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16/01/2019 | FRANCE | N°17/002924

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/002924


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00292 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXFF
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E... Q...
C/
EURL MBI
----------------------Décision déférée à la Cour du :
04 octobre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F14/00115
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame E... Q...
[...]
[...]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA<

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INTIMEE :

EURL MBI en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[...]
[...]
Représntée par Me ...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00292 - No Portalis DBVE-V-B7B-BXFF
-----------------------
E... Q...
C/
EURL MBI
----------------------Décision déférée à la Cour du :
04 octobre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
F14/00115
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

Madame E... Q...
[...]
[...]
Représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

EURL MBI en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[...]
[...]
Représntée par Me Jean André ALBERTINI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame E... Q... a été embauchée par l'E.U.R.L. Mbi, en qualité de conseillère de vente, suivant contrat de travail à durée déterminée du 6 mai au 9 septembre 2012. A compter du 10 septembre 2012, la relation de travail s'est poursuivie, sans contrat écrit.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale de l'esthétique cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie.

Suite à convocation à un entretien préalable à un licenciement fixé au 24 janvier 2014, Madame E... Q... s'est vue notifier son licenciement pour faute grave par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 31 janvier 2014.

Madame E... Q... a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 8 avril 2014, de diverses demandes.

Selon jugement du 04 octobre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- constaté l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de Madame E... Q...,
- débouté Madame E... Q... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté l'E.U.R.L. Mbi de sa demande reconventionnelle,
- condamné Madame E... Q... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 30 octobre 2017, Madame E... Q... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a constaté l'existence d'une faute grave justifiant le licenciement de Madame E... Q..., l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes (à savoir 8 670 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 890,84 euros à titre d'indemnité de préavis, 560 euros à titre d'indemnité de licenciement, 10 000 euros pour préjudice distinct, 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ordonner la rectification de l'attestation pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard) et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 29 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame E... Q... a sollicité :
- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- de condamner l'intimée à lui verser les sommes de :
* 8 670 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 2 890,84 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 560 euros d'indemnité de licenciement,
* 10 000 euros pour préjudice distinct,
* 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
- d'ordonner à l'employeur de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Elle a fait valoir :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où :
* les faits reprochés (vol de testeurs et violences à l'encontre de la gérante) n'étaient pas établis, le procès-verbal d'audition de Madame J... produit par l'employeur étant de pure complaisance et comportant une mention erronée s'agissant de la date des faits,
* la gérante ayant été sanctionnée d'un rappel à la loi pour les violences commises lors de l'altercation du 6 décembre 2013, violences qui avaient suscité une réaction de défense de la salariée, ne pouvant lui être reprochée au regard du contexte,
- qu'en tout état de cause, un licenciement pour faute grave n'était pas fondé au regard des griefs allégués,
- que des dommages et intérêts équivalant à six mois étaient dus, dans la mesure où elle était encore à ce jour bénéficiaire d'allocation Pôle emploi et n'avait pas retrouvé de travail, outre une indemnité de préavis et de licenciement,
- qu'un préjudice distinct était existant dans la mesure où le comportement fautif de l'employeur avait été à l'origine d'une détérioration de son état de santé (arrêt pour état dépressif), appelant l'allocation de dommages et intérêts (susceptibles d'être fixés, même si le licenciement pour faute grave était validé).

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 1er juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, l'E.U.R.L. Mbi a demandé :
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- de débouter Madame E... Q... de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner Madame E... Q... à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Elle a exposé :
- que le licenciement pour faute grave était causé, la matérialité de faits de vol et de violence reprochés étant établie au regard de l'attestation produite et lesdits faits rendant impossible le maintien de la salariée à son poste de travail,
- que la faute grave était incontestable, la jurisprudence considérant que le seul vol de testeurs pouvait fonder un licenciement pour faute grave.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par Madame E... Q... est limité aux dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes et l'ayant condamnée aux dépens ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ;

Qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que les autres dispositions du jugement du Conseil de prud'hommes de Bastia du 4 octobre 2017 (tenant au débouté de l'E.U.R.L.Mbi de sa demande reconventionnelle), non déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et il n'y a pas lieu à statuer les concernant ;

2) Sur le licenciement

Attendu que l'article L 1232-1 du code du travail subordonne la légitimité du licenciement à une cause réelle et sérieuse ; qu'en application de l'article L 1235-1 du code du travail, lorsqu'il est saisi du bien fondé d'une mesure de licenciement, le juge se détermine au vu des éléments qui lui sont fournis par les parties, le doute devant profiter au salarié ; qu'il est néanmoins admis qu'il appartient à l'employeur d'établir de façon certaine la réalité des faits et de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement ;

Attendu qu'il convient donc, en premier lieu, d'apprécier la réalité des faits énoncés par la lettre de licenciement fixant de manière irrévocable les limites du litige, puis le sérieux du motif invoqué ;

Que ce n'est que dans un second temps, lorsque la légitimité du licenciement est tenue pour acquise que l'employeur peut chercher à s'exonérer des indemnités de rupture en invoquant la faute grave du salarié, étant précisé que la charge de la preuve de la gravité de la faute incombe exclusivement à l'employeur ;

Que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 31 janvier 2014 mentionne :
"Madame
Nous vous avons reçu le 24 janvier 2014 à 11 heures au siège sociale de l'entreprise SARL MBI "Passion Beauté" pour l'entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer à votre encontre.
Malgré les explications que vous nous avez fournies, nous avons décidé de vous licencier.
Ainsi que nous vous l'avons exposé lors de l'entretien, les motifs du licenciement sont les suivants :
Le 6 décembre 2013, vers 16 heures, au sein de votre lieu de travail, la parfumerie "passion beauté" située dans la galerie commerçante [...], alors que je vous avais convoquée dans mon bureau pour évoquer avec vous les faits qui se sont déroulés la veille, le 5 décembre 2013, à savoir avoir pris, sans mon autorisation, des cadeaux contre achat destinés à la clientèle (carnet Thierry Mugler et une pochette en vernis noir Dior), vous avez adopté un ton ironique à mn encontre et répondu "pourquoi, juste pour une pochette et un carnet".
Vous avez, de la sorte, mis court à cet entretien et en ressortant, vous avez fait tomber votre cabas au sol, qui en s'ouvrant a fait sortir quatre testeurs de marque Mugler et Lolita Lempicka.
Lorsque je vous ai demandé des explications, vous m'avez poussée volontairement et je suis tombée à la renverse percutant le dos d'une chaise.
Madame M... L..., une salariée de l'entreprise, a vu cette scène.
Compte tenu du vol des testeurs et des violences commises à mon encontre, nous considérons que ces faits constituent une faute grave rendant impossible votre maintien, même temporaire, dans l'entreprise.
Votre licenciement est donc immédiat, sans prévis ni indemnité de rupture.

Nous vous signalons à cet égard qu'en raison de la gravité des faits qui vous sont reprochés, le salaire correspond à la période pendant laquelle nous vous avons mis à pied à titre conservatoire ne vous sera pas versé [...] " ;

Attendu qu'aux termes de cette lettre de licenciement, l'E.U.R.L. MBI, qui se place sur le terrain disciplinaire, émet des griefs à l'égard de Madame E... Q..., tenant à un vol de testeurs et à des violences à l'égard de l'employeur ;

Attendu qu'au regard des éléments versés par l'employeur aux débats, la réalité des faits reprochés est établie ;

Qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 10 janvier 2014 de Madame M... J... épouse L..., salariée de l'entreprise et témoin des faits, que "Vers 16 heures, Mme Y... est arrivée et a convoqu[é] E... dans le bureau. Alors qu'elles étaient encore [dans] le magasin, Mme Y... lui a parlé de certaines règles à respecter au niveau de la parfumerie. J'étais dans le magasin, quand j'ai entendu des haussements de voix de E... Q.... Je n'entendais que sa voix. [...] Je l'entendais crier envers ma patronne, mais je ne comprenais pas distinctement ce qu'elle disait. Comme je l'entendais crier, je suis allée vers le bureau pour fermer la porte. Je me trouvais devant la porte, quand j'ai vu Mme Y... penchée sur le sac d'E... qui était eu sol. Il était renversé [...] J'ai vu des testeurs de parfum qui dépassaient du sac de E.... E..., très énervée par la découverte de ce qu'il se trouvait dans son sac, a poussé Mme Y... contre une chaise. Elle n'arrêtait pas de crier. Mme Y... est tombée en arrière, le dos sur l'accoudoir et sur des cartons de livraison. Je lui demandais d'arrêter, de ne pas parler comme çà à sa patronne. Comme j'étais en pleurs et que j'étais choquée par cette scène, je ne comprenais pas ce qu'elle disait. Par la suite je suis retournée dans le magasin, E... est sortie du bureau avec ses affaires suivie de Mme Y.... Mme Y... lui a demandé d'arrêter de crier et de quitter le magasin. Alors que Mme Y... se trouvait derrière et qu'elles étaient en direction de la sortie du magasin, de mon côté, j'essayais de les calmer. Je me trouvais derrière elles. Je n'ai pas vu les coups de pied données par Mme Y... parce que je voulais que çà s'arrête et que E... quitte le magasin pour la sérénité [...]";

Que les indications contenues dans le procès-verbal d'audition ne peuvent être contestées au motif d'une erreur matérielle de date (le 5 décembre au lieu du 6 décembre), puisqu'il est clair et sans équivoque possible, qu'il s'agit bien des faits visés dans la lettre du licenciement ; que le lien de subordination entre Madame L... et l'entreprise n'est pas suffisant pour écarter cette pièce, étant observé d'une part qu'il s'agit d'une audition réalisée dans un cadre pénal, et non d'une simple attestation, et que d'autre part, les faits sont relatés de manière précise, sans qu'une partialité soit démontrée, contrairement à ce qu'allègue Madame Q... ;

Que de plus, le certificat médical établi par le Docteur Z... C..., le 6 décembre 2013, suite à l'examen de Madame Y..., fait état d'une ITT de quatre jours ;

Que parallèlement, Madame Q... ne produit, hormis ses propres déclarations ou énonciations, aucune pièce objective, justifiant de l'inanité des griefs invoqués par l'employeur, ou faisant peser un doute suffisant sur lesdits griefs, étant observé que le rappel à la loi de la gérante de l'entreprise, dont Madame Q... se prévaut, ne figure pas dans les éléments qu'elle verse au dossier ; que pas davantage, n'est rapportée la preuve d'une réaction de défense de la salariée face à des violences de la gérante de l'entreprise ;

Attendu qu'au vu de ce qui précède, du caractère établi des griefs de vol de testeurs et de violences envers l'employeur, il convient de considérer que licenciement de Madame Q... par l'E.U.R.L. Mbi est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Que l'employeur souligne que ces faits ne permettaient pas d'envisager le maintien de la salariée dans l'entreprise, pendant la durée du préavis ; que ce moyen paraît pertinent, au regard de la nature des faits ayant fondé le licenciement (vol et violences) ;

Que le licenciement pour faute grave de Madame E... Q... par l'E.U.R.L. Mbi est ainsi justifié ; Que Madame E... Q... sera donc déboutée de ses demandes de condamnation de l'employeur à lui verser une somme de 8670 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 2890,84 euros au titre de l'indemnité de préavis et de 560 euros d'indemnité de licenciement ;

Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards, avec substitution de motifs ;

3) Sur le préjudice distinct

Attendu que Madame Q... ne justifie pas, au soutien de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser 10000 euros de dommages et intérêts, des conditions vexatoires du licenciement dont elle allègue l'existence, ni d'un comportement fautif de l'employeur à l'origine de la détérioration de son état de santé ;

Qu'elle sera ainsi déboutée de sa demande de ce chef et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point, avec substitution de motifs ;

4) Sur les autres demandes

Attendu qu'au regard des développements précédents, sera rejetée la demande de Madame Q... tendant à ordonner à l'employeur de rectifier l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; que le jugement entrepris sera confirmé à cet égard, avec substitution de motifs ;

Que Madame Q..., succombant à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, avec substitution de motifs) et de l'instance d'appel;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé à cet égard, avec substitution de motifs) et d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

Statuant dans les limites de l'appel,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

CONSTATE qu'aucun appel incident n'est intervenu,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 4 octobre 2017 par le Conseil de prud'hommes de Bastia (tenant au débouté de l'E.U.R.L. Mbi de sa demande reconventionnelle), qui n'ont pas été déférées à la Cour, sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

CONFIRME, avec substitution de motifs, le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 4 octobre 2017, tel que déféré, en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Madame E... Q... aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002924
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.002924 ?
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