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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00329

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre sociale, 04 janvier 2017, 15/00329


ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00329----------------------- Jamal X...C/ Abderrazzak Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-00231------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur M. Jamal X... exploitant en nom personnel à l'enseigne " ..." No SIRET : 488 011 198 00014 ......20167 SARROLA CARCOPINO Représenté par Me Eve NOURRY, avocat au bar

reau d'AJACCIO,

INTIME :
Monsieur Abderrazzak Y... ...20000 AJACCIO Représenté par...

ARRET No-----------------------04 Janvier 2017-----------------------15/ 00329----------------------- Jamal X...C/ Abderrazzak Y...---------------------- Décision déférée à la Cour du : 19 novembre 2015 Conseil de Prud'hommes-Formation paritaire d'AJACCIO 14-00231------------------

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE SOCIALE

ARRET DU : QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT

APPELANT :

Monsieur M. Jamal X... exploitant en nom personnel à l'enseigne " ..." No SIRET : 488 011 198 00014 ......20167 SARROLA CARCOPINO Représenté par Me Eve NOURRY, avocat au barreau d'AJACCIO,

INTIME :
Monsieur Abderrazzak Y... ...20000 AJACCIO Représenté par Me Pierre henri VIALE, avocat au barreau de BASTIA, substituant Me Sigrid FENEIS, avocat au barreau d'AJACCIO,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Octobre 2016 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme BESSONE, conseiller, faisant fonction de président, chargée d'instruire l'affaire, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme LORENZINI, Présidente de chambre, Mme BESSONE, Conseiller Madame GOILLOT, Vice présidente placée

GREFFIER :
Mme COMBET, Greffier lors des débats.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Janvier 2017

ARRET

Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe. Signé par Mme LORENZINI, Présidente de chambre faisant fonction de président et par Mme COMBET, Greffier, présent lors de la mise à disposition de la décision.

*** FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. Abderrazzak Y... a été embauché par M. Jamal X... exploitant à l'enseigne " ..." le 22 janvier 2007, en qualité de coffreur.

Il a été licencié pour inaptitude liée à un accident du travail le 25 février 2011.
Par jugement du 19 novembre 2015, le conseil de prud'hommes d'AJACCIO a condamné M. Jamal X... à payer à M. Abderrazzak Y... les sommes suivantes :
-6. 400 euros au titre des heures supplémentaires pour la période allant du 08 avril 2008 au 25 février 2011,-640 euros au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires,-1. 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,- le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.

Par lettre recommandée expédiée le 1er décembre 2015, M. Jamal X... exploitant à l'enseigne " ..." a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 novembre 2015 cet appel ayant été enrôlé sous le no 15/ 329.
Par une seconde lettre recommandée expédiée le 3 décembre 2015, M. Jamal X... a interjeté à nouveau appel du jugement, ce second appel étant enrôlé sous le numéro 15/ 332.

Le 18 décembre 2015 le Président de chambre, chargé d'instruire les affaires, a ordonné la jonction de ces deux instances, sous le numéro 15/ 329.
M. Jamal X... demande à la cour :
- à titre principal de réformer le jugement entrepris, et de débouter M. Y... de toutes ses prétentions,- à titre subsidiaire, de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. Y... de ses demandes pour la période allant du 22 janvier 2007 au 08 avril 2008, comme irrecevables et mal fondées,- en tout état de cause, de débouter M. Y... de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile, et au titre des dépens, de l'exécution provisoire, et des intérêts,- de condamner M. Y... à lui payer la somme de 5. 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.

Il fait valoir que les explications de M. Y... qui prétend avoir travaillé cinquante heures par semaine depuis son embauche soit du lundi au vendredi de 7 H à 12H et de 13 H à 17 H et le samedi de 7 H à 12H sont particulièrement confuses, puisqu'il ne prend pas en compte les samedis ni dans son décompte, ni dans ses pièces.
Il conteste toute valeur probante au document que M. Y... présente comme l'affiche indiquant les horaires de travail dans l'entreprise avant 2010, ce document n'étant ni signé ni tamponné par lui, et que rien ne permet d'établir que la photo des " nouveaux horaires " qui auraient été affichés après 2010 a été prise dans l'entreprise.
Il ajoute que l'attestation de M. B...ancien salarié de l'entreprise, produite par la partie adverse, est mensongère puisque celui-ci n'a in fine jamais obtenu la condamnation de l'employeur au paiement d'heures supplémentaires, et que celle de M. C...n'est pas probante, ce salarié étant resté très peu de temps dans l'entreprise.
Il rappelle que le passage de 37 heures à 35 heures par semaine dans l'entreprise ayant été contesté par la CGT, il a fait réaliser un audit social complet, qui n'a jamais porté sur de prétendues heures supplémentaires, mais qui l'a conduit à verser à M. Y... en juillet 2010 un chèque complémentaire de 4. 531, 28 euros, qui n'a pas été contesté par le salarié.
Il souligne enfin que la demande globale de 12. 767 euros formulée par M. Y... n'est nullement explicitée en son montant, et qu'elle est atteinte par la prescription quinquennale en application de l'article L3245-1 du code du travail.
M. Abderrazzak Y... demande à la cour :
- de réformer le jugement entrepris,- de condamner M. Jamal X... à lui payer les sommes suivantes :

* 10. 537, 60 euros au titre des heures supplémentaires pour la période du 08 avril 2008 au 08 juin 2010, * 1. 053, 76 euros à titre d'indemnité de congés payés sur ces heures supplémentaires, ces sommes devant porter intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le conseil de prud'hommes,- de le condamner au paiement de deux fois la somme de 1. 500 euros au titre des frais irrépétibles devant le conseil de prud'hommes d'une part, et devant la cour d'appel d'autre part,- de le condamner aux dépens.

M. Y... affirme que depuis son embauche, il a travaillé du lundi au vendredi de 7H à 12H et de 13H à 17H, et le samedi de 07H à 12H.
Il en veut pour preuve les horaires de semaine affichés dans l'entreprise jusqu'en juin 2010, date à laquelle M. X... a décidé de modifier l'horaire officiel de travail pour le réduire à 35 heures, ce qui l'a contraint à payer à ses salariés, sous la pression d'un syndicat, les deux heures de travail par semaine qu'il leur faisait perdre.
Il reproche à l'employeur de ne pas justifier lui même des horaires qu'il devait afficher dans l'entreprise.
Il rappelle également qu'il a relancé à trois reprises M. X... pour le paiement des heures supplémentaires, par des courriers que celui-ci n'a jamais contestés.
A l'audience du 25 octobre 2016, les parties ont repris les termes de leurs écritures.
MOTIFS
-Sur la prescription
La loi no2013-504 du 14 juin 2013 a réduit de cinq à trois ans le délai de prescription fixé par l'article L3245-1 du code du travail aux actions en paiement ou en répétition du salaire.
Au titre des dispositions transitoires, la loi du 14 juin 2013 prévoit cependant que lorsqu'une action a été introduite avant sa promulgation soit le 16 juin 2013, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne.
M. Y... a saisi le conseil de prud'hommes le 08 avril 2013, l'audience de conciliation se tenant le 30 mai 2013. Il convient donc d'appliquer le délai de prescription de cinq ans.
C'est donc à juste titre que l'intimé limite sa demande à la période allant du 08. 04. 2008 au 08. 06. 2010.
- Sur le fond
Il résulte de l'article L3171-4 du Code du Travail que la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties et que si l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
M. Y... produit une fiche à l'entête " ...", qui comporte l'indication du contrôleur du travail, de la médecine du travail, des services de secours, de la convention collective applicable, et en ce qui concerne les horaires de travail, porte la mention suivante : " 07H00- 12H00, 13H00- 17H00 " ce qui représente neuf heures de travail par jour.
Si ce document ne porte pas la signature ou le tampon humide de M. X..., il doit être relevé qu'à trois reprises, M. X... a été interpellé par le salarié par courrier sur le paiement heures supplémentaires.
Par courrier du 07 juin 2010, le syndicat CGT ne réclamait pas le paiement d'heures supplémentaires, mais le respect des horaires contractuels de 37 heures par semaine (au lieu de 35 heures comme nouvel horaire affiché) pour MM. Y... et B.... Il indiquait cependant que les horaires venaient d'être modifiés, mais que précédemment, ils étaient les suivants : " du lundi au vendredi 07H- 12H et 13H- 17H, et le samedi de 07H à 12H ".
M. X... répondait par courrier du 16 juin 2010 qu'il avait pris note de ces remarques et qu'il allait diligenter un " audit social ". Il ne contestait pas ces horaires.

Le 08 juillet 2010, M. X... payait à M. Y... une somme de 4. 531, 28 euros au titre " de la régularisation du différentiel entre les heures payées sur la base de 35 heures hebdomadaires et les heures contractuelles à savoir 37 heures hebdomadaires ".

Il ne répondait cependant pas sur les heures qui auraient été effectuées au delà de 37 heures.
Par courrier du 19 juillet 2010, la CGT écrivait à nouveau à M. X... pour lui reprocher de toujours se ranger à l'avis de son contremaître contre MM. Y... et B..., mais lui rappelait également qu'elle était toujours en attente de ses propositions de règlement des " heures supplémentaires dues au delà de 37 heures ".
M. Y... le rappelait par un nouveau courrier du 18 septembre 2010, et la CGT par un dernier courrier du 11 avril 2011, soulignant que le règlement qui avait été effectué n'était que partiel.
M. X... ne justifie pas avoir répondu à ces différents courriers.
M. B...ancien salarié de M. X... atteste de ce que les horaires de travail étaient de 7H- 12H et 13H- 17H en semaine. Cette attestation n'est nullement invalidée par le fait que M. B...a été poursuivi pour trafic de stupéfiants, ces faits étant totalement distincts de ceux qui font l'objet du présent litige. M. B...a fait citer l'employeur en paiement des heures supplémentaires, le conseil de prud " hommes a fait droit à cette demande à hauteur de 6. 924 euros, puis dans le cadre de l'appel, les parties ont transigé, M. B...a renoncé à sa demande au titre des heures supplémentaires, mais a obtenu une indemnité de 7. 500 euros pour licenciement injustifié.
M. C...autre ancien salarié de M. X... pendant la période allant de mars 2009 à avril 2010 atteste des mêmes horaires de travail.
Si ces deux attestations doivent être considérées avec prudence, il n'en demeure pas moins qu'elle constitue un élément supplémentaire de nature à étayer la demande du salarié.
Face à ces éléments, M. X... ne produit aucun élément de nature à justifier des horaires effectivement réalisés.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande.
Cependant le jugement de première instance n'indique pas comment la somme retenue de 6. 400 euros pour la période allant du 08 avril 2008 au 25 février 2011 a été calculée.
Il convient de fixer la somme due à 8 heures par semaine (45 heures réalisées-37 heures payées) au taux horaire majoré (à 125 %) de 13, 012 euros soit 104 euros par semaine, soit 416 euros par mois pendant vingt-quatre mois (après déduction de deux mois de congés payés), ce qui représente un total de 9. 984 euros bruts.
L'employeur devra également verser la somme de 998 euros bruts au titre des congés payés sur heures supplémentaires.
Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 08 avril 2013, date de la saisine du conseil de prud'hommes.
Partie succombante, M. X... devra supporter les dépens de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner l'appelant, partie tenue aux dépens, à payer à M. Y... la somme de 1. 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
- CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes d'AJACCIO du 19 novembre 2015 en ce qu'il a condamné M. Jamal X..., exploitant à l'enseigne " ...", à payer à M. Abderrazzak Y... un solde d'heures supplémentaires et de congés payés d'heures supplémentaires ainsi qu'à la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- REFORME le jugement en ce qui concerne les montants accordés, et statuant à nouveau de ce chef :
- CONDAMNE M. Jamal X... exploitant à l'enseigne " ..." à payer à M. Abderrazzak Y... la somme de 9. 984 euros (neuf mille neuf cent quatre-vingt quatre euros) bruts outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2013, au titre des heures supplémentaires impayées ;
- CONDAMNE M. Jamal X... exploitant à l'enseigne " ..." à payer à M. Abderrazzak Y... la somme de 998 euros (neuf cent quatre-vingt dix-huit euros) bruts outre intérêts au taux légal à compter du 08 avril 2013, à titre de congés payés sur heures supplémentaires ;
- CONDAMNE M. Jamal X... exploitant à l'enseigne " ..." à payer à M. Abderrazzak Y... la somme de 1. 500 euros (mille cinq cent euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
- DÉBOUTE M. Y... du surplus de ses demandes ;
- DÉBOUTE M. X... de ses demandes ;
- CONDAMNE M. Jamal X... exploitant à l'enseigne " ..." aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 15/00329
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00329 ?
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