ARRET No-----------------------11 Janvier 2017-----------------------15/ 00361----------------------- Société CASALTA ET COMPAGNIE C/ Alexandra X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-0005------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Société CASALTA ET COMPAGNIE, prise en la personne de son représentant légal, No SIRET : 322 270 232 00018 Lieu dit Pisciatello-Grosseto Prugna 20166 PORTICCIO Représentée par Monsieur Dominique CASALTA-PREVOT, assistée de Me Marc-Alexandre MYRE, avocat au barreau de PARIS,
INTIMEE :
Madame Alexandra X... ... 13600 LA CIOTAT Représentée par Me Martine CAPOROSSI POLETTI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Georges GINIOUX, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président et Madame GOILLOT, Vice présidente placée. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
*** Faits et procédure :
Selon contrat de travail à durée déterminée à temps plein en date du 1er juin 2013, Madame Alexandra X... a été embauchée pour la période du 25 juin au 5 septembre 2013, en qualité de cuisinière (employée catégorie III, coefficient 130) par la SNC Casalta et Compagnie, société familiale employant moins de dix salariés et exerçant l'activité d'hôtellerie de plein air sous l'enseigne camping Benista sis à Porticcio. Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute de 1 943, 74 € pour une durée mensuelle de travail de 151, 67 heures, soit trente-cinq heures hebdomadaires, outre 130, 80 € d'avantage en nature, la convention collective applicable étant celle de l'hôtellerie de plein air.
Le 2 janvier 2014, Madame Alexandra X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de voir son employeur condamné notamment à lui payer des heures supplémentaires non réglées.
Par jugement en date du 19 novembre 2015, le Conseil de Prud'hommes d'Ajaccio a :- condamné la SNC Casalta et Compagnie prise en la personne de son représentant légal à payer avec exécution provisoire à Madame Alexandra X... les sommes de 6 639, 77 € au titre des heures supplémentaires dues, 663, 98 € au titre d'indemnité de congés payés sur le rappel des heures supplémentaires, 1 056, 52 € de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos et 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,- ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de paie et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes au jugement sous astreinte de 50 € par document et jour de retard à compter du 1er décembre 2015,- débouté les parties de leurs autres demandes,- condamné la SNC Casalta et Compagnie aux entiers dépens.
Par courrier reçu au greffe le 30 décembre 2015, la SNC Casalta et Compagnie a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 8 novembre 2016, la société appelante sollicite :- l'infirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,- statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé, que Madame X... soit déboutée de l'ensemble de ses demandes,- la condamnation de Madame X... à lui verser la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre sa condamnation aux dépens.
La SNC Casalta et Compagnie expose que Madame X..., compagne du frère de Madame Jennifer A..., est arrivée au camping le 18 juin 2013, mais n'a commencé ses fonctions que le 25 juin 2013. Elle indique que les fonctions de la salariée étaient strictement cantonnée à la cuisine, qu'elle devait être présente de 11H30 à 14H00 pour le service du midi, avec une coupure jusqu'à 18H00, 18H30 où elle reprenait pour le service du soir jusqu'à 22H30, et au plus tard 23H00. Elle précise que la salariée bénéficiait de deux jours de repos à prendre dans la semaine, temps dont elle a profité pour se rendre à la plage.
