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08/02/2017 | FRANCE | N°15/00092

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 février 2017, 15/00092


ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/ 00092----------------------- SAS COMPTOIR DU PNEU C/ Jacques X..., S. A. R. L. BALAGNE LOCATION COMPETITION---------------------- Décision déférée à la Cour du : 23 février 2015 Conseil de prud'hommes-Formation de départage de Bastia 13/ 00153------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

SAS COMPTOIR DU PNEU prise en la personne de son représentant légal Mme Valérie Y...Z......20225 LAVATOGGIO représentée p

ar Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU...

ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/ 00092----------------------- SAS COMPTOIR DU PNEU C/ Jacques X..., S. A. R. L. BALAGNE LOCATION COMPETITION---------------------- Décision déférée à la Cour du : 23 février 2015 Conseil de prud'hommes-Formation de départage de Bastia 13/ 00153------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

SAS COMPTOIR DU PNEU prise en la personne de son représentant légal Mme Valérie Y...Z......20225 LAVATOGGIO représentée par Me Angeline TOMASI de la SCP TOMASI-SANTINI-VACCAREZZA-BRONZINI DE CARAFFA-TABOUREAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :
Monsieur Jacques X... ...20256 CORBARA représenté par Me Anne marie VIALE, avocat au barreau de BASTIA

S. A. R. L. BALAGNE LOCATION COMPETITION Prise en la personne de son représentant légal Route d'Algajola ZA de CORBARA 20256 CORBARA représentée par Me Jean pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et Mme BESSONE, Conseiller et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

La SAS Comptoir du Pneu est appelante d'un jugement en date du 23 février 2015 rendu par le conseil de prud'hommes de Bastia, en départage, qui a :
- prononcé la mise hors de cause de la Sarl Balagne Location Compétition, vu l'acte de cession du 27 octobre 2010,- débouté M. X... de ses demandes à l'encontre de cette société,- rejeté le moyen de prescription de l'action en contestation de licenciement,- déclaré recevable l'action de M. X...,- fait droit à sa demande de rappel de salaire portant sur la période du 30 avril 2013 au 1er mai 2008,- condamné la SAS Comptoir du Pneu à lui régler la somme de 63 706. 18 euros à titre de salaire,- ordonné la remise par la SAS Comptoir du Pneu à M. X... du certificat de travail, de l'attestation Pôle emploi et des bulletin de salaire du 1er mai 2008 à décembre 2011, rectifiés,- dit n'y avoir lieu à astreinte,- dit le licenciement économique bien fondé,

- débouté M. X... de ses demandes tendant à la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la SAS Comptoir du Pneu et en dommages et intérêts pour rupture abusive ou licenciement sans cause réelle et sérieuse,- vu le reçu pour solde de tous comptes du 16 décembre 2011 et l'article L. 1324-20 du code du travail, débouté M. X... de ses demandes d'indemnité de préavis, de licenciement et de congés payés,- débouté M. X... et la SAS Comptoir du Pneu de leurs demandes au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné M. X... à payer à ce titre la somme de 2000 euros à la Sarl Balagne Location Compétition,- dit que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'équilibrent à un salaire mensuel brut de 1464. 50 euros.

L'appel a été formalisé le 8 avril 2015 le jugement ayant été notifié le 26 mars 2015.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, la SAS Comptoir du Pneu demande à la cour de :
- voir constater l'absence de lien de subordination entre elle et M. X... depuis le 14 août 2001,- dire n'y avoir lieu à paiement au titre de rappel de salaire,- dire et juger que le licenciement économique de M. X... repose sur une cause réelle et sérieuse,- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,

Très subsidiairement et non autrement :
- dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L. 1224. 1 et L. 1224. 2 du code du travail, la Sarl Balagne Location Compétition supportera toutes les condamnations pouvant être prononcées en faveur de M. X..., le transfert de l'entité économique de vente et réparation de pneus ayant obligatoirement entraîné le transfert du contrat de travail de " monteur de pneus ",- rejeter toutes les demandes présentées comme n'étant ni fondées ni justifiées, à titre infiniment subsidiaire,- dire et juger que les sommes dues au titre du rappel de salaire ne sauraient excéder 37 067. 48 euros,- à défaut, condamner M. X... à rembourser les sommes perçues au titre de la pension d'invalidité, soit la somme de 25 906. 02 euros.

