octobre 2014, le 3 novembre 2015,
- attestations de Mesdames L..., P..., Messieurs W..., Q..., V...,
- courriers adressés par l'employeur le 29 juillet 2014 (notification d'avertissement), le 10 octobre et 7 novembre 2014, le 11 décembre 2015,
- déclaration d'accident du travail effectuée par Madame E... pour "syndrome anxio-dépressif réactionnel sévère" suite à l'avertissement reçu le 29 juillet 2014,
- certificat médical du Docteur Y... du 1er octobre 2014 (et ordonnances du 1er octobre 2014 et 13 novembre 2014) et du Docteur G... du 5 mai 2015, dossier médical,
- ordonnance du 17 novembre 2014 et avis de contre-visite du 17 novembre 2014, ordonnance du 26 janvier 2015 et avis de contre-visite du 26 janvier 2015, avis de contre-visite du 20 mai 2015,
outre deux pièces postérieures à la relation de travail, l'une émanant de l'Inspection du travail du 19 janvier 2018, sans lien avec sa situation, et l'autre sous la forme d'un article de presse du "Corse-Matin" sans lien avec Madame E... ;

Que les éléments produits par la salariée ne mettent en lumière qu'un exercice régulier par l'employeur de son pouvoir disciplinaire, et plus globalement de ses pouvoirs propres (notamment la possibilité pour l'employeur de vérification, à quelques reprises, sur un laps de temps long -près de deux ans- du bien fondé d'arrêts maladie transmis), ainsi que de ses obligations propres, notamment en matière d'obligation de sécurité de résultat au sein de l'entreprise ;

Que dès lors, il convient de constater, à l'examen des pièces versées aux débats par ses soins, que Madame E... n'établit pas la matérialité de faits permettant, pris dans leur ensemble, de présumer l'existence d'un harcèlement moral ou d'une atteinte à son intégrité morale (pour la période antérieure au 10 août 2016) ou de supposer l'existence d'un tel harcèlement moral ou d'une telle atteinte (pour la période courant du 10 août 2016 à la rupture du contrat de travail) ;

Que consécutivement, il convient de débouter Madame E... de ses demandes tendant à :
* dire et juger qu'elle a été victime de harcèlement moral,
* prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur à la date du licenciement pour inaptitude, soit le 12 août 2016,
Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

Que Madame E... sera également déboutée de sa demande tendant à dire et juger que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul et à tout la moins sans cause réelle et sérieuse, demande nouvelle en cause d'appel dont la recevabilité formelle n'a pas été contestée ;

Qu'il y a lieu d'observer que le licenciement pour inaptitude et son bien fondé ne sont pas contestés par Madame E..., qui ne forme pas de demandes subsidiaires tendant à dire son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, ou nul, ni ne développe de moyens sur ce point ;

Qu'au regard de ce qui précède, Madame E... sera déboutée de ses demandes tendant à :
* condamner la Société Sodex à lui verser la somme de 3583,82 euros d'indemnité compensatrice de préavis, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point,
* condamner la Société Sodex à lui verser la somme de 64508,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, cette demande (dont la recevabilité formelle n'a pas été contestée) étant nouvelle en cause d'appel, les dommages et intérêts sollicités par Madame E... en première instance (et non plus en cause d'appel) étant uniquement liés à la réparation d'un préjudice moral,
* condamner la Société Sodex à lui verser la somme de 358,38 euros de congés payés sur préavis (demande nouvelle en cause d'appel dont la recevabilité formelle n'a pas été contestée),
*dire que la créance salariale porterait intérêt au taux légal à compter de la demande en justice (demande nouvelle en cause d'appel dont la recevabilité formelle n'a pas été contestée),
* ordonner à la Société Sodex de lui remettre des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, à savoir intégrant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir (demande nouvelle en cause d'appel dont la recevabilité formelle n'a pas été contestée),
* ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil (demande nouvelle en cause d'appel dont la recevabilité formelle n'a pas été contestée) ;

Attendu que la S.A.S. Sodex sera quant à elle déboutée de sa demande, formée à titre incident, de condamnation de Madame E... à lui verser une somme de un euro de dommages et intérêts (basée sur des accusations fausses de harcèlement moral, mettant en cause des salariés consciencieux), demande dont le caractère bien fondé n'est pas démontré ;
Que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard ;

3) Sur les autres demandes

Attendu que Madame E... sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et de l'instance d'appel, à laquelle elle succombe principalement ;

Que Madame E... étant condamnée aux dépens, sa demande de condamnation au titre des frais irrépétibles sera rejetée ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Madame E... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DIT recevable l'appel de Madame J... E...,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 4 octobre 2017 en toutes ses dispositions querellées,

Et y ajoutant,

DEBOUTE Madame J... E... de ses demandes tendant à :
- dire et juger que la résiliation judiciaire produisait les effets d'un licenciement nul et à tout la moins sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Société Sodex à lui verser les sommes de 64508,76 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse, de 358,38 euros de congés payés sur préavis,
- dire que la créance salariale porterait intérêt au taux légal à compter de la demande en justice,
- ordonner à la Société Sodex de lui remettre des documents sociaux et bulletins de salaire rectifiés conformément à l'arrêt à intervenir, à savoir intégrant l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés sur préavis, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du trentième jour suivant la notification de la décision à intervenir,
- ordonner la capitalisation des intérêts échus, conformément à l'article 1343-2 du code civil,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame J... E... aux dépens de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002994
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.002994 ?
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