La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/02/2017 | FRANCE | N°15/00443

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 février 2017, 15/00443


Ch. civile A

ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 15/ 00443 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Avril 2015, enregistrée sous le no 13/ 00686

Consorts X...

C/
Y...Z...A...Consorts B...C...D...COMMUNE DE PATRIMONIO SCI E CASACCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTS :
M. François X......78770 GOUPILLIERES

ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau

de BASTIA

M. Manuel X......75020 PARIS

ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA ...

Ch. civile A

ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 15/ 00443 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 23 Avril 2015, enregistrée sous le no 13/ 00686

Consorts X...

C/
Y...Z...A...Consorts B...C...D...COMMUNE DE PATRIMONIO SCI E CASACCE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTS :
M. François X......78770 GOUPILLIERES

ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

M. Manuel X......75020 PARIS

ayant pour avocat Me François José MARTINI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. Thierry Y......20253 PATRIMONIO

défaillant

Mme Isabelle Z......20600 BASTIA

défaillante

Mme Nicole A.........20253 PATRIMONIO

défaillante
M. Joseph B......20253 PATRIMONIO

défaillant

M. Frédéric B......20248 MACINAGGIO

défaillant

Mme Mireille B.........20253 PATRIMONIO

défaillante

M. Toussainte C......20253 PATRIMONIO

défaillante

M. André D......20217 SAINT FLORENT

défaillant

COMMUNE DE PATRIMONIO prise en la personne de son maire en exercice, demeurant et domicilié en cette qualité audit siège Mairie 20253 PATRIMONIO

défaillante

SCI E CASACCE prise en la personne de son représentant légal, demeurant et domicilié en cette qualité au siège social Chez Mr E...... 20253 PATRIMONIO

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SCI E Casacce est propriétaire d'un terrain situé à Patrimonio cadastré section B no 175, pour en avoir fait l'acquisition de Mmes Christiane et Nicole F..., par acte notarié du 16 mai 2007.

Préalablement, Mmes F..., se plaignant que leur terrain ci-dessus désigné ne disposait pas d'issue et en tout état de cause pas d'issue suffisante sur la voie publique pour assurer une desserte complète du fonds, avaient engagé une procédure devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia, à l'encontre de François X..., alors seul propriétaire du terrain voisin, cadastré section B no178.
Par ordonnance du 11 octobre 2006, le juge des référés avait ordonné une expertise et désigné M. G...pour y procéder avec la mission, notamment, de dire si cette parcelle de terre était enclavée et dans l'affirmative, déterminer l'accès du passage qui sera nécessaire.

L'expert ayant préconisé que soient attraits en la cause les propriétaires d'autres parcelles, par ordonnance du 30 mai 2007, le juge des référés avait déclaré communes et étendues les opérations d'expertise à, M. Thierry Y..., Mme Isabelle Z..., Mme Nicole A..., M. Joseph B..., M. Frédéric B..., Mme Mireille B..., Mme Toussainte C...et M. André D....

Suite à la vente sus-visée du 16 mai 2007, par les consorts F...à la SCI E Casacce, par ordonnance du 17 juin 2009, le juge des référés a de nouveau commis M. G...en qualité d'expert avec la même mission.
L'expert a déposé son rapport le 21 avril 2010.
Par acte d'huissier des 19, 25 et 26 mars 2013, la SCI E Casacce a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia, M. François X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., les consorts B...sus-nommés, Mme C...et M. D...en vue d'obtenir, essentiellement, l'homologation du rapport d'expertise judiciaire en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle cadastrée B no175, de juger que son accès se fera selon la solution A proposée par l'expert et de lui donner acte de son offre de paiement de l'indemnité fixée par l'expert.
A la suite d'un jugement avant dire droit, rendu par le tribunal le 04 mars 2014, par acte d'huissier du 10 avril 2014, la SCI E Casacce a fait intervenir en la cause M. Manuel X..., nue-propriétaire de la parcelle no175, aux termes d'une donation de son père, ainsi que la commune de Patrimonio.

