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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00465

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 janvier 2017, 15/00465


Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00465 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 00120

X...
C/
LA COMPAGNIE MARITIME CMPV ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE M. LE CAPITAINE DU REMORQUEUR ABEILLE FLANDRE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
MIXTE
APPELANTE :


Mme Martine X... épouse Z... née le 30 Avril 1955 ...49070 BEAUCOUZE

assistée de Me Pascale PERREI...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00465 MB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance à compétence commerciale d'AJACCIO, décision attaquée en date du 21 Mai 2015, enregistrée sous le no 14/ 00120

X...
C/
LA COMPAGNIE MARITIME CMPV ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE M. LE CAPITAINE DU REMORQUEUR ABEILLE FLANDRE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
MIXTE
APPELANTE :
Mme Martine X... épouse Z... née le 30 Avril 1955 ...49070 BEAUCOUZE

assistée de Me Pascale PERREIMOND, avocat au barreau de BASTIA
INTIMES :
LA COMPAGNIE MARITIME CMPV prise en la personne de son représentant légal Port de plaisance 20119 PROPRIANO

assistée de Me Jean-Pierre RIBAUT-PASQUALINI de la SCP RIBAUT-PASQUALINI, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Hervé TASSY, avocat au barreau de MARSEILLE
ORCHESTRE NATIONAL DES PAYS DE LA LOIRE Pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités au siège 26, Avenue Montaigne 48199 ANGERS

défaillant
M. LE CAPITAINE DU REMORQUEUR ABEILLE FLANDRE ès-qualités des armateurs et/ ou affreteurs, demeurant chez SA Bourbon 33, Rue du Louvre 75002 PARIS

assistée de Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, et de Me Gildas ROSTAIN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Marie BUZULIER, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE D'ANGERS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège 32, Rue Louis Gain 49100 ANGERS

ayant pour avocat Me Pierre Louis MAUREL, avocat au barreau de BASTIA, et Me Valérie PERINO SCARCELLA, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 janvier 2017.
ARRET :
Rendu par défaut,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 11 août 2011, Mme Martine X... épouse Z... a fait une chute alors qu'elle effectuait une excursion en mer à bord du bateau " Prupia ", exploité par la compagnie maritime CMPV, lequel se situait dans le golfe de Valinco, à proximité du site dit " l'île aux oiseaux ".
Blessée, Mme X... épouse Z... a été transportée à l'hôpital de Sartene puis à la clinique Saint Léonard à Angers où a été diagnostiquée une fracture de la malléole extérieure et celle-ci a été opérée.
Par acte d'huissier du 19 mars 2013 Mme X... épouse Z... a assigné en référé, la CMPV devant le président du tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir une expertise médicale et une indemnité prévisionnelle.
Par ordonnance du 21 mai 2013, le juge des référés a rejeté la demande de provision sollicitée et ordonné une expertise médicale, confiée au docteur B....
L'expert a déposé son rapport le 25 octobre 2013.
Par acte d'huissier du 09 janvier 2014, Mme X... épouse Z... a assigné la CMPV, le Capitaine du remorqueur " Abeille Flandre " pris en sa qualité de représentant des armateurs et/ ou affréteurs, la CPAM d'Angers et l'Orchestre National des Pays de la Loire, son employeur, devant le tribunal de grande instance d'Ajaccio, en vue d'obtenir l'homologation du rapport d'expertise, la condamnation " conjointe et solidaire " de la CMPV et du Capitaine du remorqueur " Abeille Flandre " au paiement de diverses sommes, outre l'exécution provisoire et l'opposabilité de la décision à la CPAM.
Par jugement réputé contradictoire du 21 mai 2015, le tribunal a :
- déclaré irrecevable et écarté des débats la pièce produite par la compagnie maritime CMPV postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 décembre 2014,
- constaté que Mme X... n'entendait pas se prévaloir du régime d'indemnisation régi par le règlement (CE) no 392/ 2009 du Parlement Européen et du Conseil du 23 avril 2009 relatif à la responsabilité des transporteurs de passagers par mer en cas d'accident et ne fournissait aucun élément au tribunal afin de permettre à la juridiction de déterminer si ces dispositions s'appliquent,
- constaté que Mme X... ne rapportait pas la preuve de ce que la compagnie maritime CMPV avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
- rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme X... à l'encontre de la compagnie maritime CMPV,
- rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme X... à l'encontre du Capitaine du remorqueur Abeille Flandre,
- constaté l'irrecevabilité des demandes de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire,
- dit que le jugement sera commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Maine et Loire et opposable à l'Orchestre National des Pays de la Loire,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Par déclaration reçue le 16 juin 2015, Mme X... épouse Z... a interjeté appel à l'encontre de la société compagnie maritime CMPV, l'organisme Orchestre National des Pays de la Loire, la SA Bourbon et la CPAM d'Angers.
Par ses conclusions reçues le 16 octobre 2015, l'appelante demande à la cour de :
- constater que le Règlement (CE) no392/ 2009 du Parlement Européen et du Conseil, du 23 avril 2009 n'est entré en vigueur que le 31 décembre 2012 et qu'il n'est donc pas applicable au moment des faits qui se sont déroulés le 11 août 2011,
- constater qu'elle était transportée sur le bateau " Prupia " appartenant à la CMPV, dans le cadre d'un contrat de transport maritime,
- constater les fautes commises par le transporteur avant et pendant son transport et, constater que, sous l'effet des vagues provoquées par le remorqueur Abeille Flandre, elle a subi une chute lui causant de graves blessures,
- homologuer le rapport d'expertise du Docteur B...,
- condamner conjointement et solidairement la SA Bourbon, propriétaire du remorqueur Abeille Flandre et la CMPV à lui payer avec intérêts de droit, la somme de 39 896, 00 euros en réparation de son préjudice et celle de 3 000, 00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire que la demande de la CPAM de Maine et Loire s'ajoutera au préjudice subi par celle-ci,
- dire la décision à intervenir opposable aux autres parties en cause
-condamner conjointement et solidairement la CMPV et la SA Bourbon propriétaire du remorqueur Abeille Flandre aux entiers dépens de référé, d'expertise, de la procédure devant le Tribunal et devant votre Cour.
Par ses conclusions reçues le 21 septembre 2016, M. Le Capitaine du remorqueur " Abeille Flandre ", pris en sa qualité de représentant des armateurs et/ ou affréteurs, demande à la cour de :
- rejeter les pièces communiquées tardivement par CMPV,
en tout état de cause et à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris et constater qu'il n'est pas établi que le remorqueur " Abeille Flandre " a commis une faute à l'origine des lésions dont souffre Mme X...,
- débouter Mme X... et CMPV de toutes leurs demandes dirigées à son encontre ès-qualités,
subsidiairement,
- procéder à un partage de responsabilité,
