La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2019 | FRANCE | N°17/002484

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/002484


ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00248 - No Portalis DBVE-V-B7B-BW5Q
-----------------------
E... T...
C/
SAS PASCAL CECCALDI
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F17/00020
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur E... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELA

RL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, substituant Me Jean Michel MARIAGGI avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMEE :

SAS PASCAL CEC...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00248 - No Portalis DBVE-V-B7B-BW5Q
-----------------------
E... T...
C/
SAS PASCAL CECCALDI
----------------------Décision déférée à la Cour du :
07 septembre 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'AJACCIO
F17/00020
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur E... T...
[...]
[...]
Représenté par Me Aljia FAZAI-CODACCIONI de la SELARL AVOCATS MARIAGGI ET FAZAI-CODACCIONI, substituant Me Jean Michel MARIAGGI avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMEE :

SAS PASCAL CECCALDI, prise en la personne de son représentant légal,
[...]
[...]
Représentée par Me François DE RAYNAL, avocat au barreau de PARIS, et Me Marc Antoine LUCA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur E... T... a été embauché par la Société Translog, en qualité de magasinier conducteur, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er juin 2004.

Selon courrier en date du 30 juillet 2014, la S.A.S. Pascal Ceccaldi, venant aux droits de l'employeur initial, a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 8 août 2014 et Monsieur E... T... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 août 2014.

Monsieur E... T... a saisi le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, par requête, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses sommes.

Selon jugement du 7 septembre 2017, le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :
- débouté Monsieur E... T... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.S. Pascal Ceccaldi de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur E... T... aux entiers dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 5 octobre 2017, Monsieur E... T... a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes et l'a condamné aux dépens.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 30 mai 2018, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur E... T... a sollicité :
- de le recevoir en son appel,
- de réformer le jugement entrepris,

- de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
- de condamner la S.A.S. Pascal Ceccaldi à lui verser les sommes de :
50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
3 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a fait valoir :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, dans la mesure où :
* l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement, compte tenu de la disponibilité, à l'époque de la procédure de licenciement, de nombreux autres postes dans le groupe, compatibles avec les préconisations du médecin du travail, non proposés au salarié au contraire des deux postes évoqués dans la lettre du licenciement, n'ayant en réalité jamais été disponibles,
* le salarié n'était pas inapte au poste de chauffeur, mais en définitive à celui de magasinier, étant observé qu'il aurait pu exercer les fonctions de camions de livraison de produit pétrolier et que les stations essence livrées étaient accessibles en moins de deux heures de conduite discontinue,
- que le licenciement était abusif, au regard des circonstances vexatoires du licenciement, l'employeur ayant poursuivi, alors qu'il n'ignorait pas les difficultés du salarié, la procédure de licenciement, en raison d'une rentabilité faible du salarié, ayant subi plusieurs arrêts de travail en relation avec une maladie professionnelle ou un accident de travail,
- que des dommages et intérêts substantiels étaient dus, car il n'avait pas retrouvé d'emploi et avait vu ses revenus diminuer de moitié (en l'état de la rente perçue), outre un préjudice moral en lien avec la certitude de ne pouvoir retrouver d'emploi, vu son âge et état de santé.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 9 mars 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.S. Pascal Ceccaldi a demandé :
- à titre principal :
* de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
* de condamner Monsieur E... T... à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux dépens,
- subsidiairement, de limiter toute condamnation au plus juste, en application de l'article L 1235-3 du code du travail.

Elle a exposé :
- que la procédure de licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle avait été parfaitement respectée,
- que le licenciement était pourvu d'une cause réelle et sérieuse et que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, en proposant les seuls postes de reclassement existants et compatibles avec les préconisations du médecin du travail, étant observé :
* qu'un poste de chauffeur livreur n'était pas conforme aux dites préconisations, compte tenu de la durée de tournée de livraison et de la manutention en découlant,
* qu'un poste d'opérateur de station service n'était pas compatible au regard du port de charges lourdes,
* qu'un poste de caissier impliquait une station assise permanente et l'aide au chargement et déchargement des produits présents en magasin (ne respectant pas l'avis de la médecine du travail) et ne correspondait pas aux compétences du salarié,
* qu'un poste d'administratif (pour lequel le salarié n'avait pas de compétence) ne respectait pas l'avis de la médecine du travail, compte tenu de la station assise quasi-permanente, de même que les postes de responsable d'exploitation, d'assistante de direction ou secrétaire comptable, pour lesquels le salarié n'avait pas de compétence et qui n'étaient pas disponibles lors du licenciement, comme n'étaient pas disponibles ceux de barman ou de veilleur nuit,
* que la société Jhgc n'était pas incluse dans le groupe avant janvier 2015,
- que les dommages et intérêts pour licenciement abusif sollicités étaient redondants avec ceux demandés pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- subsidiairement, que le salarié ne justifiait pas de sa situation depuis février 2016.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018.

Le 9 novembre 2018, le conseil de Monsieur E... T... a transmis une requête en demande de rabat de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats.

A l'audience du 13 novembre 2018, l'affaire a été appelée. Le conseil de Monsieur E... T... a transmis en cours d'audience des conclusions aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats.

Après observations orales des conseils des parties, la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que la recevabilité de l'appel de Monsieur T... n'est pas discutée ; que les éléments du dossier ne conduisent pas la Cour à le faire d'office ; que cet appel sera donc dit recevable ;

2) Sur les limites de l'appel

Attendu que l'appel interjeté par Monsieur E... T... est limité aux dispositions du jugement du Conseil des de prud'hommes d'Ajaccio l'ayant débouté de l'intégralité de ses demandes et condamné aux dépens ;

Que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel; qu'aucun appel incident n'est intervenu ;

Que par suite, les autres dispositions du jugement déféré (tenant au débouté de la S.A.S. Pascal Ceccaldi de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance) sont devenues irrévocables et il n'y a pas à statuer les concernant ;

3) Sur la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats

Attendu que selon l'article 783 du code de procédure civile, après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée, ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office ; que sont cependant recevables les conclusions en révocation de l'ordonnance de clôture ;

Que suivant l'article 784 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue, la révocation pouvant être décidée d'office ou à la demande des parties ; qu'il est admis que la demande de révocation émanant de partie ne peut être formée que par voie de conclusions ;

Attendu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats, formée pour le compte de Monsieur T..., par voie de requête, transmise au greffe le 9 novembre 2018 n'est pas recevable, puisque ne constituant pas des conclusions écrites ;

Attendu que la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats, formée pour le compte de Monsieur T..., par voie de conclusions transmises au greffe le 13 novembre 2018 à 14 heures 28 (en cours d'audience) est pour le moins tardive ; que sa recevabilité n'est pas toutefois contestée par l'intimée pour violation du principe du contradictoire; que par contre, la demande formée par Monsieur T... ne peut prospérer et sera rejetée en l'absence de cause grave révélée depuis que l'ordonnance de clôture a été rendue, l'absence de communication par l'appelant de ses pièces en cause d'appel ne constituant pas un tel motif, au sens des dispositions de l'article 784 du code de procédure civile;

4) Sur le licenciement

Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-10 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; que cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste ou aménagement du temps de travail ;
Que suivant l'article L 1226-12 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions précitées, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions; que s'il prononce le licenciement, l'employeur respecte la procédure applicable au licenciement pour motif personnel ;

Qu'il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société ;

Que le périmètre de reclassement au sein d'un groupe s'entend des entreprises du groupe dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables ;

Que l'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée;
Que l'article L 1226-15 du code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, dispose quant à lui que lorsqu'un licenciement est prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement du salarié inapte prévues par les articles L 1226-10 et L 1226-12 du même code, le tribunal alloue, en cas de refus de réintégration, une indemnité au salarié, qui ne peut être inférieure à douze mois de salaires, laquelle se cumule avec l'indemnité spéciale de licenciement et l'indemnité compensatrice ;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 21 août 2014 mentionne :
"Monsieur,
Nous faisons suite à l'entretien préalable que nous avons eu le 13 août 2014 à Ajaccio en présence du délégué du personnel.
Cet entretien n'a apporté aucun élément nouveau à votre dossier. Nous vous en rappelons les termes :
Vous avez fait l'objet de deux avis d'inaptitude émis par le médecin du travail le 18 juin 2014 et le 2 juillet 2014.
Le premier avis était libellé : le salarié ne peut pas effectuer plus de 2 heures par jour de conduite en raison de la position assise et de la sollicitation répétée du pied gauche. Ne peut pas non plus porter de charges lourdes.
Le second concluait : Inapte au poste de chauffeur pétrolier car conduite (station assise + vibrations) plusieurs heures d'affilée et port de charges lourdes de façon répétée avec mouvement de torsion du tronc. Apte à un poste n'ayant pas ces contre-indications.
Lors de l'entretien préalable, nous avons fait le point sur les solutions de reclassement.
Dans le cadre des recherches de reclassement que nous avons menées, nous vous avons informé par courrier recommandé en date du 18 juillet 2014 que la société PASCAL CECCALDI est dans l'impossibilité d'aménager le poste de chauffeur pétrolier en tenant compte des préconisations du Médecin du travail ; par définition, ce poste comporte nécessairement des trajets de plusieurs heures du fait des tournées régulières et oblige à faire de la manutention de flexibles. Il n'existe par ailleurs aucun autre poste de chauffeur.
Par ailleurs, il apparaît qu'il n'existe aucun poste disponible au sein de la petite société PASCAL CECCALDI pouvant être compatible avec vos compétences que ce soit dans le domaine administratif ou commercial (postes très techniques justifiant des compétences particulières).
Dans ce même courrier, et après des recherches auprès des différentes sociétés du groupe (FERREANDI, PASCAL CECCALDI, NRC, stations service), nous avions recensé 2 postes disponibles à savoir :
*au sein de la société FERRANDI (dépôt situé à Ajaccio) : poste d'agent d'entretien (niveau 2, échelon 3, coefficient 160) ayant pour tâches le rangement et le nettoyage du dépôt ; il s'agit d'un poste à temps partiel prévu le matin de 8 à 12 heures (20 heures par mois) pour une rémunération de 1100 euros
*au sein de la société FERRANDI FILS (station service le Chalet) : poste d'agent d'entretien (niveau 2 échelon 3, coefficient 160); il s'agit d'un poste à temps partiel prévu le matin de 6 à 8 heures (10 heures par mois) pour une rémunération de 550 euros
Par courrier recommandé du 30 juillet 2014, nous avons pris note de votre refus exprimé dans votre courrier du 25 juillet 2014 et confirmé lors de l'entretien du 13 août 2014.
En conséquence, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour inaptitude physique médicalement constatée par le médecin du travail.
Compte tenu de votre inaptitude nous ne pouvez effectuer votre préavis. Votre contrat de travail prendra donc fin dès la première présentation de ce courrier à votre domicile. [...] " ;

Attendu que Monsieur T... se fonde, à l'appui de sa demande aux fins de dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, sur plusieurs moyens qu'il convient d'examiner successivement;

