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08/02/2017 | FRANCE | N°15/00093

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 février 2017, 15/00093


ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/ 00093----------------------- Manuel X...C/ SARL BORGO CONSTRUTION---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 avril 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 14-000130------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Manuel X......... 20600 BASTIA Représenté par Me PIANELLI, substituant Me Anne Christine BARRATIER, avocats au barreau de BASTIA, (bénéficie d'une aide juridiction

nelle Totale numéro 2016/ 251 du 04/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridict...

ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/ 00093----------------------- Manuel X...C/ SARL BORGO CONSTRUTION---------------------- Décision déférée à la Cour du : 07 avril 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA 14-000130------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Manuel X......... 20600 BASTIA Représenté par Me PIANELLI, substituant Me Anne Christine BARRATIER, avocats au barreau de BASTIA, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 251 du 04/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :

SARL BORGO CONSTRUTION prise en la personne de son représentant légal Lieu dit Strada Vecchia-Parcelle E 551 20290 BORGO Représentée par Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président et. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre Madame BESSONE, conseiller, Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

Manuel X...est appelant d'un jugement en date du 7 avril 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia qui l'a débouté de l'ensemble de ses demandes, a débouté l'employeur de ses demandes reconventionnelles et a condamné M. X...aux dépens.
L'appel a été formalisé le 13 avril 2015, le jugement ayant été notifié le 10 avril 2015.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, M. X...demande à la cour de :- informer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- constater que les faits de harcèlement moral sont établis et imputables à l'employeur,- condamner la SARL BORGO CONSTRUCTION à lui payer en conséquence la somme de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts,- constater que la demande de résiliation judiciaire est devenue sans objet du fait du licenciement de M. X...,- condamner l'intimée à payer la somme de 989. 20 euros retenue à tort au titre du solde de tout compte en date du 10 mars 2016.- la condamner au paiement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Dans ses écritures développées à la barre, la SARL BORGO CONSTRUCTION (la société) sollicite de voir :- confirmer le jugement déféré,

- débouter M. X...en toutes ses demandes,- le condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

RAPPEL DES FAITS :
M. X...a été engagé le 3 janvier 2012 par la société en qualité de conducteur de grue à tour en contrat à durée indéterminée.
La convention collective applicable est celle du bâtiment.
La société lui a notifié un avertissement pour absences injustifiées le 13 novembre 2013 ; le salarié a été en arrêt-maladie à compter du 1er avril 2014 et a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail par requête en date du 28 avril 2014.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée.
M. X...a été licencié pour inaptitude le 10 mars 2016 et ne conteste pas ce licenciement.

Sur le fond :

M. X...ne présentant plus de demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail, le jugement sera immédiatement confirmé en ce qu'il l'a débouté de cette demande et de ses demandes accessoires.
Sur le harcèlement moral :
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; le salarié doit établir des faits permettant de présumer l'existence d'un harcèlement et au vu de ces éléments, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de l'article L. 1154-1 du même code que lorsque survient un litige relatif à l'application du texte précité, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement ; au vu de ces éléments, il incombe à la partie adverse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utile ; le harcèlement suppose l'existence d'une pluralité de faits anormaux ; il ne peut pas se déduire d'un comportement unique
M. X...reproche à la société de l'avoir harcelé pour le contraindre à partir, en l'insultant, le dénigrant lors de l'exercice de sa profession, le contraignant à quitter le chantier le 1er avril 2014 après avoir été insulté devant témoins et affirme que son état de santé s'est dégradé le conduisant à un arrêt-maladie du fait des agissements de son employeur
En l'espèce, M. X...verse aux débats :- les attestations d'un voisin, M. A..., de sa soeur, Mme B..., et de sa compagne, Mme D..., qui ne font que rapporter les doléances de l'appelant sans citer aucun fait auquel ces personnes auraient personnellement assisté,- les attestations de Mmes E...et F..., dont il ressort que le 1er avril 2014, un incident a opposé le salarié à son patron, ces personnes, bien que n'étant pas ensemble, n'ayant manifestement entendu que la fin de la dispute,- les attestations de M. G...et de M. J..., anciens collègues de travail dans l'entreprise, qui indiquent pour le premier que leur supérieur était " très doué pour semer la zizanie entre ouvriers ", avait un langage " particulier " et était " irrespectueux envers le personnel ", et pour le second que ce supérieur avait l'habitude de parler mal à son personnel, ce dont il avait lui-même plusieurs fois fait les frais, sans caractériser de faits précis et circonstanciés concernant l'appelant qui puissent être vérifiés,- des pièces médicales d'avril à mai 2014, qui ne permettent pas de rattacher les troubles à un harcèlement moral, le docteur K...ne faisant que reproduire les dires du salarié sans relater ou caractériser de faits auxquels il aurait personnellement assistés, sans imputer les troubles décrits à l'employeur, et le certificat médical descriptif initial en date du 3 avril 2014, trois jours après les faits du 1er, n'étant pas produit, étant observé que le docteur L...qui l'a établi, précise par ailleurs qu'il ne fait que relater le témoignage de son patient ; ces certificats, s'ils démontrent l'état de fragilité du salarié au printemps 2014, ne permettent pas d'en imputer l'origine à la société,- les attestations d'anciens collègues de travail qui relatent leur bonne entente avec l'appelant dans le cadre de leurs relations professionnelles que ce soit pour le compte de l'intimée ou d'autres sociétés,

L'attestation de M. M...qui relate la dispute du 1er avril 2014, en imputant la responsabilité de l'incident à l'employeur et en faisant état de réflexions désagréables et d'insultes de ce dernier envers M. X..., sans cependant dater celles-ci sera écartée des débats, la signature figurant sur cette attestation n'étant manifestement pas celle de la personne supposée attester, au vu de la copie de la pièce d'identité produite.
Enfin, s'il est constant qu'une dispute a opposé M. X...à son supérieur hiérarchique, M. O..., le 1er avril 2014, il résulte de l'attestation de M. P..., (attestation répondant aux dispositions légales en ce que la seule mention devant être manuscrite l'est effectivement) présent sur le chantier pour une autre entreprise, que l'insubordination du salarié, qui a refusé un ordre, est à l'origine de l'incident, ce que confirme M. Q..., également présent sur les lieux et ce seul incident, considéré dans son intégralité, n'est pas en soi constitutif d'un harcèlement moral.
Les faits reprochés à l'employeur, pris dans leur ensemble, ne permettent pas de présumer l'existence d'un harcèlement moral et le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X...de ses demandes de ce chef.

Sur la retenue de la somme de 989. 20 euros au titre du solde de tous comptes :

En cause d'appel, M. X...fait valoir que, lors de son licenciement pour inaptitude, la société lui a retenu la somme de 989. 20 euros pour des absences non rémunérées du 11 au 31 mars 2016, sans justificatif.

Toutefois, il résulte des pièces produites par le salarié que son contrat de travail a pris fin le 10 mars 2016, en sorte qu'il n'est pas fondé à demander le paiement du salaire pour la période postérieure à cette date.

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

L'équité commande de ne pas faire droit aux demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. X..., partie succombante, supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
CONFIRME le jugement en date du 7 avril 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia,
Y ajoutant,
DÉBOUTE Manuel X...de sa demande de condamnation de la SARL BORGO CONSTRUCTIONS à lui payer la somme de 989, 20 euros au titre du solde de tous comptes,
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. X...aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00093
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-08;15.00093 ?
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