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15/02/2017 | FRANCE | N°15/00870

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 février 2017, 15/00870


Ch. civile A

ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 15/ 00870 MB-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Septembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 01015

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Stéphanie Marguerite Yvette X... née le 02 Mars 1987 à MULHOUSE ...14123 IFS

assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA r>(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2913 du 26/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide jurid...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 15/ 00870 MB-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 14 Septembre 2015, enregistrée sous le no 15/ 01015

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Stéphanie Marguerite Yvette X... née le 02 Mars 1987 à MULHOUSE ...14123 IFS

assistée de Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2913 du 26/ 12/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Jérémy Jean Joachim Y... né le 05 Décembre 1978 à Nice ...20235 Bisinchi

assisté de Me Nathalie AIROLA, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé hors la présence du public par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Mme Stéphanie X... et M. Jérémy Y... ont vécu en concubinage et un enfant est issu de cette union, Alina Y... née le 28 novembre 2009.

Sur requête de Mme X..., par jugement du 30 juillet 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a, notamment, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile de la mère avec un droit de visite et d'hébergement au père et dispensé ce dernier de contribution alimentaire, en raison de son impécuniosité.

Par ordonnance du 16 janvier 2015, le juge aux affaires familiales a, notamment, fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père et dit que les modalités du droit de visite et d'hébergement de la mère seront fixées par le juge des enfants de Bastia saisi.

Par acte d'huissier du 10 juillet 2015, Mme X... a assigné, en la forme des référés, M. Y... devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia, en vue d'obtenir, la résidence de l'enfant commun à son domicile avec des droits de visite et d'hébergement pour le père à raison de la moitié des congés scolaires, la prise en charge par ce dernier des frais de trajet exposés par l'enfant, ainsi que la fixation d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant à un montant mensuel de 150 euros.

Par ordonnance contradictoire du 14 septembre 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- fixé la résidence habituelle de l'enfant au domicile du père,
- dit que le droit de visite et d'hébergement de la mère s'exercera selon l'accord parental et à défaut selon les modalités précisées en son dispositif,
- dit que les frais de trajet seront partagés par moitié pour les vacances de Toussaint et Noël 2015, puis, qu'à l'issue Mme X... assumera ces frais,
- constaté l'absence de demande de contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant,
- partagé les dépens.

Par déclaration reçue le 22 octobre 2015, Mme X... a interjeté appel de cette ordonnance.

Avant l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2016, aux termes de laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience de plaidoirie du 05 décembre 2016, les parties ont conclu par des écritures reçues respectivement, le 04 avril 2016, pour l'appelante et le 23 mai 2016, pour l'intimé.

Par requête reçue le 18 novembre 2016, l'appelante demande à la cour de révoquer l'ordonnance de clôture, d'admettre les pièces et conclusions produites ce même jour et de statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande de révocation de l'ordonnance de clôture

Aux termes de sa requête, l'appelante fait valoir que depuis l'ordonnance de clôture d'importants événements nouveaux sont intervenus, ayant notamment donné lieu à un jugement rendu le 08 septembre 2016, par le juge des enfants, et que cette décision est de nature à influer sur l'issue du présent litige.

L'intimé n'a pas conclu suite à cette requête et aux nouvelles conclusions de l'appelante, reçues le 18 novembre 2016.

En l'espèce, compte tenu de la nature du litige et au regard des dispositions de l'article 784, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoit " L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ", la requête de l'appelante est valablement motivée.

Il convient donc de prononcer la révocation de l'ordonnance de clôture sus-visée et de renvoyer l'affaire à la mise en état.

Par ailleurs, l'intimé sera invité à conclure au vu des nouvelles pièces et conclusions de l'appelante.

Il y a lieu de surseoir à statuer sur les prétentions au fonds des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Prononce la révocation de l'ordonnance de clôture rendue le 25 mai 2016,

Renvoie l'affaire à la mise en état du 05 avril 2017,
Invite M. Jérémy Y... à conclure au vu des nouvelles pièces produites par Mme Stéphanie X... et en réponse aux conclusions de celle-ci reçues le 18 novembre 2016,
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00870
Date de la décision : 15/02/2017
Sens de l'arrêt : Révocation de l'ordonnance de clôture
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-15;15.00870 ?
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