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25/01/2017 | FRANCE | N°15/00685

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 25 janvier 2017, 15/00685


Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00685 FR-C (jonction avec le RG : 16/ 00799)

Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, décision attaquée en date du 05 Juin 2015

X...Consorts Y...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTS :
Mme Catherine X... veuve Y... ayant droit de son époux Victor Y..., décédé née le 03 Avril 1946 ...20290 BORG

O

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOU...

Ch. civile A

ARRET No
du 25 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00685 FR-C (jonction avec le RG : 16/ 00799)

Décision déférée à la Cour : Décision Au fond, origine Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, décision attaquée en date du 05 Juin 2015

X...Consorts Y...

C/
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
VINGT CINQ JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTS :
Mme Catherine X... veuve Y... ayant droit de son époux Victor Y..., décédé née le 03 Avril 1946 ...20290 BORGO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Nathalie Y... épouse Z...ayant droit de son père Victor Y..., décédé née le 22 Février 1973 ...20290 BORGO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Patricia Y... épouse A...ayant droit de son père Victor Y..., décédé née le 19 Février 1976 ...20290 BORGO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Sylvia Y... ayant droit de son père Victor Y..., décédé née le 29 Juin 1978 ...20620 BIGUGLIA

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

M. Frédéric Y... ayant droit de son père Victor Y..., décédé né le 13 Mai 1980 ...20230 SANTA LUCIA DI MORIANI

assisté de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

Mme Laurence Y... ayant droit de son père Victor Y..., décédé née le 10 Septembre 1990 ...20290 BORGO

assistée de Me Michel LEDOUX de la SCP MICHEL LEDOUX et ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, Me Romain BOUVET, avocat au barreau de PARIS

INTIME :

FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE pris en la personne de son représentant légal Tour Gallièni II 36 Avenue du Général de Gaulle 93175 BAGNOLET CEDEX

assisté de Me Alain TUILLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 25 janvier 2017.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

M. Victor Y... né le 22 février 1943 a été exploitant agricole à proximité des zones amiantiferes en Corse. Il a présenté des plaques pleurales calcifiées et un cancer brancho-pulmonaire. Il est décédé le 15 décembre 2011.

Les consorts Y... ont saisi le Fiva d'une demande d'indemnisation des préjudices subis par M. Victor Y... de son vivant et de leurs préjudices personnels.
Par courrier du 11 juin 2015, le Fiva rejetait leurs demandes pour défaut de pièces.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 août 2015, les consorts Y... ont contesté le rejet d'indemnisation devant la cour d'appel de Bastia (RG : 15/ 685).
Par la suite, après réception de pièces, le Fiva a soumis le dossier à la commission d'examen des circonstances d'exposition à l'amiante. Le 12 juillet 2016, celle-ci a rejeté la demande des consorts Y... pour « liens non établis entre la maladie et l'exposition à l'amiante ».
Par lettre recommandée avec avis de réception du 8 août 2016, le Fiva a notifié aux consorts Y... le rejet de leurs demandes d'indemnisation.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 5 octobre 2016, les consorts Y... ont contesté le rejet de ce recours et sollicité la jonction du dossier RG : 16/ 799 avec celui enregistré sous le numéro RG 15/ 685.

Postérieurement, le Fiva a nouveau saisi pour avis la CECEA et celle-ci, dans un avis du 12 octobre 2016, a retenu un lien entre les pathologies dont M. Victor Y... a souffert et son exposition à l'amiante.

Par conclusions reprises à l'instance, les consorts Y... demandent à la cour de :

- ordonner la jonction de la contestation du rejet notifié le 8 août 2016 avec le recours enrôlé sous le numéro RG 15/ 185 dans le souci d'une bonne administration de la justice,
- dire et juger que le rejet d'indemnisation du Fiva notifié le 11 juin 2015 aux consorts Y... n'est pas fondé,
- dire et juger que le rejet d'indemnisation du Fiva notifié le 8 août 2016 aux consorts Y... n'est pas fondé,
- donner acte au Fiva de ses propositions formulées dans ses dernières écritures au titre des préjudices subis par M. Victor Y... de son vivant et au titre des préjudices personnels de ses ayants droits,
- constater l'accord des parties sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de M. Y... de son vivant,
- constater cependant que le quantum des autres préjudices demeure contesté,
en conséquence,
- fixer aux sommes suivantes l'indemnisation des préjudices personnels de M. Victor Y... :
. Préjudice lié à la capacité fonctionnelle 7 369, 02 euros. Préjudice physique 60 000 euros. Préjudice moral 120 000 euros. Préjudice d'agrément 50 000 euros. Préjudice esthétique 10 000 euros

-fixer aux sommes suivantes l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement subis par les consorts Y... :
. Pour Mme Catherine Y... 60 000 euros. Pour Mme Nathalie Z...40 000 euros. Pour Mme Patricia A...40 000 euros. Pour Mme Sylvia Y... 40 000 euros. Pour M. Frédéric Y... 40 000 euros. Pour Mme Laurence Y... 50 000 euros

-dire et juger que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la date de l'arrêt à intervernir,

- condamner le Fiva au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

Par conclusions reprises à l'audience, le Fiva ne s'oppose pas à la demande de jonction et demande à la cour de :

Sur l'action successorale
• Sur la date de première constatation de la maladie et les taux d'incapacité
-constater que les parties s'accordent sur l'attribution à M. Y... d'un taux d'incapacité de 5 % à compter du 11 mars 2010 puis 200 % à compter du 8 août 2011,
• Sur le préjudice fonctionnel
-confirmer le mode et la base de calcul tendant à l'évaluation du préjudice fonctionnel de M. Y...,
- confirmer l'assiette de la rente retenue par le Fiva soit 18 958 euros par an (valeur au 1er avril 2016) pour un taux d'incapacité de 100 %,
- retenir le principe de la progressivité de la valeur du point de la rente soit 474 euros pour un taux de 5 % et 18 958 eurospour un taux de 100 %,
- constater que les parties s'accordent sur l'indemnisation du préjudice fonctionnel de M. Y... à hauteur de la somme de 7 369, 02 euros,
• Sur les préjudices extra-patrimoniaux
-confirmer l'offre du Fiva énoncé dans les présentes écritures au titre des préjudices extra-patrimoniaux subis par M. Y... comme suit :
. Préjudice moral 59 800 euros. Préjudice physique 21 000 euros. Préjudice d'agrément 20 500 euros. Préjudice esthétique 2 000 euros

Sur le préjudice personnel des consorts Y...
- dire et juger que le lien de causalité entre le décès de M. Y... et sa maladie à l'amiante est établi,
- confirmer l'offre du Fiva énoncé dans les présentes écritures au titre du préjudice personnel des consorts Y... comme suit :
. 32 600 euros en réparation du préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme Monique Y..., veuve du défunt,

. 25 000 euros en réparation du préjudice moral et d'accompagnement subi par Mme Laurence Y..., veuve du défunt,

. 8 700 euros en réparation du préjudice moral et d'accompagnement subi par chacun des enfants de M. Y... à savoir Mme Nathalie Z..., Mme Patricia A..., Mme Sylvia Y... et M. Frédéric Y...,
Sur la demande d'expertise médicale
-constater que les consorts Y... ne sollicitent plus expertise médicale.

SUR CE

Sur le préjudice subi par M. Victor Y...

Sur le préjudice fonctionnel
Les parties s'accordent pour voir fixer l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle subie par M. Victor Y... à la somme de 7 369, 02 euros ; il y a lieu de le constater.
Sur les autres préjudices extra-patrimoniaux
• Sur le préjudice physique
Il y a lieu de retenir, au vu des certificats médicaux produits, que M. Victor Y... a été atteint de plaques pleurales bilatérales calcifiées, a présenté un cancer broncho-pulmonaire primitif et des métastases et a subi une bilobectomie inférieure.
Il est justifié également par des attestations que celui-ci a présenté une dyspnée et un essoufflement qui doivent être pris en compte au titre du préjudice physique s'agissant non seulement d'un inconfort mais également d'une véritable douleur au vu de l'âge de la victime.
Toutefois, il est également établi par les pièces du dossier que M. Victor Y... présentait différentes pathologies dont certaines de nature cardiaque et une maladie de Bowen, celles-ci n'étant pas en rapport avec l'amiante et ont eu pour autant des répercussions sur l'état de santé général de ce dernier.
Au vu de ces éléments il y a lieu d'allouer la somme de 35 000 euros.
• Sur le préjudice moral
Il est produit des attestations selon lesquelles M. Victor Y... connaissait sa contamination et l'issue inéluctable de sa maladie. Toutefois il n'est pas justifié d'un suivi spécifique en lien avec la pathologie due à l'amiante.

