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08/11/2017 | FRANCE | N°16/00129

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 novembre 2017, 16/00129


ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00129----------------------- SAFER C/ Yves X..., HERITIERS MARC Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 04 mars 2016 Tribunal paritaire des baux ruraux d'AJACCIO 51-14-0002------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

SAFER, prise en la personne de ses représentants légaux, SIRET 310 622 907 Maison de l'Agriculture 15 avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA Représentée par Me Jean-Paul EON, avo

cat au barreau de BASTIA,

INTIMES :

Monsieur Yves X......Représenté par Me Bern...

ARRET No-----------------------08 Novembre 2017-----------------------16/ 00129----------------------- SAFER C/ Yves X..., HERITIERS MARC Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 04 mars 2016 Tribunal paritaire des baux ruraux d'AJACCIO 51-14-0002------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

SAFER, prise en la personne de ses représentants légaux, SIRET 310 622 907 Maison de l'Agriculture 15 avenue Jean Zuccarelli 20200 BASTIA Représentée par Me Jean-Paul EON, avocat au barreau de BASTIA,

INTIMES :

Monsieur Yves X......Représenté par Me Bernadette LECA, avocat au barreau d'AJACCIO, plaidant en visocnférence depuis AJACCIO,

HERITIERS MARC Y......Non comparant, ni représentés,

INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur Sébastien Z..., exploitant à l'enseigne " Domaine U Stiliccionu " SIRET 490 404 282 00017, domicilié ...,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre M. EMMANUELIDIS, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 novembre 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

M. Marc Y..., propriétaire de la parcelle cadastrée A 717, lieu dit Casticcio, sise commune de Serra-di-Ferro-Corse du Sud-a signé le 10 novembre 2012 une promesse unilatérale de vente pour ce bien au profit de la SAFER-CORSE, promesse enregistrée le 22 novembre 2012 ; la SAFER a procédé à appel légal de candidature du 27 février 2013 au 15 mars 2013 ; M. Yves X...s'est alors prévalu d'un bail à ferme relatif à cette parcelle ; exposant que le propriétaire vendeur a dénié l'existence d'un tel bail, le 8 avril 2013, la SAFER a rejeté la candidature de M. X...aux fins d'attribution du bien rétrocédé.
M. X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux le 11 février 2014 aux fins de voir constater qu'il est titulaire d'un bail portant sur la parcelle en cause, que la procédure de rétrocession par la SAFER est intervenue en violation de son droit de préemption en qualité de preneur et que la procédure initiée par la SAFER est nulle et de nul effet.
Le 22 septembre 2015, le tribunal paritaire des baux ruraux a constaté l'impossibilité de concilier les parties ainsi que l'absence des héritiers de M. Y...et renvoyé l'affaire à l'audience de jugement.

Par jugement en date du 4 mars 2016, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio a :- constaté que M. X...est titulaire d'un bail à ferme portant sur la parcelle cadastrée A 717, lieu dit Casticcio, sise commune de Serra-di-Ferro-Corse du Sud de 9 ha 41a et 11 ca,- constaté que la procédure de rétrocession par la SAFER est intervenue en violation du droit de préemption dont bénéficie M. X...en sa qualité de preneur rural,- dit que la procédure initiée par la SAFER est nulle et de nul effet car diligentée en violation des dispositions du code rural,- rejeté toute demande plus ample ou contraire au présent dispositif,- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La SAFER a régulièrement interjeté appel de cette décision le 29 mars 2016.

M. Sébastien Z...est intervenu volontairement à l'instance en sa qualité d'attributaire de la parcelle objet du litige.
Par arrêt avant dire droit en date du 3 mai 2017, la présente cour a ordonné la réouverture des débats et invité les parties à présenter leurs observations sur le moyen soulevé d'office de l'annulation du jugement et de l'irrégularité de l'introduction de l'instance.
A l'audience de renvoi en date du 12 septembre 2017, les parties ont fait valoir leurs observations.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Ainsi que constaté dans l'arrêt avant dire droit du 3 mai 2017, M. Y...est décédé le 19 avril 2013, fait connu de M. X...; celui-ci soutient qu'il a fait toutes les démarches utiles pour parvenir à identifier les héritiers de M. Y...et qu'il a saisi le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio aux fins de solliciter la désignation des domaines pour voir gérer la succession vacante de celui-ci mais que la SAFER a écrit pour s'y opposer, demandant à ce magistrat d'attendre que la décision du tribunal paritaire des baux ruraux devienne définitive, ce qui aurait conduit au rejet de sa requête. Il n'a toutefois pas formé recours contre cette décision, de sorte qu'à ce jour, ainsi qu'il ne le conteste pas, la procédure n'est pas régulière et n'a pas été régularisée, étant observé en tout état de cause que M. X...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux plus d'un an avant que de s'inquiéter de la régularité de la procédure de ce

chef, puisqu'il n'a interrogé le notaire que postérieurement, celui-ci lui ayant répondu en avril 2014, et que sa requête au président du tribunal de grande instance est en date du 6 janvier 2015.

Il est également constant qu'aucune des parties ne justifie à ce jour avoir fait désigner un curateur à la succession vacante en la personne de l'autorité administrative chargée du domaine en application des dispositions de l'article 809 du code civil.
Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; le respect du principe du contradictoire exige, sous peine de nullité du jugement, la convocation régulière en justice des défendeurs.
En l'espèce, ont été cités à l'audience de conciliation les " héritiers Marc Y...", sans plus de précisions et sans indication des noms de ces héritiers et de leurs adresses respectives ; pour autant, l'instance n'a pas été régularisée et les " héritiers Marc Y..." dont l'existence n'est pas même établie, n'ont donc pas été valablement attraits à l'instance. Pour autant, le tribunal a cru devoir statuer au fond en indiquant que les héritiers ont été " régulièrement " avisés, et bien plus, dans sa motivation, il a précisé que " les héritiers de M. Marc Y...-bailleur rural signataire-n'ont nullement contesté la véracité de la signature de leur auteur ", alors même que ceux-ci ne sont ni identifiés ni régulièrement appelés en la cause et qu'on voit mal, dans ces conditions, comment ils auraient pu faire valoir quelque contestation que ce soit.

En conséquence, l'acte introductif d'instance à l'égard des " héritiers Brûlé " n'ayant pas été régularisé doit être annulé, tout comme le jugement en ce qui les concerne.
Compte tenu du caractère indivisible du litige qui porte sur le point de savoir si M. Y...avait ou non consenti un bail à ferme à M. X..., ce qui a une incidence sur la cession du bien en cause à la SAFER et sa rétrocession par celle-ci à M. Z..., dès lors que le premier juge n'a pas été valablement saisi à l'égard du propriétaire des parcelles en cause, l'indivisibilité se caractérise par l'impossibilité d'exécuter séparément les dispositions du jugement concernant chacune des parties ; en conséquence, et compte tenu du lien de dépendance, la nullité du jugement prononcée à l'égard d'une seule partie doit être étendue à l'ensemble des parties.
Compte tenu de cette nullité, l'appel est dépourvu d'effet dévolutif.

L'équité commande de condamner M. X...à payer, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 2 000 euros à M. Z...et celle de 1 000 euros à la SAFER.

PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,

ANNULE le jugement en date du 4 mars 2016 rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux d'Ajaccio,
CONDAMNE Yves X...à payer à la SAFER la somme de MILLE EUROS (1000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Yves X...à payer à Sébastien Z...la somme de DEUX MILLE EUROS (2000 €) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
LE CONDAMNE aux entiers dépens de l'instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00129
Date de la décision : 08/11/2017
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-11-08;16.00129 ?
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