- limiter toute condamnation à la somme de 19 570 euros,
en tout état de cause,
- condamner Mme X... aux entiers dépens et à lui régler, ès-qualités, à la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 22 septembre 2015, la CPAM du Maine et Loire demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris dans l'ensemble de ses dispositions et,
statuant à nouveau,
à titre principal,
- dire et juger que la responsabilité de la Compagnie CMPV est engagée et que cette dernière sera tenue à réparation,
- en conséquence, la condamner à lui payer la somme de 8 020, 73 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
- dire que ces sommes s'imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à Mme X...,
- la condamner à lui payer la somme de 1 028, 00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance no 96-51 du 24 janvier 1996,
- la condamner encore à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
à titre subsidiaire,
- dire et juger que la responsabilité du Capitaine du remorqueur Abeille Flandre est engagée, et que ce dernier sera tenu à réparation,
en conséquence,
- la condamner à lui payer la somme de 8 020, 73 euros, sous réserve des débours ultérieurs, avec intérêts de droit,
- dire que ces sommes s'imputeront poste par poste, sur les indemnités allouées à Mme X...,
- la condamner à lui payer la somme de 1 028, 00 euros, au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article 10 de l'ordonnance No 96-51 du 24 janvier 1996,
- la condamner encore à lui payer la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner enfin aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Pierre-Louis Maurel, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du même code.
Par ses conclusions reçues le 01 octobre 2015, la compagnie maritime CMPV demande à la cour de :
à titre principal,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit et jugé que la Compagnie Maritime CMPV n'avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et rejeté toutes demandes, fins et prétentions, de Mme Martine X...,
à titre subsidiaire,
- dire et juger que Mme X... a commis une faute d'imprudence ayant entraîné la survenance de son dommage et dans le cas où son éventuelle responsabilité serait retenue, partager la responsabilité avec Mme X..., dans les proportions que la Cour appréciera,
- limiter le quantum du préjudice indemnisable à la somme de 22 090, 38 euros,
- condamner le Capitaine du remorqueur Abeille Flandre ès qualités de représentant des armateurs et/ ou affréteurs, à la relever intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
en tout état de cause,
- condamner tout succombant à payer 5 000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 27 janvier 2016.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions sus-visées et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité de la CMPV
Sur les textes applicables
Le tribunal a relevé que Mme X... épouse Z... se fondait sur les articles 1135 et 1138 du code civil, tout en produisant dans ses pièces, la photocopie de l'article L 5421-4 du code des transporteurs, tandis que la CMPV soutenait que les textes du code civil ne s'appliquaient pas en la matière et se prévalait des dispositions des articles L 5421-1 et suivants du code des transporteurs.
Il a retenu que les textes du code visé par la demanderesse ne s'appliquaient pas et qu'il ressortait des dispositions de l'article L 5421-4 dont cette dernière avait fourni la copie, que la victime de l'accident doit rapporter la preuve de la faute du transporteur.
Devant la cour, l'appelante fonde à nouveau ses prétentions sur les articles 1134 et suivants du code civil et ajoute que le règlement européen CE no 392-2009 du 23 avril 2009, étant entré en vigueur le 31 décembre 2012, n'était pas applicable au jour de l'accident survenu le 11 août 2011.
De son côté, la compagnie maritime CMPV réplique que le transport maritime de passagers est régi par une " lex specialis " exclusive figurant aux articles L 542-1 à L 5421-8 du code des transports.
La cour relève que la responsabilité des transporteurs maritimes de passagers est soumise à un régime juridique prévu par le droit interne, dans des dispositions codifiées au code des transports et, par le droit international, de sorte que les règles supplétives du code civil ne sont pas applicables en la matière, comme, à juste titre, l'ont retenu les premiers juges et le soutient la compagnie CMPV.
En outre, il n'est pas contestable, est, au demeurant admis par les deux parties, que le règlement communautaire 392/ 2009 du 23 avril 2009 n'étant pas encore entre en vigueur à la date de l'accident dont s'agit et le navire Prupia n'étant pas de classe A ou B, à la CMPV, ses dispositions ne s'appliquent pas en l'espèce.
Sur les fautes alléguées
Le tribunal a retenu que la victime de l'accident doit rapporter la preuve de la faute du transporteur et a considéré que les pièces produites par l'ensemble des parties ne permettaient pas de prouver que la CMPV avait commis un manquement à ses obligations.
En cause d'appel, Mme X... épouse Z... reprend ses moyens et arguments de première instance et soutient qu'en vertu des dispositions du code civil, l'obligation de sécurité qui pèse sur le transporteur maritime est une obligation de résultat..

Elle affirme que le bateau n'était pas à l'arrêt et, se référant aux articles 7 et 8 de la convention d'Athènes auquel renvoie le règlement européen du 23 avril 2009, fait valoir que la CMPV n'était pas assurée, que le transporteur n'a donné aucune information sur leurs droits au titre du règlement sus-visé et surtout n'a pas demandé aux passagers de s'asseoir en constatant les grandes vagues causées par le remorqueur.
La compagnie CMPV, invoquant la doctrine spécialisée et la jurisprudence, soutient que l'obligation du transporteur maritime est une obligation de moyens qui ne peut être engagée que pour absence de diligence ou faute du transporteur ou de ses préposés, dont la preuve incombe au demandeur.
Elle affirme n'avoir commis aucune faute et avoir fait preuve de toute la diligence nécessaire.
S'agissant du défaut d'assurance allégué par l'appelante, elle réplique que cette dernière a échangé de nombreuses correspondances avec l'assureur du Prupia, la compagnie Budd.
La compagnie CMPV souligne que l'appelante a évoqué uniquement le passage rapide du remorqueur Abeille Flandre et des vagues violentes et fait valoir que, d'une part, le navire n'a pas exécuté de manoeuvre inappropriée, d'autre part, les membres de l'équipage ont délivré les consignes de sécurité aux passagers préalablement au départ du bateau, comme le précise le témoignage de Mme D....
Elle ajoute que le navire au moment de la survenance de l'incident était à l'arrêt, que tous les autres passagers étaient assis et que seule l'appelante a chuté entraînant son mari.
De son côté, le capitaine du remorqueur Abeille Flandre ès-qualités, soutient qu'au regard de la densité de la circulation maritime, il revenait au capitaine du " Prupia " d'assurer une veille accrue et de respecter les règles de prévention des abordages et de sécurité de son mouillage, même si le navire était arrêté, précisant que ce défaut de veille est constitutif d'une faute.
Il fait valoir qu'en l'espèce, le capitaine du " Prupia " n'assurait pas cette veille dès lors qu'il n'a pas prévenu ses passagers du passage d'un autre navire, en se référant au témoignage de Mme D..., qui ne fait pas état d'une annonce du Capitaine les alertant sur l'arrivée du remorqueur.
La CPAM du Maine et Loire, sur le fondement tant de l'article 1147 du code civil que de l'article L5421-2 alinéa 1 du code des transports, soutient que l'existence d'un contrat de transport est génératrice d'une obligation de résultat mise à la charge du transporteur et que la compagnie CMPV a failli à son obligation de sécurité à l'égard des passagers transportés.
Elle fait valoir qu'il ressort des pièces produites aux débats par l'appelante et de l'attestation de Mme D..., que les passagers n'ont pas été informés de la présence de fortes vagues après le passage du remorqueur et de ce qu'ils devaient dès lors rester assis.
L'intimée ajoute que le capitaine du navire en tant que professionnel, ne pouvait ignorer que des vagues allaient se produire après le passage du remorqueur.
A défaut d'éléments nouveaux, la cour estime que les premiers juges ont pour de justes motifs, qu'elle approuve, considéré que Mme X... ne rapportait pas la preuve d'une faute commise par la compagnie CMPV.
En effet, il ressort de l'analyse des pièces produites par l'appelante, qu'aucune faute commise par la compagnie CMPV n'est démontrée.
En ce qui concerne le défaut d'assurance allégué par l'appelante, il résulte des pièces versées aux débats, notamment d'un courrier du 24 octobre 2012, que la compagnie CMPV était effectivement assurée auprès de la société Budd Group, ce dont Mme X... épouse Z... avait parfaitement connaissance.
S'agissant du défaut de consigne de sécurité également allégué par l'appelante, il ressort de l'attestation établie le 06 février 2013 par Mme D..., que, d'une part, des consignes de sécurité ont été annoncées au micro, après l'embarquement des passagers et, d'autre part, une annonce a été faite au micro pour expliquer que les vagues avaient été provoquées par un remorqueur de haute mer qui naviguait en direction du large.
Sur les circonstances de l'accident, elles ressortent, notamment des propres déclarations de l'appelante, dans son message adressé le 20 janvier 2012 au maire de Propriano, indiquant " Le remorqueur L'Abeille des Flandres est passé trop près des embarcations a provoqué un énorme sillage qui a déséquilibré le bateau, ce qui a provoqué ma chute ", ainsi que de l'attestation sus-visée de Mme D..., aux termes de laquelle, " au moment de l'accident, le bateau passait près de l'Ile aux oiseaux, il était pratiquement à l'arrêt pour observer les oiseaux, à ce moment là le bateau s'est mis à bouger à sa grande surprise puisque la mer était calme (...) ".
En outre, Mlle E..., capitaine sur le Prupia, expose dans son rapport établi le 30 août 2011, que juste avant de rentrer au port de Propriano, le bateau s'est arrêté près des îlots de l'Encorelda, lorsque deux vagues provoquées par le remorqueur sont venues faire bouger le navire.
