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15/02/2017 | FRANCE | N°15/00346

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 15 février 2017, 15/00346


ARRET No-----------------------15 Février 2017-----------------------15/ 00346----------------------- Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE C/ José Paul X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 10 décembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 14/ 00094------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE, Pris en la personne de son représentant légal Avenue Paul Gi

acobbi BP 678 20601 BASTIA CEDEX représenté par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-...

ARRET No-----------------------15 Février 2017-----------------------15/ 00346----------------------- Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE C/ José Paul X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 10 décembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 14/ 00094------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Etablissement Public OFFICE D'EQUIPEMENT HYDRAULIQUE DE CORSE, Pris en la personne de son représentant légal Avenue Paul Giacobbi BP 678 20601 BASTIA CEDEX représenté par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIME :
Monsieur José Paul X... ... 20600 BASTIA représenté par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 février 2017 puis prorogée au 15 Février 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

Le 23 avril 2001, Monsieur José-Paul X... a été embauché par la société Vivendi selon contrat de travail à durée déterminée jusqu'au 31 octobre 2001 en qualité d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel (GF) 4- Niveau de Rémunération (NR) 4- Echelon 4, affecté à l'activité assainissement du service de l'agglomération de Bastia.
Ce contrat a été renouvelé du 1er novembre 2001 au 31 décembre 2001, et s'est poursuivi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 26 novembre 2001, en qualité d'ouvrier d'usine classé GF 4, NR4, Echelon 4.
Le 1er janvier 2002, le contrat de travail de Monsieur José-Paul X... a été transféré à l'établissement public Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public.
Le 11 décembre 2002, l'OEHC a notifié à Monsieur José-Paul X... sa titularisation en tant qu'agent ouvrier à compter du 1er décembre 2002.
Au dernier état de la relation de travail et suite à divers avancements, Monsieur José-Paul X... est classé GF 7 NR 90.
Le 11 mars 2014 Monsieur José-Paul X... a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia aux fins de voir :
- son poste requalifié rétroactivement en classification GF9- NR11 à compter du 11 décembre 2002, avec l'évolution de carrière afférente, et la régularisation de sa situation et des fiches de paye,- son employeur condamné à lui régler un rappel de salaire, accessoires et congés en conséquence sur cinq ans,- ordonner la désignation d'un expert comptable aux frais de l'OEHC aux fins de procéder au réexamen de carrière et calculer le préjudice salarial.

Par jugement en date du 10 décembre 2015, le conseil de prud'hommes de Bastia a :
- dit que Monsieur José-Paul X... doit être reclassé rétroactivement à la classification GF9 NR 11 à compter du 11 décembre 2002,- nommé en qualité d'expert judiciaire Monsieur Alain Z..., avec pour mission de procéder au réexamen de la carrière du salarié conformément aux grilles de classification et grilles indiciaires EDF depuis le 11 décembre 2002 et calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés,- fixé à la somme de 2 500 € le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'expert à consigner par l'OEHC dans le délai d'1 mois,- réservé les dépens.

Par courrier électronique du 22 décembre 2015, l'Etablissement public Office d'Equipement Hydraulique de Corse a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, l'Etablissement public Office d'Equipement Hydraulique de Corse sollicite :
- que le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 10 décembre 2015 soit annulé,- que la demande de reclassement à compter de décembre 2002, ainsi que toute demande de réexamen de carrière pour une période antérieure à mars 2009 et toute demande salariale ou de dommages et intérêts pour une période antérieure à mars 2009 soient jugées prescrites,- qu'il soit dit et jugé que ni le statut EDF dans son intégralité, ni la PERS 798, ni le paragraphe " D30. 1 " ne sont applicables,

- le débouté de Monsieur José-Paul X... l'ensemble de ses demandes,- la condamnation de Monsieur José-Paul X... à lui régler la somme de2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel, y compris ceux relatifs à une expertise.

L'appelant fait valoir pour l'essentiel :
- que le jugement du conseil doit être annulé pour non motivation, conformément aux dispositions de l'article 455 et 458 du code de procédure civile,- que la loi no2008-561 du 17 juin 2008 a instauré une prescription quinquennale pour toutes les actions découlant du contrat de travail, et que Monsieur X... disposait d'un délai de cinq ans expirant en juin 2013 pour engager une action découlant de son contrat de travail, et qu'il n'a saisi le conseil de prud'homme qu'en mars 2014 ; que la loi no2013-504 du 14 juin 2013 a réduit la prescription en matière d'exécution du contrat de travail à deux ans et en matière de créance salariale à trois ans,- que la demande de requalification est prescrite sur la période jusque mars 2009 et que le salarié a régulièrement avancé dans sa classification au cours de la période non prescrite ;- que lors du transfert d'un contrat de travail à un nouveau délégataire du service public, il n'y a pas application de plein droit des anciens accords collectifs dans l'entreprise entrante, et que les anciens accords collectifs ne survivent que jusqu'à ce qu'ils soient adaptés à la nouvelle entrprise ou qu'il en soit élaborés de nouveaux ; que les avantages individuels acquis ne subsistent pas dès lors qu'est conclu un nouvel accord pour l'adaptation des dispositions conventionnelles antérieures, et que le nouvel accord collectif du 28 juin 2002 prévoit que seules certaines dispositions issues du statut EDF sont applicables et non pas le statut EDF, ce que rappelait d'ailleurs l'article 25 du contrat d'affermage ;- que les PERS sont des textes internes à la société EDF équivalents à des circulaires applicables aux agents des industries électriques et gazières dont ne relèvent ni Vivendi, ni l'OEHC ; que ni le contrat d'affermage, ni la lettre adressée au salarié lors du transfert ne vise la PERS 798, la convention seule applicable étant celle des services d'Eau et d'Assainissement ; que la circulaire PERS 798 a été abrogée en 1994, et n'est pas applicable, puisqu'elle concerne les jeunes cadres et techniciens alors que Monsieur X... a été embauché en qualité d'ouvrier d'usine, la classification ne se définissant pas par rapport au diplôme du salarié, mais par rapport aux fonctions réellement exercées ;- que lors du transfert du contrat de travail, l'OEHC a repris les contrats de travail tels qu'ils existent, et il ne peut lui être reproché d'avoir respecté la classification ;- que l'article " DP 30. 1 " dont se prévaut le salarié n'apparaît pas applicable en l'espèce ;- très subsidiairement, que ce n'est pas à l'expert de suppléer à la carence du demandeur et de chiffrer le prétendu préjudice, ni à l'OEHC de supporter la provision sur expertise à laquelle Monsieur X... est demandeur.

Aux termes des écritures de son conseil en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 13 décembre 2016, Monsieur José-Paul X... sollicite :
- la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia en date du 10 décembre 2015,- qu'il soit dit et jugé qu'il doit bénéficier rétroactivement de la classification GF9- NR11 à compter du 11 décembre 2002 avec l'évolution de carrière afférente,- qu'il soit ordonné le réexamen rétroactif de son évolution de carrière depuis le 11 décembre 2002, une régularisation de ses fiches de paie, une régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite, un rappel de salaires, accessoires et congés pour la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016,- avant dire droit, qu'un expert comptable soit désigné aux frais de l'OEHC avec mission de procéder au réexamen de sa carrière conformément aux grilles de classification et grilles indiciaires EDF, et de calculer le préjudice salarial au regard des salaires, accessoires de salaires et congés payés pour la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016,- à titre subsidiaire, si l'expert n'était pas désigné, que l'employeur soit condamné à lui verser la somme de 91 390, 74 € au titre de rappel de salaires, accessoires et congés de 2009 à 2016,- au surplus, que l'employeur soit condamné à lui payer la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Monsieur José-Paul X... soutient en substance que le courrier l'informant du transfert de son contrat précise que les textes applicables dont il bénéficiait restent maintenus pendant la durée du contrat d'affermage eau et assainissement. Il affirme avoir interpellé à plusieurs reprises la direction sur son classement professionnel et estime qu'il convient de lui appliquer le statut EDF pour la classification, les indices, la gestion de carrière et l'avancement, comme les textes le prévoient. Il explique qu'à la date de son embauche, il détenait un BTS et une licence en ingénieurie, et qu'en application de l'article 112 et 132 (PERS 798) il aurait du être placé dans le GF 9 NR11 à compter de sa titularisation. Par ailleurs, il expose n'avoir jamais bénéficié des modalités d'examen prévues par l'article 113 du PERS 798 afin que son affectation dans un poste cadre soit réalisée. Il indique que le DP 30. 1 prévoit en son article 212 des dispositions spécifiques pour les titulaires de diplôme de technicien ou de technicien supérieur qui ont accepté d'être embauché dans des emplois de base, dispositions dont il n'a pas bénéficié. Il fait également valoir le document CERH-A 10-024 du 27 mai 2010 d'EDF qui prévoit une valorisation du diplôme en fonction du niveau de rémunération. Il produit un tableau visant son préjudice salarial minimal depuis 2001, mais estime qu'il est nécessaire de désigner un expert comptable pour chiffrer son préjudice réel. Par ailleurs, le salarié fait valoir que la demande de nullité du jugement est sans intérêt. Il soutient que seuls les rappels de salaires de l'année 2008 sont prescrits et qu'il est fondé à réclamer le paiement de son préjudice salarial pour toute la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016. Il maintient que la circulaire PERS demeure applicable conformèment aux circulaires postérieures reprenant les mêmes principes et que le statut EDF lui est applicable pour la classification, la gestion de carrière et l'avancement.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du jugement
Attendu qu'en application des dispositions des article 455 et 458 du code de procédure civile, le jugement doit être motivé à peine de nullité ;
Qu'en l'espèce, le jugement du conseil de prud'hommes en date du 10 décembre 2015 a dit que Monsieur X... devait être reclassé rétroactivement à compter du 11 décembre 2002, et désigné un expert sans motivation ;
Que dès lors, il convient de constater la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 10 décembre 2015 ;

