La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/11/2017 | FRANCE | N°16/00294

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 novembre 2017, 16/00294


ARRET No
-----------------------
08 Novembre 2017
-----------------------
16/00294
-----------------------
Jean-Baptiste X...
C/
SAS PATRI AUTO
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 juillet 2016
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
16/00172
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Jean-Baptiste X...
...
Représenté par Me VITTORI, substituant Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocats au barreau

de BASTIA

INTIMEE :
SAS PATRI AUTO prise en la personne de son représentant légal
RN 193 - BP 28 CASATORRA
20620 BIGUGLIA
Repré...

ARRET No
-----------------------
08 Novembre 2017
-----------------------
16/00294
-----------------------
Jean-Baptiste X...
C/
SAS PATRI AUTO
----------------------Décision déférée à la Cour du :
29 juillet 2016
Conseil de prud'hommes - Formation de départage de BASTIA
16/00172
------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Jean-Baptiste X...
...
Représenté par Me VITTORI, substituant Me Jean Sébastien DE CASALTA, avocats au barreau de BASTIA

INTIMEE :
SAS PATRI AUTO prise en la personne de son représentant légal
RN 193 - BP 28 CASATORRA
20620 BIGUGLIA
Représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocats au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre
M. EMMANUELIDIS, Conseiller
Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017

ARRET

Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe.
Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
Faits et procédure :

Selon contrat à durée indéterminée, Monsieur Jean Baptiste X... a été embauché le 21 juin 2004 en qualité de chef de vente Audi qualification C8, catégorie cadre, niveau III, degré A par la SAS Patri Auto moyennant un salaire mensuel brut de 2 265 €, outre des primes et commissions de vente.
Par courrier en date du 30 mars 2009, Monsieur X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave.
Le 31 juillet 2009, il a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins de contester son licenciement et se voir payer diverses indemnités en conséquence, outre un rappel de salaires sur classification et le paiement d'heures supplémentaires.
Par jugement en date du 1er octobre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia, statuant dans sa formation de départage, a :
- dit le licenciement pour faute grave justifiée,
- débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de ses demandes en paiement d'indemnités de préavis, de licenciement, d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour préjudice moral,
-condamné la SA Patri Auto à régler à Monsieur X... la somme de 4 661,26€ de solde sur prime 2007,
- constaté que Monsieur Jean-Baptiste X... n'a pas chiffré sa demande au titre du solde sur prime 2008, et rejeté la demande,
- rejeté le moyen de prescription soulevé par la SA Patri Auto de la demande de paiement d'heures supplémentaires et de rappel de salaires,

-condamné la SA Patri Auto à régler à Monsieur Jean-Baptiste X... le rappel de salaires correspondant à sa qualification exacte, soit 31 618€,
- constaté que Monsieur X... rapporte la preuve de l'exécution d'heures supplémentaires,
- constaté que la SA Patri Auto ne produit aucun élément probant contraire,
-condamné en conséquence la SA Patri Auto à régler à Monsieur X... la somme de 109 483€ en paiement d'heures supplémentaires,
- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'équilibre à un salaire mensuel brut de 3 974€ outre la prime annuelle sur résultat,
- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes à ce titre,
- dit qu'elle conserveront chacune à sa charge ses propres dépens.

Le 9 juin 2016, la SA Patri Auto a saisi le juge départiteur d'une requête en interprétation afin de savoir si les montants des condamnations prononcées par le jugement du 1er octobre 2015 devaient être considérés comme des montants nets ou bruts.
Par décision en date du 29 juillet 2016, le juge départiteur a :
- fait droit à la requête en interprétation,
- dit que les sommes au paiement desquelles la SAS Patri Auto a été condamnée soit :
* solde de prime sur l'année 2007 de 4661,26€,
* rappel de salaire de 31 618€,
* heures supplémentaires à hauteur de 109 483€,
le sont en brut,
- dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement et sera notifiée comme le jugement,
- ordonne l'exécution provisoire,
- laisse la charge des dépens à Monsieur Jean-Baptiste X....

Par déclaration en date du 6 octobre 2016, Monsieur Jean-Baptiste X... a interjeté appel de ce jugement. Un second appel identique ayant été enregistré quelques heures après, le Président de chambre chargé de la mise en état a joint cette affaire à la présente procédure le 15 mars 2017.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mars 2017, et l'affaire renvoyée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017.

Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 5 janvier 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur Jean-Baptiste X... sollicite l'infirmation du jugement déféré et que la cour statuant à nouveau :
- dise et juge que la décision du 1er octobre 2015 doit être interprétée à la lettre, c'est à dire en valeur nette,
- dise et juge que la décision à venir devra être notifiée aux parties,
- condamne la SAS Patri Auto à payer à Monsieur X... la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l'instance.

Monsieur X... soutient que le juge départiteur, saisi d'une requête en interprétation, ne pouvait ajouter des précisions sous peine de modifier le sens de la décision donnant lieu à la requête. Il estime ainsi que la condamnation initiale doit s'entendre en net.
Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 23 janvier 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens, la SAS Patri Auto sollicite :
- la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et se faisant,
- qu'il soit dit que la décision du 1er octobre 2015 rendue dans le litige ayant opposé la SAS Patri Auto à Monsieur X... doit être interprétée comme des condamnations en valeur brute,
- que le dispositif de ladite décision soit en conséquence complété en précisant que :
* dit et jugé que la SA Patri Auto est condamnée à régler à Monsieur Jean-Baptiste X... la somme de 4661,26€ brute de solde sur prime 2007,
* dit et jugé que la SA Patri Auto est condamnée à régler à Monsieur Jean-Baptiste X... le rappel de salaires correspondant à sa qualification exacte soit 31 618€ brut,
* dit et jugé que la SA Patri Auto est condamnée à régler à Monsieur Jean-Baptiste X... la somme de 109 483€ brute en paiement d'heures supplémentaires,
* ordonner qu'il sera fait mention de cette interprétation en marge de la minute de la décision en cause et des expéditions qui en seront délivrées,

* condamner Monsieur X... à payer à la SA Patri Auto la somme de 1 500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.
La SAS Patri Auto soutient que le tribunal a entendu condamner la SA Patri Auto à régler les sommes concernées en valeur brute, en faisant valoir que les décisions de justice prononçant des condamnations, tant au titre du rappel de salaires, des heures supplémentaires ou des primes sur résultats sont exprimées en valeur brute. Il souligne que l'employeur a l'obligation d'y déduire les charges sociales et s'est fondé sur la convention collective applicable. Il expose que Monsieur X... avait sollicité ainsi qu'il ressort de ses propres calculs la condamnation en montant brut, et que dans le jugement querellé, la condamnation porte sur le rappel de salaires, les heures supplémentaires et la prime de résultat en valeur brute.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande en interprétation
Aux termes des dispositions de l'article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d'interpréter sa décision si elle n'est pas frappée d'appel.

En l'absence d'élément nouveau, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation en faisant droit à la demande en interprétation, et en précisant que les sommes au paiement desquelles la SAS Patri Auto a été condamnée le sont en brut.

Le juge n'a en effet nullement modifié le sens de la décision donnant lieu à la requête puisque le jugement lui-même permet de déduire le caractère brut des condamnations prononcées.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Au regard des situations respectives des parties, il n'apparaît pas inéquitable de rejeter leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur Jean Baptiste X... sera condamnée aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

CONFIRME le jugement de départage du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 29 juillet 2016 statuant sur la requête en interprétation en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant,
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Jean Baptiste X... aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00294
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-11-08;16.00294 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award