Elle affirme que le contrat de travail de M. X... a été transféré à Sarl Balagne Location Compétition par l'effet de la cession, d'autant que son poste était directement lié à l'activité cédée ; M. X... a attendu dix ans et le décès du gérant pour revendiquer des salaires, bien qu'il ait perçu une pension d'invalidité ; la relation contractuelle a pris fin d'un commun accord après le constat d'invalidité et M. X... n'était plus sous l'autorité de SAS Comptoir du Pneu car il avait fait une reconversion en exploitant une pizzeria ; la délivrance de bulletins de salaire ne démontre pas l'existence du lien de subordination ; en tout état de cause, on ne pouvait allouer des salaires à M. X... pour la période postérieure au licenciement ; le licenciement est fondée sur l'absence d'activité de la société depuis le décès de son gérant.
Dans ses écritures développées à la barre, M. X... sollicite de voir :
- infirmer partiellement le jugement déféré,- juger le contrat de travail de M. X... transféré le 27 octobre 2010 à la Sarl Balagne Location Compétition,- juger sans effet le licenciement effectué en décembre 2011 par la SAS Comptoir du Pneu,- condamner in solidum les deux sociétés au paiement de la somme de 152 309. 04 euros au titre de la reprise de paiement de salaire, augmentée de 1464. 04 euros par mois jusqu'à la date de la décision à intervenir et 15 230. 90 euros augmentée de 146. 45 euros par mois jusqu'à la date de la décision à intervenir à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,- prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la Sarl Balagne Location Compétition et subsidiairement de la SAS Comptoir du Pneu,- subsidiairement, juger le licenciement économique de 2011 irrégulier et sans cause réelle et sérieuse,- condamner in solidum les SAS Comptoir du Pneu et Sarl Balagne Location Compétition au paiement de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,- les condamner au paiement de la somme de 6136. 19 euros à titre de solde d'indemnité de licenciement,- ordonner à la Sarl Balagne Location Compétition pour la période à compter d'octobre 2010 et à la SAS Comptoir du Pneu pour la période antérieure, la remise sous astreinte de 50 euros par jour de retard des certificats de travail, attestation Pôle emploi et bulletins de salaire correspondants aux condamnations,- les condamner solidairement au paiement de la somme de 2500 au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens,

- les débouter en toutes leurs demandes contraires.
Il soutient que son contrat de travail a été transféré à la Sarl Balagne Location Compétition de plein droit et qu'en conséquence, la SAS Comptoir du Pneu ne pouvait le licencier, que ses salaires sont dûs sans déduction des indemnités perçues, à l'issue d'un mois après la déclaration d'inaptitude ; sa demande de résiliation judiciaire est justifiée par le non paiement du salaire et par l'absence de recherche de reclassement ; la procédure de licenciement est irrégulière, aucun entretien préalable n'ayant eu lieu ; la signataire de la lettre de licenciement n'avait aucun pouvoir pour ce faire.
Par ses écritures oralement soutenues la Sarl Balagne Location Compétition conclut à :
- la confirmation du jugement entrepris,- le débouté du salarié de l'ensemble de ses prétentions à l'encontre de la Sarl Balagne Location Compétition,- à défaut, dire et juger que la SAS Comptoir du Pneu relèvera et garantira la concluante de toutes condamnations pouvant être mises à sa charge,- la condamnation de la SAS Comptoir du Pneu au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle fait valoir que le contrat de travail de M. X... lui a été caché et qu'il ne figure pas dans la liste des salariés transférés, ce qui démontre que la SAS Comptoir du Pneu entendait le garder à son service, continuant à lui payer les indemnités d'invalidité et à lui donner des bulletins de salaire ; elle lui doit à tout le moins sa garantie.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aucune demande n'étant plus présentée de ce chef, le jugement sera immédiatement confirmé en ce qu'il a rejeté le moyen de prescription de l'action en contestation de licenciement et en ce qu'il a retenu la prescription sur la demande de rappel de salaire pour la période antérieure au 1er mai 2008.
Sur le fond :
Rappel des faits :
M. X... a été engagé le 1er décembre 1994 par la SAS Comptoir du Pneu en qualité de monteur pneumatique par contrat à durée indéterminée, la convention collective applicable étant celle des Services de l'automobile ; en arrêt-maladie à compter du 25 mai 1998, il a été classé en invalidité 2ème catégorie le 18 mai 2011 et déclaré inapte à tout poste de travail lors de la seconde visite de reprise le 14 août 2001 ; à la suite de cet avis du médecin du travail, la société n'a pas procédé au reclassement ou au licenciement du salarié mais lui a délivré des bulletins de salaire faisant état du versement mensuel du complément d'invalidité versé par l'organisme de prévoyance.
La SAS Comptoir du Pneu a cédé son fonds de commerce le 27 octobre 2010 à la Sarl Balagne Location Compétition ; le gérant de la SAS Comptoir du Pneu est décédé le 14 juillet 2011 ; le 5 décembre 2011, M. X... a été licencié par la SAS Comptoir du Pneu, pour motifs économiques.
C'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision querellée.
Sur le transfert du contrat de travail :
En application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, les contrat de travail en cours au jour de la vente du fonds de commerce sont transférés de plein droit au cessionnaire par l'effet de la loi, ce transfert s'imposant au cédant, au cessionnaire et au salarié ; toutefois, ainsi que l'a relevé le premier juge, en cas de cession partielle de l'entreprise, seuls les emplois rattachés à l'activité cédée tombent sous l'application de ce texte.
En l'espèce, la SAS Comptoir du Pneu ne conteste pas qu'elle avait deux activités distinctes et que seule l'activité de " vente de pneus, réparation, montage, vulcanisation des pneumatiques, contrôle et réglage de la géométrie des roues, intervention en remplacement des pièces d'usure des freins, les vidanges, graissage " a été transférée à la Sarl Balagne Location Compétition dans le cadre de la cession avec transfert de deux contrats de travail ; en revanche, l'appelante a conservé sa seconde activité " d'achat, vente, location véhicules neufs ou d'occasion, motocycles, cycles, navires de plaisance " ; en l'absence de production du contrat de travail, il ne résulte que de la seule affirmation de la SAS Comptoir du Pneu et de M. X... que le contrat de travail de ce dernier était affecté à la première activité, alors que la seconde nécessitait également un personnel de sa qualification, ce que confirme le fait que la SAS Comptoir du Pneu n'ait volontairement pas inclus ce salarié dans la liste du personnel transféré, a continué à lui délivrer des bulletins de salaire, à percevoir et lui reverser le complément invalidité et procédé à son licenciement ; l'appelante n'est donc pas fondée à soutenir que le contrat de travail était rattaché à l'activité cédée et le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit le contrat de travail de M. X... non transféré à la Sarl Balagne Location Compétition et mis cette société hors de cause.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail :
Le contrat de travail de M. X... n'ayant pas été transféré à la Sarl Balagne Location Compétition, celui-ci n'est pas fondé à présenter une demande de résiliation judiciaire d'un contrat de travail avec cette société ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté M. X... de ses demandes de ce chef à l'encontre de la Sarl Balagne Location Compétition.
Cette demande, présentée le 30 avril 2013, postérieurement au licenciement intervenu le 5 décembre 2011, est également sans objet en ce qui concerne la relation contractuelle de ce salarié avec la SAS Comptoir du Pneu, le contrat de travail étant déjà rompu à la date de la demande ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté cette demande.
Par voie de conséquence, M. X... sera débouté de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement arrêté à décembre 2016.
Sur le licenciement :
Si l'employeur licencie un salarié pour motif économique, la lettre de licenciement doit respecter les prescriptions de l'article L. 1233-3, du code du travail ; il doit, en conséquence, énoncer non seulement dans cette lettre les difficultés économiques, les mutations technologiques ou la réorganisation de l'entreprise mais également les incidences de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié.
Selon l'article L. 1233-4, du code du travail, " le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent ou, à défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, sur un emploi d'une catégorie inférieure ne peut être réalisé dans le cadre de l'entreprise ou, le cas échéant, dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Les offres de reclassement proposées au salarié doivent être écrites et précises ".
Il s'en évince que les possibilités de reclassement préalable s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où le licenciement est envisagé, étant précisé que la recherche de telles possibilités doit s'effectuer jusqu'à la date de notification du licenciement et même au-delà, durant la période concomitante à ce licenciement.
Au cas d'espèce, les termes de la lettre de licenciement précisent :
" Nous avons pris la décision de rompre votre contrat de travail pour les raisons suivantes, ayant conduit à la suppression de votre emploi : en effet, suite au décès de M. Z...Bernard, ancien président, et en l'absence d'activité, il a été décidé de procéder à la dissolution de la SASU Comptoir du Pneu et de ce fait à la suppression de votre poste de travail ".
Cette lettre fait uniquement référence à la dissolution de la société en raison du décès du président et de l'absence d'activité ; or, il résulte de l'extrait Kbis en date du 21 février 2013 et du procès-verbal de décision unanime des associés du 10 novembre 2013 que cette société n'a pas été dissoute mais a continué son activité avec transfert du siège social à l'issue de cette décision ; de même, si elle fait référence à l'absence d'activité, la SAS Comptoir du Pneu ne produit aucune pièce de nature à permettre à la cour de vérifier la réalité de cette situation au moment de la notification de la rupture du contrat de travail, alors que l'attestation Pôle Emploi fait état de trois salariés à la date du licenciement ; le bien-fondé du motif économique n'est donc pas établi, étant surabondamment relevé qu'il ne résulte ni de cette lettre ni d'aucune des pièces produites que l'employeur a procédé à des recherches de reclassement, seule la convention de sécurisation professionnelle ayant été proposée au salarié.

Dès lors, et sans qu'il soit utile d'analyser les autres moyens présentés par M. X..., le licenciement sera déclaré sans cause réelle ni sérieuse. En conséquence, M. X... est en droit de prétendre au versement de dommages et intérêts en raison de ce licenciement ; compte tenu des éléments produits, l'entreprise employant moins de onze salariés, de l'âge de M. X... au moment du licenciement (quarante-cinq ans), de la perception d'une pension d'invalidité (dont le montant actuel n'est pas justifié) outre un complément d'invalidité (de 578. 83 € nets mensuels en 2011) et de l'exercice d'une activité professionnelle de restauration, au moins comme conjoint collaborateur (ainsi qu'en justifie l'appelante par la production de l'attestation de Mme D...et de la page internet de l'établissement concerné) sans information sur les revenus générés, il sera alloué à M. X... la somme de 1000 euros d'indemnités au titre du licenciement sans cause réelle ni sérieuse.

Le jugement sera ainsi infirmé.
M. X... ne conteste pas avoir, lors du licenciement, reçu son indemnité compensatrice de préavis.
Sur la régularité de la procédure de licenciement :
Il ne résulte que de la seule affirmation de M. X..., sans offre de preuve, que l'entretien préalable à licenciement n'aurait pas eu lieu alors qu'il a reçu la convocation en main propre le 14 novembre 2011 pour un entretien fixé au 25 novembre, la lettre de licenciement précisant en outre que ce jour-là le document d'information relatif à la convention de sécurisation professionnelle lui a été remis ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnité présentée par M. X... à ce titre.
Sur la demande de rappel de salaires :
Contrairement à ce que soutient M. X... en cause d'appel, le contrat de travail n'ayant pas été transféré à la seconde société, l'obligation à paiement du salaire ne s'est pas poursuivie au delà du licenciement opéré par la première.
En application des dispositions de l'article L. 1226-4 du code du travail, l'employeur est tenu de reprendre le paiement du salaire lorsqu'à l'issue d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise du travail, il n'a pas procédé au reclassement ou au licenciement du salarié inapte.

En l'espèce, il n'est pas contesté que M. X... a été déclaré inapte à la reprise de tout travail, après mise en invalidité catégorie 2,, à la suite de la deuxième visite médicale en date du14 août 2001, et qu'il n'a été ni reclassé ni licencié au 14 septembre suivant ; dès lors, l'employeur était tenu à la reprise du paiement du salaire à compter de cette date.

L'appelante n'est pas fondée à soutenir que la relation contractuelle a pris fin d'un commun accord entre elle et M. X..., la démission d'un salarié ne se présumant pas, quand bien même M. X... ne s'est pas manifesté auprès de l'employeur pendant plus de dix ans après son arrêt de travail ; elle n'est pas plus fondée à invoquer l'exercice d'une autre activité par son salarié car, si l'épouse du salarié exerce une activité commerçante depuis 2002, il n'est pas établi que M. X... ait travaillé avec elle antérieurement au licenciement, l'attestation de Mme D...en date du 4 juin 2013 ne comportant aucune date et indiquant uniquement " avoir vu M. X... (...) se livrant à l'activité de pizzaïolo (...) depuis quelques années ".
M. X... a, en conséquence, droit à rappel de salaire pour la période non prescrite et ce jusqu'au licenciement, soit du 1er mai 2008 au 5 décembre 2011 et c'est par une erreur de plume que la cour corrigera que le jugement se réfère à la date du 30 avril 2013, dans la mesure où le calcul de la rémunération a bien été opéré sur la période prenant fin au 5 décembre 2011, soit quarante trois mois et cinq jours, très précisément, le jugement devant cependant être infirmé en ce qu'il a retenu quinze jours pour le mois de décembre 2011.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire sur la période non prescrite mais, compte tenu de la date du licenciement (le 5 décembre), la SAS Comptoir du Pneu sera condamnée à verser à M. X... la somme de 63 217. 59 euros bruts à ce titre, sur la base d'un salaire mensuel brut de 1464. 51 euros bruts et le jugement ainsi réformé quant au quantum alloué.
La reprise du versement du salaire est une sanction visant à obliger l'employeur à prendre une décision concernant un salarié inapte ; de ce fait, la question de la conservation des avantages reçus par un salarié de la part d'une institution de prévoyance en raison de son état de santé relève des seuls rapports entre eux, l'appelante ne justifiant pas de clauses particulières opposables à M. X... lui permettant de répéter ou de compenser les prestations de prévoyance ; la même solution doit être apportée quant à la pension d'invalidité, seule la caisse étant en droit d'en réclamer remboursement, le versement étant sous condition de ressources ; le jugement sera confirmé en ce qu'il a implicitement rejeté tant la demande de déduction que celle, subsidiaire, de remboursement des sommes perçues par M. X... au titre de sa pension d'invalidité IPSA.
Le jugement sera de nouveau confirmé en ce qu'il a ordonné la rectification des bulletins de salaire, du certificat de travail et de l'attestation Pôle Emploi sans qu'il y a lieu de faire droit à la demande d'astreinte.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
L'équité commande de faire droit à la demande présentée par la Sarl Balagne Location Compétition au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile mais d'en réduire le montant à de plus justes proportions.
La même équité commande de ne pas faire droit à la demande de M. X... à ce titre.
La SAS Comptoir du Pneu, partie succombante, chef et supportera les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, en matière prud'homale, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
REÇOIT l'appel régulier en la forme,
CONFIRME le jugement en date du 23 mars 2015 du conseil de prud'hommes de Bastia, rendu en départage sauf en ce qu'il a :
- dit le licenciement économique de Jacques X... bien fondé et l'a débouté de sa demande d'indemnité de licenciement,- fait droit à la demande de rappel de salaire sur la période du 1er mai 2008 au 30 avril 2013

- condamné la SAS Comptoir du Pneu à payer à M. X... la somme de 63 706. 18 euros à titre de salaires,
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DÉBOUTE M. X... de sa demande de paiement d'un solde d'indemnité de licenciement arrêté à décembre 2016,
DIT le licenciement de M. X... par la SAS Comptoir du Pneu non fondé sur un motif économique et le REQUALIFIE en licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
CONDAMNE la SAS Comptoir du Pneu à verser à M. X... les sommes suivantes :
- MILLE EUROS (1000 €) à titre d'indemnité de licenciement dénué de cause réelle et sérieuse,- SOIXANTE TROIS MILLE DEUX CENT DIX SEPT EUROS et CINQUANTE NEUF CENTS (63 217. 59 €) bruts au titre des rappels de salaire pour la période du 1er mai 2008 au 5 décembre 2011,

CONDAMNE la SAS Comptoir du Pneu aux entiers dépens d'appel,
DÉBOUTE M. X... de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Comptoir du Pneu à payer à la Sarl Balagne Location Compétition la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00092
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-08;15.00092 ?
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