La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2017 | FRANCE | N°16/00456

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 février 2017, 16/00456


Ch. civile A
ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 16/ 00456 MB-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Mai 2016, enregistrée sous le no 15/ 01072

X...
C/
Y...Z...A... B... SCI SAN SEBASTIANO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
DEFERE PRESENTE PAR :
M. Godefroy X... né le 20 Juin 1979 à Paris (75000)... 75015 PARIS

ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI A

RMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

CONTRE :

Mme Geneviève Y... épouse D... née le 03 Novembre 1966 à Ment...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 16/ 00456 MB-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 24 Mai 2016, enregistrée sous le no 15/ 01072

X...
C/
Y...Z...A... B... SCI SAN SEBASTIANO

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
DEFERE PRESENTE PAR :
M. Godefroy X... né le 20 Juin 1979 à Paris (75000)... 75015 PARIS

ayant pour avocat Me Camille ROMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau D'AJACCIO

CONTRE :

Mme Geneviève Y... épouse D... née le 03 Novembre 1966 à Menton (06500)... 06500 MENTON

ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme Viviane Z... A... épouse E... née le 10 Juillet 1948 à MADEMOISELLE... 79500 MADEMOISELLE

ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO

Mme Annie B... épouse C... née le 06 Juin 1951 à PARIS (75015)... 92700 COLOMBES

ayant pour avocat Me Joseph SAVELLI, avocat au barreau D'AJACCIO
SCI SAN SEBASTIANO Prise en la personne de son représentant légal demeurant audit siège en cette qualité Mare Turchina Lieu dit Guardiola 20200 MONTICELLU

défaillante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration reçue le 22 décembre 2015, M. Godefroy X... a interjeté appel d'un jugement rendu le 12 novembre 2015, par le tribunal de grande instance d'Ajaccio dans l'instance l'opposant, d'une part, à Mmes Geneviève D..., Viviane E... et Annie B...C..., et, d'autre part, à la S. C. I. San Sebastiano.

Par conclusions d'incident reçues le 29 février 2016, Mmes D..., E... et B...C... ont conclu à la nullité de l'acte d'appel, ainsi qu'à la condamnation de l'appelant au paiement de la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions responsives d'incident, reçues le 4 mai 2016, M. X... a demandé au conseiller de la mise en état, de dire n'y avoir lieu à nullité de l'acte d'appel et de condamner les intimés à lui payer la somme de 2 500 euros, au titre de l'article 700 précité.

Par ordonnance contradictoire du 24 mai 2016, le conseiller de la mise en état a :

- constaté la nullité de la déclaration d'appel contre le jugement du tribunal de grande instance d'Ajaccio du 12 novembre 2015, reçue le 22 décembre 2015,
- condamné M. Godefroy X... au paiement des frais et dépens,
- condamné M. Godefroy X... à payer aux intimées parties communes d'intérêts, une somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par requête reçue le 30 mai 2016, M. X... a déféré cette ordonnance devant la présente cour d'appel, aux fins de révocation de cette décision.

Puis, par ses conclusions reçues le 22 novembre 2016, il demande à la cour de lui donner acte de son désistement suite au dépôt de sa requête aux fins de déféré, et de statuer de ce que de droit sur les dépens de l'incident.

Le 25 novembre 2016, le conseil de Mmes D..., E... et B...C... a accepté le désistement d'instance formalisé par le conseil de M. X....

La SCI San Sebastiano, n'a pas constitué avocat.

MOTIFS

Au regard des dispositions des articles 384 et 395 du code de procédure civile, et au vu des éléments de l'espèce, il convient de constater le désistement parfait de M. X..., du déféré à l'encontre de l'ordonnance rendue le 24 mai 2016, par le conseiller de la mise en état.

M. X... supportera les dépens de cette instance.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Constate le désistement parfait d'instance de M. Godefroy X...,

Constate le dessaisissement de la cour,
Dit que M. Godefroy X... supportera les dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00456
Date de la décision : 15/02/2017
Sens de l'arrêt : Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-15;16.00456 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award