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15/02/2017 | FRANCE | N°16/00418

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 février 2017, 16/00418


Ch. civile A
ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 16/ 00418 MB-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Avril 2016, enregistrée sous le no 16/ 00083 Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Avril 2016, enregistrée sous le no 14/ 00882 Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Avril 2016, enregistrée sous le no 15/ 00923

Compagnie d'assurances GAN AS

SURANCES
C/
X...Y...SARL SEPP EXPLOITATION PLOMBERIE Z...

COUR D'APPEL DE BAST...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 16/ 00418 MB-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Avril 2016, enregistrée sous le no 16/ 00083 Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Avril 2016, enregistrée sous le no 14/ 00882 Ordonnance Au fond, origine Conseiller de la mise en état de BASTIA, décision attaquée en date du 26 Avril 2016, enregistrée sous le no 15/ 00923

Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES
C/
X...Y...SARL SEPP EXPLOITATION PLOMBERIE Z...

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
DEFERE PRESENTEE PAR :
Compagnie d'assurances GAN ASSURANCES Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié ès qualités audit siège 8, 10 rue d'Astorg 75383 PARIS

ayant pour avocat Me Françoise ACQUAVIVA, avocat au barreau de BASTIA
CONTRE :
M. Jean X...... 20230 SAN GIOVANNI DI MORIANI

ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
M. Marie Paule Y...... 20230 SAN GIOVANNI DI MORIANI

ayant pour avocat Me Caroline GOEURY-GIAMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
SARL SEPP EXPLOITATION PLOMBERIE Z... Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant et domicilié ès qualités audit siège Chez M. Z... Jean Michel

