La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/01/2017 | FRANCE | N°15/00384

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 18 janvier 2017, 15/00384


Ch. civile A

ARRET No
du 18 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00384 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mai 2015, enregistrée sous le no 13/ 00025

Consorts X...
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTS :
M. Pierre X... né le 03 Avril 1942 à AJACCIO... 20167 SARROLA CARCOPINO

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat

au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Jeanne Lucie Jud...

Ch. civile A

ARRET No
du 18 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00384 MB-C
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance d'AJACCIO, décision attaquée en date du 11 Mai 2015, enregistrée sous le no 13/ 00025

Consorts X...
C/
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
DIX HUIT JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTS :
M. Pierre X... né le 03 Avril 1942 à AJACCIO... 20167 SARROLA CARCOPINO

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Jeanne Lucie Judith X... épouse E... née le 06 Février 1938 à AJACCIO... 20090 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

Mme Lucie X... épouse Z... née le 22 Mai 1940 à AJACCIO... 20000 AJACCIO

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO

M. Jean Alexandre Marcel X... né le 31 Mars 1949 à AJACCIO... 20167 SARROLA CARCOPINO

ayant pour avocat Me Jean Michel MARIAGGI, avocat au barreau d'AJACCIO substitué par Me Marie Line ORSETTI, avocat au barreau d'AJACCIO
INTIMEE :
CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LA CORSE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège 1, Avenue Napoléon III BP 308 20193 AJACCIO

assistée de Me Marie France SANTELLI-PINNA de la SCP MORELLI MAUREL ET ASSOCIES, avocat au barreau d'AJACCIO plaidant en visioconférence

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 novembre 2016, devant la Cour composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

qui en ont délibéré.

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 janvier 2017.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte notarié du 11 mars 1991, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Corse a consenti à la SARL
Corse Meubles et Cuisine, un prêt de 1 500 000 francs (soit 228 673, 53 euros), garanti par, d'une part, le cautionnement hypothécaire en 2éme rang, de M. Jean-Claude A... sur une villa située à Plaine de Cuttoli... d'autre part, une caution solidaire de MM. Jean-Claude, Antoine et Philippe A... et M. Pierre X....
La SARL Corse Meubles et Cuisine a été placée en redressement judiciaire le 11 avril 1994, puis en liquidation judiciaire le 24 octobre 1994.
M. Pierre X..., Mme Jeanne X..., Mme Lucie X... épouse Z... et M. Jean X... sont propriétaires indivis de biens immobiliers formant le lot no 21 de l'ensemble immobilier situé à Ajaccio, 11 boulevard Madame Mère cadastrée section CD no 323.
Par jugement du 30 mai 2012, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance d'Ajaccio a débouté M. Pierre X... de sa demande de mainlevée de l'hypothèque provisoire inscrite le 7 avril 2010, par la CRCAM de la Corse sur les droits indivis dont il est titulaire sur le lot no 21 de l'ensemble immobilier ci-dessus désigné.
Par acte d'huissier du 12 décembre 2012, la CRCAM de la Corse a assigné M. Pierre X..., Mme Jeanne X..., Mme Lucie X... épouse Z... et M. Jean X... devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vu d'obtenir, notamment, le partage de l'indivision, l'adjudication par licitation des biens immobiliers indivis, ainsi que la désignation d'un expert.

Par jugement contradictoire du 11 mai 2015, le tribunal a, notamment :

- déclaré recevable l'action de la CRCAM de la Corse à l'encontre de M. Pierre X..., Mme Jeanne X..., Mme Lucie X... épouse Z... et M. Jean X...,
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l'indivision entre M. Pierre X..., Mme Jeanne X..., Mme Lucie X... épouse Z... et M. Jean X...,
- commis pour y procéder le Président de la chambre des notaires de Corse du Sud avec faculté de délégation à l'un de ses confrères, et renvoyé d'ores et déjà les parties devant ce notaire,
- ordonné une mesure d'expertise et commis pour y procéder Mme B... Karine,
- ordonné la licitation des biens formant le lot no 21 de la copropriété cadastrée section CD no 323, soit un appartement au 1er étage, sis à Ajaccio, 11 boulevard Madame Mère, sur la mise à prix qui aura été proposée par l'expert,
- renvoyé après licitation les parties devant le notaire commis pour procéder aux opérations de compte et liquidation de l'indivision en cause

et passer l'acte constatant le partage, selon les modalités définies dans son dispositif,

- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- ordonné l'emploi des dépens, en ce compris les frais et honoraires définitifs de l'expert après taxation par le juge chargé du contrôle des expertises, en frais privilégiés de partage,
- débouté les consorts X... de leur demande formulée au titre des frais irrépétibles,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par déclaration reçue le 22 mai 2015, M. Pierre X..., Mme Jeanne X..., Mme Lucie X... épouse Z... et M. Jean X... ont interjeté appel de ce jugement.