Elle conteste le décompte des heures supplémentaires établi par la salariée, qu'elle estime irréaliste, et prétend que la salariée, qui avait ensuite été délaissée par le frère de Madame A..., s'est emparée des feuilles d'émargement qu'elle avait signées comme tous les autres salariés de l'entreprise pour les heures accomplies dans la journée. L'employeur fait valoir par ailleurs qu'une attestation versée aux débats ne peut être écartée au seul motif de l'existence d'un lien de parenté entre les attestants et l'employeur, soit Stéphane A..., frère du représentant légal de la société employé en qualité de directeur technique dans l'entreprise, et Jennifer A..., belle-soeur du représentant légal. La société appelante rappelle par ailleurs la définition de la durée du travail effectif, et soutient que la salariée prend en compte les heures de fermeture du restaurant pour ses décomptes alors que la cuisine fermait vers 22H30 bien avant l'établissement. Elle précise ainsi que Madame X... s'attablait souvent avec les autres membres de l'équipe pour dîner ou boire un verre, et qu'elle n'effectuait aucun travail effectif durant ces périodes. L'employeur soutient par ailleurs que la salariée ne procédait jamais à l'ouverture du restaurant qui ne disposait pas d'un service petit déjeuner. Il souligne que le taux de fréquentation moyen du snack était de seulement deux à quatre couverts le midi, et que l'ensemble ne dégageait qu'un chiffre d'affaires moyen de 1 000 euros par jour. Il fait valoir que les attestations versées aux débats par la salariée ne mentionnent aucune heures ni tâches précises. Il ajoute que Madame X... ne démontre pas avoir accompli des heures supplémentaires à sa demande ou avec son accord. Enfin, la société appelante souligne que la carte du restaurant comportait des plats ne nécessitant que des réchauffages, tels quiche lorraine ou croque-monsieur, et que la grande majorité des produits était livrée prête à être réchauffée. Concernant la demande au titre du travail dissimulé, la SNC Casalta et Compagnie se prévaut de ce que la salariée n'établit pas le caractère intentionnel de la prétendue dissimulation.
Aux termes des écritures de son conseil en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 8 novembre 2016, Madame Alexandra X... sollicite :- la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 15 novembre 2015 en ce qu'il a condamné la SNC Casalta et Compagnie à lui payer des sommes au titre des heures supplémentaires, des congés payés afférents et de la contrepartie obligatoire en repos,- la modification du quantum des condamnations prononcées et leur fixation aux sommes de 6280 € au titre des heures supplémentaires, 628 € au titre d'indemnités de congés payés sur le rappel des heures supplémentaires et 1221, 88 € au titre de la contrepartie obligatoire en repos,- la confirmation du jugement en ce qu'il a ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes,- que l'obligation de lui remettre ces documents soit assortie d'une astreinte de 50 € par document et jours de retard à compter du trentième jour suivant le prononcé de l'arrêt,- l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande au titre du travail dissimulé et qu'il soit fait droit à cette demande à hauteur de 12 447, 24 €,- qu'il soit ajouté au jugement en condamnant la SNC Casalta et Compagnie à lui payer la somme de 1 800 euros à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire,- la condamnation de la SNC Casalta et Compagnie à lui payer la somme de 2500 € pour la procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- que la SNC Casalta et Compagnie supporte l'intégralité des dépens.
La salariée intimée soutient en substance qu'elle a commencé à travailler dès le 18 juin 2013, date à partir de laquelle elle a assuré la mise en place de l'activité restauration qui commençait le 26 juin, et avoir quitté son emploi le 5 septembre comme contractuellement prévu. Elle prétend n'avoir disposé d'aucun jour de repos durant toute sa période d'emploi, hormis quatre jours du 2 au 5 septembre 2013, et avoir travaillé sept jours sur sept en cumulant 352, 90 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées, ceci en tenant compte d'une pause d'une demi-heure le midi pour s'alimenter. Elle produit un décompte quotidien manuscrit tenu chaque jour, détaillant le nombre d'heures effectuées, situé à la fin du cahier à spirales qui constituait son livre de recettes apporté avec elle. Elle soutient que l'établissement assurait un service de petit déjeuner le matin et un service le midi et le soir alors qu'elle était seule en cuisine pour préparer les plats qu'elle confectionnait à partir de denrées fraîches. Elle souligne qu'elle effectuait également la plonge, le rangement et le nettoyage de la cuisine en fin de service, et affirme qu'une cinquantaine de repas étaient servis quotidiennement, outre parfois des repas spéciaux ou l'organisation d'animations. La salariée expose produire trois attestations justifiant son temps présence important. Elle prétend avoir refusé de signer des relevés n'ayant rien à voir avec la réalité de ses horaires.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, la preuve des heures de travail effectuées n'incombent spécialement à aucune des parties et l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande, suffisamment sérieux et précis ;
Attendu que Madame Alexandra X... produit un décompte manuscrit qu'elle a tenu sur son livre de cuisine détaillant les heures effectuées quotidiennement pour la période du 25 juin 2013 au 5 septembre 2013 ; qu'il en ressort qu'elle commençait son travail les matins en moyenne vers 9H30, jusqu'à la fin du service de midi, soit vers 14H30/ 15H00, et qu'après une pause l'après-midi, elle reprenait pour le service du soir vers 18H30/ 19H00 et ce jusqu'à la fermeture ;
Attendu qu'il peut être constaté que ces horaires sont compatibles avec les déclarations de la salariée et avec l'activité d'une cuisinière qui doit effectuer seule la préparation des plats et du service pour les repas de midi et du soir, puis ranger et nettoyer la cuisine chaque jour ; que la salariée a produit un tableau reprenant ce décompte pour la période du 25 juin 2013 au 28 août 2013, et en déduisant une demi-heure pour la pause déjeuner ;
Qu'elle verse également au débat plusieurs attestations, et notamment celles de Madame B...Sarah, ayant séjourné au camping Benista du 13 au 27 juillet 2013 qui affirme l'avoir vue travailler au restaurant sept jours sur sept en tant que cuisinière et à différents moments de la journée, ainsi que celles de Monsieur Nicolas C...et Madame Leslie D...ayant séjourné au camping du 2 au 14 août 2013 qui exposent tous deux qu'elle " était seule en cuisine, tous les jours et en cas d'absence de la direction, elle remplaçait au bar, faisait le service... etc " ; que Madame X... produit également des commentaires de clients concernant le camping dont il ressort que le restaurant proposait effectivement des animations certains soirs, ce qui pouvait en conséquence occasionner une fermeture plus tardive ;
Attendu que Madame Alexandra X... produit ainsi des éléments étayés, suffisamment sérieux et précis au soutien de sa demande au titre d'heures supplémentaires ; qu'elle démontre également en produisant plusieurs attestations de professionnels de restauration que la quantité de travail qui lui était demandée imposait un nombre d'heures supérieur à celui imparti par le contrat de travail, et ce alors même qu'il s'agissait d'une carte de snack qui pouvait comporter certains plats ne nécessitant pas toujours de longues préparations ;
Attendu que l'employeur, qui conteste que Madame Alexandra X... ait effectué les heures supplémentaires alléguées, produit aux débats l'attestation de Madame Jennifer A..., responsable de restaurant et belle-soeur du gérant de l'établissement, et de Monsieur Stéphane A..., directeur technique du restaurant et frère du gérant de l'établissement ; qu'outre le fait que ces attestations émanent de responsables au sein de la société et de proches parents du gérant dont le témoignage pourrait être influencé, il peut être constaté en tout état de cause que leur contenu ne permet pas de justifier des horaires effectivement réalisés par Madame Alexandra X... ; qu'il en est de même des autres attestations produites par l'employeur, dont il ressort simplement que la salariée n'avait pas été aperçue vers 14 heures par un client, ou qu'il lui arrivait de venir boire un verre d'eau vers 22H30 à la table de la direction, ou encore qu'elle avait été vue dîner avec le reste du personnel vers 22H30 ;
Attendu que la SNC Casalta et Compagnie produit par ailleurs des photos représentant Madame Alexandra X... à la piscine ou à la plage ; que rien ne peut toutefois être déduit de ces simples photos, lesquelles ne présentent aucune indication de dates ou d'heures, étant relevé de surcroît que la salariée explique avoir eu du temps libre les après midis entre 14H30 et 18H00 ;
Que de même, les feuilles de décompte journalier de la durée de travail établies pour deux serveuses et produites par l'employeur ne permettent pas de déduire des éléments concernant les horaires de travail d'Alexandra X..., puisque cette dernière était la seule cuisinière en poste sur la période concernée ; que si l'employeur soutient que Madame X... se serait emparée des feuilles d'émargement qu'elle aurait signées les premières semaines, il ne peut qu'être souligné qu'il n'en justifie aucunement et qu'il ne produit ni copie, ni témoignage en ce sens ;
Attendu qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, force est de constater que l'employeur ne justifie pas des horaires effectivement réalisés par Madame Alexandra X... ;
Qu'en conséquence, il sera fait droit aux demandes de la salariée tendant au rappel de salaire de 352, 90 heures supplémentaires, correspondant à son décompte, et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point,
