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11/01/2017 | FRANCE | N°15/00321

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 11 janvier 2017, 15/00321


ARRET No-----------------------11 Janvier 2017-----------------------15/ 00321----------------------- Jean-Barthélémy X..., Philippe Y..., Chantal Z... C/ Christian A...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 01 octobre 2013 Tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA 51-12-0000------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTS :

Monsieur Jean-Barthélémy X... ...20220 FELICETO

Monsieur Philippe Y... ...20225 FELICETO

Madame Chantal Z... ...20225 FELICETO



Représentés Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA,

INTIME :

Monsieur Christ...

ARRET No-----------------------11 Janvier 2017-----------------------15/ 00321----------------------- Jean-Barthélémy X..., Philippe Y..., Chantal Z... C/ Christian A...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 01 octobre 2013 Tribunal paritaire des baux ruraux de BASTIA 51-12-0000------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : ONZE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTS :

Monsieur Jean-Barthélémy X... ...20220 FELICETO

Monsieur Philippe Y... ...20225 FELICETO

Madame Chantal Z... ...20225 FELICETO

Représentés Me Jean François MARIANI, avocat au barreau de BASTIA,

INTIME :

Monsieur Christian A......20225 FELICETO Représenté par Me Florence ALFONSI, avocat au barreau de BASTIA,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président et Madame GOILLOT, vice présidente placée près Monsieur le premier président. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, vice-présidente placée près M. le premier président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 11 janvier 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre, et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** Faits et procédure :

Par requête en date du 17 octobre 2012, Monsieur Christian A...a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux aux fins de reconnaissance d'un bail à ferme portant sur plusieurs parcelles sises sur la commune de FELICETO, cadastrées section E numéros 87, 88, 197, 198, 200, 201, 202 et section D numéros 666 et 667 appartenant à Monsieur Jean Barthélémy X....
Selon acte en date du 31 décembre 2012, Christian A...a appelé en la cause Monsieur Philippe Y... et Madame Chantal Z... épouse Y... en tant qu'acquéreurs des parcelles concernées.
Par jugement en date du 26 septembre 2013, le tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia a :- dit que Christian A...est titulaire d'un bail à ferme sur les parcelles sises commune de FELICETO cadastrées section E numéros 87, 88, 197, 198, 200, 201, 202 et section D numéros 666 et 667 appartenant à Jean Barthélémy X... moyennant paiement d'un fermage de 1650 euros,- dit que le montant du fermage est de 1 650 euros actualisé conformément aux arrêtés du Préfet de la Haute Corse no2012-265-0006 du 21/ 12/ 2012 et no2013-249-0002,- autorisé Christian A...à consigner le montant du fermage de l'année 2013 dû au propriétaire des parcelles sises commune de FELICETO cadastrées section E numéros 87, 88, 197, 198, 200, 201, 202 et section D numéros 666 et 667 sur un compte ouvert à la caisse des dépôts et consignations,

- condamné Jean Barthélémy X... et les époux Y... à payer à Christian A...la somme de 850 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation à payer les dépens.
Par déclaration enregistrée au greffe le 11 octobre 2013, Jean Barthélémy X..., Philippe Y... et Chantal Z... épouse Y... ont interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt en date du 2 juillet 2014, la chambre sociale de la cour d'appel de BASTIA, sur demande conjointe des parties, a ordonné le retrait du rôle de l'affaire. Sur demande des appelants, le 19 novembre 2015, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Par conclusions de leur avocat présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2016, les appelants sollicitent que la cour réforme le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 26 septembre 2013 dans l'ensemble de ses dispositions et statuant à nouveau :- constate que Monsieur Christian A...n'a jamais bénéficié d'un bail, même verbal, sur les parcelles objet du litige,- déboute en conséquence Monsieur Christian A...de l'ensemble de ses demandes,- condamne Monsieur Christian A...à payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux entiers dépens.

Les appelants font valoir pour l'essentiel que le 31 septembre 2003, Monsieur Christian A...a conclu avec les époux Y... un bail à ferme pour une durée de neuf années sur les parcelles susvisées et que, quelques mois avant la fin du bail, les époux Y... ont acquis lesdites parcelles selon acte dressé par Maître Gérard C..., Notaire, en date du 17 octobre 2012. Ils estiment en conséquence que les parcelles n'ont pu être données à bail à Monsieur A....
Ils soutiennent que le bail qui leur a été consenti est valable, et expliquent que Madame Chantal Y... exerce une activité agricole et est inscrite en cette qualité depuis le mois de mai 2004 sans être soumise à la procédure d'autorisation d'exploitation. Ils indiquent par ailleurs que Monsieur A...prétend avoir réglé un fermage pour l'année 2008, mais n'a été immatriculé en qualité d'éleveur qu'à la fin de l'année 2009. Ils affirment que le reçu des paiements produit pour les années 2008 et 2009 a été falsifié par Monsieur A...en y apposant une mention pour les parcelles litigieuses, alors qu'il concerne d'autres parcelles que Monsieur X... lui louait. Ils soulignent que Monsieur X... produit en ce
sens l'original du reçu sur lequel la mention concernée n'apparaît pas. Ils précisent qu'ils ont procédé aux déclarations de surface données à bail sans aucune difficultés et que les déclarations de la SAFER affichées en mairie font encore mention de ce bail. Ils ajoutent que les attestations versées aux débats ainsi que les articles de presse et les photographies démontrent que les parcelles concernées n'ont jamais été exploitées par Monsieur A..., et que leur configuration n'est pas propice au pacage bovin. Ils prétendent également que les attestations produites par Monsieur A...sont sujettes à caution. Enfin, les appelants expliquent que Monsieur X... a perçu la somme de 1 650 € de Monsieur A...au titre de la sous-location d'autres parcelles, et non pas du bail à ferme sur les parcelles cédées aux époux Y....
Selon écritures de son conseil présentées en cause d'appel et reprises oralement à l'audience de plaidoirie du 8 novembre 2016, Monsieur Christian A...sollicite la confirmation du jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux le 26 septembre 2013 et la condamnation de Monsieur X... et Monsieur et Madame Y... à payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles pour la procédure d'appel outre leur condamnation aux entiers dépens.
Monsieur Christian A...soutient en substance que Monsieur X... lui a loué des parcelles de terres à usage de pâturage pour son exploitation agricole en tant qu'éleveur de bovins. Il indique posséder un reçu pour les paiements annuels de 1650 euros au titre des années 2008 et 2009. Il explique que son paiement effectué pour l'année 2010 n'a pas été encaissé par Monsieur X..., et qu'il a renvoyé deux chèques en juin 2012 correspondant aux loyers échus de 2010 et 2011, la lettre adressée lui étant revenue non réclamée. Il indique avoir reçu sommation de payer le 7 août 2012, avec sommation d'avoir à retirer les vaches des terrains.
Monsieur Christian A...conteste l'existence d'un bail à ferme au profit de Madame Y..., laquelle, selon lui, est simplement agricultrice à titre secondaire, et relève de la procédure d'autorisation. Selon lui, Madame Y... n'est pas éleveur, elle n'exploite pas les terres concernées qui ne permettent pas d'autres exploitations que l'élevage. Monsieur Christian A...soutient par ailleurs que les paiements ont été faits pour des parcelles appartenant à Monsieur X... et qui ont été exploitées par Monsieur A...sans opposition ni de Monsieur A..., ni des époux Y..., jusqu'à ce que Monsieur X... souhaite vendre les parcelles aux époux Y.... L'intimé affirme enfin que les règlements pour l'exploitation de parcelles agricoles est reconnu et qu'ils portent sur les parcelles litigieuses, ce qui démontre l'existence d'un contrat rural entre Monsieur X... et lui, puisqu'il ne peut s'agir d'une convention pluriannuelle de pâturage, qui doit nécessairement être écrite et prévoir une durée maximale. L'intimé soutient ainsi que le droit commun des baux ruraux prévu aux articles L411-1 et suivants du code rural doit être appliqué à la convention orale dont il rapporte la preuve de l'existence.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'existence d'un bail concernant les parcelles sises commune de FELICETO cadastrées section E numéros 87, 88, 197, 198, 200, 201, 202 et section D numéros 666 et 667 appartenant à Monsieur Jean Barthélémy X... :
Attendu qu'aux termes des dispositions d'ordre public de l'article L411-1 du code rural, toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour exercer une activité agricole définie à l'article L311-1 est régie par les dispositions relatives au statut de fermage ou du métayage, sous les réserves relatives à l'article L 411-2 ;
Attendu que la preuve de l'existence d'un bail rural peut être rapportée par tous moyens, et qu'elle suppose d'établir que le propriétaire d'un bien foncier agricole a accepté de le mettre à disposition à titre onéreux aux fins d'exploitation ; que selon les articles L411-4 et suivants du code rural, le bail à ferme, lorsqu'il est verbal, a une durée de neuf ans et se renouvelle tacitement par période de neuf années ;
Attendu qu'en l'espèce, les époux Y... qui affirment avoir conclu le 31 septembre 2003 avec Monsieur X... un bail à ferme pour une durée de neuf années sur les parcelles litigieuses, produisent notamment :- le contrat du bail à ferme en date du 31 septembre 2003 conclu entre Monsieur X... et Madame Chantal Z... épouse Y... et portant notamment sur les parcelles concernées,- les reçus annuels de Monsieur X... datés des 1er octobre 2011, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006, 2005 et 2004 correspondant au paiement par Madame Chantal Y... de la somme de 2541 euros pour le prix annuel du bail signé le 31 septembre 2003 pour les parcelles concernées,- une attestation de la direction générale des impôts en date du 20/ 02/ 08 selon laquelle Madame Y... Chantal, exploitant agricole, est titulaire d'un bénéfice agricole nul au titre des années 2004, 2005 et 2006,- le certificat de l'inscription de Madame Y... Chantal auprès de la chambre de l'agriculture en date du 29 avril 2004,- une attestation en date du 23 mai 2014 de la MSA Corse dont il ressort que Madame Y... Chantal est inscrite en qualité de cotisant depuis le 2 mai 2004 et se trouve en situation régulière au regard du paiement des cotisations sociales,- une attestation en date du 10 mai 2005 certifiant de l'inscription de Madame Y... Chantal au service de gestion de la chambre de l'agriculture de Haute Corse,- les déclarations de Madame Y... Chantal de ses revenus agricoles auprès de la MSA Corse pour les années 2009, 2010, 2011, 2008, 2007 ;

Attendu que le bail et les justificatifs du paiement portent effectivement sur les parcelles visées par la présente procédure, lesquelles ont été acquises par les époux Y... selon acte notarié en date du 17 octobre 2012 ; qu'il résulte de la commune intention des parties lors de la conclusion du bail que ce dernier est destiné à l'exploitation agricole ;
Attendu que l'ensemble de ces pièces justifie ainsi de l'existence d'un bail à ferme en date du 31 septembre 2003 conclu entre Monsieur X... et les époux Y..., du paiement effectif du fermage par Madame Y..., ainsi que de sa qualité d'exploitant agricole et de son activité agricole sur la période concernée ;
Qu'en vertu des dispositions des articles L331-1 et suivants du code rural, Monsieur A...n'est pas fondé à se prévaloir de ce que Madame Y... ne justifie pas d'une autorisation d'exploiter ;
Attendu que Monsieur Christian A..., au soutien de ses allégations, se prévaut du versement de la somme de 1 650 euros à Monsieur X... en avril 2010 établi par un reçu en date du 13 avril 2010 relatif à des fermages pour les années 2008 et 2009, et de ce qu'il a renvoyé en juin 2012 deux chèques pour les loyers de 2010 et 2011, la lettre recommandée lui étant revenue non réclamée ;
Attendu que selon courrier adressé à Maître D...en date du 5 juin 2012 suite à la revendication de Monsieur A...du droit de préemption du preneur rural des parcelles, Monsieur X... précisait qu'il n'existait aucun bail rural concernant ces propriétés et que Monsieur A...lui louait les parcelles A 623, A625, A626 qui lui appartenaient et lui sous louait des terrains (propriétés de Monsieur E..., de Mademoiselle Gracieuse F..., de Monsieur Emile G...et de Madame Josephine H...) pour un montant de 825 € à l'année et pour lesquelles un règlement d'un montant de 1 650 € a été effectué le 13 avril 2010 pour les années de pâturage 2008-2009, sans autre règlement depuis ;
Attendu que si Monsieur X... ne produit pas les baux correspondants, il verse toutefois aux débats les attestations des propriétaires des terrains sous-loués ; que Monsieur E...et Madame F...attestent ainsi tous deux avoir loué des parcelles à Monsieur X... depuis plusieurs années, lequel leur avait dit les avoir sous-louées à Monsieur A...; que Madame H...et Monsieur G...certifient également que des terrains leur appartenant ont été loués à Monsieur X... ;
Attendu que Monsieur A...produit également :- un extrait de son bilan certifié par la société d'expertise comptable GF consultants justifiant de divers paiements à certains de ces propriétaires,- le contrat de bail à ferme conclu avec Madame Joséphine H...le 1er septembre 2005 portant sur une parcelle d'1 ha 32 ares 30 ca et une attestation de celle-ci indiquant finalement ne pas louer de terres à Monsieur X..., et avoir signé une attestation sous la pression et le chantage de Monsieur X... ;- une attestation de Madame G...Laura qui affirme ne pas louer de terres à Monsieur X... ou à Monsieur A...contrairement aux affirmations de son fils ;- plusieurs attestations selon lesquelles Monsieur A...emprunte les sentiers pour mener ses bêtes afin de les nourrir au lieu dit " la maison du bandit ", commune de Feliceto ;

Attendu que selon constat en date du 29 mai 2012, l'huissier requis par Monsieur A...a constaté sur le territoire de la commune de Feliceto, lieu dit " Falconajha ", la présence d'une dizaine de vaches éparpillées sur les parcelles, certaines se regroupant à leur arrivée ;
Que suite à ce constat et le courrier du notaire Maître D..., Monsieur X... adressait à Monsieur A...un solde de sa situation débitrice à hauteur de 1 520 € au regard des terrains loués et sous loués autres que les parcelles litigieuses, et lui faisait notifier par acte d'huissier en date du 7 août 2012 une sommation interpellative de payer cette somme et de retirer les vaches des terrains lui appartenant ;
Que les appelants produisent le reçu de Monsieur X... en date du 13 avril 2010 correspondant au paiement de Monsieur A...de la somme de 1650 euros pour les années de pâturage 2008 et 2009 ; qu'il peut être constaté que ce reçu contesté ne fait apparaître aucune indication de parcelles contrairement à la copie du reçu produit par Monsieur A...;
Qu'ainsi, il convient de constater que Monsieur A...démontre avoir mis des bovins en pâture sur certaines des parcelles sans qu'aucun bail écrit concernant ces dernières n'ait existé, cette seule présence ne permettant pas de déduire qu'elle se soit faite avec l'accord du propriétaire des lieux ;
Attendu que si Monsieur A...rapporte ainsi la preuve de l'occupation des lieux pour partie et à certaines périodes par ses bovins, ceci ne saurait suffire à établir la preuve du bail ; qu'en effet, en présence d'attestations discordantes et contraires et d'un reçu contesté dans son contenu, la preuve du consentement à l'existence du bail n'est pas rapportée ; qu'il peut d'ailleurs être relevé à titre surabondant que lesdites parcelles, qui avaient déjà fait l'objet d'un contrat de bail en 2003 avec Madame Y..., ne pouvaient en tout état de cause être à nouveau données à bail par Monsieur X... à Monsieur Christian A...en octobre 2008 ;
Que dans ces conditions, Monsieur A...ne pourra qu'être débouté de l'ensemble de ses demandes, le jugement en date du 26 septembre 2013 du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia étant ainsi infirmé en toutes ses dispositions ;

Sur les demandes formées au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :

Attendu que l'équité commande de faire droit à la demande présentée par Jean Barthélémy X..., Philippe Y... et Chantal Z... épouse Y... sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, mais d'en réduire le montant à la somme de 1 500 euros ;
Que Monsieur Christian A..., qui succombe, sera débouté de sa demande de ce chef et supportera les entiers dépens de l'instance ;
PAR CES MOTIFS
L A C O U R,
Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Bastia en date du 26 septembre 2013 en toutes ses dispositions,

Et statuant à nouveau,

CONSTATE que Monsieur Christian A...n'a jamais bénéficié d'un bail, même verbal, sur les parcelles objet du litige ;
DÉBOUTE Monsieur Christian A...de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur Christian A...à payer à Jean Barthélémy X..., Philippe Y... et Chantal Z... épouse Y... la somme de MILLE CINQ CENT euros (1500 €) sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LE DÉBOUTE de sa demande à ce titre,
CONDAMNE Monsieur Christian A...aux entiers dépens.
LE GREFFIERLE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00321
Date de la décision : 11/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-11;15.00321 ?
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