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25/01/2017 | FRANCE | N°16/00028

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2017, 16/00028


Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2017
R. G : 16/ 00028 FR-C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 12 Novembre 2015, enregistrée sous le no

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. Claude X... né le 10 Janvier 1948 ...20239 MURATO

assisté de Me Sylvie TOPALOFF de la SOCIETE CIVILE

TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Capucine DARCQ, avocat au barr...

Ch. civile A
ARRET No
du 25 JANVIER 2017
R. G : 16/ 00028 FR-C
Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante de, décision attaquée en date du 12 Novembre 2015, enregistrée sous le no

X...
C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
AVANT DIRE DROIT

APPELANT :

M. Claude X... né le 10 Janvier 1948 ...20239 MURATO

assisté de Me Sylvie TOPALOFF de la SOCIETE CIVILE TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Capucine DARCQ, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 25 janvier 2017.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 21 octobre 2014, M. Claude X... a saisi le Fiva d'une demande d'indemnisation de ses préjudices du fait d'une exposition professionnelle et environnementale à l'inhalation de poussières d'amiante.

La CECA a été saisie et le 8 octobre 2015 elle a estimé ne retrouver « aucune image pathologique thoracique en lien avec une exposition à l'amiante à l'examen de la tomodensitométrie thoracique de M. X... ».

Par lettre recommandée avec avis de réception du 12 novembre 2015, le Fiva a rejeté la demande de M. Claude X....

Le 4 janvier 2016, M. Claude X... a contesté cette décision.

Par conclusions reprises à l'audience, M. Claude X... demande à la cour de :

- déclarer recevable la contestation de M. Claude X... contre le refus d'indemnisation du Fiva,
à titre principal,
- dire et juger que le Fiva devra verser les sommes suivantes :. en réparation du déficit fonctionnel permanent 14 815, 02 euros. en réparation du préjudice physique 5 000 euros. en réparation de souffrances morales 25 000 euros. en réparation du préjudice d'agrément 5 000 euros

à titre subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale confiée à un expert pneumologue afin de déterminer la nature de la pathologie asbestosique dont souffre M. X... et de fixer son taux d'incapacité au regard du barème médical du Fiva,
- condamner le Fiva à verser à M. Claude X... les sommes complémentaires avec intérêts au taux légal à compter de son arrêt,
- dire qu'en application de l'article 31 du décret susvisé, les dépens de la procédure seront à la charge du Fiva,
- condamner le Fiva à verser à M. X... la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
À l'appui, M. Claude X... soutient qu'il a subi une exposition professionnelle en 1967 alors qu'il travaillait pour l'entreprise générale maritime sur le port de Bastia à charger et décharger les navires et une exposition environnementale puisqu'il a vécu à proximité de l'usine de Canari entre 1950 et 1965 et qu'il vit actuellement sur la commune de Murato, village construit sur une zone d'affleurement naturel d'amiante.
Sur l'existence d'une pathologie asbestosique, il fournit différents certificats médicaux faisant état de plaques pleurales.
Par ailleurs, il détaille les différents préjudices dont il souffre.
A titre subsidiaire, il sollicite une expertise.

Le Fiva demande à la cour de :

- constater que M. Claude X... ne présente aucune pathologie en lien avec une exposition à l'amiante,
- confirmer la décision de rejet du Fiva en date du 12 novembre 2015 au titre de la demande d'indemnisation formulée par M. Claude X...,
- rejeter la demande d'expertise formulée par M. X...,
- débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes,
- débouter M. X... de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Le Fiva soutient qu'en l'espèce, le lien entre la maladie dont est atteint M. X... et une exposition à l'amiante n'est pas établi, ladite maladie ne constituant pas une maladie spécifique au sens de l'arrêté du 5 mai 2002.

Il précise que si une exposition à l'amiante n'est pas contestée du fait de la localisation du village de Murato, cette exposition ne peut être considérée comme étant significative que dans les communes situées à proximité directe de la mine de Canari du fait d'un taux de concentration des fibres d'amiante moins important.
Il estime que rien ne permet de considérer que la situation de M. Claude X... peut être comparée à celle de l'ensemble des habitants du village de Murato et qu'il n'est pas possible d'affirmer que celui-ci aurait subi une exposition nettement plus significative de nature à engendrer l'apparition d'une pathologie asbestosique.
Il ajoute que les deux conditions cumulatives prévues par l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 et l'article 15 et suivants du décret du 23 octobre 2001- à savoir, avoir été exposé à l'amiante et avoir été contaminé par l'amiante et donc être atteint d'une pathologie liée à l'inhalation des poussières d'amiante-ne sont pas réunies, M. Claude X... ayant été exposé à l'amiante mais ne présentant aucune atteinte physique du fait de celle-ci.
Il indique que la documentation médicale du dossier produit devant la CECA n'oriente pas le diagnostic vers l'existence de plaques pleurales et s'étonne du certificat médical du docteur Y...du 23 mai 2014 au vu des conclusions des différents scanners thoraciques effectués par M. X... entre 2004 et 2013.
Sur la demande subsidiaire, le Fiva s'y oppose dans la mesure où M. X... ne rapporte pas la preuve qu'il est atteint d'une pathologie en lien avec une exposition à l'amiante et qu'il ne produit aucun élément nouveau susceptible de modifier l'appréciation du dossier.

SUR CE

Il appartient à M. Claude X... de rapporter la preuve d'une pathologie en relation directe et certaine avec une exposition professionnelle et environnementale à l'amiante dont il fait état.

À l'appui de sa demande M. Claude X... verse un certificat médical du docteur Y...du 23 mai 2014 faisant état de l'existence « de plaques pleurales antérieures bilatérales non calcifiées de la plèvre pariétale plus une postéro basal gauche ». Ce médecin estime qu'une exposition domestique à l'amiante est ainsi rapportée.
Il verse également, outre des scanners, différents certificats médicaux faisant état d'épaississements pleuraux notamment un certificat du 4 novembre 2013 du docteur Z....
Le Fiva conteste l'analyse de ces pièces en faisant état des conclusions des membres de la CECEA selon lesquelles les stigmates révélés à l'imagerie peuvent avoir pour origine des pathologie sans rapport avec l'amiante.
Au vu de ces éléments rapportés par M. Claude X... et des interprétations qui sont faites-sachant que la CECEA est une émanation du Fiva-il apparaît nécessaire de recourir à une expertise contradictoire afin de permettre à la cour de statuer utilement sur la demande de M. Claude X....
En conséquence il y a lieu d'ordonner une expertise selon les modalités arrêtées au présent dispositif.
Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR,

Ordonne une expertise,

Désigne pour y procéder :
le Docteur Jean-Claude A...Service de Pneumologie Centre Hospitalier de BASTIA B. P 680 20604 BASTIA Cédex

lequel aura pour mission de :
convoquer M. Claude X... qui pourra se faire assister ou représenter par tout praticien de son choix,
se faire remettre tout document nécessaire à la réalisation de sa mission,
examiner M. Claude X...,
décrire les affections dont il est atteint,
dire si celles-ci sont imputables à une exposition à l'amiante en précisant l'incidence éventuelle d'un état antérieur ou d'une pathologiue intercurrente,
dans l'affirmative, fixer la date de la première constatation de la pathologie,
évaluer le taux d'incapacité résultant de cette exposition au jour de l'expertise en prenant comme seule référence le barème médical du Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante,

décrire les souffrances physiques et morales endurées du fait de la maladie, les chiffrer dans une échelle de 1 à 7,

donner un avis sur le préjudice esthétique dans une échelle de 1 à 7 et sur le préjudice d'agrément subi,
Dit que M. Claude X... devra déposer au greffe de la cour une somme de cinq cents euros (500 euros), à valoir sur la rémunération de l'expert, dans un délai d'un mois,
Dit qu'à défaut de ce faire, la désignation de l'expert sera caduque, sauf décision contraire de prorogation ou de relevé de caducité du magistrat chargé du contrôle des expertises,
Dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la cour en deux exemplaires, et en remettre une copie à chacune des parties dans un délai de trois mois à dater de sa désignation,
Désigne le conseiller chargé du contrôle des expertises pour suivre cette mesure d'instruction,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 16/00028
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Expertise
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-25;16.00028 ?
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