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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00304

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 janvier 2017, 15/00304


Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00304 EB-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2015, enregistrée sous le no

SCI SAN MICHELE
C/
X...SARL C2C CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
SCI SAN MICHELE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège C/ M. Y...Lucien ...20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN

de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO...

Ch. civile A
ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00304 EB-R
Décision déférée à la Cour : Ordonnance Au fond, origine Président du TGI de BASTIA, décision attaquée en date du 08 Avril 2015, enregistrée sous le no

SCI SAN MICHELE
C/
X...SARL C2C CORSE

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
SCI SAN MICHELE prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège C/ M. Y...Lucien ...20240 GHISONACCIA

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA, Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI et ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE, et Me Célia SUSINI de la SELARL DPR MEDITERRANEE, avocat au barreau de NICE
INTIMES :
M. Michel X... né le 24 Septembre 1950 à Marseille (13000) ......20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Jean Pierre POLETTI, avocat au barreau de BASTIA
SARL C2C CORSE Prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant ès-qualités audit siège Maison Près de l'Acqueduc 20167 MEZZAVIA

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 janvier 2017.
ARRET :
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHLOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. Michel X..., M. Jean-Luc A..., M. Lucien Y... et M. Alexandre B...se sont associés le 07 janvier 2010 dans une SCI San Michele, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Bastia, afin de réaliser et de commercialiser un programme immobilier de vingt-quatre logements sur la commune de Ghisonaccia.
Le gérant désigné était M. Michel X..., et la comptabilité était tenue par la SARL C2C.
Le 17 mai 2012, M. Michel X... a démissionné de son mandat de gérant, et cédé l'intégralité des parts qu'il détenait.
Par actes d'huissier des 17 octobre 2014 et 20 octobre 2014, la SCI San Michele a assigné en référé devant le tribunal de grande instance de Bastia M. Michel X... et la SARL C2C, au visa de l'article 808 du code de procédure civile, afin de voir ordonner sous astreinte aux parties défenderesses de remettre l'intégralité des documents comptables et des pièces justificatives des écritures passées depuis la création de la société jusqu'à la cessation de la mission de la société C2C, et condamner solidairement M. X... et la SARL C2C à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 08 avril 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Bastia a :
- déclaré irrecevable l'intervention volontaire à l'instance de la SA Fidexpertise,
- dit n'y avoir lieu à jonction des procédures 14/ 00354 et 14/ 00392,
- rejeté les demandes dirigées contre la société C2C Corse et contre M. Michel X...,
- condamné la SCI San Michele à payer à la société C2C Corse la somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamné la SCI San Michele à payer à la SARL C2C Corse et M. Michel X... la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens.
Par déclaration du 24 avril 2015, la SCI San Michele représentée par M. Y... son gérant, a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 septembre 2015, la SCI San Michele demande à la cour :
- de réformer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
- d'ordonner à la SARL C2C Corse et à M. X... de lui transmettre l'intégralité des documents comptables de la SCI, depuis sa création jusqu'à la cessation de la mission de la société C2C Corse, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir,
- de débouter les parties adverses de leurs demandes,
- de les condamner solidairement à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner M. X... et la SARL C2C Corse aux entiers dépens.
La SCI San Michele fait valoir :
- que contrairement à ce qu'a retenu le juge des référés, il entrait bien dans la mission contractuelle de la SARL C2C de détenir les pièces comptables, et que pour se décharger de cette obligation après l'établissement des documents comptables, celle-ci devait produire un reçu justifiant de la restitution des pièces, ce qu'elle n'a pas fait,
- que seuls certains documents comptables (déclarations de TVA, balances et grands livres) ont été communiqués,
- que tant le gérant que le cabinet d'expertise comptable, en application de l'article 151 du code de déontologie des experts comptables, ne pouvaient passer d'écritures comptables que si celles-ci étaient justifiées par des pièces,
- qu'il résulte des articles 1382 et 1383 du code civil que l'expert comptable est civilement responsable de sa négligence ou de sa faute qui cause un dommage à un tiers,
- que rien n'empêchait l'assemblée générale des associés, découvrant des faits de nature à engager la responsabilité de l'ancien gérant, de lui refuser son quitus alors qu'elle l'avait accordé l'année précédente,
- que Me C...notaire pouvait tout au plus détenir certaines factures de fournisseurs, qu'elle devait payer, mais ne pouvait détenir les autres pièces comptables réclamées telles que les relevés de comptes bancaires, les justificatifs de frais (de restaurant, d'essence...), les apports et remboursements en comptes courants, le paiement des impôts et taxes,
- que malgré la demande qui lui en a été faite par courrier recommandé du 7 août 2014, la SARL C2C Corse n'a pas d'avantage transmis les pièces comptables au nouvel expert comptable désigné,
- qu'en cas de contrôle fiscal, ces pièces devraient être présentées,
- qu'il y a bien urgence, puisque par acte du 26 juin 2014, M. X... a assigné la SCI San Michele et M. Y... en remboursement de comptes courants d'associés, mais n'a jamais transmis au nouveau gérant les pièces comptables justifiant du bien fondé de ses demandes.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2015, M. Michel X... demande à la cour :
- de confirmer l'ordonnance entreprise,
- de débouter la SCI San Michele de ses demandes,
- de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que c'est le 17 juin 2012 et non pas le 30 octobre 2012 comme le soutient l'appelante, que M. X... a démissionné de ses fonctions de gérant de la SCI, que c'est également à cette date que quitus lui a été donné de sa gestion, et que la cession de ses parts sociales est intervenue le 04 juin 2012.
Il relève qu'aucun grief n'est développé à son encontre, et affirme ne plus détenir aucun élément comptable de la société San Michele. De multiples pièces de la procédure attestent par ailleurs selon lui de ce que la SCI et ses associés disposent depuis début 2012 de toutes les pièces comptables.
Il ajoute que la SARL C2C qui avait une mission de tenue de comptabilité, collationnait et comptabilisait les pièces qu'il lui fournissait jusqu'à ce qu'il cède ses parts, puis lui restituait le tout, de sorte qu'elle ne détient plus ces pièces.
Il relève que le " procès-verbal d'assemblée générale ordinaire du 13 juin 2013 ", constituant la pièce no3 de la SCI, et qui a varié dans ses formes et ses mentions au fil de la procédure à tel point qu'il y a lieu de douter de son authenticité, est un acte unilatéral de ses anciens associés qui ne saurait lui être opposable.
La présente procédure ne constitue selon M. X... qu'un contrefeu aux deux instances en paiement pendantes devant le tribunal de grande instance de Bastia, dont une dirigée contre M. Y... qui reste devoir un solde de 133 002, 36 euros sur le prix d'un appartement qu'il a acquis de la SCI, et qu'il loue pourtant depuis trois ans.
La SARL C2C, par conclusions notifiées le 13 novembre 2015, demande à la cour :
- de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté par la SCI San Michele,
- au fond, de l'en débouter, et de confirmer l'ordonnance du 8 avril 2015, en toutes ses dispositions,
- de débouter la SCI San Michele de toutes ses demandes,
- de la condamner au paiement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de la condamner aux entiers dépens.
Elle rappelle qu'elle n'a été missionnée pour établir la comptabilité de la SCI qu'à compter du 22 février 2011, et que sa mission s'est arrêtée au 30 octobre 2012 selon la décision qui a été prise lors de la réunion du 6 novembre 2012, de sorte qu'elle n'a établie que le bilan 2011.
Elle souligne que sa lettre de mission stipulait qu'elle devait effectuer des contrôles par épreuves des pièces justificatives, mais ne prévoyait pas qu'elle devait conserver les pièces justificatives, et que celles-ci étaient immédiatement restituées à l'entreprise après le contrôle. Elle précise qu'à la fin de sa mission, plus précisément le 22 novembre 2012, elle a remis à M. Y... le nouveau gérant, l'ensemble des éléments comptables qu'elle détenait, à savoir : le grand-livre, la balance, la déclaration de TVA.
Elle indique que si elle n'a pas transmis les documents comptables directement à M. Patrick D..., c'est parce que ce dernier ne l'a pas informée de son intervention en ses lieu et place, en violation de l'article 23 du code de déontologie des professionnels de l'expertise comptable qui lui en faisait l'obligation.
Elle indique enfin que les mouvement de fonds ont été opérés par Me C...notaire.
Elle s'oppose à toute jonction avec une instance opposant M. Y..., M. A... Jean-Luc, la SCI A Grutella à la société Fiducial Expertise, qui ne la concerne en rien.
La clôture de la procédure a été prononcée le 10 février 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 10 octobre 2016.
MOTIFS
La recevabilité de l'appel au regard des formes et délais légaux, n'est ni contestée, ni contestable.
Le juge des référés a déclaré irrecevable l'intervention volontaire de la société Fidexpertise, et a dit n'y avoir lieu à la jonction des procédures 14/ 00354 et 14/ 00392.
Même si l'appel est total, la décision n'est critiquée par aucune des parties sur ces deux chefs, et sera confirmée.
En application de l'article 808 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l'existence d'un différent.
En ce qui concerne M. Michel X..., il a cédé ses parts dans la SCI San Michele le 4 juin 2012.
