La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/01/2017 | FRANCE | N°15/00333

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 04 janvier 2017, 15/00333


ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00333----------------------- SARL NETTOYAGE GENERAL C/ Habib X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO F 14/ 00043------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

SARL NETTOYAGE GENERAL No SIRET : 389 51 5 0 81 Les Marines d'Aspretto Bâtiment A1 20090 AJACCIO Représentée par Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA M

AROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Fanny GANAYE VALLETTE, av...

ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00333----------------------- SARL NETTOYAGE GENERAL C/ Habib X...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 05 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO F 14/ 00043------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANTE :

SARL NETTOYAGE GENERAL No SIRET : 389 51 5 0 81 Les Marines d'Aspretto Bâtiment A1 20090 AJACCIO Représentée par Me Marie laétizia CLADA de la SCP ROMANI CLADA MAROSELLI ARMANI, avocat au barreau d'AJACCIO, substituant Me Fanny GANAYE VALLETTE, avocat au barreau d'AJACCIO

INTIME :

Monsieur Habib X... Chez Monsieur Z.........20000 AJACCIO Représenté par Me Pierre Henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA substituant Me Cécile PANCRAZI-LANFRANCHI de la SCP LANFRANCHI PANCRAZI, avocat au barreau d'AJACCIO, (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2016/ 69 du 04/ 02/ 2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de BASTIA)

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, Conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Président de Chambre Mme BESSONE, Conseiller, Mme GOILLOT, Vice-Présidente placée près M. Le Premier Président

GREFFIER :

Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Président de Chambre et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

***
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Habib X... a été embauché par la SARL NETTOYAGE GENERAL par contrat de travail à durée déterminée du 19 novembre 2007 puis par contrat à durée indéterminée en date du 1er juillet 2008, aux termes duquel il devait travailler sur deux plages horaires : de 3 heures à 7 heures, et de 14 heures à 17 heures.
Le 14 janvier 2014, il a reçu un avertissement de son employeur, au motif qu'il quittait son poste de travail du matin avant 7 heures.
Par jugement du 05 novembre 2015, le conseil de prud'hommes d'AJACCIO a pris acte de l'annulation de cet avertissement, et condamné la SARL NETTOYAGE GENERAL à payer à M. Habib X... les sommes suivantes :
-337, 22 euros au titre des heures supplémentaires,-951, 80 euros au titre des heures de nuit.

Il a rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, et condamné l'employeur aux dépens.

Par courrier électronique du 09 décembre 2015, la SARL NETTOYAGE GENERAL a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2015.
La SARL NETTOYAGE GENERAL demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamné à payer un reliquat d'heures supplémentaires et d'heures de nuit, de le confirmer pour le surplus, et de débouter M. X... de ses demandes.
Elle fait valoir que suite à l'audience de conciliation et afin de parvenir à un accord avec le salarié, elle a procédé à diverses régularisations sur ses bulletins de paie : 388, 00 euros en août 2014, 388 euros en septembre 2014, 388 euros en octobre 2014, et 67 euros en novembre 2014, soit un total de 1. 231 euros.
Elle rappelle qu'elle a également reconnu lors de l'audience de conciliation, avoir commis une erreur en délivrant un avertissement au salarié, ce dont le conseil de prud'hommes a pris acte.
En ce qui concerne l'indemnité de trajet, elle rappelle qu'en application de l'accord interprofessionnel régional Corse du 30 juillet 2009, elle est versée sur justificatifs présentés par le salarié (et notamment la carte grise), que M. X... ne la lui a jamais réclamée pendant le contrat de travail, ce qu'il n'aurait pas pu faire puisqu'il n'a pas de véhicule personnel, et qu'il se rendait à pied chaque jour de son domicile au siège de l'entreprise.
M. X... demande à la cour :
- de constater que l'employeur a réglé les sommes dues au titre du travail de nuit,- de constater que l'avertissement a été annulé,- de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la SARL NETTOYAGE GENERAL à lui payer la somme de 377, 22 euros au titre des heures supplémentaires,- de l'infirmer pour le surplus,

- de condamner la SARL NETTOYAGE GENERAL à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'indemnité de trajet prévue par l'accord interprofessionnel régional corse du 30 juillet 2009, et celle de 5. 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par l'avertissement infondé,- de condamner la SARL NETTOYAGE GENERAL à lui payer la somme de 2. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Il réclame vingt-huit heures supplémentaires majorées à 25 %, effectuées selon lui en mai 2012, mai 2013, et janvier 2014.
En ce qui concerne l'avertissement annulé, son préjudice consiste selon lui dans le fait d'avoir dû engager une action judiciaire pour obtenir satisfaction.
A l'audience du 25 octobre 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
MOTIFS
-Sur les heures de nuit
M. X... reconnaît que les heures de nuit qui lui étaient dûes ont été réglées avant le jugement, de sorte qu'il y a lieu de réformer celui-ci de ce chef.
- Sur la demande de dommages-intérêts
L'employeur a convenu dans le cadre de l'audience de conciliation, que l'avertissement du 14 janvier 2014 n'était pas fondé. Il l'a indiqué au conseil de M. X... par courrier du 29 avril 2014. Une sanction disciplinaire injustifiée cause nécessairement un préjudice moral à celui qui la reçoit.
Cependant, en l'absence de toute pièce justificative sur ce point, il convient d'évaluer à 300 euros ce préjudice moral.- Sur les heures supplémentaires

Il résulte de l'article L3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.

M. X... produit trois décomptes manuscrits établis par lui même, dans lesquels il indique avoir effectué vingt-huit heures supplémentaires en mai 2012, vingt-huit en mai 2013, et sept heures en janvier 2014.

Cependant, l'employeur relève à juste titre que ces décomptes, qui ne sont accompagnés d'aucune explication et d'aucune autre pièce, comportent des incohérences, puisque le 1er mai 2013 est un jour férié pour lequel sont réclamées sept heures supplémentaires.
En outre, lorsqu'il a saisi le conseil de prud'hommes le 12 février 2014, M. X... réclamait 337, 22 euros d'heures supplémentaires, et 951, 80 euros d'heures de nuit soit un total de 1. 289 euros. Or c'est une somme totale de 1231 euros lui a été payée entre août et novembre 2014, de sorte que la demande maintenue au même montant n'est pas compréhensible.
Le salarié ne présentant pas d'éléments de nature à étayer sa demande actuelle, il convient de le débouter de sa demande en paiement d'heures supplémentaires.
- Sur l'indemnité de trajet
L'article 4 de l'accord interprofessionnel régional sur la Corse relatif à l'indemnité de trajet, en date du 30 juillet 2009, stipule que les salariés qui sont dans l'obligation d'utiliser leur véhicule personnel seront indemnisés sur présentation des justificatifs (carte grise du véhicule ou contrat de location).
M. X... ne présente pas de justificatif. Dès lors cette demande sera rejetée.
- Sur les frais et dépens
M. X..., qui succombe quasi-intégralement dans ses demandes en appel devra supporter les dépens d'appel.
Il est équitable de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'AJACCIO en ce qu'il a donné acte à l'employeur de ce qu'il annulait l'avertissement du 14 janvier 2014, et condamné la SARL NETTOYAGE GENERAL aux dépens ;
- L'INFIRME pour le surplus, et statuant à nouveau,
- CONSTATE que les heures de travail de nuit ont été réglées avant le jugement,
- DÉBOUTE M. X... de ses demandes au titre des heures supplémentaires et de l'indemnité régionale de trajet,
- CONDAMNE la SARL NETTOYAGE GENERAL à payer à M. X... Habib la somme de 300 euros (trois cents euros) à titre de dommages-intérêts au titre de l'avertissement injustifié,
- DIT N'Y AVOIR LIEU à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- CONDAMNE M. X... Habib aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00333
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00333 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award