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11/01/2017 | FRANCE | N°15/00348

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15/00348


ARRET No-----------------------11 Janvier 2017-----------------------15/ 00348----------------------- Louka X... C/ SA FORCONI-E-LECLERC---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14/ 00032------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Louka X... ......20137 PORTO VECCHIO Représenté par Me Laura FURIOLI, substituée par Me Laura Maria POLI, avocats au barreau d'AJACCIO, (bénéficie d'une aide juri

dictionnelle Totale numéro 2016/ 000091 du 28/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aid...

ARRET No-----------------------11 Janvier 2017-----------------------15/ 00348----------------------- Louka X... C/ SA FORCONI-E-LECLERC---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14/ 00032------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Louka X... ......20137 PORTO VECCHIO Représenté par Me Laura FURIOLI, substituée par Me Laura Maria POLI, avocats au barreau d'AJACCIO, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 000091 du 28/ 01/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

INTIMEE :
SA FORCONI-E-LECLERC prise en la personne de son représentant légal Centre commercial grand sud-BP 83 20538 PORTO-VECCHIO Représentée par Me Jean-pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Anne Marie LEANDRI de la SCP LEANDRI LEANDRI, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure

Selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel prenant effet le 5 février 2013, Monsieur Louka X... a été embauché par la SA Forconi Jean (Etablissements E. Leclerc, centre commercial grand sud à Porto-Vecchio) en qualité d'employé commercial. Le contrat de travail prévoyait une rémunération mensuelle brute totale de 1 372, 92 euros pour un horaire mensuel de travail de 138, 66 heures, la convention collective nationale applicable étant celle du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 novembre 2013, l'employeur a notifié à Monsieur Louka X... sa mise à pied immédiate à titre conservatoire, et l'a convoqué à un entretien préalable au licenciement qui s'est déroulé le 6 décembre 2013.
Selon courrier en date du 10 décembre 2013, le salarié a été licencié pour faute grave.
Le 29 janvier 2014, Monsieur Louka X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer en conséquence diverses sommes indemnitaires.
Par jugement en date du 5 novembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a :- dit que le licenciement de Monsieur Louka X... repose sur une cause réelle et sérieuse sans caractère de gravité,

- condamné la SA Forconi Jean à payer à Monsieur Louka X... les sommes de 1 372 € au titre de l'indemnité de préavis, 132 € au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,- débouté le demandeur de ses autres demandes,- condamné la SA Forconi Jean au partage des dépens à hauteur de 50 %.

Par courrier électronique enregistré au greffe le 22 décembre 2015, Monsieur Louka X... a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes des conclusions de son avocat en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 8 novembre 2016, Monsieur Louka X... demande à la cour :- que son appel soit déclaré recevable et bien fondé,- la confirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a jugé le licenciement reposant sur une cause sans caractère de gravité et la condamnation de la SA Forconi au paiement d'une indemnité de préavis de 1 372 euros et d'une indemnité de congés payés sur préavis de 132 euros,- l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle a débouté le demandeur de ses autres demandes et notamment en ce qu'elle a dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, et statuant à nouveau :- qu'il soit constaté que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,- en tout état de cause, la condamnation de la SA Forconi Jean, prise en la personne de son représentant légal, à lui payer les sommes suivantes : 8 238 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, 1372 euros au titre de l'indemnité de préavis, 132, 28 euros au titre de congés payés sur préavis, 2 000 euros au titre de son préjudice moral, 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Monsieur Louka X... fait valoir pour l'essentiel que les motifs présentés par l'employeur, à qui il incombe d'apporter la preuve de la faute grave qu'il invoque au soutien de son licenciement, sont dépourvus de tout caractère réel et sérieux. Le salarié estime que la preuve n'est pas rapportée qu'il soit bien celui qui a remis le pot de yaourth périmé en rayon. Il expose qu'avant la note de service du 5 novembre 2013 prévoyant que la consommation des denrées périmées sorties le matin se fera dans la cour de réception à partir de 8H45, aucun usage n'était à respecter s'agissant de cette consommation de denrées périmées. Il indique que ces seuls faits s'agissant du pot de yaourth périmé étaient visés par la mise à pied conservatoire, et que par ailleurs la présence de paquets de salade périmés le 22 novembre 2013 n'est pas établie.
Le salarié se prévaut par ailleurs de ce que la convention collective nationale du commerce de détail et de gros prévoit une durée de préavis de un mois, son salaire moyen étant de 1372 euros brut. Il ajoute qu'il a subi un préjudice moral puisque dès sa mise à pied conservatoire, la rumeur courait dans les locaux qu'il ne reprendrait plus son travail.
Aux termes des écritures de son conseil en cause d'appel, reprises oralement à l'audience de plaidoirie en date du 8 novembre 2016, la SA Forconi Jean sollicite le débouté de M. Louka X... de l'ensemble de ses demandes et sa condamnation à la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société intimée soutient en substance que le salarié s'est permis de consommer des produits alimentaires sur son poste de travail et en dehors des emplacements prévus par la note de service permettant de consommer des denrées alimentaires sur le point d'être périmées dans la cour de réception. Elle affirme également que neuf sachets de salades de seiche périmées ont été trouvés dans le rayon saurisserie dont le salarié avait la responsabilité, et que le salarié avait remis un pot de yaourth périmé dans le rayon crémerie, ceci étant une faute extrêmement grave, l'article 14 du règlement 178/ 2002 interdisant la mise en vente d'une denrée alimentaire dangereuse pour la santé. L'employeur se prévaut en outre d'une blessure occasionnée antérieurement à une cliente avec le tire palette. Il soutient enfin que M. X... ne justifie pas de son préjudice, et que la prétendue rumeur sur laquelle se fonde le salarié au titre d'un préjudice moral fait en réalité état d'un départ volontaire du salarié.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la mesure de licenciement :
Attendu que la faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien

du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'il appartient à l'employeur qui s'en prévaut d'en rapporter la réalité et la gravité ;

Attendu que les dispositions de l'article L1231-1 du code du travail subordonnent la légitimité du licenciement à l'existence d'une cause réelle et sérieuse, laquelle doit être objective, établie, exacte, suffisamment pertinente pour justifier le licenciement, et figurer dans le strict cadre de la lettre de licenciement ; que les dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail prévoient qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles, et si un doute subsiste, il profite au salarié ;
Attendu que selon lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 décembre 2013, Monsieur Louka X... s'est vu notifier son licenciement pour faute grave ;
Que ladite lettre de licenciement expose les motifs suivants : " (...) Le 22 novembre 2013 de par défaut de contrôle de votre part, se trouvait dans le rayon saurisserie (rayon dont vous avez la charge) 9 paquets de salade seiches périmés à la date du 18 novembre 2013. Le lendemain, le 23 novembre 2013, vous avez laissé un pot de yaourth de marque GU périmé dans votre rayon. Ce yaourth, bien que présentant des risques majeurs a été vu sur votre palette en chambre froide le jeudi 21 novembre après-midi, sachant qu'il avait été sorti des rayons crémerie le matin car il n'était plus vendable (DLC dépassée). Ce produit a été mis de côté par vos soins pour votre consommation personnelle. Le cadre législatif défini depuis le 1er janvier 2006 dans le paquet hygiène que l'on ne peut mettre sur le marché une denrée alimentaire dangereuse pour la santé (art. 14 du règlement 178/ 2002). Nous vous rappelons que vous aviez déjà été averti plusieurs fois sur votre consommation excessive de denrées alimentaires appartenant à la SA JEAN FORCONI, pendant votre temps de travail en dehors des heures et emplacements prévu à cet effet. Ce même jour, le 23 novembre par manque de vigilance, vous avez renversé une cliente dans le magasin avec votre tire palette, lui occasionnant une blessure sur le côté de l'abdomen nous obligeant à effectuer une déclaration d'assurance pour ses soins. Vous avez parfaitement reconnu lors de cet entretien les faits reprochés tout en précisant ne plus trop vous souvenir du timing des faits du 23 novembre.

Votre comportement a exposé la société à des risques importants sur le plan pénal, dans l'hypothèse d'un contrôle des services vétérinaires, mais surtout, cette violation des règles d'hygiène et de sécurité alimentaire pouvait avoir des conséquences graves sur la santé des consommateurs et des répercussions sur notre image commerciale. En conséquence, nous vous notifions par la présente votre licenciement immédiat, les faits ci-dessus mentionnés ne permettent pas votre maintien au sein de l'entreprise et caractérisent la faute grave privative d'indemnité de rupture (...) "

Attendu que l'employeur produit :- une note de service en date du 5 novembre 2013 stipulant que " La consommations des denrées sorties des rayons le matin se fera dorénavant dans la cour de réception à partir de 8H45 " ;- une attestation établie par Jean A..., manager de département, indiquant que " le 22/ 11/ 13 vers 11 heures, j'ai trouvé dans le rayon saurisserie 9 sachets de salades de seiche périmés en date du 18/ 11/ 2013 "- une attestation établie par Franck B..., Directeur, indiquant " avoir réprimandé verbalement monsieur Louka X... le 14 et le 20 novembre 2013 sur sa consommation de produits alimentaires pendant son travail sur son poste de travail, et en dehors des heures et emplacements prévus par la note de service de son responsable "- une attestation établie par Franck C..., agent de sécurité, indiquant que " lors d'une visite en chambre froide charcuterie avec M. B...directeur du magasin, avons constaté la présence de yaourth périmé et boîte de gateau sur une palette de saumon fumé "