Par jugement réputé contradictoire du 23 avril 2015, le tribunal a :

- constaté l'état d'enclave de la parcelle sise sur la commune de Patrimonio cadastrée section B no175,
- dit que l'accès de ladite parcelle sur la voie publique se fera par le passage de 4 mètres de large sur 30 mètres de long environ, soit une superficie de 120m2 environ, qui sera prise sur la parcelle sise sur la même commune, cadastrée section B no178, propriété de MM. François et Manuel X..., le long de la parcelle cadastrée B no177, tel que préconisé par le rapport d'expertise de M. G...,
- constaté que M. François X...et M. Manuel X...ne faisaient pas de demande d'indemnité,
- à toutes fins, constate l'accord de la SCI E Casacce pour payer à MM. François et Manuel X..., ensemble, une indemnité de 9 000 euros en réparation du dommage occasionné par le droit de passage,
- dit que la SCI E Casacce conservera à sa charge les frais et dépens de l'instance en référé, dont le coût de l'expertise,

- condamné MM. François et Manuel X...à payer à la SCI E Casacce une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné MM. François et Manuel X...à payer à la commune de Patrimonio une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire,
- condamné MM. François et Manuel X...aux dépens.

Par déclaration reçue le 11 juin 2015, MM. François et Manuel X...ont interjeté appel de ce jugement.

Par leurs conclusions reçues le 08 décembre 2015, les appelants demandent à la cour de :

Au principal,
- constater que la demande de la SCI E Casacce est infondée au motif qu'elle ne produit aucun élément concret de nature à éclairer la cour sur la destination du fonds, en contradiction avec les dispositions de l'article 682 du code civil,
- débouter la SCI E Casacce de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- dire n'y avoir lieu à servitude de passage sur le bien immeuble cadastré B178 situé sur le territoire de la commune de Patrimonio Haute Corse,
- dire et juger que le désenclavement de la parcelle cadastrée B 175 commune de Patrimonio doit se faire suivant le tracé B préconisé par l'expert judiciaire en son rapport du 21 avril 2010, par l'utilisation du chemin communal et par emprise sur les parcelles cadastrées B 173 et 174,
- statuer ce que de droit sur les indemnités qui pourraient être sollicitées par les propriétaires desdites parcelles, régulièrement en la cause,
- condamner la SCI " E Casacce " aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'à une somme de 3 000, 00 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Subsidiairement, avant dire droit sur la création de la servitude,
- faire application des dispositions de l'article 179 du code civil et se transporter sur les lieux pour effectuer toutes constatations utiles a la solution du litige,

- en cette hypothèse, surseoir à statuer sur l'entier litige,

Très subsidiairement encore, et pour le cas où la cour confirmerait l'assiette de la servitude telle que définie par les premiers juges,
- réformer le jugement entrepris,
- fixer l'indemnité réparatrice du dommage due par la SCI E Casacce à 25 000, 00 euros et la condamner au paiement de cette somme,
- la condamner enfin aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, ainsi qu'a une somme de 3 000, 00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses conclusions reçues le 22 janvier 2016, la SCI " E Casacce " demande à la cour de :

- confirmer dans toutes ses dispositions le jugement déféré,
- dire infondé l'appel des consorts X...,
Ce faisant,
- homologuer le rapport d'expertise de M. G..., particulièrement, en ce qu'il a constaté l'état d'enclave de la parcelle B 175, propriété de la concluante,
- constater et au besoin dire et juger que la solution préconisée par l'expert est la seule à offrir une possibilité immédiate d'accès auquel la concluante est en droit de prétendre,
- dire et juger, en conséquence, que cet accès se fera par le passage de 4 mètres de large sur 30 mètres de long environ, soit une superficie de 120 m2 environ qui sera pris sur la parcelle B 178 propriété de M. X...le long de la parcelle B 177 de la commune de Patrimonio, tel qu'il a été préconisé par l'expert,
- rejeter les demandes indemnitaires des consorts X...comme étant nouvelles en cause d'appel ou à tout le moins, infondées,
Y ajoutant,
- condamner MM. X...ou qui mieux des parties à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui comprendront les frais d'expertise et de référé.
M. Y..., Mme Z..., Mme A..., les consorts B..., Mme C..., M. D...et la commune de Patrimonio, n'ont pas constitué avocat, au vu de leurs modes de citation, le présent arrêt sera rendu par défaut.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la vocation du fonds à désenclaver

Les appelants font valoir que l'article 682 du code civil limite le désenclavement aux exigences " d'une exploitation agricole, industrielle ou commerciale, et à la réalisation d'opération de construction ou de lotissement ".

