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08/11/2017 | FRANCE | N°16/00245

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 novembre 2017, 16/00245


ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00245----------------------- SA POLYCLINIQUE DE FURIANI C/ Jean-Marc X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 juin 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400434------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTEE :

SA POLYCLINIQUE DE FURIANI, agissant poursuites et diligen

ces en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au do...

ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00245----------------------- SA POLYCLINIQUE DE FURIANI C/ Jean-Marc X..., CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE, FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE---------------------- Décision déférée à la Cour du : 27 juin 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA 21400434------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTEE :

SA POLYCLINIQUE DE FURIANI, agissant poursuites et diligences en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès-qualités au domicile dudit siège RN 193 20600 FURIANI Représentée par Me Olivier ROMANI de la SELARL MONDOLONI-ROMANI ET ASSOCIES, avocats au barreau de NICE

INTIMES :

Monsieur Jean-Marc X...... Représenté par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Monsieur Patrice Y..., muni d'un pouvoir,

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE 36, Avenue du Général de Gaulle Gallieni II 93175 BAGNOLET CEDEX Non comparant, ni représenté,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président M. EMMANUELIDIS, Conseiller

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Novembre 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

Faits et procédure :
Jean-Marc X...a présenté, suite à un scanner, des plaques pleurales pouvant entrer dans le cadre d'une asbestose ; le diagnostic a été confirmé le 5 mars 2012 dans un certificat médical constatant la présence de plaques pleurales bilatérales nombreuses et typiques d'une exposition à l'amiante ; ayant travaillé en qualité d'infirmier de 1976 à 2000 à la Polyclinique de Furiani, il a sollicité de celle-ci la délivrance d'une attestation d'exposition au risque amiante et, en janvier 2014, sollicité auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie ; cette demande a été rejetée et M. X...a formé recours devant la commission de recours amiable le 27 juin 2014 ; invoquant une décision tacite de rejet, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse d'une contestation de ce rejet.
Par jugement en date du 23 mars 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ordonné la mise en cause de la SA POLYCLINIQUE DE FURIANI, employeur de M. X....
Par jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :- déclaré recevable le recours de M. X...à l'encontre de la décision notifiée le 16 juin 2014 par la CPAM et portant refus de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels, avant dire droit, au fond,- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille aux fins de : * prendre connaissance du dossier médical de M. X..., * donner son avis motivé sur l'origine professionnelle ou non de l'affection présentée par l'intéressé le 6 octobre 2013, * donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige, * dit que les frais générés par cette mesure seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, * réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles.
La SA Polyclinique de Furiani a formé appel contre cette décision le 7 juillet 2016.

Par arrêt avant dire droit en date du 8 mars 2017, la présente cour a ordonné la réouverture des débats sur le moyen soulevé d'office d'irrecevabilité de l'appel.
Dans ses écritures développées à la barre, la Caisse Primaire, représentée par M. Patrice Y...muni d'un pouvoir à cet effet, sollicite de voir :- dire et juger l'appel formé par la Polyclinique recevable, le tribunal des affaires de sécurité sociale ayant tranché une partie du principal,- dire que la preuve de l'exposition au risque lésionnel n'est pas rapportée par l'assuré,- dire que la désignation du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles n'est pas appropriée. si la cour venait à reconnaître cette exposition au risque lésionnel,

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SA Polyclinique de Furiani demande à la cour de :- déclarer recevable l'appel interjeté par la SA Polyclinique de Furiani contre le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse,- infirmer le jugement entrepris,- débouter M. X...de l'intégralité de ses demandes,- le condamner au paiement de la somme de 2000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X...demande à la cour de : au principal,- déclarer l'appel de la SA Polyclinique de Furiani irrecevable, subsidiairement,- dire et juger que la maladie pulmonaire dont souffre M. X...est une maladie à caractère professionnel avec toutes ses conséquences, encore plus subsidiairement,- confirmer le jugement en date du 27 juin 2016,- en toutes hypothèses, condamner la SA Polyclinique de Furiani au paiement de la somme de 2500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article de l'article 150 du code de procédure civile, la décision qui ordonne ou modifie et celle qui refuse d'ordonner ou de modifier une mesure d'instruction ne sont susceptibles d'un recours immédiat que dans les cas spécifiés par la loi. L'article 272 du même Code prévoit que " la décision ordonnant l'expertise peut être frappée d'appel indépendamment du jugement sur le fond sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ".

La SA Polyclinique de Furiani soutient que, dans son jugement en date du 27 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale a nécessairement partiellement tranché le dossier sur le fond en retenant que M. X...avait pu être en contact avec de l'amiante dans le cadre de son emploi au sein de la société.
Toutefois, le jugement, qui a déclaré recevable le recours de M. X...contre la décision de refus de la Caisse Primaire, s'est borné, dans son dispositif, à ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il donne son avis motivé sur l'origine professionnelle ou non de l'affection présentée par l'intéressé le 6 octobre 2013 aux frais avancés de la Caisse Primaire ; il résulte de cette décision que la juridiction a, conformément aux

dispositions de l'article 378 du code de procédure civile, discrétionnairement apprécié la nécessité d'un sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la CRRMP dont elle a ordonné la saisine ; par cette décision avant dire droit, la juridiction de sécurité sociale n'a pas statué sur le fond et ainsi n'a pas reconnu, dans son dispositif, que les conditions de reconnaissance d'une maladie professionnelle étaient réunies pas plus que son imputabilité et n'a pas, implicitement ou non, nécessairement tranché au moins une partie du litige au fond ainsi que le soutient la société appelante ; dès lors, ce jugement, qui ne tranchait pas une partie du principal dans son dispositif, ne pouvait faire l'objet d'un appel sur la seule saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
L'appel sera en conséquence déclaré irrecevable.
Il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article R 144-10 du code de la sécurité sociale, la procédure devant une juridiction des affaires de sécurité sociale est gratuite et sans frais avec néanmoins condamnation de l'appelant qui succombe d'un droit d'appel.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SA Polyclinique de Furiani contre le jugement rendu le 27 juin 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse ayant :- déclaré recevable le recours de M. X...à l'encontre de la décision notifiée le 16 juin 2014 par la CPAM et portant refus de prise en charge de son affection au titre de la législation sur les risques professionnels, avant dire droit, au fond,- désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Marseille aux fins de : * prendre connaissance du dossier médical de M. X..., * donner son avis motivé sur l'origine professionnelle ou non de l'affection présentée par l'intéressé le 6 octobre 2013, * donner tout élément et faire toute observation utile à la solution du litige,

* dit que les frais générés par cette mesure seront avancés par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute Corse, * réservé les demandes formées au titre des frais irrépétibles,

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R144-10 du code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur le sort des dépens.
FIXE le droit d'appel prévu par l'article R 144-10 al. 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l'appelant qui succombe au dixième du montant mensuel du plafond prévu par l'article L. 241-3 du même code et condamne la SA Polyclinique de Furiani au paiement du droit ainsi fixé à la somme de TROIS CENT VINGT SIX EUROS ET QUATRE-VINGT DIX CENTS (326, 90 €). LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00245
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-11-08;16.00245 ?
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