Attendu que la présence le 22 novembre 2013 dans le rayon saurisserie de 9 paquets de salade seiches périmés à la date du 18 novembre 2013 est établie par la seule attestation de Jean A...; que s'il s'agit du rayon dont Monsieur X... avait la charge, il convient toutefois de relever qu'aucun élément ne vient établir qu'une sanction ou une réprimande verbale sont envisagées envers ce dernier suite à cette constatation ;
Que si la présence le 23 novembre 2013 du pot de yaourth périmé dans le rayon a bien été constatée, il n'est pas établi que ce soit du à l'action de Monsieur X... lui-même ;
Que si l'employeur indique dans la lettre de licenciement que le salarié avait déjà été averti plusieurs fois sur sa consommation excessive de denrées alimentaires appartenant à la SA JEAN FORCONI, pendant son temps de travail en dehors des heures et emplacements prévu à cet effet, l'employeur ne produit en ce sens qu'un seul témoignage dont il ressort qu'il aurait simplement " réprimandé verbalement " le salarié à deux reprises, aucun avertissement n'étant par ailleurs reproché au salarié ;
Que le fait d'avoir renversé le 23 novembre 2013 une cliente dans le magasin avec le tire palette ne constitue qu'un accident involontaire, en l'absence d'éléments tendant à démontrer une négligence fautive ou une intention de nuire du salarié ;
Que si l'employeur prétend que le comportement du salarié l'a exposé à des risques importants sur le plan pénal, ou à des conséquences graves sur la santé des consommateurs et à des répercussions sur son image commerciale, il ne peut qu'être souligné qu'aucun élément ne vient appuyer ces affirmations, la société n'ayant subi aucune de ces conséquences, et ne démontrant pas en tout état de cause que le comportement du salarié aurait perturbé le fonctionnement du magasin ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il resulte qu'aucune faute grave ni fait constitutif d'une cause réelle et sérieuse ne peuvent être retenus à l'encontre de Monsieur X... ; que son licenciement a en conséquence été prononcé sans cause réelle et sérieuse, le jugement du conseil de prud'hommes en date du 5 novembre 2015 devant être infirmé sur ce point ;
Que compte tenu de ce que Monsieur X... avait moins d'un an d'ancienneté au moment de son licenciement, et ne produit aucun élément justifiant son préjudice subi, la SA Jean Forconi, prise en son représentant légal, sera condamnée à lui verser une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui sera fixée en application des dispositions de l'article L1235-5 du code du travail à la somme de 1372 euros, ceci étant ajouté au jugement entrepris.

Sur l'indemnité compensatrice de préavis et l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis :

Attendu que le salarié a fait l'objet d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et n'a pas perçu l'indemnité compensatrice de préavis ;
Que la convention collective applicable stipulant une durée de préavis de un mois pour un salarié tel que Monsieur X..., la SA Jean Forconi, sera condamnée à lui payer une indemnité à ce titre qui sera fixée à un mois de salaire, soit la somme de 1 372 euros brut, le jugement déféré étant confirmé sur ce point ;
Attendu toutefois qu'aux termes des dispositions de l'article L1234-5 du code du travail, l'indemnité compensatrice de préavis correspond aux salaires et avantages, y compris l'indemnité de congés payés, qu'aurait perçus le salarié s'il avait travaillé pendant cette période ; que dès lors, la demande au titre de congés payés sur cette indemnité sera rejetée, le jugement entrepris étant infirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du préjudice moral
Attendu qu'il n'est possible de cumuler une indemnité pour préjudice distinct de celui résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse que si, outre l'absence de cause réelle et sérieuse, il est démontré une faute de l'employeur dans les circonstances entourant le licenciement, tels des procédés vexatoires ;
Qu'en l'espèce, le salarié fait valoir au soutien de sa demande une seule phrase envoyée par une personne sur facebook indiquant " (...) Philippe nous a dit que tu arrêtais Leclerc, dommage on rigolait bien ! J'espère que tu retrouveras autre chose rapidement (...) " ;
Que dès lors, rien ne permettant d'établir l'existence d'une faute de l'employeur au cours de la procédure de licenciement, la demande de Monsieur X... au titre d'un préjudice moral sera rejetée, le jugement entrepris étant en conséquence confirmé sur ce point ;

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il convient de rejeter les demandes de la SA Jean Forconi, qui succombe, au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de la condamner à payer la sommes de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel, ainsi qu'aux dépens.
***
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au Greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'AJACCIO en date du 2 juillet 2015 sauf en ce qu'il a condamné la SA Jean Forconi, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Louka X... la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE euros (1 372 €) au titre de l'indemnité de préavis ;
Et satuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant :
CONSTATE que le licenciement de Monsieur Louka X... a été prononcé sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE la SA Jean Forconi, prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Louka X... la somme de MILLE TROIS CENT SOIXANTE DOUZE euros (1 372 €) pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DÉBOUTE Monsieur Louka X... de ses demandes au titre de congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis, et au titre du préjudice moral ;
DEBOUTE la SA Jean Forconi de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA Jean Forconi, prise en la personne de son représentant légal à payer la somme de MILLE CINQ CENT euros (1 500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de justice exposés en appel,
CONDAMNE la SA Jean Forconi, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00348
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-11;15.00348 ?
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