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15/02/2017 | FRANCE | N°15/00723

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 février 2017, 15/00723


Ch. civile A

ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 15/ 00723 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Juillet 2015, enregistrée sous le no 13/ 00112

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Mme Muriel X... née le 04 Septembre 1969 à Bastia (20200) ......20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'un

e aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2326 du 24/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 15/ 00723 FR-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Juge aux affaires familiales de BASTIA, décision attaquée en date du 30 Juillet 2015, enregistrée sous le no 13/ 00112

X...
C/
Y...
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Mme Muriel X... née le 04 Septembre 1969 à Bastia (20200) ......20243 PRUNELLI DI FIUMORBO

ayant pour avocat Me Albert PELLEGRI, avocat au barreau de BASTIA
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/ 2326 du 24/ 09/ 2015 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIME :

M. Pascal Y... né le 25 Mars 1975 à BASTIA (20200) ......20145 SOLENZARA

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Doris TOUSSAINT, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue en chambre du conseil du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme Muriel X... et M. Pascal Y... se sont mariés le 28 juin 2003 devant l'officier d'état civil de la commune de Solenzara (2A) après avoir conclu un contrat de mariage de séparation de biens reçu en l'étude de Me B...et C..., notaires à Prunelli di Fiumorbo.

Un enfant est né de cette union : Ambre Y...née le 13 avril 2004.

Le 23 janvier 2013, M. Pascal Y... a présenté une requête en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil

Par ordonnance de non-conciliation du 14 mai 2013, le juge aux affaires familiales du tribunal de Grande instance de Bastia a notamment :

- constaté que les époux résident d'ores et déjà séparément,
- constaté qu'aucun ne réside dans l'ancien domicile conjugal,
- fixé la pension alimentaire due par l'époux à son épouse à la somme de 400 euros par mois avec indexation annuelle,
- dit que l'époux doit assurer le règlement provisoire des dettes suivantes : crédit pour le véhicule Toyota Rav 4, prêt personnel LCL, crédit pour le véhicule Peugeot 106 et crédit permanent par découvert en compte,
- dit que l'épouse doit assurer le règlement provisoire du crédit Cofidis,

- dit que les règlements donneront lieu à créance dans le cas des opérations de liquidation du régime matrimonial,

- constaté que l'exercice de l'autorité parentale est conjoint,
- fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel,
- fixé au profit du père un droit de visite et d'hébergement en fin de semaine sur deux et la moitié des vacances,
- fixé la mise en la part contributive du père à la somme de 350 euros par mois avec indexation annuelle.

Par acte du huissier du 28 novembre 2013, M. Pascal Y... a fait assigner Mme Muriel X... afin de voir prononcer leur divorce aux torts exclusifs de celle-ci.

Selon ordonnance du 14 mai 2014, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de M. Pascal Y... tendant à voir fixer la contribution due pour l'éducation et l'entretien de l'enfant à 100 euros par mois et tendant à voir supprimer la pension due au titre du devoir de secours.

M. Pascal Y... a interjeté appel.

Par arrêt du 1er juillet 2015, la cour d'appel de Bastia confirmait l'ordonnance du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia statuant comme juge de la mise en état en date du 14 mai 2014.

Par jugement du 30 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia a :

- prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
- ordonné la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage et en marge des actes de naissance,
- ordonné la liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux et renvoyé les parties devant tout notaire de leur choix,
- dit que Mme X... n'usera plus du nom de son époux après le procès du divorce,
- rejeté la demande de prestation compensatoire,

- dit que le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 14 mai 2013,

- rappelé que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l'enfant,
- fixé la résidence habituelle de l'enfant en alternance du dimanche soir au dimanche soir suivant y compris pendant les vacances scolaires,
- condamné en tant que de besoin M. Y... à payer à Mme X... la somme mensuelle de 140 euros avant le cinq de chaque mois au domicile de celle-ci pour l'entretien et l'éducation de l'enfant, prestations familiales et suppléments pour charges de famille en sus sans frais pour celle-ci,
- dit que M. Y... prendra en charge en outre les frais de portable et d'activités sportives,
- dit que les frais exceptionnels de voyage, frais médicaux non remboursés seront pris en charge par moitié par les parties après accord préalable sur l'engagement et présentation d'un justificatif,
- dit que la contribution sera due au delà de la majorité de l'enfant en cas de poursuite des études jusqu'à ce qu'il soit en mesure d'exercer une activité professionnelle rémunérée non occasionnelle,
- dit que la contribution sera automatiquement réévaluée en fonction de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publiés par l'INSEE,
- rejeté toutes les autres demandes ou conclusions des parties,
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement en ce qui concerne les mesures relatives à l'enfant,
- fait masse des dépens et dit qu'ils seront partagés par moitié et recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

Par déclaration reçue le 28 août 2015, Mme Muriel X... a interjeté appel.

Par conclusions reçues par voie électronique le 25 novembre 2015 et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, Mme Muriel X... demande à la cour de :

- infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 30 juillet 2015 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande de prestation compensatoire et statuant à nouveau et déclarer en application de l'article 270 du code civil que la rupture du mariage a entraîné une disparité dans la vie de Mme Muriel Y... née X..., que cette dernière a donc droit à une prestation compensatoire sous forme d'un capital d'un montant de 20 000 euros,
- condamner M. Pascal Y... aux entiers dépens.

S'agissant du rejet de sa demande de prestation compensatoire, Mme Muriel X... soutient que le juge a fait une mauvaise interprétation de la situation respective des parties et des pièces fournies. Elle indique qu'avant la séparation, elle a été employée depuis plusieurs années par la SARL Pascal, société appartenant à la famille Y..., propriétaire de deux magasins et qu'elle a été obligée de quitter son emploi en septembre 2012 sans indemnité et qu'après avoir essayé de s'installer à son compte, elle est actuellement sans ressource, étant dans l'attente du RSA.

Elle indique qu'elle doit faire face à un loyer de 610 euros par mois outre les dépenses de la vie courante.

Sur la situation de M. Pascal Y..., elle souligne, concernant son endettement, que les prêts ont été souscrits pour la cause et que la déclaration de cessation des paiements de la SARL Y... et fils est sans incidence car elle ne touche pas les revenus salariaux de M. Pascal Y....

Elle ajoute que la description de la situation de la famille Y... est mensongère notamment dans la mesure où celle-ci est propriétaire d'un immeuble.

Elle rappelle que durant la vie commune, elle était logée gratuitement et bénéficiait des largesses matérielles de la famille Y..., outre d'un travail et donc d'un salaire.

Par conclusions reçues par voie électronique le 21 janvier 2016 auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens et prétentions, M. Pascal Y... demande à la cour de :

- débouter Mme X... de son appel et confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
- condamner Mme X... au paiement de la somme de 4 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Au vu des dispositions de l'article 270 du code civil, il fait valoir tout d'abord le changement de situation des parties.

Concernant sa propre situation, M. Pascal Y... indique que la SARL Y... et fils dans laquelle il était salarié et associé a été déclarée en cessation de paiement et fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et que pour la SARL Ossea dans laquelle il était associé, celle-ci a présenté sur l'exercice 2013 une situation déficitaire.

Il indique que son salaire s'élèvait à 2 021, 83 euros par mois (juin 2014) et qu'il ne peut plus acquitter les pensions alimentaires mises à sa charge précédemment et s'élevant à 750 euros par mois.

Il soutient qu'il ne reçoit pas d'aide de ses parents et que la situation financière de ces derniers n'a pas lieu d'être prise en compte.

Sur sa situation actuelle, il précise que son salaire s'élève à 1 290 euros et qu'il est interdit bancaire depuis avril 2014.

Il ajoute enfin qu'actuellement Mme Muriel X... occupe un emploi non déclaré à la brasserie Le Cintra en qualité de serveuse.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2016 et l'affaire a été renvoyée pour être plaidée à l'audience du 5 décembre 2016.

SUR CE

Aux termes des articles 270 et 271 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu'il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux. Elle est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Le juge doit prendre en considération notamment :

- la durée du mariage,
- l'âge et l'état de santé des époux,
- leur qualification leur situation professionnelle,
- les conséquences des choix professionnels faits par les époux pendant la vie commune pour l'éducation des enfants du temps qu'il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,
- le patrimoine est estimé ou prévisible des époux,
- leurs droits existants et prévisibles,
- leurs situations respectives en matière de pension de retraite.

En l'espèce, sachant que l'union a duré 14 ans, la situation des époux au moment du divorce apparaît ainsi :

- pour Mme Muriel X... :
elle est âgée de 47 ans et avait 33 ans lors du mariage,
elle a travaillé dans la société familiale la SARL Pascal puis a exploité un fonds de commerce de prêt-à-porter sous l'enseigne La Dolce Vita ; actuellement, au vu de pièces versées, elle travaille dans une brasserie,
elle a déposé un dossier en vue de l'obtention du RSA ; elle justifie d'un loyer de 610 euros par mois,
elle ne dispose pas de bien,
elle a une fille aînée majeure issue d'une autre union et elle a la charge de l'enfant commun qui réside chez elle en alternance,
- pour M. Pascal Y... :
il est âgé de 41 ans et avait 28 ans au moment du mariage,
il justifie d'un salaire à hauteur de 1 290 euros (revenus 2015),
il est endetté à hauteur de 1 039 euros par mois et est actuellement interdit bancaire,
la SARL Y... et fils est en état de cessation des paiements depuis le 25 octobre 2013 et la SARL Ossea est déficitaire,
il accueille l'enfant commun une semaine sur deux et fait face aux dépenses exceptionnelles concernant cette dernière,
Comme il l'a justement rappellé, la situation financière des parents de M. Y... n'a pas à être prise en compte sachant qu'aucun élément n'est versé par les parties sur leurs droits prévisibles.

Au vu de ces éléments, une disparité de situation entre les époux née de la rupture du mariage n'est pas caractérisée et le juge aux affaires familiales a rejeté de façon fondée la demande de prestation compensatoire de Mme Muriel X....

En conséquence, il convient de confirmer le jugement du 30 juillet 2015 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia en toutes ses dispositions.

L'équité ne commande pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; M. Pascal Y... sera débouté de sa demande.

Les dépens seront supportés par Mme Muriel X..., celle-ci succombant.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Confirme le jugement du 30 juillet 2015 du tribunal du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bastia,

Déboute M. Pascal Y... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Muriel Y... aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00723
Date de la décision : 15/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-15;15.00723 ?
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