Il a démissionné de ses fonctions de gérant le 17 mai 2012, et par assemblée générale du même jour, les autres associés lui ont alors donné quittus de sa gestion.
La SCI San Michele produit un procès-verbal ultérieur daté du 13 juin 2013, par lequel l'assemblée générale a " approuvé les comptes de l'exercice 2012 " mais n'a pas donné quittus de sa gestion à M. X... pour la période " du 1er janvier 2012 au 31. 10. 2012 ". Elle indique que ce changement de position est justifié par les " faits nouveaux " qu'elle a découverts après le premier quittus. Cependant, elle n'explicite pas en quoi consisteraient ces " faits nouveaux ".
Les pièces comptables susceptibles d'être détenues par M. X... ne peuvent concerner que la période allant du 07 janvier 2010 date de création de la société, au 17 mai 2012, date de sa démission comme gérant.
La SCI San Michele ne s'est inquiétée pour la première fois des pièces comptables auprès de la SARL C2C ancien expert-comptable que le 31 juillet 2014, c'est-à-dire plus de deux ans après la cessation des fonctions de M. X..., mais surtout après avoir été assignée par celui-ci le 26 juin 2014, en remboursement de son compte courant associé.
Elle ne justifie pas avoir jamais réclamé à M. X... lesdites pièces avant la présente instance.
La condition d'urgence posée par l'article 808 du code de procédure civile n'est donc pas remplie.
Par ailleurs, Me C...notaire chargée des actes de vente, a indiqué par courrier du 4 novembre 2014, pouvoir fournir copie des factures qu'avaient réglées son étude dans le cadre de la première opération de construction, moyennant honoraires. Or la SCI San Michele n'a pas jugé utile d'obtenir ces pièces qui sont à sa disposition.
En ce qui concerne la SARL C2C, cabinet d'expertise-comptable, elle a été mandatée par la SCI San Michele pour effectuer la présentation de ses comptes annuels, par une lettre de mission du 22 février 2011, qui fixait les obligations respectives des parties.
Le cabinet d'expertise comptable devait procéder au " contrôle de la régularité formelle de la comptabilité ", et effectuer " des contrôles par épreuves, des pièces justificatives ".
La SARL C2C a établi la comptabilité pour l'exercice 2011, c'est-à-dire le bilan, la balance générale, la balance clients, la balance fournisseurs, le grand livre général, le grand livre clients, le grand livre fournisseurs, les journaux, et le centralisateur.
Pour l'exercice 2012, elle a clôturé ses travaux comptables au 31 octobre 2012, suite à un rendez-vous avec M. A... du 06 novembre 2012. Elle justifie de la date de ce rendez-vous par une capture d'écran de son logiciel.
Elle a envoyé par mail du 14 novembre 2012 à M. Y... nouveau gérant de la SCI San Michele, les balances, le grand livre et un bilan de situation, arrêtés au 31 octobre 2012, date de la fin de sa mission.
Tous les travaux comptables de la SARL C2C ont donc été adressés à l'appelante.
A la cessation de ses fonctions, celle-ci n'a été informée d'aucune reprise de la mission par un de ses confrères. Elle a reçu le 14 mars 2013 un courrier de la Fiduciaire Ile de France Mediterranee lui indiquant qu'elle était le nouveau comptable de la SCI, qu'elle n'interviendrait que pour l'exercice 2013, et lui demandant de clôturer ses comptes pour 2012, et de lui faire parvenir ses documents et pièces comptables.
M. Patrick D...le nouvel expert comptable qui a ensuite été désigné par la SCI n'a jamais pris contact avec la SARL C2C. Celle-ci a seulement reçu le 7 août 2014 un courrier d'avocat lui demandant de lui envoyer les documents et pièces comptables.
La SARL C2C affirme ne plus disposer à ce jour d'aucune pièce comptable.
Or, la lettre de mission n'obligeait cette société ni à examiner systématiquement toutes les pièces comptables, ni à les conserver à son étude après l'établissement des documents comptables. Le code de déontologie des experts-comptables leur fait au contraire l'interdiction de retenir les documents appartenant au client.
La lettre de mission ne subordonnait pas la restitution des pièces comptables au client à la signature d'un reçu.
En conséquence il existe une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande dirigée contre l'ancien expert-comptable. Par ailleurs, au regard des éléments ci-dessus développés, le différent existant entre la SCI San Michele son ancien associé ne justifie pas qu'il soit ordonné à la SARL C2C de produire sous asteinte les pièces comptables.
L'ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Partie succombante, la SCI San Michele devra supporter les dépens d'appel.
Il n'est pas inéquitable de condamner la SCI, partie tenue aux dépens, à payer à M. X... d'une part, et à la SARL C2C d'autre part, la somme de 1 500 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Confirme l'ordonnance de référé du Président du tribunal de grande instance de Bastia en date du 08 avril 2015, en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la SCI San Michele à payer à M. Michel X... d'une part, et à la SARL C2C Corse d'autre part une somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SCI San Michele de ses demandes,
Condamne la SCI San Michele aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00304
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00304 ?
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