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08/11/2017 | FRANCE | N°16/00317

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 novembre 2017, 16/00317


ARRET No
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08 Novembre 2017
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16/00317
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Isabelle X...
C/
CARPIMKO
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 septembre 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21500013
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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Madame Isabelle X...
...
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

CARPI

MKO
6 place Charles de Gaulle
78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX
représentée par Me Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA susbs...

ARRET No
-----------------------
08 Novembre 2017
-----------------------
16/00317
-----------------------
Isabelle X...
C/
CARPIMKO
----------------------Décision déférée à la Cour du :
14 septembre 2016
Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO
21500013
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Madame Isabelle X...
...
représentée par Me Alexandre ACQUAVIVA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE :

CARPIMKO
6 place Charles de Gaulle
78882 ST QUENTIN EN YVELINES CEDEX
représentée par Me Me Stephanie TISSOT-POLI, avocat au barreau de BASTIA susbstituant Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre,
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***

Faits et procédure :
Isabelle X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio le 17 janvier 2017 d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable de la Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, pédicures podologues, orthophonistes et orthoptistes (ci-après Carpimko) en date du 27 novembre 2014, qui a confirmé la validité d'un indu d'un montant de 35 985.39 euros ainsi que l'annulation de l'exonération des cotisations de 2011 à 2013 et a refusé de lui en accorder la remise ; cette décision a été notifiée le 26 décembre 2014.
Par jugement en date du 14 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Corse du Sud a :
- déclaré le recours de Mme X... recevable en la forme,
- au fond, débouté Mme X...,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la x2 du 26 décembre 2014,
- condamné Mme X... à payer à la Carpimko la somme de 300 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté le surplus des demandes.

L'appel a été formalisé par courrier électronique en date du 14 octobre 2016, le jugement ayant été notifié le 30 septembre 2016.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, Mme X... demande à la cour de :

à titre principal,
- infirmer le jugement rendu le 14 septembre 2016,
et statuant à nouveau,
- dire et juger que Mme X... n'est pas redevable des sommes ainsi réclamées par la Carpimko,
à titre subsidiaire et avant dire droit,
- constater que la reprise d'activité n'est que partielle et donne droit à la rente d'invalidité partielle,
- ordonner à la Carpimko à présenter un nouveau décompte des sommes dues, déduction faite de la rente d'invalidité prévue par les dispositions de l'article 14-2) des statuts du régime d'assurance invalidité-décès,
en tout état de cause, à titre reconventionnel,
- condamner la Carpimko à payer à Mme X... le complément trimestriel pour enfants à charge,
- la condamner au paiement de la somme de 2500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Dans ses écritures développées à la barre, la Carpimko sollicite de voir :
- déclarer Mme X... recevable mais mal fondée en son appel, l'en débouter,
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- confirmer la décision de la commission de recours amiable de la Carpimko du 27 novembre 2014, à savoir :

* confirmer que depuis le 1er janvier 2011 Mme X... ne remplit plus les conditions d'attribution de la rente invalidité totale, ayant repris son activité libérale sans en informer la caisse,
* ordonner en conséquence la restitution en faveur de la Carpimko de la somme indûment perçue par Mme X... au titre de la rente invalidité totale du 1er janvier 2011 au 6 janvier 2014 pour un montant de 35 985.39 euros,

* rejeter la demande d'exonération des cotisations pour raisons de santé pour les années 2011 à 2013, constater que Mme X... reste redevable de cotisations obligatoires à ce titre et que la contrainte notifiée à ce titre est devenue définitive,

- condamner Mme X... au paiement de la somme de 1000€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'appel :
La recevabilité de l'appel n'est pas discutée. Les éléments du dossier ne conduisent pas la cour à le faire d'office.
Sur le fond :

Mme X... soutient qu'elle a droit au maintien de sa rente invalidité totale pour la période litigieuse, exposant qu'elle ne travaillait pas mais qu'elle avait mis en place des remplaçants pour ne pas perdre sa clientèle et que les revenus qu'elle a ainsi perçus provenaient uniquement de la rétrocession d'honoraires à la suite de ces remplacements ; elle précise que ses remplaçantes ont effectué l'ensemble des démarches administratives de facturation et de télétransmission auprès des organismes de santé à son nom et que son état de santé personnel l'empêchait de travailler.

Toutefois, il résulte des pièces produites par les parties que :
- dans une lettre en date du 10 février 2014, l'appelante a reconnu travailler huit jours par mois,
- elle a déclaré au médecin expert le 3 juin 2014, avoir repris son activité professionnelle à temps partiel à raison d'une semaine voire quinze jours par mois depuis la fin 2011,
- dans sa pièce no1, elle affirme de nouveau avoir travaillé quelques jours par mois de 2011 à 2014,