Par ailleurs, M. Alain E..., capitaine sur le Prupia, déclare dans sa la lettre du 22 août 2011, notamment, " que le bateau terminait sa visite aux îles aux oiseaux à l'entrée de Propriano, nous avons été tous très surpris par l'arrivée de ces deux grosses vagues faites par le remorqueur nous ne pouvons rien faire que de les subir car nous étions à l'arrêt ".
En ce qui concerne le défaut de veille allégué par le capitaine du remorqueur de l'Abeille Flandre, il résulte de l'ensemble des déclarations versées aux débats, que le remorqueur était au large et ne devait passer à proximité du Prupia, dans ces conditions le capitaine ne pouvait prévoir que le remorqueur allait faire de grosses vagues susceptibles de faire
bouger le bateau. Celui-ci n'avait non plus aucune raison spéciale de prévenir ses passagers de la présence de ce remorqueur et de leur rappeler les consignes de sécurité préalablement communiquées.
Il résulte donc des circonstances de l'accident, que la survenance des grosses vagues provoquées par le remorqueur n'était pas prévisible avant la chute de Mme X... épouse Z..., dont la CPMV ne peut, à aucun titre, être tenue pour responsable.
Le jugement querellé sera donc confirmé sur ce point.
Sur la responsabilité du capitaine du remorqueur de L'ABEILLE FLANDRE
Le tribunal a relevé qu'aucun lien contractuel n'unissait le capitaine du remorqueur de L'Abeille Flandre à Mme X..., de sorte que les dispositions du code civil invoquées par cette dernière, à savoir les articles 1135 et 1138, ne sont pas applicables en l'espèce.
Il a aussi écarté l'application des dispositions de l'article L 5131-1 du code des transports, au motif que l'accident subi par Mme X... n'a pas été causé par l'abordage.
Il a considéré, au vu des pièces soumises à son appréciation, qu'il était impossible de déterminer si le remorqueur avait exécuté une fausse manoeuvre ou omis d'effectuer une manoeuvre ou encore violé un règlement particulier à l'origine des deux vagues qui ont seulement fait bouger le bateau.
Devant la cour, l'appelante sollicite la condamnation conjointe et solidaire de la CMPV et de la SA Bourbon, en fondant ses prétentions sur les articles 1382 et suivants du code civil et en faisant état de la lettre de M. Alain E...du 22 août 2011.
La cour, relève à titre liminaire que Mme X... épouse Z... a interjeté appel à l'encontre de la " SA Bourbon, M. le Capitaine du remorqueur " Abeille Flandre " pris en sa qualité de représentant des armateurs et/ ou affréteurs " et, dans ses conclusions formule des prétentions à l'encontre de cette société, alors qu'il résulte du jugement querellé et des pièces de la procédure, que la SA Bourbon, personne morale, n'est pas partie en première instance et n'a pas été mis en la cause.
En outre, dans le dispositif de ses conclusions l'appelante sollicite la condamnation de la SA Bourbon, propriétaire du remorqueur " Abeille Flandre ", qui, juridiquement, ne peut être confondue avec Monsieur le Capitaine dudit remorqueur, pris en sa qualité non pas de représentant de la SA Bourbon mais des armateurs et/ ou affréteurs.
En application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour est tenue de statuer sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties, or, en l'état de ce dossier, d'une part, la SA Bourbon n'étant pas partie en la cause, aucune décision ne peut être prise concernant cette société, et d'autre part, l'appelante ne sollicite aucune condamnation à l'encontre de M. le Capitaine du remorqueur " Abeille Flandre " pris en sa qualité de représentant des armateurs et/ ou affréteurs ".
Il convient donc, dans le respect du principe du contradictoire, d'inviter les parties et notamment Mme X... épouse Z..., à s'expliquer sur ce point.
Il sera, en conséquence, sursis à statuer sur les autres demandes des parties.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a :
- constaté que Mme Martine X... ne rapporte pas la preuve de ce que la compagnie maritime CMPV avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité,
- rejeté la demande d'indemnisation formulée par Mme Martine X... à l'encontre de la compagnie maritime CMPV,
Avant dire droit sur le surplus,
Constate que Mme X... épouse Z... a interjeté appel à l'encontre de la " SA Bourbon, M. le Capitaine du remorqueur " Abeille Flandre " pris en sa qualité de représentant des armateurs et/ ou affréteurs " et dans le dispositif de ses conclusions, sollicite la condamnation de la SA Bourbon,
Constate que M. le Capitaine du remorqueur " Abeille Flandre " est pris en sa qualité de représentant des armateurs et/ ou affréteurs " et non en qualité de représentant de la SA Bourbon,
Constate que la SA Bourbon, personne morale, n'est pas partie en première instance et n'a pas été mise en la cause,
En conséquence,
Invite les parties et notamment, Mme X... épouse Z... à s'expliquer sur ce point,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties,
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00465
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Sursis à statuer
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00465 ?
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