Au vu de ces éléments il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 75 000 euros.

• Sur le préjudice d'agrément
Il est soutenu que la maladie a eu des répercussions importantes sur la qualité de vie de M. Victor Y... privé de ses activités favorites, à savoir : sorties du dimanche, jardinage, bricolage.
Toutefois, il y a lieu de rappeler que selon une jurisprudence constante, le préjudice d'agrément ne couvre que la possibilité de la victime à pratiquer une activité précise de sport ou de loisirs qu'elle exerçait déjà avant sa maladie.
Au vu des attestations produites, il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 25 000 euros.
• Sur le préjudice esthétique
A l'appui, il est rappelé que M. Victor Y... a subi une lobectomie suite d'une autre intervention thoracique de reprise et une trachéotomie. Il est fait état par des attestations versées d'un amaigrissement important.
Il n'est pas produit d'autres pièces notamment des photographies et comme il est rappelé, s'agissant des cicatrices, celles-ci peuvent être dissimulées par des vêtements.
Dès lors, il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 4 000 euros.
Sur le préjudice personnel des consorts Y...
Pour Mme Catherine Y..., veuve de M. Victor Y...
Il est réclamé la somme de 60 000 euros.
Il résulte des attestations produites que celle-ci a souffert du fait de la maladie de son époux qu'elle a accompagné durant toute sa maladie et qu'à la suite du décès de ce dernier, elle est désorientée ; il y a lieu d'allouer à ce titre la somme de 40 000 euros.
Pour les enfants de M. Victor Y...
- Pour Mme Laurence Y..., enfant de moins de 25 ans vivant au domicile de la victime au jour de son décès, il y a lieu d'allouer la somme de 25 000 euros, celle-ci ne justifiant pas d'éléments particuliers permettant une estimation majoré du préjudice moral subi.
- Pour les autres enfants majeurs demeurant hors du foyer, la somme de 8 700 euros apparaît satisfaisante, ceux-ci ne rapportant pas la preuve de circonstances particulières justifiant une augmentation de l'indemnité proposée.

Sur les autres demandes

L'équité commande qu'il soit alloué aux consorts Y... la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Ordonne la jonction du dossier RG numéro 16/ 799 au dossier 15/ 685,

Constate l'accord des parties sur l'indemnisation du préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle de M. Victor Y...,
Condamne le Fiva à payer à Mme Catherine X... veuve Y..., Mme Nathalie Z..., Mme Patricia A..., Mme Sylvia Y..., M. Frédéric Y... et Mme Laurence Y... au titre de l'indemnisation des préjudices personnels de M. Victor Y... les sommes suivantes :
• Préjudice lié à l'incapacité fonctionnelle : sept mille trois cent soixante neuf euros et deux centimes (7 369, 02 euros)
• Préjudice physique : trente cinq mille euros (35 000 euros)
• Préjudice moral : soixante quinze mille euros (75 000 euros)
• Préjudice d'agrément : vingt cinq mille euros (25 000 euros)
• Préjudice esthétique : quatre mille euros (4 000 euros),
Condamne le Fiva à payer au titre de l'indemnisation du préjudice moral et d'accompagnement les sommes suivantes à :
• Mme Catherine Y... : quarante mille euros (40 000 euros)
• Mme Nathalie Z...: huit mille sept cents euros (8 700 euros)
• Mme Patricia A...: huit mille sept cents euros (8 700 euros)
• Mme Sylvia Y... : huit mille sept cents euros (8 700 euros)
• M. Frédéric Y... : huit mille sept cents euros (8 700 euros)
• Mme Laurence Y... : vingt cinq mille euros (25 000 euros),
Dit que l'ensemble des sommes allouées portera intérêt au taux légal à compter de la notification du présent arrêt,
Condamne le Fiva à payer à Mme Catherine X... veuve Y..., Mme Nathalie Z..., Mme Patricia A..., Mme Sylvia Y..., M. Frédéric Y... et Mme Laurence Y... la somme de mille cinq cents euros (1 500 euros) en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne le Fiva aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00685
Date de la décision : 25/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-25;15.00685 ?
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