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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00336

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 04 janvier 2017, 15/00336


ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00336----------------------- Véronique X... C/ Société MAAF ASSURANCES---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14/ 00190------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Madame Véronique X... ......20000 AJACCIO Comparante, assistée de Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE :
Société MAAF

ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal Contentieux No SIRET : 781 423 280 00010...

ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00336----------------------- Véronique X... C/ Société MAAF ASSURANCES---------------------- Décision déférée à la Cour du : 17 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14/ 00190------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

Madame Véronique X... ......20000 AJACCIO Comparante, assistée de Me Claire FLAGEOLLET, avocat au barreau de MARSEILLE,

INTIMEE :
Société MAAF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal Contentieux No SIRET : 781 423 280 00010 Chaban 79180 CHAURAY Représentée par Me Charlotte ILTIS avocat au barreau de LYON, substituant Me Gilles BRIENS de la SCP FROMONT-BRIENS et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017

ARRET
Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme Véronique X... a été embauchée le 1er septembre 1987 par la société MAAF ASSURANCES, en qualité de conseillère clientèle, pour exercer ses fonctions au sein de l'agence de Marseille.
A compter du 13 février 2001, elle a été promue au poste de chargée d'antenne, puis de chargée de clientèle professionnelle à compter du 14 février 2011, et a bénéficié du statut cadre à compter du 1er janvier 2005.
Le 07 mai 2011, suite à un appel d'offre, elle a adressé sa candidature pour un poste de chargée de clientèle professionnelle à l'agence d'AJACCIO.
Sa candidature a été retenue et sa mutation a pris effet au 5 septembre 2011.
Mme X... a maintenu pendant un an son domicile familial à Marseille. Elle a bénéficié :
- du versement de l'équivalent d'un an de prime de résidence, soit la somme de 2. 383 euros en août 2011,- de la prise en charge de son loyer à AJACCIO pendant un an,- du remboursement de ses frais de déplacement entre la Corse et le continent pendant un an, à raison d'un aller-retour par semaine.

Le 31 juillet 2012, Mme X... a demandé à son employeur si celui-ci voulait bien maintenir encore la prime de mobilité, ce qui lui était refusé. Une prime exceptionnelle de mobilité de 1. 500 euros lui a été versée en septembre 2012.
Le 26 septembre 2012, elle a déménagé à AJACCIO, et ses frais de déménagement ont été pris en charge par l'employeur.
Le 18 juillet 2014, Mme X... a saisi le conseil de prud'hommes d'AJACCIO, en paiement des sommes suivantes :
-12. 200 euros au titre de l'indemnité exceptionnelle de mobilité professionnelle,-2. 000 euros en réparation de son préjudice, suite au refus de paiement de l'indemnité exceptionnelle de mobilité professionnelle,-2. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 17 novembre 2015, le conseil de prud'hommes d'AJACCIO l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens. La MAAF a été déboutée de ses demandes reconventionnelles.
Par lettre recommandée expédiée le 11 décembre 2015, Mme X... a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 25 novembre 2015.
Mme Véronique X... demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,- de constater qu'elle a été exposée à une mobilité professionnelle impliquant un déménagement du fait de son affectation à AJACCIO,- de dire et juger que les conditions posées par l'article 4. 2. 3. C. 3o de l'accord d'entreprise sont réunies,- de condamner la MAAF à lui régler l'indemnité exceptionnelle de mobilité professionnelle soit le solde de la somme de 12. 200 euros, avec intérêts de retard à compter du 30 septembre 2012, date d'exigibilité,- de débouter la MAAF de toutes ses demandes,- de condamner la MAAF à la reprise du paiement de la prime de résidence, soit la somme de 4. 183, 20 euros au 31. 10. 2015, outre la somme de 418, 32 euros au titre de l'incidence sur les congés payés, à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir,- subsidiairement :- de dire et juger que sa demande de répétition de l'indu est prescrite pour partie au regard de la prescription triennale de l'article L3245-1 du code du travail,

- en tout état de cause :- de condamner la MAAF au paiement de la somme de 2. 000 euros au titre du préjudice subi par le refus de paiement d'une indemnité conventionnellement incontestable,- de condamner la MAAF à lui payer la somme de 3. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- d'assortir toutes les condamnations des intérêts de droit, et de la capitalisation des intérêts.

Mme X... admet que conformément à l'article 4. 2. 3. C 3o) de la convention d'entreprise MAAF sur la mobilité professionnelle du 6 décembre 2002, elle a bénéficié dans le cadre de sa mobilité impliquant un changement de résidence :- de la prise en charge de ses frais de séjour et de ses frais de trajet pendant la période maximale transitoire de 12 mois,- du remboursement de ses frais de déménagement à l'issue de cette période transitoire.

Elle reproche en revanche à l'employeur d'avoir refusé de lui faire bénéficier de l'indemnité exceptionnelle de mobilité professionnelle consécutive à son déménagement effectif, alors que celle-ci est prévue par les dispositions sus-visées. Elle estime n'avoir reçu sur cette prime qu'un acompte de 1500 euros.
Elle ajoute que ni les dispositions conventionnelles ni les échanges qu'elle a eu avec l'employeur ne conditionnaient le versement de cette prime à un déménagement dans les douze mois de la mutation.
La SA MAAF ASSURANCES demande à la cour :
- de confirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté Mme X... de toutes ses demandes,- de l'infirmer en ce qu'il a déboutée la SA MAAF ASSURANCES de ses demandes reconventionnelles,- d'ordonner à Mme X... de lui rembourser la somme de 8. 164, 80 euros bruts, outre 816, 48 euros de congés payés, au titre de la prime de résidence indûment versée à compter du 1er septembre 2011 sur le fondement des articles 1235 et 1376 du code civil,- de condamner Mme X... au paiement des intérêts au taux légal à compter du jour du paiement des sommes indues,- de la condamner à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'instance.

La SA MAAF rappelle que les obligations contractuelles qui lient les parties, doivent être interprétées en recherchant quelle a été leur commune intention, laquelle peut-être déterminée au regard de leur comportement ultérieur, qu'une interprétation en équité d'une convention collective ne peut être admise, et que dans le doute, la convention s'interprète contre celui qui a stipulé et en faveur de celui qui a contracté l'obligation, soit en l'occurrence en faveur de l'employeur à qui est réclamé une rémunération.
Elle fait valoir qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 4. 2. 3. C de la convention de l'UES de la MAAF, que dans le cas d'une mutation géographique avec changement de résidence, si le salarié décide de déménager, il pourra percevoir l'indemnité exceptionnelle de mobilité. Si le salarié bien que décidant de déménager, ne le fait pas immédiatement, il peut pendant une période transitoire et selon les modalités convenues lors de l'entretien précédant la mutation, bénéficier du remboursement des frais de séjour et des frais de déplacement à raison d'un déplacement aller-retour hebdomadaire pendant une période maximale de quatre-vingt dix jours, mais que dans le cas particulier où le refus de déménagement du salarié est motivé par la scolarité des enfants, il peut bénéficier de ces avantages pendant douze mois.
La SA MAAF ASSURANCES conteste donc que les dispositions conventionnelles ne fixent aucune limite dans le temps au versement de l'indemnité exceptionnelle de mobilité.
Elle souligne que la condition d'octroi de l'indemnité exceptionnelle repose sur la nécessité d'un déménagement survenant à l'occasion d'une mutation, s'effectuant dans un délai raisonnable.
Elle indique que Mme X... a eu un entretien le 25 juillet 2011 pour discuter des éléments de sa mobilité, qu'elle a alors annoncé sa volonté de ne pas déménager dans l'immédiat en raison de la scolarité de ses enfants, qu'il lui a alors été annoncé que la prime de résidence n'était pas dûe pour un poste en Corse, mais qu'à titre exceptionnel, allait être étudiée la possibilité de lui verser l'équivalent d'un an de prime de résidence, soit la somme de 2. 383 euros, ce qui lui a été confirmé par mail de Mme Z...du 04 août 2011, cette somme ayant été versée sur la paie du mois d'août, et ce qui a été pleinement accepté par l'appelante, dans son mail du 10 août 2011.

