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04/01/2017 | FRANCE | N°16/00068

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 04 janvier 2017, 16/00068


ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------16/ 00068----------------------- Pierre-Marie X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 janvier 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Pierre-Marie X... ...20230 SAN NICOLAO Représenté par Me Pierre henri VIALE, substituant Me Bernard GIANSILY, avocats au

barreau de BASTIA,

INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Conten...

ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------16/ 00068----------------------- Pierre-Marie X... C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE---------------------- Décision déférée à la Cour du : 18 janvier 2016 Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de BASTIA

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COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur Pierre-Marie X... ...20230 SAN NICOLAO Représenté par Me Pierre henri VIALE, substituant Me Bernard GIANSILY, avocats au barreau de BASTIA,

INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE CORSE-Contentieux 5, avenue Jean Zuccarelli 20406 BASTIA CEDEX 9 Représentée par Mme Béatrice Z..., munie d'un pouvoir,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de parésident, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017
ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Pierre-Marie X... qui exerce la profession de chef de chantier dans le bâtiment, a été victime d'un accident du travail en 2007, lui occasionnant une rupture de la coiffe droite, suivie d'une opération en 2008.
Il a été victime d'un second accident du travail le 20 décembre 2010 : Il a reçu une planche sur l'épaule gauche.
Il a fait l'objet d'une prise en charge comme accident du travail, et a perçu à ce titre des indemnités journalières.
Le 2 août 2012, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie a, au regard de l'avis du docteur B..., fixé la date de consolidation au 30 septembre 2012.
M. X... a contesté cette décision et a fait l'objet d'une expertise.
Le 26 novembre 2012, il a subi une intervention chirurgicale de l'épaule gauche.
Le docteur C..., expert, a déposé son rapport le 6 décembre 2012, maintenant la date de consolidation au 30 septembre 2012.
La CPAM a donc maintenu sa décision, que M. X... a contesté devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse.
Par jugement avant-dire-droit du 09 décembre 2013, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
Le 31 janvier 2014, le docteur D...a déposé son rapport, concluant que la date de consolidation devait être maintenue au 30 septembre 2012, mais que la pathologie de l'assuré aurait du être prise en charge au titre de la maladie professionnelle no57.
Par jugement du 28 avril 2014, le Tribunal des affaires de sécurité sociale a homologué ce rapport, et invité M. X... à saisir la caisse d'une demande éventuelle de reconnaissance de maladie professionnelle.
L'intéressé a saisi la caisse le 24 septembre 2014, afin d'être pris en charge au titre de la maladie professionnelle pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013.
Le 16 décembre 2014, la caisse a fixé la date de la maladie professionnelle au 09 septembre 2014.
L'assuré a contesté cette décision devant la Commission de Recours Amiable, qui n'a pas statué dans le délai prévu à l'article R142-6 du code de la sécurité sociale.
Par jugement du 18 janvier 2016, le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse a :
- confirmé la décision de la CPAM de haute-Corse portant prise en charge de la maladie professionnelle tableau no57 de M. X... à compter du 09 septembre 2014,- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Par courrier électronique du 22 février 2016, M. X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 avril 2016.
M. Pierre-Marie X... demande à la cour :
- d'annuler le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- d'annuler la décision de refus de la CPAM en date du 16 décembre 2014,- d'ordonner à la CPAM sa prise en charge au titre de la maladie professionnelle pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013,- de condamner la CPAM à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il rappelle que l'article L461-1 du code de la sécurité fixe la date de début de prise en charge de la maladie professionnelle à la première constatation médicale de cette maladie, et ce même si cette constatation est antérieure à la prise de connaissance de l'origine professionnelle de la pathologie.
Il souligne que la lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs par conflit sous acromial, a été constatée pour la première fois en 2008, lors du premier accident du travail, ainsi que le relève l'expert judiciaire dans son rapport.
Il fait valoir par ailleurs que le délai de prescription de deux ans pour agir en reconnaissance de la maladie professionnelle, ne court en revanche qu'à compter du certificat médical établissant un lien entre la maladie et l'activité professionnelle.
La CPAM de Haute-Corse demande à la cour :
- de dire et juger que la demande de prise en charge des prestations en espèce au titre de la législation relative aux risques professionnels pour la période allant du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 n'est pas recevable,- de confirmer la décision du tribunal des affaires de sécurité sociale,- de débouter l'appelant de l'ensemble de ses demandes.

La CPAM fait valoir que l'article 40-1 de la loi no98-1194 du 23 décembre 1998 a modifié l'article L461-1 du code de la sécurité sociale et que, si la date de première constatation médicale a été maintenue pour l'appréciation des conditions relatives à la durée d'exposition, au délai de prise en charge, cette date n'est plus assimilée à la date de l'accident.
C'est désormais la date du certificat médical initial qui constitue le point de départ du versement des prestations.
A l'audience du 08 novembre 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
MOTIFS
Par application de l'article L461-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 23 décembre 1998, en ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident.
La prise en charge de la maladie professionnelle ne commence donc pas à la première constatation médicale de la maladie, mais à la date du premier certificat médical faisant état d'un lien possible entre cette maladie et l'activité professionnelle.
En l'espèce, c'est le docteur D...dans son rapport d'expertise du 31 janvier 2014, qui le premier a établi un lien entre la lésion dégénérative de la coiffe des rotateurs dont souffre M. X..., avec son activité professionnelle dans le bâtiment. Ce rapport d'expertise vaut certificat médical au sens des dispositions sus-visées.
Le certificat du 09 septembre 2014 du docteur E...n'a fait que le confirmer.
Même si le docteur D...estime dans son rapport d'expertise que ces lésions dégénératives préexistaient à l'accident du travail du 20 décembre 2010, aucun médecin n'avait jamais évoqué avant lui leur possible origine professionnelle, de sorte que les appréciations de l'expert ne permettent pas de fixer la prise en charge à une date antérieure au 31 janvier 2014.
Il convient donc de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande de prise en charge de ses prestations pour la période allant du 01octobre 2012 au 30 avril 2013 au titre de la maladie professionnelle, mais de l'infirmer sur la date de prise en charge de celle-ci, qui doit être fixée au 31 janvier 2014.
M. X... sera débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition :
- CONFIRME le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Haute-Corse du 18 janvier 2016 en ce qu'il a confirmé la décision de la CPAM de Haute-Corse ayant rejeté la prise en charge de M. X... Pierre au titre de la maladie professionnelle du 1er octobre 2012 au 30 avril 2013 ;

- L'INFIRME en ce qui concerne la date de prise en charge de la maladie professionnelle no57, et dit que cette date sera fixée au 31 janvier 2014 ;

- DÉBOUTE M. X... de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 16/00068
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;16.00068 ?
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