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15/02/2017 | FRANCE | N°15/00010

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 15 février 2017, 15/00010


Ch. civile A
ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 15/ 00010 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 00324

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Marcelle X... épouse Y...née le 03 Novembre 1939 à Prunelli du Fiumorbo (20243) ...04200 SISTERON

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI

de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Michel BRUNET, avocat au barreau d'ALPES DE HAUT...

Ch. civile A
ARRET No
du 15 FEVRIER 2017
R. G : 15/ 00010 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 07 Juillet 2014, enregistrée sous le no 12/ 00324

X...
C/
X...

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUINZE FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT
APPELANTE :
Mme Marcelle X... épouse Y...née le 03 Novembre 1939 à Prunelli du Fiumorbo (20243) ...04200 SISTERON

ayant pour avocat Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Michel BRUNET, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE

INTIME :

M. Henry X... ...97680 TSINGONI

ayant pour avocat Me Valerie BOZZI, avocat au barreau D'AJACCIO

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 décembre 2016, devant Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2017

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 21 avril 1994, Mme Lucie Z...veuve X... a consenti une donation en nue-propriété à Mme Marcelle X... épouse Y..., portant sur un appartement situé 7 rue Marengo à Ajaccio.

Mme Lucie Z...veuve X... est décédée le 5 avril 2006 à Ajaccio, en laissant comme héritiers ses deux enfants, Mme Marcelle X... épouse Y...et M. Henri X....

Par acte d'huissier du 15 mars 2012, M. Henri X... a assigné sa soeur, Mme Marcelle X... épouse Y...devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, aux fins, essentiellement, de partage, de rapport successoral et d'expertise.

Par jugement contradictoire du 07 juillet 2014, le tribunal a, notamment :

- déclaré recevable l'action en partage formée par Henri X...,
- dit que Mme Marcelle X... devra faire apport à la succession de Mme Lucie Z...de l'appartement situé 7 rue Marengo à Ajaccio,
- ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de Mme Lucie X...,

- dit que la masse à partager entre les parties est composée de :

l'appartement 7 rue Marengo à Ajaccio,
des droits recueillis par eux dans la liquidation des successions confondues de François Z...et Marie Toussainte A..., tels qu'ils résulteront du règlement de ladite succession,
- commis pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l'universalité des biens composant la succession de Mme Lucie Z..., M. le président de la Chambre des notaires de Corse du sud, avec faculté de délégation, selon les modalités précisées au dispositif de sa décision,
- commis M. le Vice-Président en charge de la chambre des successions-partages avec mission de faire rapport en cas de difficultés,
- ordonné, afin de permettre au notaire d'établir le partage, une expertise et commis, pour y procéder, Mme K. B...avec les missions précisées en son dispositif,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation, en frais privilégiés de partage.

Par déclaration reçue le 07 janvier 2015, Mme X... épouse Y...a interjeté appel de ce jugement.

Par ses conclusions reçues le 13 octobre 2015, l'appelante demande à la cour de :

- déclarer irrecevables les conclusions et pièces de M. Henry X... et à tout le moins statuer ce que de droit sur leur recevabilité,
- déclarer recevable et bien fondé son appel,
- réformer le jugement entrepris, notamment en ce qu'il n'a pas respecté les dispositions édictées par l'article 860 du code civil concernant la mission donnée à l'expert judiciaire,
- donner à l'expert une mission conforme à la loi en évaluant la masse à partager et notamment celle d'évaluer le bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation,
- donner également à l'expert la mission d'évaluer les droits recueillis par les parties dans la liquidation des successions confondues de François Z...et de Toussaine A...,
- confirmer le dispositif de la décision pour le surplus,
- condamner M. Henry X... au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. Henry X... aux entiers dépens.

Par ses conclusions reçues le 29 juin 2015, M. Henry X... demande à la cour de, confirmer le jugement querellé, condamner l'appelante à lui payer la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 06 avril 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il résulte de l'article 860 du code civil, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage d'après son état à l'époque de la donation. Le tout sauf stipulation contraire dans l'acte de donation.

La cour constate que, si les trois premières pages de l'acte de donation du 21 avril 1994 qui sont versées aux débats par les deux parties, permettent de constater qu'il s'agit d'une donation en avancement d'hoirie, en revanche, la page contenant la clause relative au rapport, stipulée dans toutes donations, n'est pas produite.

Or, au regard de la nature du présent litige et des demandes respectives des parties, il s'avère nécessaire que la cour soit en mesure d'être renseignée sur ce que prévoit cet acte sur ce point, des dispositions contraires à l'article 860 précité, pouvant y être stipulées.

En conséquence, avant dire droit, la donataire, Mme X... épouse Y..., sera invitée à verser aux débats, une copie intégrale de l'acte de donation du 21 avril 1994, sus-visé.

Il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des prétentions des parties.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Avant dire droit,

Invite Mme Marcelle X... épouse Y...à verser aux débats une copie intégrale de l'acte authentique de donation du 21 avril 1994 ;
Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes des parties,
Renvoie l'affaire à l'audience collégiale de plaidoirie du 03 mai 2017 ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00010
Date de la décision : 15/02/2017
Sens de l'arrêt : Autre décision avant dire droit
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-15;15.00010 ?
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