Estimant que les premiers juges n'ont apporté aucune réponse à leur argumentation, ils soutiennent à nouveau, que la SCI E Casacce ne produit aucun élément concret de nature à éclairer la cour sur le projet qu'elle pourrait avoir quant à l'utilisation du fonds dont elle est propriétaire et affirme que de ce seul fait, et en l'absence de toute exploitation ou construction existante, la demande de la SCI apparaît déjà infondée comme étant contraire aux dispositions de l'article 682 précité.
De son côté, la SCI " E Casacce " conclut que l'exploitation du fonds en vue de laquelle la servitude de passage peut être invoquée est largement entendue et que le droit, pour le propriétaire d'une parcelle enclavée, de réclamer un passage sur les fonds de ses voisins est fonction de l'utilisation normale du fonds quelle qu'en soit la destination.
Elle ajoute qu'en l'espèce, les premiers juges ont justement apprécié au regard des constatations de l'expert que l'état d'enclave de la parcelle lui appartenant était évident et que cet état d'enclave rendait bien fondée sa demande tendant à voir fixer à son profit un droit de passage afin d'une utilisation normale de la parcelle.
L'intimée ajoute qu'à l'origine la procédure a été initiée par ses venderesses Mmes F..., car leur voisine Mme Veuve X...avait refusé l'accès aux engins nécessaires à la réalisation des travaux de débroussaillage sur la parcelle B no175.
Elle expose avoir acquis cette parcelle pour y faire édifier des constructions conformément à son objet social et que celle-ci faisant partie d'une zone à urbaniser, les autorisations de construire ne seront délivrées qu'une fois les travaux de désenclavement réalisés.

*

* *
Au regard des dispositions de l'article 682 du code civil, la demande d'un droit de passage n'est pas soumise à la condition de justifier de la destination de la propriété enclavée, mais seulement de pouvoir en disposer selon une utilisation normale, laquelle en l'espèce, a été relevée, à juste titre, par les premiers juges.
Au surplus, devant la cour, la SCI produit les pièces justifiant ses allégations (pièces 4 et 5) quant à son projet de construction, eu égard à la situation de la parcelle B175 dans une zone d'aménagement par la commune de Patrimonio avec une possibilité d'autorisation de construire, après réalisation de l'ensemble des travaux nécessaire.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de la SCI " E Casacce " et constater l'état d'enclave de la parcelle ci-dessus désignée cadastrée B no 175.

Sur l'assiette de la servitude

Le tribunal a retenu que l'expert préconisait deux solutions de désenclavement, d'une part la solution A, laquelle est d'application immédiate et, d'autre part, la solution B, laquelle dépend de la réalisation de travaux d'aménagement et d'élargissement d'un chemin communal sur 50 m environ afin de permettre le passage d'un véhicule.
Il a considéré que la juridiction ne pouvait se prononcer qu'au regard de la situation actuelle et que dès lors, la seule solution actuellement possible était la solution A préconisée par l'expert.
Le tribunal a en outre estimé qu'il n'y avait pas lieu de procéder à l'homologation du rapport d'expertise, celui-ci ne faisant que préconiser des solutions de désenclavement.
Les appelants soutiennent qu'il appartenait aux premiers juges, la commune de Patrimonio étant dûment appelée en la cause, de vérifier si l'élargissement d'un chemin communal existant sur 50 mètres environ, avec un coût des travaux extrêmement mesuré, n'était pas plus conforme à l'esprit et à la lettre de l'article 682 du code civil, que l'atteinte à leur droit de propriété sur leur parcelle et pour une emprise de 120 m2.
Ils font valoir que la notion de servitude " d'application immédiate " ajoutée aux principes, par le tribunal, est contraire aux textes et à la jurisprudence applicable et par ailleurs, totalement ambiguë.
Les consorts X...ajoutent qu'il appartiendra à la cour de considérer que le désenclavement par le chemin communal ou éventuellement par son élargissement, est conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil, et également conforme à sa jurisprudence habituelle.
La SCI " E Casacce " réplique qu'il est constant que la deuxième solution (B) dépend d'une condition qui n'est pas réalisée, et ne permet pas, en conséquence, d'assurer la desserte réclamée, et à laquelle celle-ci a droit.

L'intimée expose que dans ses écritures de première instance, la commune de Patrimonio a précisé qu'il n'y avait aucun projet d'aménagement et d'élargissement du chemin communal, et a conclu à l'homologation de la solution A du rapport, comme l'a d'ailleurs constaté le tribunal.

Se référant à la jurisprudence, la SCI " E Casacce " souligne que ne peut être considérée comme une issue suffisante au sens de l'article 682 du code civil, une voie publique qui nécessite la réalisation de travaux d'aménagements pour permettre une utilisation normale du fonds, dès lors que le requérant ne peut les imposer à la commune.
Elle ajoute, que l'élargissement du chemin communal ne peut être envisagé, alors que l'aménagement des ouvrages publics est de la seule compétence de la personne publique qui en est propriétaire dans le cadre d'expropriations, la solution B est donc impossible en l'état.
A défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en retenant, au vu du rapport d'expertise judiciaire, la solution B proposée par l'expert.
En effet, en l'espèce, il résulte du jugement entrepris que la commune de Patrimonio, appelée en la cause, a demandé qu'il soit dit et jugé que le désenclavement de la parcelle cadastrée B no 175 s'opère suivant la solution A du rapport, dès lors, ladite commune n'a pas adhéré à la solution B qui dépend, comme précisé ci-dessus, de la réalisation d'aménagement et d'élargissement d'un chemin communal de 50 cm environ.
La commune de Patrimonio ne s'étant pas constituée en appel, elle n'a donc pas conclu, de sorte que la cour s'en rapporte à ses conclusions de première instance exposées dans le jugement querellé, constatant l'absence d'accord de ladite commune pour la réalisation des travaux sur le chemin public correspondant à la solution B, forcément moins dommageable pour le fonds des consorts X..., mais irréalisable en l'état, aucun élément versé aux débats, ne permet d'établir que ces travaux d'élargissement de la voie communale sont prévus.
Dans ces conditions, et conformément aux dispositions de l'article 682 du code civil, aux termes duquel, le propriétaire d'un terrain enclavé est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins, un passage suffisant pour assurer la desserre de son fonds, les premiers juges ont à juste titre fait droit à la demande de la SCI E Casacce.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement querellé en ses dispositions en ce sens.
Sur la demande indemnitaire des consorts X...

Le tribunal a constaté, d'une part, que les consorts X...ne formulaient aucune demande d'indemnisation à l'encontre de la SCI E Casacce et, d'autre part, que cette dernière offrait de leur régler l'indemnité telle qu'évaluée par l'expert, soit 9 000 euros.

En cause d'appel, les consorts X...font valoir que cette indemnité proposée par l'expert est notoirement insuffisante et demandent à la cour de l'évaluer à 25 000 euros.

La SCI E Casacce soulève l'irrecevabilité de cette demande, comme étant nouvelle en cause d'appel et, en tout état de cause, la considère non justifiée ni fondée telle qu'elle est formulée et chiffrée par les appelants.
La cour constate, au vu du jugement querellé et de leurs conclusions de premières instances versées au dossier du tribunal transmis à la juridiction d'appel, que les consorts X...n'ont pas sollicité le paiement d'une indemnité par la SCI E Casacce.
Dans ces conditions, au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, cette demande nouvelle est irrecevable.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les appelants seront condamnés à payer à la SCI E Casacce la somme de 2 000 euros, sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.

Les appelants, succombant en leurs recours, supporteront les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare irrecevable la demande d'indemnité de M. François X...et M. Manuel X..., comme étant nouvelle ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne M. François X...et M. Manuel X...à payer à la SCI E Casacce la somme de deux mille euros (2 000 euros), au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne M. François X...et M. Manuel X...aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00443
Date de la décision : 15/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-15;15.00443 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award