- l'attestation de Mme Y... ne permet pas de retenir qu'en dehors de son congé maternité du 1er juin 2009 au 23 mars 2010, Mme X... ait fait appel à des remplaçantes,
- l'attestation de Contact libéral évolution en date du 18 janvier 2016 ne peut être retenue puisqu'elle indique en termes généraux que "Contact Libéral Evolution [lui] propose des infirmières libérales remplaçantes pour répondre à ses besoins depuis 2010", sans plus de précision quant à la réalité des remplacements, les périodes ainsi que les noms des infirmières,
- Mme X... ne produit aucun contrat de remplacement alors qu'il résulte d'un courrier du 7 février 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie de Corse du Sud à la Carpimko qu'elle n'a fait qu'une seule demande de remplacement, par Mme Z..., du 29 octobre au 11 novembre 2012, alors qu'aux termes de l'article R.4312-43 du code de la santé publique un tel contrat est obligatoire,
- il n'est donc pas justifié du pourcentage de rétrocession d'honoraires, alors que selon la proposition de rectification fiscale qu'elle produit, elle a, pour 2011, encaissé 161 907 euros et rétrocédé 31 800 euros uniquement et fait état de 98 523 euros de dépenses professionnelles ; au vu de ce même document, elle a encaissé 224 721 euros en 2012 et exposé 48 723 euros de frais de déplacement,
- Mme X... ne produit aucun élément quant aux remplacements invoqués pour les années en litige alors qu'elle s'en prévaut pour affirmer qu'elle n'a pas repris le travail et, subsidiairement, qu'elle ne l'a repris qu'à temps partiel.
Cette demande sera en voie de rejet

Si, à titre subsidiaire, Mme X... demande à voir reconnu son droit à une rente annuelle d'invalidité partielle, elle ne produit aucun des certificats médicaux prévus par l'article 20 des statuts de la Carpimko, le seul certificat détaillé y figurant étant en date du 21 avril 2009 et ne précisant pas le taux d'incapacité ; elle ne justifie pas non plus avoir immédiatement déclaré à la caisse la reprise d'une activité partielle ; elle ne remplit pas plus les conditions édictées à l'article 20 bis de ces statuts ; enfin, le rapport d'expertise médicale en date du 13 mars 2014 ne qualifie pas plus le taux d'incapacité au sens de l'article 14 des statuts et ne permet pas de retenir que l'incapacité de Mme X... était des deux tiers et donc lui ouvrait droit à une rente annuelle d'invalidité partielle et que ses revenus professionnels étaient inférieurs au plafond fixé par le conseil d'administration de la caisse. Cette demande sera également en voie de rejet.

Il en sera de même, par voie de conséquence, de la demande relative aux cotisations.

Le jugement sera confirmé.
Contrairement à l'analyse du tribunal des affaires de sécurité sociale, la commission de recours amiable a implicitement rejeté la demande de complément trimestriel pour enfant à charge alors que le recours de Mme X... portait également manifestement aussi sur ce point en l'état d'un refus implicite de la Carpimko ; celle-ci ne s'exprime toujours pas sur cette demande, laquelle pouvait être examinée par le tribunal. Le jugement sera infirmé de ce chef.
La demande relative au complément trimestriel pour charges de famille pour la période 2011 à 2014 sera toutefois également en voie de rejet compte tenu de ce qui précède.
En ce qui concerne la demande de complément pour l'année 2010, Mme X... ne communique à la cour aucun élément quant à la durée de son arrêt de travail et quant aux périodes concernées, et ne permet donc pas à la cour de vérifier si les conditions des articles 13 et 14 des statuts de la Carpimko étaient remplies par elle, d'autant qu'elle ne produit aucune pièce quant aux sommes qu'elle aurait perçues à ce titre. Cette demande sera également en voie de rejet.
Il sera ainsi ajouté au jugement.
En revanche, il résulte de l'avis d'attribution des prestations à compter du 24 mars 2010 et jusqu'au 31 décembre 2011 que Mme X... n'a pas perçu le complément précité alors qu'elle y avait manifestement droit puisqu'au vu de son avis d'impôt sur le revenu 2011 (revenus de l'année 2010), ses trois enfants étaient à sa charge au sens de l'article 27 des statuts. Dès lors, la Carpimko sera condamnée à procéder au calcul de la majoration pour la période considérée et à payer cette majoration à Mme X... ; le jugement sera infirmé sur ce point.
L'équité ne commande pas de faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile présentées par chacune des parties.

Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
REÇOIT l'appel régulier en la forme,
CONFIRME le jugement en date du 14 septembre 2016 du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Ajaccio sauf en ce qu'il a dit que la demande de complément ne pouvait être examinée par le tribunal,
Statuant de nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONSTATE que, saisie du recours de Mme X... contre le refus implicite de la Carpimko de lui payer le complément trimestriel pour descendants à charge, la commission de recours amiable a implicitement rejeté cette demande,
DÉBOUTE Mme X... de sa demande à ce titre pour les années 2011 à 2014,
FAIT DROIT à la demande pour la période du 24 mars au 31 décembre 2010,
CONDAMNE la Carpimko à procéder au calcul de la majoration pour la période du 24 mars au 31 décembre 2010 et à payer cette majoration à Mme X..., sur la base des dispositions de l'article 14 des statuts de la Carpimko
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00317
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-11-08;16.00317 ?
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