Que s'agissant de l'existence de six postes disponibles dans le groupe non proposés au salarié, il convient d'observer qu'au vu des éléments du débat sont incluses dans le groupe de reclassement outre la S.A.S. Pascal Ceccaldi, les sociétés N.R.C., Henri Ferrandi, Ferrandi Fils, Relais de la Plaine, Esso Ile Rousse, sociétés dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation permettent la permutation de tout ou partie du personnel ou la possibilité d'exercer des fonctions comparables ; que par contre, la Société JHGC n'est pas incluse dans le périmètre du groupe de reclassement, ne répondant pas aux critères susvisés ; qu'au regard des registres du personnel des sociétés du groupe transmis par l'employeur, trois des postes dont le salarié estime qu'ils étaient disponibles et auraient du lui être proposés ont été pourvus avant le deuxième examen de reprise de la médecine du travail, deuxième examen qui marque le point de départ de l'obligation de reclassement; que hors les postes proposés au salarié et refusés par lui, les trois autres postes disponibles dans le groupe, à l'époque de la recherche de reclassement, n'étaient pas compatibles au vu des éléments du dossier avec les préconisations de la médecine du travail, telles que rappelées in extenso dans la lettre de licenciement, compte tenu de la station assise ou du port de charges lourdes avec torsion du corps qu'ils impliquaient ; que dans le même temps, il ne ressort pas des pièces du dossier que les deux postes de reclassement proposés au salarié par l'employeur n'aient pas été disponibles, ni aient correspondu à des emplois réels, contrairement à ce qu'affirme Monsieur T... ;

Qu'un manquement de l'employeur à son obligation de reclassement tel qu'allégué par Monsieur T... n'est pas donc mis en évidence ;

Que parallèlement, au regard des conclusions du médecin du travail lors du second examen de la visite de reprise : "Inapte au poste de chauffeur pétrolier car conduite (station assise + vibrations) plusieurs heures d'affilée et port de charges lourdes répétée avec mouvement de torsion du tronc. Apte à un poste n'ayant pas ces contre-indications" , Monsieur T... ne peut prétendre que le licenciement n'est pas causé puisqu'il n'aurait pas été inapte à un poste de chauffeur, mais uniquement à celui de magasinier ; que compte tenu des conclusions médicales précitées et des contraintes liées à l'activité de chauffeur de livraison de produits pétroliers, son argumentation à cet égard (incluant des développements afférents aux distances des stations essence) n'est pas fondée ;

Attendu que les circonstances vexatoires du licenciement invoquées par le salarié ne sont pas démontrées, ni le caractère abusif du licenciement ;

Attendu que consécutivement, Monsieur T... sera débouté de ses demandes tendant à :
- dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif,
- condamner la S.A.S. Pascal Ceccaldi à lui verser les sommes de :
50 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;

Que le jugement entrepris sera confirmé à ces égards ;

5) Sur les autres demandes

Attendu que Monsieur T..., succombant à l'instance, sera condamné aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et aux dépens de l'instance d'appel;
Que Monsieur T... étant condamné aux dépens, sera rejetée sa demande de condamnation de la S.A.S. Pascal Ceccaldi au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation de Monsieur T... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel, la S.A.S. Pascal Ceccaldi étant déboutée de sa demande à cet égard ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires sur ces points ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DIT recevable l'appel de Monsieur E... T...,

CONSTATE que l'annulation du jugement entrepris n'est pas sollicitée, tandis qu'il n'est pas argué d'une indivisibilité de l'appel,

DIT dès lors que les dispositions du jugement rendu le 7 septembre 2017 par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio, qui n'ont pas été déférées à la Cour (tenant au débouté de la S.A.S. Pascal Ceccaldi de sa demande au titre des frais irrépétibles de première instance), sont devenues irrévocables et qu'il n'y a pas lieu à statuer les concernant,

DIT irrecevable la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats formée pour le compte de Monsieur E... T... par requête transmise au greffe le 9 novembre 2018,

REJETTE la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et réouverture des débats formée pour le compte de Monsieur E... T... par voie de conclusions transmises au greffe le 13 novembre 2018 au cours de l'audience,

CONFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes d'Ajaccio le 7 septembre 2017, tel que déféré, en toutes ses dispositions,

Et y ajoutant,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles d'appel,

CONDAMNE Monsieur E... T... aux dépens de l'instance d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/002484
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.002484 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award