La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/01/2019 | FRANCE | N°17/001774

France | France, Cour d'appel de Bastia, 04, 16 janvier 2019, 17/001774


ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00177 - No Portalis DBVE-V-B7B-BWLS
-----------------------
E... M...
C/
SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS FERROSUD

----------------------Décision déférée à la Cour du :
30 mai 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
16/00175
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur E... M...
[...]
[...]
Représenté par Me Cl

audine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/2061 du 19/10/2017 accordée par le ...

ARRET No
-----------------------
16 Janvier 2019
-----------------------
R No RG 17/00177 - No Portalis DBVE-V-B7B-BWLS
-----------------------
E... M...
C/
SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS FERROSUD

----------------------Décision déférée à la Cour du :
30 mai 2017
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BASTIA
16/00175
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : SEIZE JANVIER DEUX MILLE DIX NEUF

APPELANT :

Monsieur E... M...
[...]
[...]
Représenté par Me Claudine CARREGA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/2061 du 19/10/2017 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SARL SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION ETABLISSEMENTS FERROSUD agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
No SIRET : 411 738 164 00010
[...]
[...]
Représentée par Me Olivier PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 novembre 2018 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président, chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Mme BETTELANI, Vice-présidente placée près Monsieur le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
EXPOSE DU LITIGE

Monsieur E... M... a été embauché par la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud en qualité de manoeuvre, suivant contrat de travail à durée indéterminée, à effet du 1er septembre 2003.

Les rapports entre les parties étaient soumis à la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment (occupant plus de dix salariés).

Selon courrier en date du 22 décembre 2009, la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud a convoqué le salarié à un entretien préalable à un licenciement fixé au 05 janvier 2010 et Monsieur E... M... s'est vu notifier son licenciement pour inaptitude par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 08 janvier 2010.

Il a saisi le Conseil de prud'hommes de Bastia, par requête reçue le 17 mai 2010, aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses sommes.
L'affaire a été plusieurs fois radiée puis réinscrite au rôle.

Selon jugement du 30 mai 2017, le Conseil de prud'hommes de Bastia a :
- débouté Monsieur E... M... de l'ensemble de ses demandes,
- débouté la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud de sa demande reconventionnelle,
- condamné Monsieur E... M... aux dépens.

Par déclaration enregistrée au greffe le 11 juillet 2017, Monsieur E... M... a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 11 octobre 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, Monsieur E... M... a sollicité l'infirmation du jugement en ce qu'il a l'a débouté de ses demandes et l'a condamné aux dépens, et statuant à nouveau :
- de dire et juger que l'employeur a violé son obligation de reclassement et que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- de condamner l'intimée à lui verser les sommes de :
7 525,86 euros brut de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 756,03 euros à titre d'indemnité de licenciement,
2 508,62 euros à titre d'indemnité de préavis,
5 017,24 euros à titre de rappels de salaire pour la période de novembre 2009 au 8 mars 2010, terme du préavis,
- de condamner l'intimée à délivrer l'attestation Assedic portant la mention "licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse", sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- de condamner l'intimée à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Il a fait valoir :
- que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, faute pour l'employeur d'avoir respecté son obligation de reclassement, en l'absence de sollicitations de la médecine du travail pour obtenir des propositions de reclassement, et en l'absence plus globale de recherche effective de reclassement interne (y compris par adaptation ou formation) ou externe, ce que reflétait la lettre de licenciement succincte (n'exposant aucune raison précise s'agissant de l'absence de reclassement) et l'extrême brièveté du délai entre le deuxième avis de la médecine du travail (18 décembre 2009) et la convocation à entretien préalable datée du 22 décembre 2009,
- que l'employeur n'avait pas adressé au salarié un courrier lui indiquant qu'il n'était pas en mesure de le reclasser, avant l'envoi de la convocation à entretien préalable,
- que compte tenu du caractère infondé du licenciement et son ancienneté, des dommages et intérêts à hauteur de six mois de salaire étaient justifiées, outre une indemnité de licenciement, et de préavis (celle-ci étant due en raison de la violation par l'employeur de son obligation de reclassement),
- que des salaires restaient dus pour la période de novembre 2009 au 8 mars 2010, terme du préavis.

Aux termes des écritures de son conseil transmises au greffe en date du 4 décembre 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens de la partie, la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud a demandé :
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Monsieur E... M... de ses demandes et l'a condamné aux dépens,
- d'infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a déboutée de sa demande reconventionnelle,
- de condamner Monsieur E... M... à lui verser une somme de 125,29 euros au titre d'un trop perçu sur indemnité de licenciement,
- de condamner Monsieur E... M... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- de dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier Pellegri pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.

Elle a exposé :
- que l'obligation de reclassement avait été respectée, le seul poste ne nécessitant pas de manutention lourde (conformément au deuxième avis du médecin du travail) étant pourvu et le médecin du travail, informé de cette situation, n'ayant émis aucune observation complémentaire,
- que l'entreprise avait un faible effectif, rendant impossible l'allégement du poste du salarié inapte,
- que le salarié ne pouvait revendiquer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ni d'indemnité de préavis (au regard de l'inaptitude), ou une somme de 1756,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement, alors qu'il avait déjà perçu 1881,32 euros à ce titre, et qu'un trop perçu de 125,29 euros était d'ailleurs existant,
- que le salarié n'était pas à la disposition de l'employeur de novembre 2009 à mars 2010 et n'avait droit à aucune salaire, a fortiori pas durant la période de préavis, étant en sus rappelé que le salarié avait été licencié dans le mois suivant le deuxième avis d'inaptitude,
- qu'aucun texte n'imposait une modification de l'attestation Assedic même en cas de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

La clôture de l'instruction a été ordonnée le 12 septembre 2018, avec appel de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 13 novembre 2018, où la décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2019.

MOTIFS

1) Sur le licenciement

Attendu qu'en vertu de l'article L 1226-2 du Code du travail, dans sa version applicable aux données de l'espèce, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou à un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ;

Que cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des taches existantes dans l'entreprise ;
Que l'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ;

Attendu qu'il est admis, quelle que soit l'étendue de l'inaptitude du salarié, l'employeur doit chercher à le reclasser parmi les emplois disponibles dans l'entreprise ou l'intérieur du groupe auquel appartient le cas échéant la société ;

Que l'entreprise doit procéder à une recherche loyale et sérieuse de reclassement en tenant compte des conclusions du médecin du travail, étant relevé qu'il s'agit d'une obligation de moyens renforcée ;

Attendu que sur le fond, la lettre de licenciement datée du 8 janvier 2010 mentionne :
"Monsieur,
Lors de notre entretien du 5 janvier 2010, nous vous informions des motifs pour lesquels nous envisagions de prononcer votre licenciement pour inaptitude, ces motifs sont exposés ci-après.
Suite à votre arrêt maladie du 28 novembre 2006, en date du 04 décembre 2009, vous avez passé une première visite de reprise auprès des services de la santé au travail de la Haute-Corse dont les conclusions mentionnaient une inaptitude à tous travaux de manutention lourde.
En date du 18 décembre 2009, vous avez passé une seconde visite auprès des services de santé au travail de la Haute-Corse dont les conclusions mentionnaient une inaptitude à la reprise de votre poste mais pouvant être affecté à un poste sans manutention lourde.
En date du 22 décembre 2009, nous avons informé par courrier le médecin du travail que, compte tenu de la nature de notre activité, tous les postes nécessaires à son fonctionnement comportait des tâches interdites. Malgré nos recherches de reclassement, un aménagement de poste s'avère impossible et un reclassement par création de poste ne peut vous être proposé.
Ces motifs constituent une cause réelle et sérieuse, nous sommes donc au regret de devoir vous notifier par la présente votre licenciement pour inaptitude non professionnelle.
La date de présentation de cette lettre recommandée par la Poste constituera la date de début de votre préavis de 2 mois au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Dans la mesure où vous êtes dans l'incapacité d'exécuter ce préavis, aucune indemnité ne vous sera versée à ce titre [...] " ;

Attendu qu'en l'espèce, suite au premier examen de reprise, en date du 4 décembre 2009, la médecine du travail a mentionné "Inapte à tous travaux de manutention lourde. Reclassement professionnel nécessaire. A revoir dans 15 avec propositions";

Qu'à l'issue du second examen de reprise, la médecine du travail a conclu dans son avis du 18 décembre 2009 : "Inapte à la reprise de son poste. Peut être affecté à un poste mais sans manutention lourde" ;

Que compte tenu de cet avis d'inaptitude partielle (inaptitude à son poste d'origine non professionnelle et aptitude à d'autres postes conformes aux préconisations de la médecine du travail), l'employeur avait l'obligation de rechercher un reclassement ;

Que l'employeur ne démontre pas, par pièces, qu'un tel reclassement au sein de l'entreprise était impossible, en l'absence de production du registre du personnel, permettant de déterminer de l'état des postes existants et de la disponibilité de postes appropriés aux capacités du salarié et aussi comparables que possible à l'emploi précédemment occupé fût ce par transformation, mutation ou aménagement ; que le document, établi sous forme de traitement de texte, par l'employeur lui-même, ne peut permettre d'établir l'impossibilité alléguée de reclassement ; que dans le même temps, l'écrit de Monsieur W... du 12 octobre 2017 versé par l'employeur n'est aucunement probant s'agissant à la recherche de reclassement ; qu'il en va de même de l'enquête administrative du 23 avril 2009 ;

Qu'en outre, il convient de constater que l'employeur n'a pas sollicité à nouveau la médecine du travail en vue d'une étude approfondie ou pour obtenir des précisions supplémentaires sur le poste pouvant être proposé au salarié, avec éventuelle transformation, mutation ou aménagement ; que le courrier adressé à la médecine du travail par l'employeur, en date du 22 décembre 2009, a en effet uniquement pour finalité d'informer le médecin du travail de l'impossibilité d'un reclassement et non de l'interroger sur les possibilités de reclassement ;

