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08/11/2017 | FRANCE | N°16/00292

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 novembre 2017, 16/00292


ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00292----------------------- Geneviève X...C/ Solange Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 septembre 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F 15/ 00018------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Madame Geneviève X......Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
Madame Solange Y......Représentée par Me Lyria OTTAVIANI,

avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des di...

ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00292----------------------- Geneviève X...C/ Solange Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 15 septembre 2016 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F 15/ 00018------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Madame Geneviève X......Représentée par Me Anne Marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA

INTIMEE :
Madame Solange Y......Représentée par Me Lyria OTTAVIANI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de vingt heures par semaine, Madame Solange Y...a été embauchée en qualité de secrétaire à compter du 1er juin 2000 par Madame Geneviève X..., qui exerce en qualité de pédiatre à Bastia, la convention collective applicable étant celle des cabinets médicaux.
Par lettre remise en main propre en date du 6 décembre 2014, Madame Y...a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 13 décembre 2014, ce courrier lui notifiant sa mise à pied à titre conservatoire.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 17 décembre 2014, Madame Y...a été licenciée pour faute grave.
Le 20 janvier 2015, Madame Solange Y...a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins notamment de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir payer diverses indemnités en conséquence.
Par jugement en date du 15 septembre 2016, le conseil de prud'hommes de Bastia a :- dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,- condamné Madame Geneviève X...à payer à Madame Solange Y...les sommes suivantes : 2 841, 74 € au titre de l'indemnité de licenciement, 1 614, 48 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 6 634, 26 € au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 6 634, 26 € au titre du préjudice moral, 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Madame Geneviève X...aux dépens.

Par déclaration en date du 30 septembre 2016, Madame Geneviève X...a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des dernières écritures de son conseil transmises au greffe en date du 14 mars 2017, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, Madame Geneviève X...sollicite :- l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes du 15 septembre 2016,- le débouté de Madame Y...de toutes ses demandes,- la condamnation de Madame Y...à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Madame Geneviève X...expose qu'elle a été confrontée à des difficultés et a envisagé de réorganiser son cabinet. Elle explique avoir proposé dans ce cadre une rupture conventionnelle à Madame Y...qui projetait de créer une entreprise, et qu'en l'absence d'accord, elle a étudié la possibilité de licencier pour motif économique l'une de ses deux secrétaires à temps partiel. Elle précise que toutefois, dans l'intervalle de temps, elle a découvert que les difficultés qu'elle rencontrait étaient dues au comportement de Madame Y...qui s'employait à nuire à l'activité du cabinet. Elle affirme que c'est dans ces conditions qu'elle a procédé à son licenciement pour faute grave.
L'appelante affirme que seules les fautes accumulées par la salariée ont conduit à son licenciement, et que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement sont tous établis. Elle reproche ainsi à la salariée des erreurs de caisse et de télétransmissions, la consultation de sites internet et l'utilisation de documents étrangers à ses tâches professionnelles, la violation de ses correspondances privées, la délivrance d'informations inexactes aux patients, le refus de leur donner des rendez-vous, leur incitation à quitter le cabinet en les dirigeant vers des concurrents, la critique des prescriptions médicales, le dénigrement et la volonté de nuire à la bonne activité du cabinet. L'appelante estime que ceci est d'autant plus grave que Madame Y...était tenue au secret professionnel et à un devoir de réserve strict tels que rappelés par l'article 50 de la convention collective des cabinets médicaux et dont le non-respect est constitutif d'une faute particulièrement grave. Elle indique que depuis le départ de la salariée, l'activité s'est d'ailleurs améliorée et le nombre de consultations a augmenté.
Très subsidiairement, Madame Geneviève X...estime que Madame Y...ne justifie pas de son prétendu préjudice, et elle affirme qu'il n'y a eu aucun harcèlement de sa part.
Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel transmises au greffe le 15 mai 2017 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et moyens développés, Madame Solange Y...sollicite :- la confirmation du jugement rendu le 15 septembre 2016 en ce qu'il a jugé son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,- la confirmation du jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 2 841, 74 euros au titre de l'indemnité de licenciement et la somme de 1 614, 48 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,- l'infirmation du jugement pour ce qui concerne les sommes allouées en réparation de l'absence de cause réelle et sérieuse et du préjudice moral,- la condamnation de Madame X...à lui payer les sommes de : 25 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,- la condamnation du Docteur X...à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Madame Solange Y...soutient que les pièces versées aux débats ne rapportent pas la preuve des motifs allégués par le docteur X...aux termes de la lettre de licenciement, et que les attestations produites par cette dernière sont de pure complaisance. Elle conteste ainsi formellement la délivrance d'informations inexactes aux patients, la critique des prescriptions médicales ainsi que la mauvaise tenue de l'agenda. Elle indique que les erreurs de caisse ou de télétransmissions ne peuvent par ailleurs justifier un licenciement pour faute grave, sauf à en établir le caractère volontaire.
L'intimée affirme que le docteur X...a envisagé de cesser son activité professionnelle et a oeuvré afin de se séparer d'elle à peu de frais, comme en atteste notamment le courrier en date du 16 septembre 2014 qu'elle lui a adressé ainsi que le mail envoyé à son remplaçant le 17 septembre 2014. Elle souligne que le salarié peut utiliser devant le juge prud'homal des documents appartenant à son employeur obtenus sans son autorisation, voire à son insu. Elle indique que le Docteur X...avait projeté de licencier ses deux secrétaires
pour motif économique avec l'engagement de son remplaçant, le Docteur Z..., de réembaucher l'autre secrétaire après les licenciements dès le mois de janvier 2015.
Madame Solange Y...ajoute qu'elle établit la matérialité des préjudices dont elle sollicite réparation, et précise qu'une pension d'invalidité lui a été attribuée en juin 2016 et qu'elle est inscrite en qualité de demandeur d'emploi.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 mai 2017, et l'affaire fixée à l'audience de plaidoiries en date du 12 septembre 2017.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la mesure de licenciement :
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité.
Les dispositions de l'article L1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement. L'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et que si un doute subsiste, il profite au salarié.
Selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du en date du 17 décembre 2014, Madame Solange Y...s'est vu notifier son licenciement pour faute grave, la lettre de licenciement exposant les motifs suivants : " (...) Je vous rappelle que j'ai été alertée par des patients auxquels vous indiquez que j'arrête sans délai définitivement mon activité et qu'ils doivent s'adresser à un autre médecin. Je vous reproche de délivrer aux patients des informations inexactes, de les inciter à quitter le cabinet, de les diriger vers des concurrents et de nuire à la bonne activité du cabinet.