L'employeur ajoute que pendant douze mois, de septembre 2011 à août 2012, il a pris en charge les frais de logement de sa salariée à Ajaccio, à hauteur de 1. 100 euros par mois.

Le versement de la somme de 1. 500 euros en septembre 2012 a été effectué selon la MAAF à titre exceptionnel, mais non pas à titre de première échéance mensuelle de la prime de mobilité, à laquelle elle n'avait pas droit après son déménagement, lequel a eu lieu plus de douze mois après sa mutation.
En ce qui concerne la demande de dommages-intérêts de Mme X..., l'employeur relève que celle-ci ne justifie d'aucun préjudice.
La MAAF indique enfin s'être aperçue à l'occasion de l'instance, en janvier 2015, que Mme X... avait continué à percevoir la prime de résidence depuis septembre 2011, alors que l'article 35 du chapitre 14 de la partie II de la Convention d'entreprise de l'unité économique et sociale MAAF ASSURANCES ne le lui permettait pas, puisque l'agglomération ajaccienne compte moins de 80. 000 habitants.
A l'audience du 25 octobre 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
MOTIFS
-Sur l'indemnité exceptionnelle de mobilité

L'article 4. 2. 3. C de la convention d'entreprise de l'unité économique et sociale de la MAAF en date du 07 janvier 1999, qui a force de loi entre les parties, prévoit des mesures d'accompagnement distinctes du salarié, selon que celui-ci effectue sa mobilité sans ou avec changement de résidence.

S'il est muté géographiquement, que son trajet par rapport à sa résidence est allongé de plus de quarante kilomètres ou de plus de trente minutes, et qu'il décide de ne pas déménager, il a droit à une prime forfaitaire de 1. 500 euros bruts. Si a posteriori il décide de déménager, lui sont appliquées les mesures d'accompagnement relative à la mobilité avec changement de résidence, relatives à l'aide au logement, et à l'indemnité exceptionnelle de mobilité professionnelle, déduction faite des 1500 euros déjà perçus.
En ce qui concerne la " mobilité avec changement de résidence ", l'accord d'entreprise comporte trois paragraphes.
Le premier est consacré à la " période transitoire ", qui sépare la mutation du déménagement effectif, période pendant laquelle le salarié dispose d'une autorisation d'absence de trois jours pour rechercher un nouveau logement, outre la prise en charge de ses frais de déménagement. Pendant cette période, le salarié qui n'envisage pas de déménager en raison de la scolarité de ses enfants, bénéficie pendant douze mois maximum du remboursement de ses frais de séjour, et des frais de déplacement à raison d'un déplacement aller-retour hebdomadaire entre son domicile et son nouveau lieu de travail.
C'est bien des dispositions sur la mobilité " avec changement de résidence " dont relève Mme X..., d'une part parce qu'il n'est pas envisageable de travailler quotidiennement à Ajaccio et de résider définitivement à Marseille, et d'autre part parce que les parties ont fait application des dispositions transitoires qui sont prévues à ce titre.
Mme X... a en effet été mutée à Ajaccio à compter du 05 septembre 2011, mais a demandé à ne pas déménager immédiatement en raison de la scolarisation de ses enfants.
Elle a donc bénéficié pendant un an, de septembre 2011 à août 2012 inclus, de la prise en charge de son loyer à AJACCIO, et d'un aller-retour à Marseille par semaine. Elle ne pouvait plus y prétendre à compter du 1er septembre 2012.
Elle a également bénéficié de la prise en charge de ses frais de déménagement, conformément aux dispositions de l'accord d'entreprise.
Le second paragraphe du chapitre " mobilité avec changement de résidence " est consacré à l'aide au logement, qui ne fait pas l'objet du présent litige.
Le troisième paragraphe se rapporte à l'indemnité exceptionnelle de mobilité professionnelle, qui est versée " dès lors qu'un déménagement est nécessaire ", et dont la date de versement est arrêtée lors de l'entretien précisant les modalités de la mobilité.
Cette indemnité est d'un montant brut de 7. 500 euros, majoré de :- pour un salarié marié, concubin ou pacsé : + 3. 200 euros- par enfant à charge : + 1. 500 euros.

La MAAF soutient que ce troisième paragraphe doit s'interpréter par rapport au premier, et qu'il n'est possible au salarié de percevoir cette prime exceptionnelle de mobilité, que si son déménagement s'effectue dans un " délai raisonnable ".
Force est toutefois de constater qu'aucune restriction en ce sens n'est prévue dans le paragraphe sur la prime de mobilité, ni même de façon plus générale dans l'article 4. 2. 3. C. de l'accord d'entreprise, qui ne revêt aucune ambiguïté à cet égard. Il n'y a donc pas lieu de l'interpréter différemment, même dans l'intérêt de celui qui s'oblige à savoir l'employeur.
Aux termes des dispositions sus-visées, seule la date mais non pas le principe de versement de la prime doit être arrêtée lors de l'entretien précisant les modalités de la mobilité.
Au demeurant, le salarié ne pourrait pas dans le cadre de cet entretien, renoncer à une prime conventionnelle. La question de la prime de mobilité n'a manifestement pas été abordée du tout lors de l'entretien dont a bénéficié Mme X..., puisque Mme Z...lui rappelait par mail du 04 août 2011 qu'il était convenu que sa rémunération resterait inchangée, qu'elle perdrait cependant sa prime de résidence, qu'une prime de résidence exceptionnelle de 2. 383 euros lui serait versée en août 2011, qu'elle bénéficierait pendant douze mois de la prise en charge de ses frais de séjour, et de ses frais de déplacement hebdomadaires. Mme X... répondait par mail du 10 août 2011 qu'elle acceptait ces différents points. Il n'était pas question de la prime de mobilité.
Dès lors qu'elle a effectivement déménagé, Mme X... a donc droit à une prime de mobilité de 12. 200 euros bruts (soit 7. 500 + 3. 200 euros pour son conjoint + 1. 500 euros pour son fils à charge Clément), dont il convient de déduire la somme de 1. 500 euros qui lui a été versée à ce titre en septembre 2012, soit un solde dû de 10. 700 euros que la MAAF devra lui payer, outre intérêts légaux à compter du 18 juillet 2014, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
En revanche, il n'y a pas lieu de prendre en compte comme enfant à charge de Mme X..., la nièce de son mari : Maeva, dont celui-ci a été désigné tuteur légal.
Le jugement sera donc infirmé de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts pour retard dans le paiement de la prime exceptionnelle de mobilité
Mme X... ne justifie d'aucun préjudice particulier qui ne soit déjà réparé par les intérêts de retard. Elle sera donc déboutée de cette demande.
- Sur la prime de résidence
L'article 35 du chapitre 14 de la partie II de la Convention d'entreprise de l'unité économique et sociale MAAF ASSURANCES stipule que " tout salarié des services extérieurs de la mutuelle bénéficie dans les conditions ci-après d'une indemnité mensuelle de résidence ". Les taux de cette prime varient selon que le salarié réside dans les départements de l'Ile de France, dans les agglomérations de plus de 300. 000 habitants, ou dans les agglomérations de plus de 80. 000 habitants. Aucune prime n'est prévue lorsque le salarié a son emploi situé dans une agglomération de moins de 80. 000 habitants, l'article 35 précisant que " les chiffres de population retenus seront ceux du dernier recensement publié par l'INSEE ". La commission d'interprétation de cette convention d'entreprise a décidé le 05 juin 2008 que par " agglomération ", il fallait entendre selon la définition de l'INSEE " l'unité urbaine " c'est-à-dire " une commune ou un ensemble de communes qui comporte sur son territoire une zone bâtie d'au moins 2. 000 habitants ou aucune habitation n'est séparée de la plus proche de plus de 200 mètres, et où chaque commune concernée possède plus de la moitié de sa population dans cette zone bâtie. Si l'unité urbaine s'étend sur plusieurs communes, l'ensemble de ces communes forme une agglomération multi-communale ou agglomération urbaine ".

C'est donc la définition de l'INSEE qui doit être prise en compte, et non pas l'entité administrative " CAPA " (Communauté d'agglomération du pays ajaccien) pour appliquer l'accord collectif.
Il résulte des publications internet de l'INSEE que pour celui-ci, l'unité urbaine d'AJACCIO est composée d'une seule commune : celle d'Ajaccio, qui compte 68. 265 habitants.
Mme X... ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 35 de l'accord collectif, elle n'a pas droit à une indemnité de résidence. Elle sera donc déboutée de sa demande de ce chef.

Après avoir quitté son poste à Marseille, elle a continué à percevoir cette indemnité de résidence jusqu'en janvier 2015 date à laquelle l'employeur a cessé de procéder à son paiement.

La MAAF ne saurait agir en répétition de l'indû pour la somme de 2. 383 euros versée en août 2011 représentant un an de prime de résidence, qu'elle a expressément voulu verser à titre exceptionnel à la salariée qui n'allait plus pouvoir la percevoir. Les mails échangés sur ce point par les parties à cette époque sont clairs, et permettent d'écarter tout indû.
Il résulte cependant des bulletins de paie que malgré le versement de cette prime exceptionnelle, et l'annonce faite à la salariée qu'elle ne percevrait plus sa prime, celle-ci a continué à lui être versée à compter de septembre 2011.
Par application de l'article L3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits permettant de l'exercer.
La loi no2013-504 du 14 juin 2013 a fait passer le délai de prescription de cinq à trois ans, et ses dispositions se sont appliquées aux prescriptions en cours à compter du 16 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder cinq ans.
La MAAF a sollicité la répétition de l'indu pour la première fois dans ses écritures du 02. 02. 2015 devant le conseil de prud'hommes.
En l'espèce, l'employeur savait parfaitement que Mme X... n'avait plus droit à son indemnité de résidence à compter d'août 2011, puisqu'il le lui annonçait officiellement à cette date. Le délai pour agir, d'une durée initiale de 5 ans, a donc commencé pour chaque échéance mensuelle à la date de son versement.
L'action en répétition de l'indu est donc recevable pour toutes les primes de résidence versées postérieurement au 02. 02. 2012.
Il convient en conséquence de condamner Mme X... à payer à la MAAF la somme de 7. 171 euros (doit 199, 20 euros X 36 mois) outre intérets au taux légal à compter du 02. 02. 2015, ainsi que celle de 717, 10 euros au titre des congés payés, outre intérêts à compter de la même date.
Le jugement sera infirmé de ce chef également, et la compensation des créances respectives des parties sera ordonnée.
- Sur les dépens et frais irrépétibles
Partie succombante, la SA MAAF ASSURANCES devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'intimée, partie tenue aux dépens, à payer à Mme X... la somme de 1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition :
- INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Bastia du 17 novembre 2015, en toutes ses dispositions ;
- Statuant à nouveau, FIXE à 10. 500, 00 euros (dix mille cinq cents euros) bruts la créance de Mme Véronique X... à l'égard de la SA MAAF ASSURANCES au titre de la prime exceptionnelle de mobilité ;
- FIXE à 7. 171, 00 euros (sept mille cent soixante et onze euros) bruts la créance de la SA MAAF ASSURANCES à l'égard de Mme Véronique X... au titre de la répétition de l'indemnité de résidence indûment versée ;
- FIXE à 717, 00 euros (sept cent dix sept euros) bruts la créance de la SA MAAF ASSURANCES à l'égard de Mme Véronique X... au titre du trop-perçu de congés payés sur indemnité de résidence ;
- ORDONNE la compensation des créances respectives des parties ;
- En conséquence, CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme X... Véronique la somme de 2. 612 euros (deux mille six cent douze euros) bruts, outre intérêts légaux à compter du 18 juillet 2014 ;
- ORDONNE la capitalisation des intérêts et dit que les intérêts échus pour une année entière porteront eux-même intérêts au taux légal ;
- DÉBOUTE Mme X... de sa demande de dommages-intérêts, et de sa demande en paiement de l'indemnité de résidence et des congés payés y afférents ;
- DÉBOUTE la SA MAAF ASSURANCES du surplus de ses demandes ;
- CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES à payer à Mme Véronique X... la somme de 1. 500 euros (mille cinq cents euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE la SA MAAF ASSURANCES aux dépens de première instance, et d'appel.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00336
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00336 ?
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