Que consécutivement, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement et le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement entrepris étant infirmé à cet égard en ce qu'il a implicitement dit le licenciement pourvu d'une cause réelle et sérieuse ;

Attendu qu'au regard de l'absence de réintégration proposée, de l'ancienneté du salarié supérieure à deux ans, du nombre de onze salariés ou plus dans l'entreprise à l'époque (au vu de l'attestation Pôle emploi), des conditions dans lesquelles la rupture est intervenue, Monsieur M... se verra allouer des dommages et intérêts à hauteur de 7 525,86 euros, tel que sollicité, somme qui s'exprime en net et non en brut ; que le jugement entrepris sera infirmé sur ce point ;

Que par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, sera ordonné d'office le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi dans la limite de six mois ;

Que le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse du fait du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, Monsieur M... a droit à une indemnité compensatrice de préavis ; que lui sera alloué à ce titre une somme de 2508,62 euros brut, tel que sollicité, l'employeur ne contestant pas le quantum ; que le jugement entrepris sera infirmé à cet égard ;

Que concernant l'indemnité de licenciement, le salarié a été rempli de ses droits à hauteur de 1881,32 euros au vu du bulletin de salaire de mars 2010 et du relevé bancaire de l'employeur d'avril 2010 faisant figurer l'encaissement du chèque remis au salarié ; que l'existence d'un reliquat sur indemnité de licenciement n'est pas justifié, de sorte que Monsieur M... sera débouté de sa demande de ce chef, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point ; que parallèlement, l'employeur forme une demande de condamnation de Monsieur M... à lui verser une somme de 125,29 euros au titre d'un trop perçu ; que la recevabilité en la forme de cette demande nouvelle n'est pas contestée ; que toutefois, aucun trop perçu n'est mis en évidence, l'indemnité de licenciement ayant été correctement calculée sur la base de salaire de l'époque, légèrement supérieure à celle retenue par le salarié ; que la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud sera donc déboutée de sa demande de ce chef ;

2) Sur le rappel de salaire

Attendu qu'au regard des pièces produites, le contrat de travail a été suspendu jusqu'au premier examen de reprise, le 4 décembre 2009 et il n'est pas mis en évidence que le salarié se soit tenu à disposition de l'employeur ou ait repris le travail jusqu'au jour de l'envoi de la lettre de licenciement, intervenue moins d'un moins après le deuxième examen de reprise ; que postérieurement à l'envoi de la lettre de licenciement, le préavis a commencé à courir jusqu'au terme de la relation de travail ;

Qu'il s'en déduit qu'aucun rappel de salaire n'est dû à Monsieur M... qui sera, dès lors, débouté de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud à lui verser une somme de 5 017,24 euros à titre de rappel de salaire de novembre 2009 au 8 mars 2010 ;

3) Sur les autres demandes

Attendu que la demande de Monsieur M... de condamnation de l'employeur à une rectification de l'attestation Pôle emploi portant uniquement sur l'ajout d'une mention "licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse", sous astreinte de 50 euros par jour de retard sera rejetée, comme non nécessaire ;

Attendu que la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud, succombant principalement à l'instance, sera condamnée aux dépens de première instance (le jugement entrepris étant infirmé sur ce point) et de l'instance d'appel ;

Que la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud étant condamnée aux dépens, sa demande de condamnation de Monsieur M... au titre des frais irrépétibles ne peut prospérer, de même que sa demande sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile ;

Que l'équité ne commande pas de prévoir de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance (le jugement entrepris étant confirmé sur ce point) et d'appel ;

Que les parties seront déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires à ces égards ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Bastia le 30 mai 2017, sauf en ses dispositions ayant :
- débouté Monsieur E... M... de ses demandes de condamnation de la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud à lui verser les sommes de 1756,03 euros au titre de l'indemnité de licenciement et de 5017,24 euros au titre de rappel de salaire de novembre 2009 au 8 mars 2010,
- débouté Monsieur E... M... de sa demande de condamnation de la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud à lui délivrer l'attestation Assedic portant la mention "licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse", sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
- débouté la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud de sa demande reconventionnelle de condamnation sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

DIT que le licenciement dont Monsieur E... M... a été l'objet de la part de la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud est dépourvu de cause réelle et sérieuse, compte tenu du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement,

CONDAMNE la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur E... M... les sommes de :
7 525,86 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
2 508,62 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

DEBOUTE la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud de sa demande de condamnation de Monsieur E... M... à lui verser une somme de 125,29 euros au titre d'un trop perçu de l'indemnité de licenciement,

ORDONNE, par application de l'article L 1235-4 du Code du travail, le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage éventuellement versées par le Pôle emploi à Monsieur E... M... dans la limite de six mois,

DEBOUTE la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud de sa demande tendant à dire que conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier Pellegri pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision,

DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la S.A.R.L. Société d'Exploitation Etablissement Ferrosud, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de première instance et de l'instance d'appel,

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : 04
Numéro d'arrêt : 17/001774
Date de la décision : 16/01/2019
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2019-01-16;17.001774 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award