Ce d'autant que j'ai également appris que vous refusiez de donner des rendez-vous à certains clients alors qu'il restait des créneaux disponibles. Vous avez soutenu au cours de notre entretien que vous étiez excellente secrétaire et que mon cabinet fonctionne grâce à vous. Je suis loin de partager votre sentiment et considère que vous vous employez à nuire au bon fonctionnement de celui-ci. Vous négligez votre travail et multipliez les erreurs de " caisse " et de télétransmissions. Vous utilisez votre temps de travail pour consulter des sites internet qui ne vous sont pas nécessaires pour son accomplissement et des documents du cabinet qui ne vous concernent pas. Vous vous permettez de controler et de critiquer les traitements que je préconise. Vous dénigrez et insultez mon remplaçant, le Dr Z..., et par là mon cabinet, en disant que c'est une nullité. Vous vous répandez de la sorte auprès des clients et dans les lieux publics. Vous manquez à vos obligations de discrétion et de secret profesionnel, les plus élémentaires. De plus, le Dr Z...est hiérarchiquement votre supérieur lorsque je ne suis pas là et vous devez travailler avec lui en bonne intelligence et non en instaurant un climat de mésentente, ceci afin d'assurer la continuité du cabinet et la bonne prise en charge des patients. Vos dénégations et la réalité de ces faits, votre ton, vos assertions selon lesquelles je vieillis mal et que je ferais mieux de faire vérifier mon audition, viennent plutôt confirmer votre manque de respect et ne m'ont pas permis de modifier mon appréciation. Vos agissements nuisent à la bonne marche du cabinet, à sa réputation, et compromettent sa perennité. Je ne peux les tolérer et je vous notifie par la présente votre licenciement pour faute grave pour l'ensemble des motifs ci-dessus rappelés (...) ".

Au soutien des griefs allégués dans la lettre de licenciement, l'employeur produit de nombreuses attestations, notamment de patients :- Madame A..., Monsieur B..., Madame C..., Madame D..., Madame E..., attestent que Madame Y...leur a indiqué que le Docteur X...cessait son activité, et/ ou a émis des critiques sur son remplaçant en leur conseillant de se rendre chez un autre médecin,- Madame C..., Madame F..., Madame G..., Madame H...attestent de ce que Madame Y...n'a pas voulu leur donner rendez-vous certains jours précis alors

qu'elles ont pu constater qu'il y avait en fait des places disponibles,- Madame I...atteste que Madame Y...a critiqué le traitement prescrit par le Docteur X...en lui disant qu'un autre pédiatre ne lui aurait pas donné cela et en lui conseillant d'aller chez un dermatologue,- le Docteur J..., ayant remplacé le Docteur X..., atteste avoir été gêné par un glissement de fonction de Madame Y...et avoir du refuser les demandes de cette dernière qui le sollicitait afin de signer des documents et des certificats pour des patients qu'il n'avait pas examinés et ne connaissait pas.

Les extraits de l'agenda tenu par Madame Y...révèlent effectivement une tenue brouillon et peu soignée au contraire des extraits de l'agenda tenu par l'autre personne après son départ.
Madame Y...produit pour sa part des attestations de clients faisant des éloges de son travail, mis il convient de relever que ceci ne saurait ôter le caractère de gravité de son comportement à l'égard de nombreux autres clients dont ceux ayant témoigné.
Madame X...produit également une plainte déposée le 23 octobre 2015 pour atteinte au secret des correspondances visant Madame Y..., laquelle a produit des correspondances et documents démontrant que le Docteur X...envisageait de licencier pour motif économique ses secrétaires, et de vendre son cabinet en prévoyant que son successeur réembaucherait l'autre secrétaire.
Dans le courrier du 16 septembre 2014 versé aux débats adressé par le docteur X...à sa salariée, il apparaît que si cette dernière emploie le mot " guerre " comme le relève Madame Y..., le courrier reste cependant sur un ton très amical. Le Docteur X...y explique en fait qu'elle doit travailler moins, compte tenu de son âge et de sa fatigue, et tente de persuader Madame Y...que l'arrêt de leur collaboration doit se faire en bonne entente et douceur " en rapport avec notre collaboration de 13 ans émaillée de rires et de pleurs mais qui nous laissera d'excellent souvenir de solidarité mutuelle et d'amitié ", le Docteur X...mentionnant même " bises " à la fin du courrier.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, et plus particulièrement des nombreuses attestations de patients, il ressort que l'employeur établit la réalité et la gravité du comportement de Madame Y...vis-à vis des clients, cette

dernière ayant effectivement annoncé la cessation du cabinet du Docteur X..., et dénigré les médecins en place en invitant à la consultation d'autres médecins.

Le fait que le Docteur X...poursuivait antérieurement au licenciement le projet de céder son cabinet et de se séparer de sa secrétaire n'enlève en rien le caractère gravement fautif du comportement de cette dernière.
Ce comportement entraînant des répercussions commerciales en terme de perte de clientèle et désorganisant l'activité professionnelle du cabinet du médecin ne permettait pas le maintien du salarié dans sa fonction au cours du préavis, et sans qu'il soit besoin d'analyser les autres griefs reprochés à cette dernière, il ne peut qu'être constaté que son licenciement pour faute grave est justifié.
Madam Y...sera en conséquence déboutée de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le jugement entrepris sera ainsi infirmé.
La faute grave étant privative de préavis et des indemnités de licenciement, les demandes de Madame Y...à ce titre seront également rejetées, le jugement entrepris étant également infirmé sur ces points.

Sur la demande au titre du préjudice moral :

Au soutien de sa demande au titre du préjudice moral, Madame Y...produit divers élements médicaux.
Un certificat médical versé aux débats ne fait état que de ce que la patiente a déclaré ressentir une céphalgie intense qu'elle pense induite par une situation professionnelle " conflictuelle ", et le certificat en date du 6 décembre 2014 fixant une ITT de troi jours fait simplement état de ce que Madame Y...se " dit être victime d'un harcèlement professionnel et d'un choc émotionnel à l'annonce d'un licenciement pour faute professionnelle ". Un autre certificat en date du 9 décembre 2014 note un syndrome anxio dépressif " qui semble être en relation avec un problème professionnel ".
Il convient de constater que l'ensemble de ces documents médicaux ne permet aucunement de caractériser que l'état de santé de Maame Y...soit directement lié à une faute qu'aurait commis l'employeur au cours de la procédure de licenciement.

Il peut d'ailleurs être rappelé que le courrier émanant du Docteur X...dont fait état Madame Y...ne tient aucun propos vexatoire mais tente simplement d'expliquer une situation dans laquelle il apparaît judicieux que les parties se séparent danns de bonnes conditions. Il ressort d'ailleurs d'une attestation que Madame Y...avait le projet d'ouvrir une structure de garde d'enfants sur Borgo.

Dès lors, en l'absence d'éléments permettant d'établir l'existence d'une faute de l'employeur au cours de la procédure de licenciement, la demande de Madame Y...au titre d'un préjudice moral sera rejetée, le jugement entrepris étant en conséquence infirmé.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'au regard des situations respectives des parties, il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes de ces dernières sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de frais exposés en première instance et en appel.

Madame Y...sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 15 septembre 2016, en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT le licenciement pour faute grave de Madame Solange Y...justifié,
DÉBOUTE Madame Solange Y...de l'ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel,
CONDAMNE Madame Solange Y...aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00292
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-11-08;16.00292 ?
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