La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/01/2017 | FRANCE | N°15/00352

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15/00352


ARRET No-----------------------11 Janvier 2017-----------------------15/ 00352----------------------- Paul François X... C/ SARL HOTEL PORTICCIO SOFITEL---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-00172------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Paul François X... Chez Mme Claudia Y......20167 ALATA Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Marylène C

AMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMEE :
SARL HOTEL PORTICCIO SOFI...

ARRET No-----------------------11 Janvier 2017-----------------------15/ 00352----------------------- Paul François X... C/ SARL HOTEL PORTICCIO SOFITEL---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-00172------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Paul François X... Chez Mme Claudia Y......20167 ALATA Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Marylène CAMMILLI-BUCQUET, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIMEE :
SARL HOTEL PORTICCIO SOFITEL prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège No SIRET : 321 760 456 Domaine de la Pointe Golfe d'AJACCIO 20166 PORTICCIO représentée par Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Philippe ARMANI de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocats au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure

Monsieur Paul François X... a été embauché par la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel selon contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 26 décembre 2012 en qualité de plongeur, catégorie employé, niveau I, échelon 2. Le contrat de travail prévoyait une période d'essai de 2 mois renouvelable un mois, une rémunération mensuelle de 1 588, 60 € pour un horaire de 39 heures par semaine, et était régi par la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (CCNHCR) et par la convention nationale des hôtels et restaurants (Chaînes).
Par lettre du 22 février 2013, la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel a informé Monsieur Paul François X... du renouvellement de la période d'essai pour une durée d'un mois.
Selon courrier en date du 11 mars 2013, l'employeur a avisé le salarié qu'il mettait fin à la période d'essai dans les termes suivants : " Le contrat de travail que nous avons conclu le 26/ 12/ 2013 comportait une période d'essai de 2 mois renouvelable 1 mois. Nous vous informons que nous avons décidé de mettre fin à votre période d'essai, pour les raisons exposées lors de notre dernier entretien. Vous cesserez de faire partie de nos effectifs à l'issue du délai de prévenance du 25/ 03/ 2013 (...) "

Le 19 juin 2014, Monsieur Paul François X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de voir réparer son préjudice résultant de ce que l'employeur a mis un terme à la période d'essai de manière abusive.
Par jugement en date du 19 novembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :

- débouté le salarié de toutes ses demandes,- débouté l'employeur de sa demande en paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,- condamné Monsieur Paul François X... aux dépens.

Par lettre recommandée adressée au greffe en date du 24 décembre 2015, Monsieur Paul François X... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 8 novembre 2016, Monsieur Paul François X... sollicite :- l'infirmation du jugement rendu par le conseil des prud'hommes d'Ajaccio en date du 19 novembre 2015,- qu'il soit dit et jugé que la rupture de la période d'essai est abusive,- la condamnation en conséquence de la SARL Hôtel de Porticcio à lui régler la somme de 4 781, 01 € à titre de dommages et intérêts et la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur Paul François X... fait valoir pour l'essentiel que la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, et que si la rupture est admise durant la période d'essai, elle doit être en rapport avec les qualités professionnelles du salarié, et ne doit pas être mise en oeuvre abusivement. Il estime que l'employeur l'a ainsi congédié pendant une période d'essai de manière abusive, et affirme que la période d'essai n'a jamais fait l'objet d'un avenant ou de son accord sur le principe de son renouvellement. Il précise qu'il est fait référence dans son courrier l'avisant de la fin de sa période d'essai à un entretien qui n'a jamais eu lieu ; L'appelant indique également qu'il disposait d'une expérience acquise dans le domaine de la plonge, comme le démontrent les attestations versées au débat. Il estime que son préjudice moral et financier doit être indemnisé à hauteur de trois mois de salaire.

Aux termes des écritures de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 8 novembre 2016, la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel sollicite :- la confirmation du jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 19 novembre 2015,- le débouté de Monsieur Paul François X... de toutes ses demandes,- la condamnation de Monsieur Paul François X... à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

La société intimée soutient en substance que la période d'essai a été prolongée pour une période d'un mois par acte du 22 février 2013, et que le salarié n'apporte pas la preuve que la rupture aurait une autre justification que son insuffisance professionnelle, ce dernier ayant fait l'objet d'observations sur la propreté insuffisante de la vaisselle et ses retards.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la rupture de la période d'essai :
Attendu qu'aux termes de l'article L1221-20 du code du travail, la période d'essai permet à l'employeur d'évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d'apprécier si les fonctions lui conviennent ;
Attendu que l'accord du salarié au renouvellement de la période d'essai prévue au contrat de travail doit être clair et non équivoque et ne peut résulter de la seule poursuite de son activité, ou de son absence de réserve sur le contenu de la lettre l'avisant du renouvellement de son essai, ou encore de la seule apposition de la signature du salarié sur un document établi par l'employeur ;
Attendu qu'en l'espèce, le contrat de travail en date du 26 décembre 2012 embauchant Monsieur Paul François X... en qualité de plongeur prévoit dans son article 2 une période d'essai de 2 mois, éventuellement renouvelable pour une durée d'un mois, et stipule qu'un accord écrit doit dans ce cas être établi entre les parties ;
Que la convention collective nationale des hôtels cafés restaurants applicable au contrat de travail prévoit en son article 13 qu'en cas de renouvellement de la période d'essai, un accord écrit doit être établi entre les parties ;
Attendu que le courrier en date du 22 février 2013 par lequel l'employeur a informé le salarié du renouvellement de la période d'essai est signé par le salarié, mais qu'aucun accord express de ce dernier n'a été produit ;
Que dès lors, la manifestation claire et non équivoque de l'accord de Monsieur X... au renouvellement de la période d'essai ne peut se déduire de sa seule signature figurant sur le courrier de renouvellement du 22 février 2013, et le non respect de ces formalités substantielles exigées par le contrat de travail et la convention collective invalide purement et simplement le renouvellement de la période d'essai ;
Qu'en conséquence, et sans qu'il soit nécessaire de procéder aux motifs de la rupture de la période d'essai, la rupture de cette dernière portée à la connaissance du salarié plus de deux mois après son embauche doit s'analyser en licenciement prononcé sans observation de la procédure légale, et nécessairement dépourvu de cause réelle et sérieuse faute d'une lettre de licenciement dûment notifiée ;
Que ce licenciement injustifié sera indemnisé, et la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel sera condamnée à verser à Monsieur Paul François X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée au regard des circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L1235-3 du code du travail à la somme de 1 600 euros, le jugement du conseil des prud'hommes étant ainsi infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel, qui succombe, sera condamnée à payer à Monsieur Paul François X... la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel, sera déboutée de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l'instance ;

PAR CES MOTIFS

L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en date du 19 novembre 2015 en toutes ses dispositions,

et satuant à nouveau,

CONDAMNE la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Paul François X... la somme de MILLE SIX CENT euros (1 600 euros) au titre de la rupture de la période d'essai s'analysant en licenciement injustifié ;
CONDAMNE la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Paul François X... la somme de MILLE CINQ CENT euros (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel de sa demande à ce titre,
CONDAMNE la SARL Hôtel de Porticcio Sofitel aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00352
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-11;15.00352 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award