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16/01/2019 | FRANCE | N°17/002494

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/002494


ARRET No
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16 Janvier 2019
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R No RG 17/00249 - No Portalis DBVE-V-B7B-BW52
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SA LA POSTE
C/
F... S...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
06 septembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
16/00031
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SA LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités

à la direction de CORSE
[...]
[...]
Représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame F......

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00249 - No Portalis DBVE-V-B7B-BW52
-----------------------
SA LA POSTE
C/
F... S...
----------------------Décision déférée à la Cour du :
06 septembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
16/00031
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANTE :

SA LA POSTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés es qualités à la direction de CORSE
[...]
[...]
Représentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :

Madame F... S...
Résidence le Patio Villa
[...]
Représentée par Madame K..., défenseur syndical,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Madame F... S... a été embauchée par la S.A. LA POSTE, à compter de septembre 2008 dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée discontinus, puis à compter du 28 octobre 2013 en qualité de guichetier suivant contrat à durée indéterminée et à temps complet. Dans le cadre du contrat à durée indéterminée, elle a bénéficié d'une reprise d'ancienneté de trois ans et un mois.

Madame F... S... a saisi, par requête reçue le 3 février 2016, le Conseil de prud'hommes de Bastia, de diverses demandes.

Selon jugement du 6 septembre 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame F... S... en contrat à durée indéterminée à compter du 24 septembre 2008,
- dit que l'ancienneté de Madame F... S... devait être reprise à compter du 24 septembre 2008,
- dit que la prescription applicable était quinquennale,
- dit que la S.A. LA POSTE n'a pas respecté l'article L 1242-1 du Code du travail,
- dit que Madame F... S... a été victime de discrimination dans la reprise de son ancienneté,
- condamné la S.A. LA POSTE à verser à Madame F... S... les sommes suivantes :
1 820,82 euros au titre d'une indemnité de requalification,
2 856,81 euros à titre de rappel de salaire,
285,60 euros de congés payés sur rappel de salaire,
6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté Madame F... S... de son autre chef de demande,
- débouté la S.A. La Poste de ses demandes reconventionnelles,
- condamné la S.A. La Poste aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 6 octobre 2017, la S.A. LA POSTE a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame F... S... en contrat à durée indéterminée, dit que l'ancienneté de Madame F... S... devait être reprise à compter du 24 septembre 2008, dit que la prescription applicable était quinquennale, dit que la S.A. LA POSTE n'a pas respecté l'article L 1242-1 du Code du travail, condamné la S.A. LA POSTE à verser à Madame F... S..., les sommes suivantes : 1 820,82 euros au titre d'une indemnité de requalification, 2 856,81 euros à titre de rappel de salaire, 285,60 euros de congés payés sur rappel de salaire, 6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'a condamnée aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 juillet 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A. LA POSTE a sollicité :
- d'infirmer en toutes ses dispositions la décision dont appel,
- de constater l'irrecevabilité des demandes de Madame F... S...,
- de condamner Madame F... S... à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.

Elle a indiqué :
- que la salariée a été embauchée dans le cadre de contrats à durée déterminée sur une période très discontinue et à temps incomplet, puis dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à effet du 28 octobre 2013, avec une reprise d'ancienneté,
- que les demandes de la salariée étaient irrecevables comme prescrites, et étaient également mal fondées puisque :
*les contrats à durée déterminée pour lesquels la requalification (avec indemnité de requalification) était demandée s'étalaient du 25 août 2008 au 7 septembre 2013, et le contrat à durée indéterminée datait du 28 octobre 2013, tandis que la saisine du Conseil de prud'hommes datait du 3 février 2016,
* la demande de rappel de salaire, au demeurant non justifiée, était fondée sur la base d'une ancienneté calculée sur le fondement d'une demande de requalification prescrite,
* la demande de dommages et intérêts était soumise à la prescription de deux années,
* Madame S... a perçu une rémunération conforme, a bénéficié d'une reprise la durée de ses contrats à durée déterminée et a été admise au dispositif de reconnaissance des acquis professionnels, lui ayant permis de bénéficier d'une promotion,
* que la salariée a vu son ancienneté reprise sur la base de l'accord cadre du 22 janvier 2013 (prévoyant une reprise correspondant au nombre antérieur de jours effectifs de travail en contrat à durée déterminée) et alléguait de la situation d'un autre agent, sans justifier de l'identité de situation et sans caractériser le motif prohibé entrant un désavantage à son égard.

Aux termes des dernières écritures du défenseur syndical constitué, transmises au greffe en date du 4 juin 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Madame F... S... a sollicité :
- de requalifier les contrats à durée déterminée intervenus entre la S.A. La Poste et elle-même à compter du 24 septembre 2008 en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- de dire qu'elle a été discriminée par rapport à ses collègues dans sa reprise d'ancienneté,
- de dire que son ancienneté est de sept ans et six mois conformément à l'accord-cadre du 22 janvier 2013,
-de condamner LA POSTE (Direction de LA POSTE de Corse) à lui verser les sommes suivantes :
3 275,90 euros au titre d'une indemnité de requalification,
2 856,81 euros à titre de rappel de salaire,
285,60 euros de congés payés sur rappel de salaire,
6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

Elle a exposé :
- que la demande de rappel de salaire portait bien sur une période de trois ans,
- que suivant une jurisprudence, même pour les demandes de rappel de salaire, la prescription portant sur certaines périodes n'empêchait pas de réclamer pour les périodes non prescrites les effets de l'ancienneté attachés à une période prescrite,
- qu'en ne voyant son ancienneté reprise que pour une durée de trois ans et un mois, au lieu de cinq ans et un mois au jour de la signature de son contrat à durée indéterminée (en méconnaissance des dispositions de l'accord-cadre), elle avait subi une discrimination (non prescrite) par rapport à une collègue embauchée en contrat à durée déterminée au mois d'octobre 2008, puis en contrat à durée indéterminée à dater de janvier 2014, qui avait vu l'intégralité de son ancienneté reprise à partir de 2008, comme le démontrait la fiche de paie produite,
- que la requalification des contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s'imposait, au regard de l'absence de signature du contrat à durée déterminée du 24 septembre 2008 par l'employeur et de la succession de contrats à durée déterminée ayant servi à pallier un manque structurel de main d'oeuvre,
- que des dommages et intérêts devaient être alloués pour réparer le préjudice distinct de la seule privation des salaires et résultant de l'incertitude professionnelle, de la précarité matérielle du salarié et de son état de dépendance économique, préjudice non soumis à prescription triennale.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par la S.A. La Poste est limité aux dispositions du jugement du Conseil des de prud'hommes de Bastia ayant requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame F... S... en contrat à durée indéterminée, dit que l'ancienneté de Madame F... S... devait être reprise à compter du 24 septembre 2008, dit que la prescription applicable était quinquennale, dit que la S.A. LA POSTE n'a pas respecté l'article L 1242-1 du Code du travail, condamné la S.A. LA POSTE à verser à Madame F... S..., les sommes suivantes : 1820,82 euros au titre d'une indemnité de requalification, 2856,81 euros à titre de rappel de salaire, 285,60 euros de congés payés sur rappel de salaire, 6000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'ayant condamnée aux dépens ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel ; qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que par suite, les autres dispositions du jugement déféré (soit celle relative au débouté de la salariée de son autre chef de demande et celle relative à la discrimination) sont devenues irrévocables et il n'y a donc pas à statuer les concernant ;

2) Sur les demandes afférentes à la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée

Attendu que Madame S... sollicite la requalification des contrats de travail à durée déterminée intervenus avec la S.A. La Poste en contrat à durée indéterminée à temps complet et la condamnation de la S.A. LA POSTE à lui verser une somme de 3275,90 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Que la S.A. La Poste soulève une fin de non recevoir liée à la prescription de ces demandes ;

Que les dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à deux ans (aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail) les délais de prescription, en matière d'exécution du contrat de travail, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale ;

Que la prescription a commencé à courir le jour où l'intéressé avait connaissance de ses droits ou aurait dû les connaître, soit au jour de la signature de chacun des contrats à durée déterminée par la salariée ; qu'au jour de la saisine de la juridiction prud'homale, soit le 3 février 2016, l'action en requalification était donc prescrite en application des règles susvisées :
- pour les contrats à durée déterminée antérieurs au 3 février 2011 les nouveaux délais prévus par ce texte ayant couru à compter de l'entrée en vigueur de la loi, sans excéder la durée prévue par la loi antérieure,
- pour les contrats à durée déterminée postérieurs au 17 juin 2013, la nouvelle prescription de deux ans ayant couru à compter de cette date et étant acquise au jour de la saisine du Conseil de prud'hommes ;

Que sera donc déclarée irrecevable la demande de Madame F... S... tendant à la requalification des contrats de travail à durée déterminée intervenus avec la S.A. La Poste antérieurs au 3 février 2011 et postérieurs au 17 juin 2013 en contrat à durée indéterminée à temps complet ; que la S.A. La Poste sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point, non justifiée au regard des règles de prescription applicables ;

Que pour les contrats à durée déterminée pour lesquels la demande de requalification n'est pas prescrite, Madame S... n'argue pas d'un défaut de signature (contrairement au contrat du 24 septembre 2008, pour lequel l'action en requalification est prescrite), mais se prévaut, au soutien de sa demande, d'une violation par l'employeur des dispositions de l'article L 1242-1 du code du travail, prévoyant qu'un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Que néanmoins, il n'est pas mis en évidence, au travers des pièces produits au dossier, que les contrats à durée déterminée concernés, visant chacun au remplacement à titre temporaire de salarié, en l'occurrence Madame N..., puis Madame T..., Madame U..., Madame V..., pour des motifs variables (maladie, congés annuels, formation) aient eu ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Que dès lors, seront rejetées les demandes de requalification de Madame S... en contrat à durée indéterminée portant les contrats à durée déterminée pour lesquels la demande n'est pas prescrite, et de condamnation de la S.A. LA POSTE à lui verser une somme de 3275,90 euros à titre d'indemnité de requalification ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

3) Sur les demandes relatives à l'ancienneté et aux rappels de salaire et congés payés afférents

Attendu que Madame S... se prévaut, en application des dispositions de l'accord cadre du 22 janvier 2013, d'une ancienneté à compter du 28 septembre 2008, ce que dénie la S.A. La Poste, qui fait valoir une reprise d'ancienneté de trois ans et un mois, suite à la signature du contrat à durée indéterminée, conforme aux termes de l'accord cadre ;

Que'il convient de se référer aux termes de l' "accord sur la qualité de vie au travail à LA POSTE" du 22 janvier 2013 et aux dispositions du paragraphe 2.5.1. "Les mesures immédiates" "2ème mesure : Intégration en contrat à durée indéterminée des salariés en contrat à durée déterminée" ; qu'au vu de ces dispositions, la demande de Madame S... est infondée, puisque l'ancienneté reprise (trois ans et un mois), après la signature du contrat à durée indéterminée, correspond bien "au cumul des durées effectives de tous les contrats à durée déterminée effectués au sein de LA POSTE", tel que cet accord cadre le prévoit ;

Que Madame S... sera ainsi déboutée de sa demande à cet égard, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

Attendu que la demande de rappel de salaire et congés payés afférents, formée par Madame S..., est recevable en la forme comme non prescrite, dans la mesure où elle a limité celle-ci aux trois années précédant sa demande, étant rappelé que les dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à trois ans (aux termes de l'article L 3245-1 du code du travail) les délais de prescription, en matière d'exécution du contrat de travail, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale ; que la fin de non recevoir soulevée par la S.A. La Poste sera rejetée ;

Que toutefois, cette demande de rappel de salaire et congés payés afférents est fondée sur le fait que l'employeur n'a pas repris son ancienneté entièrement à compter du 28 septembre 2008, mais uniquement sur une période de trois ans et un mois ;

Qu'au regard de ce qui précède, l'ancienneté ayant été correctement calculée, il convient de débouter Madame S... de sa demande de condamnation de la S.A. LA POSTE à lui verser une somme de 2856,81 euros à titre de rappel de salaire et de 285,60 euros au titre des congés payés afférents ;

Que le jugement entrepris sera infirmé à ces égards ;

4) Sur la demande de dommages et intérêts

Attendu que Madame S... forme une demande de dommages et intérêts à hauteur de 6000 euros titre de réparation du préjudice moral résultant de l'incertitude professionnelle, de la précarité matérielle de la salariée et de son état de dépendance économique ;

Que cette action est soumise aux dispositions de la loi no2013-504 du 14 juin 2013, réduisant à deux ans (aux termes de l'article L 1471-1 du code du travail) les délais de prescription, en matière d'exécution du contrat de travail, s'appliquent aux prescriptions qui sont en cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure, soit une prescription quinquennale ;

Que cette demande n'est prescrite que pour la période antérieure au 3 février 2011 ; que la S.A. La Poste sera déboutée du surplus de sa demande sur ce point, non justifiée au regard des règles de prescription applicables ;

Que sur la période non prescrite, il convient de constater que le jugement déféré, bien qu'il alloue la somme sollicitée à titre de dommages et intérêts, ne caractérise pas l'existence de préjudice moral allégué par Madame S...;

Qu'un tel préjudice résultant de l'incertitude professionnelle, de la précarité matérielle de la salariée et de son état de dépendance économique n'est pourtant aucunement mis en évidence au travers des pièces du dossier ; que comme le relève l'employeur, la salariée a perçu une rémunération conforme, a bénéficié d'une reprise la durée de ses contrats à durée déterminée et a été admise au dispositif de reconnaissance des acquis professionnels ;

Que consécutivement, Madame S... sera déboutée de cette demande, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;

5) Sur les autres demandes

Attendu que Madame S..., succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé à cet égard), ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel ;

Que Madame S... étant condamnée aux dépens, sa demande de condamnation de la S.A. La Poste sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne peut qu'être rejetée ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Que sera rejetée la demande de la S.A. La Poste aux fins de condamnation de Madame S... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et au titre des frais irrépétibles d'appel, compte tenu de l'équité ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE que l'appel interjeté par la S.A. La Poste est limité aux dispositions du jugement du 6 septembre 2017 du Conseil des prud'hommes de Bastia, ayant requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Madame F... S... en contrat à durée indéterminée, dit que l'ancienneté de Madame F... S... devait être reprise à compter du 24 septembre 2008, dit que la prescription applicable était quinquennale, dit que la S.A. LA POSTE n'a pas respecté l'article L 1242-1 du Code du travail, condamné la S.A. LA POSTE à verser à Madame F... S..., les sommes suivantes : 1 820,82 euros au titre d'une indemnité de requalification, 2856,81 euros à titre de rappel de salaire, 285,60 euros de congés payés sur rappel de salaire, 6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, l'ayant déboutée de ses demandes reconventionnelles et l'ayant condamnée aux dépens,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

DIT, dès lors, n'y avoir lieu à statuer sur les autres dispositions du jugement du 6 septembre 2017 du Conseil des prud'hommes de Bastia, non déférées à la Cour et donc devenues irrévocables,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil des prud'hommes de Bastia le 6 septembre 2017, tel que déféré, sauf en ses dispositions ayant :
- débouté la S.A. La Poste de sa demande de condamnation de Madame F... S... au titre des frais irrépétibles de première instance,

Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DÉCLARE irrecevables comme prescrites les demandes de Madame F... S... tendant :
- à la requalification des contrats de travail à durée déterminée intervenus avec la S.A. La Poste antérieurs au 3 février 2011 et postérieurs au 17 juin 2013 en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- à l'allocation de dommages et intérêts au titre du préjudice moral invoqué pour la période antérieure au 3 février 2011,

DÉCLARE pour le surplus recevables en la forme les demandes de Madame F... S...,

DEBOUTE Madame F... S... de ses demandes tendant à :
- requalifier les contrats de travail à durée déterminée intervenus avec la S.A. La Poste postérieurs au 3 février 2011 et antérieurs au 17 juin 2013 en contrat à durée indéterminée à temps complet,
- dire que son ancienneté est de sept ans et six mois conformément à l'accord-cadre du 22 janvier 2013,
- de condamner la S.A. LA POSTE à lui verser les sommes suivantes :
3 275,90 euros au titre d'une indemnité de requalification,
2 856,81 euros à titre de rappel de salaire,
285,60 euros de congés payés sur rappel de salaire,
6 000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,

DEBOUTE Madame S... de sa demande de condamnation de la S.A. La Poste sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles de l'entière instance,

DEBOUTE la S.A. La Poste de sa demande de condamnation de Madame F... S... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Madame F... S... aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002494
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.002494 ?
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