La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

08/02/2017 | FRANCE | N°15/00072

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 08 février 2017, 15/00072


ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/00072-----------------------URSSAF DE LA CORSEC/SELAS FAURE----------------------Décision déférée à la Cour du :16 février 2015Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA21300479------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSEContentieuxBoulevard Abbé RECCO B.P. 90120701 AJACCIO CEDEX 9Représentée par Monsieur Dominique X..., muni d'un pouvoir,
INTIMEE :
SELAS FAURE, prise en la personne

de son représentant légal,37 Lot moulin à vent20220 ILE ROUSSEReprésentée par Me Claudine...

ARRET No-----------------------08 Février 2017-----------------------15/00072-----------------------URSSAF DE LA CORSEC/SELAS FAURE----------------------Décision déférée à la Cour du :16 février 2015Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA21300479------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : HUIT FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :
URSSAF DE LA CORSEContentieuxBoulevard Abbé RECCO B.P. 90120701 AJACCIO CEDEX 9Représentée par Monsieur Dominique X..., muni d'un pouvoir,
INTIMEE :
SELAS FAURE, prise en la personne de son représentant légal,37 Lot moulin à vent20220 ILE ROUSSEReprésentée par Me Claudine ORABONA, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre,Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre,Mme BESSONE, ConseillerMadame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 08 Février 2017

ARRET
ContradictoirePrononcé publiquement par mise à disposition au greffe.Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***Faits et procédure :
La SELAS FAURE a signé un accord d'intéressement avec ses salariés le 25 octobre 2015, accord déposé à la DIRECCTE le 8 novembre 2010 sans demande de l'autorité administrative dans le délai de quatre mois.
La SELAS FAURE (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'Urssaf de la Corse en 2013 pour la période 2010 à 2012 ; elle a reçu une lettre d'observation le 10 juin 2013, l'informant du redressement envisagé pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012 ; une mise en demeure lui a été adressée le 19 juillet 2013 pour la somme totale de 2770 euros ; la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a décidé, le 15 octobre 2013, de ré-affecter le dossier à l'inspecteur du recouvrement pour un examen complémentaire suite à la production de pièces ; une contrainte en date du 2 septembre 2013 a été signifiée à la société le 6 septembre suivant et cette dernière a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale le 19 septembre 2013 pour contester la validité de ce titre ; elle a également contesté la décision de la commission de recours amiable le 3 février 2014.
Par jugement en date du 16 février 2015, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute Corse a :- ordonné la jonction des deux affaires sous le numéro le plus ancien,- annulé le redressement opéré à l'encontre de la société au titre de l'établissement de l'Ile Rousse objet de la lettre d'observation du 10 juin 2013,- en conséquence, dit nulle et de nul effet la mise en demeure adressée le 19 juillet 2013 par l'Urssaf de la Corse à la SELAS FAURE,- annulé la contrainte décernée le 2 septembre 2013 par le directeur de l'Urssaf pour la somme de 2770 euros en principal et majorations de retard au titre du redressement des cotisations et contributions sociales pour les années 2011 et 2012,

- dit les frais de notification de la mise en demeure et de la contrainte annulées à la charge de l'Urssaf de la Corse,- condamné l'Urssaf de la Corse à payer à la société la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf de la Corse a interjeté appel de cette décision le 24 mars 2015.
Aux termes de ses conclusions, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, l'Urssaf de la Corse, représentée par Monsieur Dominique X..., muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de :- dire fondé en droit le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse au titre de l'intéressement conduisant à une régularisation de 2 543 euros de cotisations et contributions sociales après prise en compte du crédit subséquent de 509 euros,- valider la mise en demeure du 19 juillet 2013,- valider la contrainte du 2 septembre 2013 pour un montant de 2 770 euros,- condamner la société au paiement de cette somme ainsi qu'au paiement des frais de signification de la contrainte litigieuse.
Dans ses écritures développées à la barre, la société sollicite de voir :- débouter l'Urssaf de la Corse de toutes ses demandes,- confirmer en toutes ses dispositions la décision rendue en date du 16 février 2015,y ajoutant,- condamner l'Urssaf de la Corse au paiement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures oralement soutenues à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
La société conteste le redressement portant sur l'intéressement et affirme que :- l'accord d'intéressement a été régulièrement déposé auprès de la DIRECCTE, sans observation de sa part dans le délai légal de quatre mois,- le caractère aléatoire de l'accord existe dans la mesure ou l'intéressement n'est versé qu'en fonction de l'évolution de la démarche d'accréditation du laboratoire selon la norme ISO 15189, laquelle n'était pas acquise au moment de l'accord,- le caractère collectif est également présent et les salariés qui n'ont pas bénéficié de cette prime sont des salariés non présents dans l'établissement lors de la procédure d'accréditation.
Aux termes de l'article L242-1 du code de la sécurité sociale, toutes les sommes versées aux salariés en contrepartie ou à l'occasion d'un travail sont soumises à cotisations.
En vertu de l'article L.3345-3 du code du travail, en l'absence de demande de l'autorité administrative pendant le délai de quatre mois, les contestations ultérieures de l'accord d'intéressement ne peuvent avoir pour effet de remettre en cause les exonérations fiscales et sociales attachées aux avantages accordés aux salariés au titre des exercices en cours ou antérieurs à la contestation ; il est constant en l'espèce qu'aucune demande de retrait ou modification des dispositions de l'accord litigieux n'a été formée par la DIRECCTE dans le délai légal précité ; toutefois, l'Urssaf se fonde sur le non respect par la société du caractère collectif de l'intéressement, plusieurs salariés n'ayant pas bénéficié du versement de ces primes.
Les articles L.3312-1 et suivants du code du travail permettent à l'employeur de verser un intéressement collectif ; l'application qui est faite d'un accord d'intéressement conforme à la loi doit également respecter le caractère collectif de l'intéressement pour ouvrir droit aux exonérations des cotisations de sécurité sociale, peu important l'existence d'une tolérance ministérielle qui peut conduire à ne pas réintégrer les primes d'intéressement dans l'assiette de calcul des cotisations, lorsque certaines conditions sont remplies.
L'article L3312-1 prévoit que l'intéressement a pour objet d'associer collectivement les salariés aux résultats ou aux performances de l'entreprise et le non-respect du caractère collectif de l'intéressement entraîne la perte du bénéfice de l'exonération des primes d'intéressement qui sont alors soumises intégralement à cotisations en tant que complément de rémunération ; en l'espèce, l'accord d'intéressement prévoit que : "les bénéficiaires de l'intéressement seront les salariés de l'entreprise ayant plus de trois mois d'ancienneté dans l'entreprise à la clôture de l'exercice de l'entreprise ouvrant droit à l'intéressement" ; il convient de rappeler que les aléas émaillant l'exécution du contrat de travail telles que des absences pour arrêt-maladie, congés maternité et autres n'ont aucun effet sur le droit à bénéficier de l'intéressement, pas plus que le départ de l'entreprise en cours d'année, si la condition d'ancienneté est remplie, cette condition étant la seule prévue par l'accord et le contrat de travail se suffisant à lui-même pour ouvrir droit et accès au dispositif de l'intéressement, au prorata du temps de présence dans l'entreprise.
En l'espèce, la société indique ne pas avoir versé cette prime, en ce qui concerne son établissement de l'Ile Rousse, à trois salariées :- Mme Z... en arrêt-maladie, - Mme A... en congé parental d'éducation à compter de juillet 2011,- Mme B..., entrée dans l'entreprise en cours d'exercice 2012, sans, selon la société, avoir participé à l'accréditation achevée courant 2012 ;elle ne produit toutefois aucune pièce à l'appui de ces affirmations de nature à vérifier que les deux premières salariées étaient effectivement absentes pendant toute la durée de l'exercice et que l'accréditation était achevée lors de l'embauche de la dernière ; en tout état de cause, lors de son départ en congé-maternité, Mme A... remplissait les conditions d'ancienneté et de présence permettant la perception de cette prime avec un prorata.
Dès lors, contrairement aux dispositions claires et précises de l'accord sur ce point, le caractère collectif de l'intéressement n'a pas été respecté, quelle que soit la cause du non-respect des dispositions applicables en la matière.
C'est donc à bon droit que l'Urssaf de la Corse a notifié à la société des mises en demeure pour un montant total de 2770 euros de cotisations et contributions sociales, à la suite de la réintégration dans l'assiette des cotisations des sommes versées aux salariés au titre de l'intéressement pour la période du 1er juillet 2011 au 31 décembre 2012.
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens, la procédure étant gratuite en matière de sécurité sociale.
La société succombant en ses prétentions, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
VALIDE le redressement opéré par l'Urssaf de la Corse à l'encontre de la SELAS FAURE au titre de l'intéressement conduisant à une régularisation de 2 543 euros de cotisations et contributions sociales après prise en compte du crédit subséquent de 509 euros,
VALIDE la mise en demeure du 19 juillet 2013,
VALIDE la contrainte du 2 septembre 2013 pour un montant de 2 770 euros,
CONDAMNE la SELAS FAURE au paiement de cette somme et des frais de signification de la contrainte du 2 septembre 2013,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, ni à statuer sur les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00072
Date de la décision : 08/02/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-02-08;15.00072 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award