ARRET No-----------------------11 Janvier 2017-----------------------15/ 00344----------------------- SAS PASCAL CECCALDI PRODUITS PETROLIERS ET DERIVES C/ Christian X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 septembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14/ 00233------------------
COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
SAS PASCAL CECCALDI PRODUITS PETROLIERS ET DERIVES, prise en la personne de son représentant légal No SIRET : 384 899 985 00038 Station ESSO Quai Aspretto-BP 585 20090 AJACCIO Représentée par Me Emilie VIELZEUF, substituant Me Michel DUHAUT de la SELAFA FIDAL, avocats au barreau de GRASSE,
INTIME :
Monsieur Christian X... ... 20129 BASTELICACCIA Représenté par Me Laura Maria POLI, avocat au barreau d'AJACCIO,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller et Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée près M. le premier président
GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 Janvier 2017
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.
*** Faits et procédure :
Monsieur Christian X... a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 10 novembre 1994 par la SAS Pascal Ceccaldi en qualité de chauffeur avitailleur, qualification ouvrier, niveau III, coefficient 170, la convention collective nationale des entreprises du négoce et de distribution combustible liquide gazeux et produits pétroliers étant applicable.
Monsieur Christian X... a été en arrêt maladie à compter du 20 mai 2009. Le 25 mai 2010, la CPAM de Corse-du-sud a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. Le salarié a été convoqué le 6 décembre 2010 à un entretien préalable en vue de son licenciement suite à son inaptitude physique médicalement constatée et à l'impossibilité de reclassement. M. Christian X... bénéficiant alors du statut de salarié protégé, l'employeur a sollicité l'autorisation de l'inspection du travail de le licencier, laquelle a refusé par décision en date du 21 décembre 2010.
Monsieur Christian X... est resté ensuite en situation d'arrêt maladie. Par courrier en date du 27 novembre 2012, la CPAM de Corse-du-Sud a indiqué à M. Christian X... que le médecin conseil avait estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, et que par conséquent, il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 31/ 12/ 12.
Le 14 janvier 2013, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : " inapte temporaire au poste de travail. Apte sans conduitePL sans mouvements forcés ou répétés de l'épaule droite, sans travail et efforts bras hauts. A revoir en 2ème visite dans 15 jours ".
Par un deuxième avis en date du 29 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré Monsieur Christian X... " inapte définitif au poste de travail. Apte sans conduite PL, sans mouvements forcés ou répétés de l'épaule droite, sans travail et efforts bras hauts ".
Le 7 mars 2013, la société Pascal Ceccaldi a convoqué Monsieur Christian X... pour un entretien préalable à un licenciement fixé au 20 mars 2013. Selon courrier du 25 mars 2013, l'employeur a notifié au salarié son licenciement pour inaptitude physique constatée par la médecine du travail et impossibilité de reclassement.
Le 10 septembre 2014, Monsieur Christian X... a saisi le conseil de prud'hommes d'Ajaccio aux fins de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et se voir allouer diverses sommes indemnitaires en conséquence.
Par jugement en date du 17 septembre 2015, le conseil de prud'hommes d'Ajaccio a condamné la SAS Pascal Ceccaldi, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Monsieur X..., avec exécution provisoire, les sommes suivantes : 30 000 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, 7 737, 27 euros au titre du complément de l'indemnité de licenciement, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 22 décembre 2015, la société Pascal Ceccaldi a interjeté appel de ce jugement.
Selon ordonnance de référé du 21 juin 2016 et sur saisine de la SAS Pascal Ceccaldi, le Premier Président de la cour d'appel de Bastia a suspendu l'exécution provisoire des condamnations prononcées par jugement du 17 septembre 2015 du conseil de prud'hommes d'Ajaccio au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (30 000 €) et au titre de l'article 700 du code de procédure civile (1 000 €), soit un total de 31 000 €.
Par conclusions de son avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2016, la société appelante sollicite :- l'infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté M. Christian X... de ses demandes en paiement des sommes de 7310, 55 euros au
titre du complément individuel et 10 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice distinct subi,- qu'il soit dit et jugé qu'elle n'a pas manqué à son obligation de recherche de reclassement,- qu'il soit dit et jugé que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse,- que M. X... soit débouté de l'ensemble de ses prétentions,- que M. X... soit condamné à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir,- que M. X... soit condamné au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.
La SAS Pascal Ceccaldi fait valoir pour l'essentiel qu'elle a parfaitement respecté son obligation de recherche de reclassement, qui est une obligation de moyen, et que Monsieur X..., tenu au courant de l'évolution de son dossier, n'a d'ailleurs émis aucune observation au cours de la procédure de licenciement pour inaptitude.
Elle explique avoir recherché sans succès un poste susceptible de correspondre aux préconisations du médecin du travail dans son avis du 29 janvier 2013, et avoir envisagé les possibilités de mesures d'adaptation particulières, mutations ou transformations ou aménagement de temps de travail. Elle indique en ce sens avoir sollicité le médecin du travail qui lui a indiqué que l'aménagement ou la transformation du seul poste d'avitaillleur disponible au sein de la société n'était pas compatible avec l'état de santé actuel du salarié.
L'employeur soutient par ailleurs que si le registre du personnel fait apparaître l'existence de nombreux postes dans l'entreprise, ceci ne veut pas dire que de tels postes étaient disponibles. Il expose avoir interrogé en vain toutes les sociétés appartenant au groupe auquel il appartient afin de savoir si un poste compatible avec la situation de M. X... était éventuellement disponible.
La SAS Pascal Ceccaldi ajoute que les délégués du personnel ont constaté que toutes les recherches avaient été faites et qu'aucun poste correspondant à la situation de M. X... n'était disponible.
Concernant les dommages et intérêts sollicités par le salarié, elle soutient que ce dernier ne justifie pas de sa situation depuis son licenciement, ni de ses recherches d'emplois, ni d'un quelconque préjudice. Elle se prévaut du fait que Monsieur Christian X..., qui bénéficiait d'arrêts de travail pour maladie simple avant son licenciement, doit être débouté de sa demande de reliquat de l'indemnité de licenciement. Selon elle, le salarié n'établit aucune faute de l'employeur ni préjudice distinct justifiant l'octroi de dommages et intérêts.
Enfin, la société Pascal Ceccaldi expose que l'accord d'entreprise du 15 décembre 2011 portant le complément individuel mensuel à un montant de 476 € brut après 12 mois de présence dans l'entreprise concerne les salariés en activité, et n'est donc pas applicable à Monsieur Patrick X... qui était en arrêt de travail depuis le mois de mai 2009.
Selon écritures de son conseil présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2016, Monsieur Christian X... sollicite la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio en ce qu'il a dit que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, et l'infirmation du jugement pour le surplus. Il demande en conséquence la condamnation de la SAS Pascal Ceccaldi à lui payer les sommes suivantes :-76 023, 92 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,-7 734, 24 € au titre du complément de l'indemnité de licenciement,-7 310, 55 € au titre du complément individuel,-10 000 € au titre du préjudice distinct subi,-2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Il sollicite en outre que soit ordonnée la rectification et la communication des bulletins de salaire des mois de novembre 2011 jusqu'à décembre 2012 incluant le complément de salaire d'un montant de 476, 45 euros.
Le salarié soutient en substance que l'employeur, pour tenter de respecter son obligation de reclassement, s'est contenté de lui proposer un poste d'avitailleur, soit le poste qu'il occupait et pour lequel il avait été déclaré inapte, et d'adresser un courrier au médecin du travail le sollicitant pour savoir si le poste pouvait lui convenir.
Selon Monsieur Christian X..., le registre du personnel fait apparaître de nombreux postes existants dans l'entreprise, et l'employeur n'a pas envisagé si une permutation ou adaptation du poste était possible. En outre, il souligne que tous les courriers adressés aux entreprises du groupe ont été remis en mains propres le 31 janvier et les réponses remises le 8 février, ces courriers étant stéréotypés et sans indication sur les postes existants et leurs caractéristiques. Il ajoute que le médecin du travail n'a pas émis un avis d'inaptitude totale et définitive concernant tous les postes au sein de la société.
Concernant le reliquat restant dû au titre de l'indemnité de licenciement, le salarié fait valoir que son licenciement résulte d'une maladie professionnelle reconnue par la CPAM le 25 mai 2010, et qu'il aurait donc du percevoir le double de l'indemnité légale de licenciement, qui correspond, compte tenu de son ancienneté de 18 ans et 5 mois, à la somme de 20 882, 04 euros, dont il faut déduire la somme déjà versée de 13 144, 77 euros.
Le salarié se prévaut par ailleurs de ce que l'accord signé entre la société et le délégué syndical STC le 15 décembre 2011 prévoit simplement une augmentation du complément individuel de formation qui existait déjà antérieurement, et qu'un avenant a été soumis à signature au salarié qui a accepté. Il estime enfin avoir subi un préjudice indéniable du fait de ses charges familiales, de ses difficultés de réinsertion, de son âge et de son ancienneté dans l'entreprise.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement :
Attendu qu'aux termes de l'article L 1226-10 du code du travail, lorsque à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités ; cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existantes dans l'entreprise ; l'emploi proposé doit être aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de poste de travail ou aménagement du temps de travail ;
Attendu que l'obligation de reclassement, y compris de toute recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, qui pèse sur l'employeur d'un salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, demeure même en cas d'inaptitude à tout emploi dans l'entreprise constatée par le médecin du travail, au besoin par la mise en oeuvre de mesures, telles que mutation, transformation de poste ou aménagement du temps de travail ;
Que la recherche des possibilités de reclassement d'un salarié déclaré, en conséquence de la maladie, inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait au sens de l'article précité, doit s'apprécier tant au sein de l'entreprise stricto sensu qu'au sein des différents établissements de l'entreprise concernée, et, si nécessaire, à l'intérieur du groupe auquel celle-ci appartient, au sein des entreprises dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent à l'employeur d'effectuer la permutation de tout ou partie du personnel ;
Attendu en l'espèce que selon deuxième avis en date du 29 janvier 2013, le médecin du travail a déclaré Monsieur Christian X... " inapte définitif au poste de travail. Apte sans conduite PL, sans mouvements forcés ou répétés de l'épaule droite, sans travail et efforts bras hauts " ; qu'il appartenait en conséquence à l'employeur de rechercher la possibilité d'un poste correspondant à ces préconisations ;
Attendu qu'au soutien de la démonstration de son obligation de recherche de reclassement, la SAS Pascal Ceccaldi produit :- une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception en date du 31 janvier 2013 au médecin du travail lui indiquant que le seul poste disponible au sein de la société est le poste d'avitailleur, et le sollicitant afin de savoir si ce poste pouvait tout de même être proposé à Monsieur X... et s'il était nécessaire de mettre en oeuvre des mesures d'adaptation particulières transformation de ce poste ou d'aménagement du temps de travail afin de réaliser le reclassement du salarié ;- des courriers en date du 31 janvier 2013 et remis en mains propres adressés à la SAS Ferrandi (Bastia), la SAS Tranlog (Ajaccio), la SAS negoce reseau corse (Ajaccio), la SAS relais Ceccaldi (Ajaccio), la SARL Relais mon reve (Ajaccio), la SARL Pax (Ajaccio), sollicitant chacune de ces dernières afin de connaître tous les emplois qui pourraient éventuellement être disponibles au regard de la recherche de reclassement de Monsieur X... ;
Attendu que selon courrier du 5 février 2013, le médecin du travail a indiqué à la SAS Ceccaldi que le reclassement de Monsieur X... dans le seul poste d'avitailleur disponible, que ce soit par aménagement ou transformation du poste ou aménagement du temps de travail, était incompatible avec l'état de santé actuel de Monsieur X... ;
Que l'ensemble des sociétés consultées ont répondu à la SAS Ceccaldi par courrier qu'elles n'avaient pas de postes disponibles pour Monsieur X... ;
Que contrairement à ce que soutient le salarié, la remise en mains propres des lettres de recherche de reclassement auprès des diverses sociétés et le simple fait que les lettres de réponse soient toutes datées du même jour ne démontrent pas la non véracité des réponses ou l'absence de sérieux dans l'examen des demandes ; qu'en effet, une remise en mains propres des lettres était parfaitement réalisable sur une journée, tant s'agissant des courriers de recherche de reclassement auprès des diverses sociétés, sur lesquels la signature de chaque réceptionnaire a d'ailleurs été apposée, que s'agissant des courriers de réponses ; que ces courriers de réponses ne sont d'ailleurs pas libellés de façon strictement identiques, la SAS relais Ceccaldi à Ajaccio précisant en particulier que les réserves et recommandations notifiés par le médecin du travail " ne sont pas compatibles avec un poste d'employé de station service soumis à des contraintes fortes (port de charges lourdes et gestes répétitifs) " ; qu'il peut être relevé de surcroît que l'ensemble de ces courriers a été transmis au salarié, sans que ce dernier n'emettent d'observations ;
Qu'il convient également de souligner que la décision de refus de l'inspecteur du travail d'autoriser le licenciement en 2010 fait apparaître que le médecin du travail avait indiqué que le poste d'hôte caissier de jour ne pouvait convenir pour le reclassement du salarié étant donné " les contraintes physiques liées à la partie approvisionnement des rayons de la boutique et la non possibilité d'aménagements pour supprimer ces contraintes (port régulier de charges, gestes répétés des épaules, travail bras en hauteur) ", et que le poste d'avitailleur ne pouvait convenir mais que par contre " le poste d'hôte caissier de nuit ne comportant que la tâche d'encaissement était compatible avec l'état de santé du salarié et que Monsieur Christian X... n'avait pas donné suite à la proposition de reclassement d'hôte caissier de nuit " ;
Attendu que si le registre du personnel versé aux débats montrent effectivement que de nombreux postes existent, il ressort des courriers de réponse des différentes sociétés du groupe qu'aucun d'entre eux n'étaient disponibles hormis un poste d'avitailleur ; que ce registre fait apparaître qu'outre les postes de chauffeur existent des postes de vendeur, magasinier, ou employés administratifs ;
Que l'employeur, qui devait, suite aux préconisations du médecin du travail envisager un reclassement du salarié sur un poste à terre ne nécessitant pas de mouvements forcés ou répétés de l'épaule, ne pouvait dès lors qu'envisager un poste d'hôte caissier de nuit ou de personnel administratif ; qu'il ne peut cependant être reproché à la SAS Pascal Ceccaldi de n'avoir pas proposé le reclassement du salarié dans la catégorie des personnels administratifs, au besoin après acquisition d'une formation adaptée, puisqu'aucun poste de ce type n'était disponible ;
Que les délégués du personnel consultés sur la recherche de reclassement concernant la présente procédure ont ainsi considéré qu'aucun poste correspondant à la situation de Monsieur X... n'était disponible ;
Qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il convient de constater que la SAS Pascal Ceccaldi a parfaitement respecté son obligation de recherche de l'existence d'une possibilité de reclassement du salarié, non seulement en interne, mais également parmi les entreprises du groupe, et que cette recherche de reclassement est restée infructueuse ; qu'en conséquence, il sera dit et jugé que l'employeur a valablement effectué sa recherche de reclassement, et que le licenciement de Monsieur X... repose sur une cause réelle et sérieuse ;
Que dans ces conditions, le jugement du conseil de prud'hommes d'Ajaccio sera réformé et Monsieur Christian X... sera débouté de de sa demande au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur la demande au titre du complément de l'indemnité de licenciement :
Attendu qu'il est établi que Monsieur Christian X... a été en arrêt maladie à compter du 20 mai 2009, puis en arrêt de travail pour maladie professionnelle à compter du 16 octobre 2009 ; que le 25 mai 2010, la CPAM de Corse-du-sud lui a notifié la prise en charge de sa maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels, maladie reconnue au titre du tableau no57 " affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail " ; que par courrier en date du 27 novembre 2012 versé aux débats, la CPAM de Corse-du-Sud
a indiqué à M. Christian X... que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n'était plus médicalement justifié, et que par conséquent, il ne percevrait plus d'indemnités journalières à compter du 31/ 12/ 12 ;
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas d'inaptitude consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle ouvre droit pour le salarié à une indemnité spéciale de licenciement égale au double de l'indemnité prévue par l'article L1234-9 ;
Que dès lors, l'inaptitude de Monsieur Christian X... ayant au moins partiellement pour origine une maladie professionnelle reconnue à ce titre, le salarié doit se voir appliquer les dispositions susvisées ; qu'il sera fait droit en conséquence à sa demande au titre du complément de l'indemnité de licenciement correspondant, compte tenu de son ancienneté de 18 ans et 5 mois, à la somme de 20 882, 04 euros (double de l'indemnité légale de licenciement), dont il faut déduire la somme déjà versée par l'employeur de 13 144, 77 euros, soit 7737, 27 euros ; que le jugement du conseil de prud'hommes sera confirmé sur ce point ;
Sur la demande au titre du complément individuel :
Attendu que l'accord du 15 décembre 2011 concernant le service d'avitaillement de la SAS Pascal Ceccaldi prévoit dans son alinéa 2 les dispositions suivantes : " La société accepte dans le cadre de l'organisation actuelle et à compter de novembre 2011, pour chaque salarié en activité et effectuant les tâches de chauffeur avitailleur comme figurant en annexe du contrat de travail signé lors de l'entrée dans l'entreprise, de porter le complément individuel mensuel à un montant de 476 euros brut après 12 mois de présence dans l'entreprise (...) Un avenant au contrat de travail sera conclu avec chaque intéressé " ;
Que les deux exemplaires de l'avenant consécutif à cet accord ont été envoyés par LRAR à Monsieur Christian X... le 2 mars 2012 ; que cet avenant est notamment rédigé ainsi : " Suite à l'accord signé le 15/ 12/ 2011, il a été convenu d'augmenter le complément individuel des avitailleurs en activité à condition que les primes assistance chef de piste et assistance technique soient supprimées. (...) En contrepartie de l'accomplissement de ses tâches, le salarié percevra, à compter de la date de reprise de son activité un salaire brut mensuel total de 2 170, 19 € " comprenant un complément individuel de 476 € brut et un treizième mois payable en décembre " ;
Que Monsieur Christian X..., qui se trouvait en situation d'arrêt de travail pour maladie et n'avait pas repris son activité consécutivement à l'avenant de mars 2012, ne peut prétendre à l'application de cet accord ; que sa demande en ce sens sera rejetée et le jugement entrepris confirmé sur ce point ;
Sur les demandes de Monsieur Christian X... au titre du préjudice distinct et tendant à la rectification et la communication des bulletins de salaire des mois de novembre 2011 jusqu'à décembre 2012 incluant le complément de salaire d'un montant de 476, 45 euros :
Attendu que Monsieur Christian X... est débouté de ses demandes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et du complément de salaire, il convient de rejeter l'ensemble de ces demandes, le jugement entrepris étant ainsi confirmé ;
Sur la demande de la SAS Pascal Ceccaldi tendant à ce que M. X... soit condamné à lui rembourser les sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire du jugement entrepris sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir :
Attendu qu'au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d'appel, il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette demande, étant ainsi ajouté au jugement ;
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Attendu qu'il n'apparaît pas inéquitable de rejeter les demandes de la SAS Pascal Ceccaldi et de Monsieur Christian X... au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Que Monsieur Christian X... sera condamnés aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Ajaccio en date du 17 septembre 2015 sauf en ce qu'il a condamné la SAS Pascal Ceccaldi prise en la personne de son représentant légal à payer à Monsieur Christian X... la somme de SEPT MILLE SEPT CENT TRENTE SEPT euros et VINGT SEPT centimes (7 737, 27 €) au titre du complément de l'indemnité de licenciement,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que le licenciement de Monsieur Christian X... repose sur une cause réelle et sérieuse,
DEBOUTE Monsieur Christian X... de l'ensemble de ses autres demandes ;
DIT n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Christian X... aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT