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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00338

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 04 janvier 2017, 15/00338


ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00338----------------------- SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE C/ Rachid X..., CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE, Bernard Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 01 décembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F 15/ 00014------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE Place Delanay 20220 ILE-ROUSSE Représenté par Me Jean françois M

ARIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Rachid X... ......20220 ILE...

ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00338----------------------- SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE C/ Rachid X..., CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE, Bernard Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 01 décembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire de BASTIA F 15/ 00014------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE Place Delanay 20220 ILE-ROUSSE Représenté par Me Jean françois MARIANI, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Monsieur Rachid X... ......20220 ILE-ROUSSE Représenté par Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Pasquale VITTORI, avocat au barreau de BASTIA

CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS MARSEILLE Les Docks, Atrium 10. 5 10 place de la Joliette 13567 MARSEILLE CEDEX 02 Représenté par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA

Maître Bernard Y... ès-qualités de Liquidateur Judiciaire de la SARL AU BON PAIN ILE ROUSSE, désigné aux lieu et place de Me A...lui même précédemment désigné en cette qualité. ... 30972 NIMES CEDEX 9 Représenté par Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Claude CRETY, avocat au barreau de BASTIA, Me Bernard GIANSILY, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Président de Chambre Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, Mme GOILLOT, Vice-Président placé près M. Le Premier Président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Président de Chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 19 juin 2012, le tribunal de commerce de Bastia a prononcé le redressement judiciaire de la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE, dont le gérant est M. Dominique D....

Par requête du 19 janvier 2015, M. Rachid X... soutenant qu'il avait travaillé dans cette entreprise du 1er décembre 2013 au 05 janvier 2014 comme préparateur d'amuses-bouches, a saisi le conseil de prud'hommes de Bastia pour solliciter contre la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE un rappel de salaire, une indemnité de congés payés, une indemnité pour travail dissimulé, une indemnité pour procédure irrégulière et une autre pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la remise des fiches de paie de décembre 2013 et janvier 2014, ainsi que des documents de fin de contrat (attestation Pôle emploi et certificat de travail) sous astreinte, outre la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.
M. X... a ensuite dirigé ses demandes contre M. Dominique D..., au motif que celui-ci exerçait en nom propre.
Ont également été appelés à l'instance Me Paul A...en qualité de mandataire judiciaire de la SARL, et le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de Marseille.
Par jugement du 1er décembre 2015, le conseil de prud'hommes de BASTIA a :
- dit que Me A...mandataire judiciaire à la liquidation de la SARL AU BON PAIN devrait inscrire M. Rachid X... sur l'état des créances pour les sommes suivantes :
-8. 672, 52 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,-1. 686, 32 euros à titre de rappel de salaire,-138, 98 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés,- ordonné à Me A...ès-qualités, de remettre à M. X... les bulletins de salaire de décembre 2013 et janvier 2014, l'attestation Pôle Emploi et le certificat de travail, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement,- débouté M. X... de ses autres demandes,- dit que le jugement serait commun et opposable au CGEA dans les limites de sa garantie, en application des articles L3253-6, L3253-17, et D3253-5 du code du travail,

- condamné Me A...aux dépens.

Par courrier électronique du 15 décembre 2015, la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 05 décembre 2015.
Par jugement du tribunal de commerce de Bastia du 26 janvier 2016, elle a été déclarée en liquidation judiciaire.
Me Bernard Y... est intervenu à l'instance en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE désigné aux lieu et place de Me A...lui même précédemment désigné en cette qualité.
Me Y... ès-qualités, demande à la cour :
à titre principal,
- de donner acte à M. X... de ce qu'il déclare ne pas avoir été embauché par la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE, mais par M. D...Dominique,- de dire et juger qu'il convient de mettre hors de cause la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE,- d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en toutes ses dispositions,

subsidiairement :
- de dire et juger qu'aucune relation contractuelle n'est démontrée,- de rejeter l'ensemble des demandes adverses,- d'infirmer le jugement du 1er décembre 2015, en toutes ses dispositions,

plus subsidiairement :
- de fixer le rappel de salaires et ses incidences sur la base du SMIC,- de débouter M. X... de sa demande d'indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et violation de procédure,- de le débouter de sa demande au titre du travail dissimulé en l'absence de preuve de l'élément intentionnel de l'employeur,- de dire que les sommes réclamées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ne relèvent pas de la garantie de l'AGS,- de dire et juger que la décision sera commune et opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire dans les limites et conditions fixées par la loi, en tout état de cause :- de condamner M. X... à lui payer la somme de 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et de le condamner aux dépens.

Me Y... conteste que la SARL AU BON PAIN DE L'ILE ROUSSE ait jamais embauché M. X..., et fait valoir qu'il appartient à ce dernier de prouver l'existence d'une relation salariale, et notamment d'un lien de subordination, et de justifier qu'il a réalisé un travail selon ses directives et sous son contrôle dans des conditions de lieu et d'horaires qui ont été imposées, alors qu'il ne produit aucune pièce justificative à cet égard.
Il précise qu'il appartient notamment l'intimé de justifier qu'il ne percevait aucune indemnité chômage à la date de son prétendu travail.
Il ajoute que M. X... ne justifie ni même n'allègue avoir été licencié, et que l'entreprise comptant moins de onze salariés, il doit justifier d'un préjudice, ce qu'il ne fait pas.
M. Rachid X... demande à la cour :
avant dire droit :
- d'ordonner la comparution en personne de M. Luigi E...,
à titre principal :
- de condamner l'employeur à lui payer les sommes suivantes : * 1. 504 euros à titre de rappel de salaires, * 372 euros à titre d'indemnité de congés payés, * 11. 000 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé, * 1. 844 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- d'ordonner à l'employeur de délivrer des fiches de paie pour décembre 2013 et janvier 2014, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,- de condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à lui remettre l'attestation pôle emploi et le certificat de travail,- de condamner l'employeur sous astreinte de 100 euros par jour de retard à régulariser sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite,- de se réserver la liquidation de l'astreinte,- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

M. X... fait valoir qu'il a travaillé du 01. 12. 2013 au 05. 01. 2014 pour préparer les pâtisseries de Noël. Il en veut pour preuve les attestations des clients et voisins de la boulangerie, ainsi qu'une photographie.
Il conteste le contenu de l'attestation de M. E..., dont la qualité de salarié de la boulangerie n'est pas établie, et qui constitue selon un témoignage de complaisance.
Il rappelle que l'employeur ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en lui reprochant d'avoir perçu des allocations chômage pendant sa période de travail dissimulé.
Il précise que la mention " M. D..." dans ses conclusions de première instance, s'entend comme " D..., gérant de la SARL AU BON PAIN ", que la requête initiale a été dirigée contre la SARL, qu'en cours de procédure il a demandé au greffe d'appeler en la cause M. D...car il résultait d'un extrait K-bis du registre du commerce que celui-ci exploitait en nom propre commerce, qu'il s'est avéré ensuite que c'est bien la SARL qui était l'exploitante, dans le cadre d'une location-gérance consentie par M. D....
Il fonde ses demandes sur la base de référence du SMIC, à savoir un salaire brut de 1. 686, 32 euros.
Le CENTRE DE GESTION ET D'ETUDES AGS (CGEA) de Toulouse demande à la cour :
- de prendre acte de ce qu'elle adhère à l'argumentation de la SARL AU BON PAIN DE L'ILE ROUSSE,- de constater que le lien de subordination n'est pas établi,- de réformer le jugement entrepris,

- de débouter M. X... de toutes ses prétentions,- subsidiairement, de dire et juger que la décision sera déclarée opposable à l'AGS intervenant à titre subsidiaire, dans les limites légales de sa garantie,- de fixer les sommes en deniers ou quittances,- de condamner toute partie succombante, sauf le CGEA, aux dépens.

A l'audience du 25 octobre 2016, les parties ont repris les termes de leurs conclusions écrites.
MOTIFS
-Sur les interventions volontaires
Il convient de donner acte à Me Y... et du CGEA de Toulouse de leur intervention volontaire à l'instance.
- Sur la demande d'audition de M. E...
L'attestation de M. E...est claire et suffisamment circonstanciée, sans que les éléments de la cause justifient que soit ordonnée son audition en qualité de témoin par la cour. Cette demande sera rejetée.
- Sur l'employeur
Dans sa saisine du conseil de prud'hommes, M. X... dirigeait initialement ses demandes contre la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE. Puis il a demandé que soit appelé en la cause M. Dominique D...au motif qu'il s'agissait selon lui d'une entreprise en nom personnel.
Le conseil de prud'hommes a fait partiellement droit à ses demandes, mais a rendu sa décision à l'encontre de la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE en redressement judiciaire.
En appel, même s'il formule ses demandes contre " l'employeur " sans autre précision dans le dispositif de ses conlusions, M. X... indique dans le corps de ses écritures reprises oralement à l'audience, que l'employeur ne peut être que la SARL, seule exploitante du commerce en décembre 2013 dans le cadre d'une location gérance.

Il n'y a donc pas lieu d'infirmer le jugement de ce chef, ni de mettre hors de cause pour cette raison Me Y... ès-qualités de liquidateur de la SARL.

- Sur l'existence d'une relation de travail
C'est à celui qui se prévaut d'un contrat de travail d'en établir l'existence.
Au soutien de ses demandes, M. X... produit :
- son curriculum vitae qui mentionne que de 2009 à 2014, il a travaillé comme chef de cuisine ou second de cuisine dans différents établissements d'Ile-Rousse, ou de Sainte-Maxime,- les attestations de M. Roland F..., de Mme Maria-Julieta G...F..., de M. Paul H..., et de M. Robert I...et de Mme J...clients de la boulangerie, qui indiquent l'avoir vu travailler dans l'atelier à usage de laboratoire situé à l'arrière du magasin AU BON PAIN D'ILE ROUSSE en décembre 2013,- une photographie le représentant, en tenue de cuisinier, devant une pièce montée, dans un local professionnel de pâtisserie, aux côtés d'un autre homme également porteur d'une veste de cuisinier en train d'étaler sur un plaque une préparation liquide sortant d'une casserole. Cette pièce s'ouvre sur l'extérieur par une porte de garage, sur ce qui semble être une arrière cour.

L'employeur produit une attestation de son ancien salarié M. E...qui affirme que M. X... s'était présenté à la boulangerie pour chercher du travail, mais n'a jamais été embauché. Il ne fournit cependant aucune explication sur les raisons pour lesquels ce dernier s'est retrouvé en tenue de travail dans des locaux dont il n'indique pas qu'ils ne sont pas les siens, en compagnie d'une personne dont il n'indique pas qu'il ne s'agit pas de M. D....
Ces pièces permettent d'établir que M. X... a travaillé dans la période des fêtes de fin d'année 2013 pour la boulangerie-pâtisserie AU BON PAIN D'ILE ROUSSE.
On perçoit mal comment il aurait pu y travailler autrement que sous la subordination du gérant de la SARL.
La relation de travail est donc établie, du 1er décembre 2013 au 05. 01. 2014.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé la créance de M. X... à l'égard de la SARL à la somme de 1. 686, 52 euros bruts au titre du rappel de salaire demandé par le salarié dans ses écritures, ainsi que celle de 138, 98 euros bruts au titre des congés payés (2, 5 jours pour un mois de travail) comme demandé par M. X... dans le corps de ses conclusions. Le jugement sera réformé en ce que cette créance est à inscrire désormais au passif de la liquidation, représentée par Me Y..., et non plus Me A....
Par application de l'article L8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi du salarié, le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L1221-20 relatif à la déclaration préalable à l'embauche. En l'espèce, l'absence de contrat de travail écrit, de bulletins de paie, et de déclaration de l'embauche de M. X... permet de caractériser le travail dissimulé, l'employeur ne pouvant à cet égard se prévaloir pour se décharger de sa responsabilité de la turpitude du salarié qui aurait perçu une rémunération en même temps que les allocations chômage.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé l'indemnité forfaitaire de 6 mois de salaires due en application de ces dispositions, à la somme de 8. 672, 52 euros bruts.
Il convient également de confirmer l'obligation pour l'employeur de remettre à M. X... ses bulletins de paie pour décembre 2013 et janvier 2014, son attestation pôle emploi, et son certificat de travail, ces obligations pesant désormais sur le liquidateur. Elles ne seront en revanche assortie d'aucune astreinte.
Muni de ces documents, il appartiendra à M. X... de procéder lui-même à la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite.
En l'absence de toute indication et a fortiori de tout justificatif sur les circonstances dans lesquelles s'est arrêtée la relation de travail, il n'y a pas lieu de qualifier cette rupture de licenciement, et de faire droit aux demandes d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour non respect de la procédure de licenciement. Le jugement sera confirmé de ce chef.

Le présent arrêt sera déclaré opposable au CGEA, dont la garantie n'interviendra qu'à titre subsidiaire, dans les conditions et limites fixées aux articles L3253-8 et suivants, et D3253-1 et suivants du code du travail.

Partie succombante, Me Y... ès-qualités devra supporter les dépens d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
- DÉBOUTE M. X... Rachid de sa demande d'audition avant-dire-droit de M. E...en qualité de témoin ;
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia en date du 1er décembre 2015, en ce qu'il a fixé comme suit les créances de M. X... Rachid :
* 1. 686, 32 euros (mille six cent quatre-vingt six euros et trente deux centimes) bruts au titre du rappel de salaire du 1er décembre 2013 au 05 janvier 2014 * 138, 98 euros (cent trente huit euros et quatre vingt dix-huit centimes) bruts au titre des congés payés * 8. 762, 52 euros (huit mille sept cent soixante deux euros, et cinquante deux centimes) bruts au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;

- REFORME le jugement pour le surplus, et statuant à nouveau ;
- DIT que ces créances sont fixées à l'égard de Me Bernard Y... ès-qualités de liquidateur de la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE ;
- ORDONNE à Me Bernard Y... ès-qualités de liquidateur de la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE, de remettre à M. Rachid X... des bulletins de paie pour les mois de décembre 2013 et janvier 2014, un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi ;
- DÉBOUTE M. X... de sa demande d'astreinte, et de sa demande de régularisation par Me Y... de sa situation auprès des organismes sociaux et de retraite ;
- DÉCLARE le présent arrêt opposable au CGEA de Toulouse, dont la garantie n'interviendra qu'à titre subsidiaire, dans les conditions et limites fixées aux articles L3253-8 et suivants, et D3253-1 et suivants du code du travail
-DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE Me Bernard Y... ès-qualités de liquidateur de la SARL AU BON PAIN D'ILE ROUSSE, aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00338
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00338 ?
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