Par leurs conclusions reçues le 23 octobre 2015, les appelants demandent à la cour de :

- les recevoir en leur appel,
- réformer le jugement du 11 mars 2015,
Statuant à nouveau,
- dire irrecevable la demande formée par le Crédit Agricole en raison de qualité d'usufruitière effective de Françoise Z...,
- dire nul et de nul effet le prêt du 11 mars 1991,
- constater la déchéance des droits du Crédit Agricole Mutuel de la Corse à l'encontre de la caution,
- dire irrecevable la demande de partage,
- condamner le Crédit Agricole de la Corse au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
- condamner le Crédit Agricole de la Corse au paiement de la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens d'instance.

Par ses conclusions reçues le 04 janvier 2016, la CRCAM de la Corse demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
y ajoutant,
- condamner conjointement et solidairement les appelants à lui payer la somme de 5 000, 00 euros à titre de dommages et intérêts,
- les condamner également conjointement et solidairement à payer à la société concluante la somme de 5 000, 00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- les condamner dans la même solidarité aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 mars 2016.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d'irrecevabilité de l'action

Les appelants exposent qu'en première instance ils avaient invoqué les difficultés liées à la présence de Mme Françoise Z..., majeure sous tutelle, et seule occupante de l'appartement indivis et que le jugement a relevé que cette dernière n'était pas présente à la procédure.

Devant la cour, ils font valoir que Mme Françoise Z... est usufruitière du bien litigieux par accord entre l'ensemble des indivisaires et, se prévalant des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 815-2 du code civil, soutiennent que dans ces conditions celle-ci doit être mise en cause par le biais de son représentant légal et ce, conformément au jugement rendu par le juge des tutelles le 19 décembre 2007.
Ils affirment qu'en conséquence, le Crédit Agricole qui souhaite recouvrer sa créance en exerçant une action oblique, ne peut solliciter la licitation de la pleine propriété d'un bien grevé d'un usufruit à défaut du consentement de l'usufruitière.
De son côté, la CRCAM de la Corse conclut qu'aucun élément justificatif de l'usufruit de Mme Françoise Z... sur l'immeuble dont il est sollicité le partage, n'a été communiqué.
L'intimée ajoute que ses recherches hypothécaires effectuées avant l'engagement de sa procédure démontrent que les seuls propriétaires des biens dont s'agit sont les actuels requis, ainsi qu'il ressort de deux attestations immobilières après décès dressées par Me Alain C..., Notaire à Ajaccio, en date du 14 septembre 1993, régulièrement publiées, qui concernent les successions de M. X... Mathieu et Mme D... Marie-Françoise Victoire, Veuve X..., père et mère des requis.
Elle ajoute qu'aucun acte n'a été publié avant 2012 attribuant l'usufruit des droits immobiliers sur le bien dont s'agit à Mme Françoise Z....
La cour relève qu'un usufruit un droit réel qui lorsqu'il porte sur un bien immobilier doit, pour être, opposable aux tiers, être publié au service de la publicité foncière (antérieurement au 1er janvier 2013, la conservation des hypothèques).
En l'espèce, les appelants font état d'un accord de l'ensemble des indivisaires pour conférer l'usufruit du bien indivis dont s'agit à Mme Françoise Z..., toutefois, ces derniers, comme le relèvent à juste titre l'intimée, ne produisent aucun acte justificatif corroborant cette affirmation et pouvant être valablement opposé à la CRCAM de la Corse.
Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré recevable l'action de la CRCAM de la Corse à l'encontre des consorts X... sus-nommés.

Sur la nullité du prêt

Les appelants réitèrent, sur le fondement de l'article 114 du code civil, leur demande de nullité de l'acte de prêt en reprenant leurs moyens et arguments de première instance.

Ils ajoutent devant la cour, que cette opération de prêt est nulle en raison de la fraude qui l'entache.
Ils font valoir que le Crédit Agricole, gestionnaire habituel des comptes de la société Corse Meubles et Cuisines, n'ignorait pas les difficultés rencontrées par cette dernière ni les risques encourus pour l'emprunteur et la caution et que celui-ci a préféré garantir une créance incertaine par le biais d'un prêt.
Ils invoquent les dispositions de l'article 1131 du code civil et affirment que ce prêt est une opération particulièrement frauduleuse pour laquelle le Crédit Agricole, déjà créancier de la SARL Corse Meubles et Cuisines, a préservé ses propres intérêts au détriment des associés de ladite société et de la caution.
L'intimée se réfère à l'analyse des premiers juges, lesquels ont retenu que sur le fondement juridique choisi, à savoir l'article 1147 du code civil, le banquier est tenu d'un devoir de mise en garde vis-à-vis du client profane et n'a pas de devoir de conseil.
Elle soutient qu'en tout état de cause, la demande en nullité ne pourrait être prononcée ainsi que les actes subséquents, le préjudice né du manquement de l'établissement de crédit à son obligation de mise en garde s'analysant en la perte d'une chance de ne pas contracter.
La CRCAM de la Corse précise que le redressement judiciaire simplifié a été prononcé le 11 avril 1994 et la date de cessation de paiement fixée au 14 mars 1994, soit plus de 3 ans après l'octroi du prêt dont s'agit.
Elle ajoute que M. X... n'apporte aucun élément justifiant de la situation de l'entreprise au jour de l'octroi du prêt.
A défaut d'éléments nouveaux la cour estime que les premiers juges on fait une juste appréciation des faits de la cause et du droit des parties, en déboutant les consorts X... de leur demande de nullité du contrat de prêt et des actes subséquents.
En effet, il résulte de l'acte notarié de prêt du 11 mars 1991 contenant également les cautionnements hypothécaires et solidaires, que la CRCAM de la corse a accordé à la SARL Corse Meubles et Cuisines, un prêt de restructuration, de sorte qu'au vu de la nature de ce crédit et de son montant, la société emprunteuse ainsi que les cautions ne pouvaient ignorer la situation financière de ladite société et, au demeurant, ceux-ci étaient en mesure, avant de signer l'acte authentique, d'obtenir des informations sur la portée de leurs engagements.
Par ailleurs, comme l'a retenu à juste titre le tribunal, une demande fondée sur l'article 1147 du code civil (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), ne peut tendre à la nullité d'un acte, mais seulement à l'obtention de dommages et intérêts.
En conséquence, le jugement querellé sera confirmé en ses dispositions sur ce point.

Sur le manquement du devoir de mise en garde

En cause d'appel, les appelants sollicitent la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement de la CRCAM de la Corse à son devoir de mise en garde.

L'intimé soulève l'irrecevabilité de cette demande, car non formulée en première instance et soutient que celle-ci est totalement infondée.
Au vu de leurs écritures, les appelants n'ont pas conclu sur l'irrecevabilité de leur demande de dommages et intérêts soulevée par l'intimée.
En l'espèce, il ressort du jugement querellé que les consorts X... n'ont pas sollicité des dommages et intérêts en première instance.
Au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, cette nouvelle prétention soumise à la cour est effectivement irrecevable.

Sur la demande de partage

Le tribunal a, au visa de l'article 815-7 relevé que l'action en partage du créancier personnel d'un indivisaire exercée dans le cadre d'une action oblique était soumise aux conditions de fond exigées par l'article 1166 du code civil, qu'il a rappelées.
Il a considéré qu'en l'espèce, après avoir exposé les différents éléments et actes versés aux débats, que la CRCAM de la Corse était la créancière personnelle de M. Pierre X..., que les créances en cause étaient prêtes à l'exécution forcée, que ce dernier ne s'était pas acquitté des sommes dont il est débiteur malgré l'hypothèque prise et la sommation délivrée en ce sens, mettant ainsi en péril la dette de ladite banque.
Devant la cour, les appelants soutiennent à nouveau que la demande en partage formée par action oblique doit être rejetée.
Ils font valoir que cette demande est fondée sur l'action oblique prévue par l'article 1166 du code civil, qui exige un certain nombre de conditions.
Invoquant la législation spécifique (Arrêté Mayenne) et des habitudes locales, ils soutiennent que M. Pierre X... ne peut se voir reprocher aucune carence ou négligence de nature à compromettre les intérêts du créancier puisque s'agissant d'une indivision successorale, il n'a montré aucune négligence particulière dans le traitement de ses droits successoraux.
Ils font aussi valoir que M. Pierre X... n'a formalisé jusqu'à présent aucun acte positif d'acceptation, de sorte que ce dernier pourrait parfaitement renoncer à la succession de ses parents.
S'agissant de la seconde condition tenant à la qualité de la créance, les appelants reprennent leurs moyens de première instance tendant à la nullité du contrat de prêt, en invoquant la fraude et le non-respect du devoir de conseil du Crédit Agricole.
En ce qui concerne la troisième condition tenant à l'intérêt du créancier caractérisé par l'éventualité d'un péril, ils allèguent que la solvabilité de M. Pierre X... ne peut être remise en cause.
L'intimée conclut n'est pas contestable ni contesté qu'elle est créancière de Monsieur Pierre X... pour les sommes détaillées dans ses écritures (Principal arriéré en échéances impayées : 39 583, 19 euros ; capital échu par déchéance du terme : 153 694, 35 euros, outre les intérêts pour mémoire et des frais à divers titres).
La CRCAM de la Corse ajoute que cette créance est garantie par hypothèque judiciaire inscrite sur le bien indivis entre les actuels requis, le lot 21 ci-dessus désigné, que M. Pierre X... ne s'étant jamais acquitté de sa dette, celle-ci a notifié aux appelants une sommation d'avoir à procéder au partage des immeubles en indivision, suivant acte d'huissier en date des 17 et 20 août 2012, les informant qu'à défaut de se faire, le partage sera sollicité devant le tribunal en vertu de l'article 815-17 alinéa 3 du code civil.

Les consorts X... n'ont donné aucune suite à cette sommation, en l'état de cette situation et, au visa 815-17 alinéa 3 du code civil, elle affirme être fondée à solliciter qu'il soit procédé au partage des biens indivis entre les appelants.

L'intimée reprend à son compte la motivation du tribunal et ajoute que le dernier moyen formulé par les appelants aux termes duquel M. Pierre X... pourrait encore renoncer à la succession, paraît tout à fait fantaisiste, ce dernier se reconnaissant héritier de ses père et mère dans les deux actes notariés d'attestations immobilières après décès que celui-ci a signés.
En l'absence d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont pour de justes motifs qu'elle approuve, ordonner le partage judiciaire de l'indivision existant entre les consorts X... et la licitation du bien indivis dont s'agit.
En effet, au vu des pièces versées aux débats, énoncées et analysées avec exactitude par le tribunal, les conditions exigées par les dispositions légales précitées sont réunies en l'espèce.
En outre, la succession de M. Mathieu X... est ouvert depuis le 11 mars 1978, date du décès de ce dernier, et à défaut de preuve contraire, à ce jour, M. Pierre X... n'a pas renoncé à la succession de son père sus-nommé.
Par ailleurs, les appelants se prévalent d'une législation spécifique et visent un arrêté " Mayenne " ainsi que des habitudes locales, toutefois, en l'état, il n'existe aucune disposition dérogatoire pour la Corse en vigueur dérogeant aux règles civiles légales applicables aux indivisions successorales et au partage.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

Sur la demande de l'intimée de dommages et intérêts

La CRCAM de la Corse, invoquant un comportement des consorts X... qui lui est particulièrement préjudiciable, sollicite, devant la cour, 5 000 euros de dommages et intérêts.

Le préjudice invoqué par l'intimée n'étant pas suffisamment étayé, cette demande sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il n'est pas inéquitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le jugement querellé sera donc confirmé en ses dispositions à ce titre et les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur ce même fondement, pour la procédure d'appel.

Les appelants, succombant en leurs recours, supporteront les entiers dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Dit irrecevable, comme étant nouvelle, la demande de dommages et intérêts formulée par M. Pierre X..., Mme Jeanne X..., Mme Lucie X... épouse Z... et M. Jean X... ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel (CRCAM) de la Corse de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d'appel ;
Déboute les parties de tous autres chefs de demandes ;
Condamne solidairement M. Pierre X..., Mme Jeanne X..., Mme Lucie X... épouse Z... et M. Jean X... aux entiers dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00384
Date de la décision : 18/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-18;15.00384 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award