Sur la prescription des demandes

Attendu que la loi no2013-504 du 14 juin 2013 fixe à deux ans le délai de prescription applicable à " toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail " ; que ce délai de prescription s'applique notamment aux actions portant sur l'application d'un statut ; que par contre, ce délai de deux ans ne s'applique pas aux actions en paiement de salaires lesquelles sont prescrites au bout de trois ans ; que par ailleurs, la loi du 14 juin 2013 n'a pas remis en cause l'application de la prescription quinquennale aux actions judiciaires ne relevant d'aucun autre délai particulier, comme notamment les actions en paiement ;
Attendu qu'en l'espèce, il est constant que le 1er janvier 2002, le contrat de travail de Monsieur José-Paul X... a été transféré à l'établissement public Office d'Equipement Hydraulique de Corse (OEHC), suite à l'attribution par la communauté d'agglomération de Bastia des contrats d'affermage eau et assainissement dans le cadre d'une délégation de service public ; que le salarié s'est vu notifier par courrier en date du 10 janvier 2002 le transfert de son contrat de travail, ledit courrier précisant que " par dérogation aux dispositions de l'article L132-8 du code du travail, la convention collective dont vous avez bénéficié avant votre transfert sera maintenue pendant la durée du contrat d'affermage " ;
Que l'OEHC a notifié le 11 décembre 2002 à Monsieur José-Paul X... sa titularisation dans les fonctions d'ouvrier d'usine Groupe Fonctionnel 4 Niveau de Rémunération 4 à compter du 1er décembre 2002 ;
Que dès lors, Monsieur José-Paul X... n'ayant saisi le conseil de prud'hommes qu'en mars 2014, son action tendant à revendiquer son reclassement rétroactif au titre de l'application des dispositions statutaires d'EDF à compter du 11 décembre 2002 est prescrite ; qu'il en est de même pour toute demande de réexamen de carrière pour la période antérieure à mars 2009 ainsi que pour les demandes en paiement de salaires et de dommages et intérêts ;
Qu'en conséquence, seules les demandes sur la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016 restent recevables ;
Sur les demandes tendant au reclassement rétroactif de Monsieur José-Paul X...
Attendu que selon les dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique autonome conservant son identité et dont l'activité est poursuivie ou reprise, étant entendu que constitue une entité économique un ensemble organisé de personnes et d'éléments corporels ou incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre ;
Que ces dispositions sont applicables en l'espèce au transfert du contrat de travail à un nouveau délégataire du service public, l'OEHC étant un établissement public à caractère industriel et commercial ;
Que le contrat d'affermage conclu au bénéfice de l'OEHC prévoit en son article 25 l'engagement de ce dernier à reprendre et maintenir la totalité des contrats des agents de l'ancien fermier en poste, ainsi que tous les avantages collectifs dont bénéficie le personnel, et notamment les dispositions relatives aux grilles, indices, à l'avancement et aux primes applicables à ce personnel en vertu de l'accord d'entreprise ou de la convention collective lui étendant le bénéfice de certaines dispositions du statut EDF ;
Que d'ailleurs, le courrier en date du 10 janvier 2002 notifiant à Monsieur X... le transfert de son contrat de travail renvoie expressément aux stipulations de cet article ;
Que dès lors, Monsieur X... est fondé à soutenir qu'il doit se voir appliquer l'ensemble des avantages collectifs dont il bénéficiait antérieurement, notamment les accords d'entreprise ou convention collectives lui étendant certaines dispositions du statut EDF ;
Attendu que, toutefois, l'examen de la non application de ces dispositions au cours de la période antérieure à 2009 ne peut être prise en compte au regard de la prescription ci-dessus constatée, la seule période non prescrite s'étendant de mars 2009 à décembre 2016 ;
Attendu que la classification du salarié doit se définir par rapport aux fonctions réellement exercées et que le salarié titulaire d'un diplôme embauché à un niveau inférieur à celui prévu pour un tel diplôme par une convention ne peut revendiquer son reclassement à un niveau supérieur lorsque les fonctions pour lesquelles il a été recruté et qu'il exerce réellement ne correspondent pas à ce niveau ; qu'en vertu des textes applicables, il bénéficie seulement de dispositions prioritaires pour son affectation en priorité lorsqu'un poste est vacant ou devient disponible ;
Qu'il résulte d'une attestation versée aux débats et non contestée que l'essentiel de la mission de Monsieur José-Paul X... avant juillet 2014 a été d'assurer un rôle d'exécutant sous l'autorité directe des différents agents de maîtrise de l'Arrondissement ;
Que suite à la fermeture de l'usine Bastia Nord, il a été procédé à la réorganisation de l'arrondissement correspondant, et Monsieur José-Paul X... a bénéficié d'un avancement à compter du 1er novembre 2014 en qualité de chef d'équipe portant son classement à GF 7 NR 90 dans la catégorie des techniciens ;
Qu'à partir de la classification de technicien, il ressort que Monsieur X... a régulièrement avancé dans sa classification, et que depuis 2009, il a bénéficié d'un avancement et déroulement de carrière respectant l'ensemble des dispositions conventionnelles applicables ;
Qu'il est ainsi passé successivement du classement GF5 NR6 échelon 5 en 2009 jusqu'au classement GF 9 NR15 échelon 7 en 2016 ;
Que dès lors, sur la période non prescrite retenue, Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter son reclassement et ne peut qu'être débouté de ses demandes à ce titre ;
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu que Monsieur José-Paul X..., qui succombe, sera débouté de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; qu'il n'apparaît pas inéquitable de débouter l'OEHC de sa demande sur ce fondement ;
Que Monsieur José-Paul X... sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par mise à disposition au greffe le 8 février 2017,
CONSTATE la nullité du jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 10 décembre 2015,

et statuant sur l'ensemble des demandes,

CONSTATE que les demandes de Monsieur José-Paul X... sur la période de décembre 2002 à mars 2009 sont prescrites,
DÉBOUTE Monsieur José-Paul X... de ses demandes sur la période non prescrite de mars 2009 à décembre 2016,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur José-Paul X... aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00346
Date de la décision : 15/02/2017
Sens de l'arrêt : Annule la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-15;15.00346 ?
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