...
20250 RIVENTOSA
ayant pour avocat Me Pascale MELONI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte des 19 et 25 février 2014, M. X..., Mme Y... et la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF) ont assigné la S. A. R. L. Exploitation Plomberie Z... (SEPP) et la SA Groupe des Assurances Nationales (GAN), devant le tribunal de grande instance de Bastia pour obtenir réparation de dégâts des eaux consécutifs aux travaux réalisés dans l'appartement de M. B....
Par jugement du 7 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Bastia a :
- constaté que les travaux ont été entièrement réglés par les consorts X... Y... le 24 octobre 2006,
- dit que la réception est intervenue tacitement le 24 octobre 2006,
- condamné la S. A. R. L. SEPP Z... à payer à M. Philippe X... et Mme Françoise Y... la somme de 4 119, 50 euros en réparation de leur préjudice matériel,
- dit que la compagnie d'assurances GAN devra la relever et garantir de cette condamnation,
- débouté M. Philippe X... et Mme Françoise Y... de leurs demandes au titre de la perte de loyer, des dépannages et de leur préjudice moral,
- débouté la MAIF de ses demandes d'allocation de 3 375, 46 euros et au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné la S. A. R. L. SEPP Z... et le GAN à payer à M. Philippe X... et Mme Françoise Y... la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la S. A. R. L. SEPP Z... et le GAN aux dépens.
Par déclaration reçue le 6 novembre 2014, M. X..., Mme Y... et leur assureur la MAIF, ensemble, ont interjeté appel de ce jugement. Cette procédure a été enregistrée sous le R. G no14-882.
La SA. GAN a constitué avocat le 02 décembre 2014, puis, par ses conclusions reçues le 19 mars 2014, a formé un appel incident.
La S. A. R. L. SEPP a constitué avocat le 1er décembre 2014, les conclusions d'appel lui ont été notifiées le 20 janvier 2015. Celle-ci n'a pas conclu, puis a interjeté appel du même jugement, par déclaration reçue le 10 novembre 2015. Cette procédure a été enregistrée sous le R. G no 15/ 923.
Par requête reçue le 12 novembre 2015, la S. A. R. L. SEPP demande la jonction des deux procédures. Les autres parties n'ont fait valoir aucune opposition.
Par déclaration reçue le 02 février 2016, la SARL GAN a aussi interjeté appel dudit jugement du 07 octobre 2014. La procédure a été enregistrée sous le R. G no 16/ 83.
Par ordonnances du 16 février 2016, l'instance a été interrompue dans chacune des trois procédures sus-visées, en raison de la cessation des fonctions de Me Albertini, avocat constitué pour la S. A. R. L. SEPP.
La procédure a été reprise sur constitution de Me Meloni, aux lieu et place de Me Albertini.
Après débats à l'audience d'incident du 05 avril 2016, par ordonnance du 26 avril 2016, le conseiller de la mise en état a :
- constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 10 novembre 2015 par la S. A. R. L. SEPP enregistré sous le No15-923,
- constaté l'irrecevabilité de l'appel interjeté le 2 février 2016 par la GAN Assurances IARD, enregistré sous le No16-83,
- dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de jonction,
- ordonné le renvoi de l'affaire No 14-882 pour clôture et fixation, sauf déféré, à l'audience du conseiller de la mise en état du 1er juin 2016,
- dit que les dépens de l'incident suivront ceux du fond.
Par conclusions reçues le 10 mai 2016, la SA GAN a déféré cette ordonnance devant la cour d'appel et lui demande de :
- constater que le conseiller n'a pas invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité de son appel principal dans l'instance (16/ 00083),
- constater que celle-ci a conclu en qualité d'intimée dans le délai de deux mois sur l'appel principal des consorts X... Y... et formalisé dans ce délai un appel incident (14/ 00882),
- constater qu'elle a interjeté appel principal de la décision également frappée d'appel par les consorts (16/ 00083),
- constater qu'elle a soutenu son appel dans le délai de 3 mois,
- dire et juger que cet appel principal est parfaitement recevable,
- en conséquence infirmer et rétracter les ordonnances intervenues,
- renvoyer les dossiers 14/ 00882 et 16/ 00083 à la mise en état pour clôture et fixation d'une date d'audience.
Par conclusions sur déféré reçues le 2 septembre 2016, la SARL SEPP formule textuellement les mêmes demandes que celles, exposées ci-dessus, de la SA GAN.
Par leurs conclusions sur référé reçues le 24 juin 2016, la MAIF, M. X... et Mme Y... demandent à la cour la confirmation de l'ordonnance déférée et la condamnation de la SA GAN à leur payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'invitation des parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel de la SA GAN relevé d'office :
La SA GAN et la SARL SEPP, invoquant les dispositions de l'article 16 du code de procédure civile, soutiennent que le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevable l'appel interjeté par la SA GAN (16/ 00083), sans inviter préalablement les parties à fournir leurs explications sur cette fin de non-recevoir et son fondement.
La MAIF, M. X..., Mme Y... répliquent qu'une audience incident s'est déroulée le 5 avril 2016 et que le GAN ne s'est pas présenté à cette audience à laquelle celui-ci a été convoquée, de sorte qu'il ne peut aujourd'hui invoquer une violation de la contradiction des débats auxquels il n'a pas souhaité participer.
Ils ajoutent que, d'ailleurs, la discussion sur l'irrecevabilité de son appel s'est bien tenue, la SARL Z... faisant « valoir également que l'appel interjeté par le GAN était recevable, ce dernier n'ayant nullement manqué à ses obligations procédurales ».
Ils concluent que la SA GAN ne peut donc reprocher au conseiller de la mise en état de ne pas avoir sollicité ses observations et d'avoir ainsi méconnu le principe de la contradiction édicté par l'article 16 du code de procédure civile.
La cour constate, au vu des éléments de la procédure, que la question de l'irrecevabilité de l'appel de la SA GAN a effectivement fait l'objet d'une audience d'incident devant le conseiller de la mise en état.
En outre, il résulte de la messagerie du RPVA, que pour le dossier R. G. no 16/ 00083, correspondant uniquement à l'appel principal de la SA GAN, cette dernière a été avisée de la date de cette audience d'incident.
Dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'adresser un avis aux parties pour les inviter à formuler leurs observations sur l'irrecevabilité de l'appel principal de la SA GAN, objet, entre autres, de l'incident qui a été débattu le 05 avril 2016.
La SA GAN ne peut donc valablement se prévaloir du non-respect du principe du contradictoire à son égard, son absence à l'audience d'incident du 05 avril 2016, n'étant pas imputable au conseiller de la mise en état.
L'affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 26 avril 2016 et les parties en ont été avisées.
En conséquence, la SA GAN sera déboutée de sa demande d'infirmation de l'ordonnance déférée fondée sur ce moyen.
Sur l'irrecevabilité de la déclaration d'appel du 02 février 2016
Le conseiller de la mise en état a relevé que la SA GAN avait conclu le 19 mars 2015, dans les deux mois de la notification des conclusions d'appel principal de la MAIF, M. X..., Mme Y..., (R. G. no no14-882) et a interjeté appel principal le 2 février 2016.
Il a considéré que cet appel était irrecevable au regard des dispositions des articles 550 et 909 du code de procédure civile.
La SA GAN et la SARL SEPP soutiennent, à titre subsidiaire, qu'en l'espèce il est question de la recevabilité de l'appel principal de la SA GAN du 02 février 2016.
Elles exposent que la SA GAN a parfaitement respecté son délai d'appelant incident en sa qualité d'intimée constituée sur l'appel des consorts X... Y... (14/ 00882) et que cette dernière peut valablement interjeter appel principal d'une décision non signifiée.
Elles font valoir qu'aucune disposition du code de procédure civile ni jurisprudence de la Cour de cassation n'interdit à un " intimé-appelant incident ", qui a respecté son délai d'appel incident prévu aux dispositions combinées des articles 550 et 909 du code de procédure civile, d'interjeter un appel principal.
Elles affirment que le lien d'instance ne peut fonder l'ordonnance du conseiller de la mise en état, relevant qu'en l'espèce, la jonction n'avait pas été prononcée.
Elles invoquent, d'une part, l'intérêt pour la SA GAN de relever appel du jugement entrepris, contesté partiellement, d'autre part, l'esprit du code de procédure civile, qui est de faire du procès la chose des parties et laisse au magistrat instructeur une simple faculté de relever d'office un moyen tiré du non-respect des articles 908 et 909.
La MAIF, M. X..., Mme Y..., se référant à un arrêt de la Cour de cassation qui a tranché cette question dans le cas de deux appels successifs de l'appelant, (Cass. 2 ème civ. 21 janvier 2016, no14-18. 631), concluent qu'il se dégage de cette jurisprudence un principe général selon lequel un acte régulier produit effet à sa date et qu'il ne sert à rien de le réitérer dans l'espoir de prolonger ou de rouvrir un délai d'appel.
La cour estime qu'il convient, en l'espèce, d'analyser la situation procédurale et d'en tirer les conséquences, au regard, d'une part, des principes résultant des dispositions du code procédure civile, notamment des articles 909 et 910, d'autre part, de la jurisprudence de la Cour de cassation, laquelle manifeste sa volonté d'interpréter strictement les textes en soumettant l'exercice de l'action de l'intimé à la forme de l'appel incident et dans le respect des délais prescrits à l'article 909 du code de procédure civile.
La cour constate, ce qui n'a pas été relevé par le conseiller de la mise en état, que par ses conclusions reçues le 19 mars 2014, la SA GAN a formé un appel incident, comme, au surplus, le précise l'intitulé de ses écritures " Conclusions d'appel incident ".
Après lecture des conclusions d'appel principal reçues le (RG no 16/ 00083), il ressort des écritures de la SA GAN que ses conclusions d'appel incident et d'appel principal sont identiques, de sorte que les prétentions de cette dernière, ainsi formulées deux fois, ont déjà été pris en compte, par les conclusions d'incident dont la validité n'est ni contestable ni contestée.
La SA GAN, l'intimée, a donc pu exercer pleinement son droit d'action en appel.
En outre, il est relevé que la SA GAN et la SARL SEPP, aux termes de leurs conclusions respectives sur déféré, déclarent littéralement " pour pouvoir finalement permettre à la société SEPP de soutenir ses prétentions devant la cour, et afin de sauvegarder ses propres intérêts, la compagnie d'Assurance le GAN a relevé appel principal ".
L'appel principal de la SARL SEPP ayant été déclaré irrecevable, au vu de ces éléments, l'appel principal de la SA GAN conforme à son appel incident, s'analyse comme une manœuvre procédurale visant à recréer artificiellement un droit au profit de la SARL SEPP, pourtant sanctionnée pour son manque de diligences au regard du droit positif.
Enfin, en l'espèce, la SA GAN a fait le choix, par ses conclusions d'incident de comparaître dans l'instance d'appel dirigée, notamment à son encontre, par la MAIF, M. X..., Mme Y....
Or, si l'article 551 du code de procédure civile n'exclut pas que l'appel puisse être formé dans les mêmes formes que l'appel principal, cette faculté disparaît toutefois si l'intimé a fait le choix de comparaître dans l'instance d'appel principal dirigé contre lui.
En effet juger le contraire reviendrait à remettre en cause tant le principe de l'unicité de l'instance que celui de la concentration des moyens, aucun texte n'imposant en effet au juge d'ordonner la jonction de deux instances inscrites au répertoire général de la juridiction qu'il préside.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'équité commande de condamner la SA GAN à payer à la MAIF, M. X..., Mme Y..., la somme totale de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La SA GAN, succombant en son recours, supportera les entiers dépens des présentes.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Condamne la SA Groupe des Assurances Nationales (GAN) à payer à la Mutuelle Assurances des Instituteurs de France (MAIF), M. Philippe X..., Mme Françoise Y..., la somme totale de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SA Groupe des Assurances Nationales (GAN) aux entiers dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00418
Date de la décision : 15/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-15;16.00418 ?
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