Qu'en tenant compte des dispositions de la convention collective de l'hôtellerie de plein air applicable concernant les heures supplémentaires, du taux horaire brut de la salariée s'élevant à la somme de 12, 8491 €, et en retenant le calcul présenté par la salariée incluant la déduction de quatre jours de repos rémunérés du 2 au 5 septembre 2013, le rappel de salaire au titre des heures supplémentaires sera plus exactement fixé à la somme de 6 280 euros, et les indemnités de congés payés sur ce rappel de salaire seront en conséquence fixées à la somme de 628 euros, le jugement entrepris étant ainsi infirmé ;
Sur les dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos :
Attendu que la convention collective de l'hôtellerie de plein air prévoit qu'en matière d'heures supplémentaires, le contingent annuel est fixé à cent-quatre-vingts heures ; que toute heure supplémentaire effectuée au-delà ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos, fixée à 50 % pour les entreprises de vingt salariés au plus ;
Que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de Madame Alexandra X... à ce titre, et la SNC Casalta et compagnie sera condamnée à lui payer la somme de 1 221, 88 € (172, 90 heures supplémentaires au-delà de 180 heures x 12, 8491 x 0, 50 + 111, 08 €), le jugement entrepris étant ainsi infirmé sur le quantum ;
Sur les dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire
Attendu qu'il ressort des éléments de la procédure que la salariée n'a bénéficié d'aucun repos hebdomadaire sur la période concernée du 25 juin 2013 au 1er septembre 2013 ;
Qu'elle est donc fondée à solliciter des dommages et intérêts correspondants aux vingt jours de repos hebdomadaires dont elle n'a pas bénéficié ;
Qu'en conséquence, l'employeur sera condamné à lui verser la somme sollicitée de 1799 euros (12, 8491 x 7 heures x 20), étant ainsi ajouté au jugement entrepris ;
Sur la demande au titre du travail dissimulé :
Attendu qu'aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, " est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 1221-10 relatif à la déclaration préalable à l'embauche et L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif " ; que selon les dispositions de l'article. L. 8223-1 du code du travail, " le salarié auquel l'employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 8221-5 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire " ;
Attendu que le caractère intentionnel nécessaire pour caractériser une demande d'indemnité sur ce fondement ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paye ;
Attendu qu'en l'espèce, il convient de constater que les éléments produit par Madame Alexandra X... ne permettent pas de rapporter la preuve de cet élément intentionnel ; qu'en conséquence, la demande d'indemnité formée par le salarié à ce titre sera rejetée, le jugemet entrepris étant ainsi confirmé sur ce point ;
Sur la demande tendant à ce qu'il soit ordonné la remise du certificat de travail, des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes, sous astreinte de 50 € par document et jour de retard à compter du 30ème jour suivant le prononcé de l'arrêt :
Attendu qu'il convient au vu de la solution apportée au litige d'ordonner la remise du certificat de travail, des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes, le jugement entrepris étant ainsi confirmé ;
Que la demande tendant au prononcé d'une astreinte sera rejetée ;
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de rejeter les demandes de la SNC Casalta et Compagnie, qui succombe, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur ce fondement au titre des frais de justice exposés en appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 19 novembre 2015 sauf en ce qui concerne le quantum des sommes que la SNC Casalta et Compagnie prise en la personne de son représentant légal a été condamnée à payer à Madame Alexandra X...,
Et statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant,
CONDAMNE la SNC Casalta et Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame Alexandra X... :- la somme de SIX MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT euros (6 280 €) au titre du rappel des heures supplémentaires dues,- la somme de SIX CENT VINGT HUIT euros (628 €) au titre d'indemnités de congés payés sur le rappel des heures supplémentaires,- la somme de MILLE DEUX CENT VINGT ET UN euros et QUATRE VINGT HUIT centimes (1 221, 88 €) au titre de la contrepartie obligatoire en repos,- la somme de MILLE SEPT CENT QUATRE VINGT DIX NEUF euros (1 799 euros) à titre de dommages et intérêts pour privation du repos hebdomadaire.
ORDONNE la remise du certificat de travail, des bulletins de paye et de l'attestation Pôle Emploi rectifiés et conformes, et rejette la demande tendant à ce que cette condamnation soit assortie d'une astreinte ;
REJETTE les demandes de la SNC Casalta et Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SNC Casalta et Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, à payer la somme de DEUX MILLE euros (2 000 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel,
CONDAMNE la la SNC Casalta et Compagnie, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT