ARRET No-----------------------11 Janvier 2017-----------------------16/ 00230----------------------- Hélène X...C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux---------------------- Décision déférée à la Cour du : 11 mai 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale d'AJACCIO 21500094------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Madame Hélène X...... 20167 APPIETTO
non comparante
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA CORSE DU SUD-contentieux Boulevard Abbé Recco Les Padules-BP 910 20702 AJACCIO CEDEX représentée par Mme Antoinette Y..., munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2017 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
***
Vu le jugement du 11 mai 2016 rendu par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud ;
Par lettre recommandée expédiée le 28 juin 2016, Mme X...a interjeté appel de ce jugement.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Mme Hélène X...a reçu sa convocation le 27 septembre 2016.
Elle n'a pas comparu à l'audience du 10 janvier 2017.
LA COUR,
Considérant qu'il résulte de l'article 931 du code de procédure civile qu'en matière de procédure sans représentation obligatoire, l'appelant doit, soit comparaître, soit se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction dont émane le jugement afin d'exposer ses moyens d'appel ;
Qu'en l'espèce, l'appelante n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter régulièrement ;
Que la cour n'est en conséquence saisie d'aucun moyen dirigé contre la décision déférée ;
Qu'en l'absence de moyen susceptible d'être relevé d'office, il convient de confirmer le jugement ;
PAR CES MOTIFS L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
- CONSTATE que Mme X...n'a pas soutenu son appel ;
- CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Corse du Sud en date du 11 mai 2016 ;
- RAPPELLE que la présente procédure est sans dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT