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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00296

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 janvier 2017, 15/00296


Ch. civile A

ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00296 EB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/ 01164

X...Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE-MACIF-

C/
Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE Etablissement CARPIMKO Compagnie d'assurances LA MONDIALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT >APPELANTES :
Melle Marie X......20600 BASTIA/ FRANCE

ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00296 EB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de BASTIA, décision attaquée en date du 17 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/ 01164

X...Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE-MACIF-

C/
Y... CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE Etablissement CARPIMKO Compagnie d'assurances LA MONDIALE

COUR D'APPEL DE BASTIA

CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTES :
Melle Marie X......20600 BASTIA/ FRANCE

ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Anne-Laure THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

Compagnie d'assurances MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE-MACIF-société d'assurance mutuelle à cotisations variables, entreprise régie par le code des assurances, prise en la personne de son représentant légal demeurant au dit siège. 2-4, rue Pied de Fond 79000 NIORT

ayant pour avocat Me Claude THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Anne-Laure THIBAUDEAU, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

M. François Y... né le 13 Avril 1971 à Bastia (20200) ...20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Gilles ANTOMARCHI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Alexandra GOMIS, avocat au barreau de BASTIA
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-CORSE prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant au siège de l'établissement. 6. avenue Jean Zuccarelli BP 501 20406 BASTIA

défaillante

CARPIMKO prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au dit siège 6, Place Charles De Gaulle 78882 SAINT QUENTIN EN YVELINES

défaillante

Compagnie d'assurances LA MONDIALE représentée par son représentant légal en excercice demeurant ès-qualités audit siège 32 avenue Emile Zola Mons-en-Barouel 59896 LILLE CEDEX

Intervenante volontaire
ayant pour avocat Me Christian FINALTERI, avocat au barreau de BASTIA, et Me SELARL SPINELLA REBOUL ROUDIL, avocat au barreau de GRENOBLE

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 janvier 2017.

ARRET :

Réputé contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Le 20 octobre 2011, s'est produit à Bastia boulevard Paoli, un accident de la circulation impliquant un véhicule automobile assuré par Mlle Isabelle Z...auprès de la MACIF et conduit par Mlle Marie X...et un cyclomoteur conduit par M. François Y... âgé de 40 ans, et exerçant la profession d'infirmier libéral.

M. Y... a subi des blessures.

AMV Assurance, assureur du cyclomoteur de M. Y..., a engagé le processus d'indemnisation dans le cadre de la convention IRCA, effectué une expertise médicale et versé une indemnité provisionnelle de 500 euros.

Le docteur Gilbert A..., mandaté par AMV Assurance, a déposé son rapport d'expertise le 11 avril 2012, qui décrit les postes de préjudice corporel comme suit :

- 1o) Gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire de classe I : périodes de gênes temporaires partielles dans toutes les activités personnelles, y compris les activités ludiques et sportives : du 22 octobre 2011 au 10 janvier 2012,
- 2o) Arrêt temporaire des activités professionnelles, constitutif de la perte de gains professionnels actuels : du 22 octobre 2011 au 10 janvier 2012, période pendant laquelle M. Y... n'a perçu aucun honoraire,
- 3o) Souffrances endurées : 2/ 7,
- 4o) date de consolidation : 10 janvier 2012,
- 5o) Atteintes permanentes à l'intégrité physique ou psychique : 0 %,
- 6o) Préjudice esthétique : 0/ 7,
- 7o) Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles futures : Néant.

Le 14 novembre 2012, AMV Assurance a fait à M. Y... une offre transactionnelle à laquelle celui-ci n'a pas donné suite.

Par assignation du 18 juin 2013, M. François Y... a assigné devant le tribunal de grande instance de Bastia, Mlle X..., la MACIF, la CPAM de Haute Corse et la Carpimko afin d'obtenir le paiement des sommes suivantes :

- déficit fonctionnel temporaire : 83 jours à 60 euros, soit 4 980 euros,
- perte de gains professionnels actuels sur la même période : 27 480 euros,
- pretium doloris 2/ 7 : 3 500 euros,
- article 700 du code de procédure civile : 3 674 euros.

La CPAM de Haute Corse et la Carpimko n'ont pas constitué avocat, la Carpimko ayant indiqué n'avoir versé aucune prestation à M. Y.... La CPAM a fait connaître le montant de ses débours.

Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a constaté que l'entier droit à indemnisation de M. Y... n'était pas contesté, et condamné in solidum la MACIF et Mlle X...à payer à M. Y... la somme de 32 555 euros se décomposant comme suit :- perte de gains professionnels actuels : 27 480 euros,

- déficit fonctionnel temporaire : 2 075 euros,
- pretium doloris : 3 000 euros,
outre la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Cette décision a été déclarée commune et opposable à la CPAM de Haute Corse et à la Carpimko, le tribunal constatant que les débours de la CPAM s'élevaient à 172, 01 euros.

Par déclaration du 23 avril 2015, Mlle Marie X...et la compagnie d'assurance MACIF ont interjeté appel de ce jugement qui a été signifié à Mlle X...le 10 avril 2015.

Par conclusions notifiées le 10. 10. 2015, Mlle Marie X...et la compagnie MACIF demandent à la cour d'infirmer le jugement des chefs suivants :

- de fixer la perte de gains professionnels actuels à la somme de 17 932, 58 euros, après déduction de la somme de 9 547, 42 euros au titre des indemnités journalières que la société AG2R la Mondiale assureur prévoyance a réglé à M. Y...,
- de fixer le déficit fonctionnel temporaire à 300 euros, la gêne n'étant que partielle et de classe I selon l'expert,
- et de condamner M. Y... à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, l'appel n'étant dû qu'à la mauvaise foi de l'intimé qui n'a pas déclaré ses indemnités journalières.

Par conclusions notifiées le 29 octobre 2015, la compagnie d'assurance La Mondiale est intervenue volontairement à l'instance, et demande à la cour :

- de la déclarer recevable en son intervention volontaire,
- de condamner solidairement Mme X...et la MACIF à lui payer la somme de 9 547, 42 euros qu'elle a réglée à M. Y... au titre des indemnités journalières, outre intérêts au taux légal à compter de ses conclusions,
- de dire que les intérêts seront capitalisés conformément à l'article 1154 du code civil,
- de condamner tout succombant à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle rappelle qu'en application de l'article 29-5 de la loi du 5 juillet 1985, elle est subrogée dans les droits de la victime à l'encontre du responsable et de son assureur.

Par conclusions notifiées le 28 août 2015, M. François Y... demande à la cour :

- de statuer ce que de droit sur la recevabilité en la forme de l'appel interjeté,
- de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- y ajoutant, de condamner solidairement Mlle X...et la MACIF à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- de les condamner aux dépens.

Il fait valoir que la somme de 9 547, 42 euros qu'il a reçue de La Mondiale constitue aux termes du contrat de prévoyance souscrit le 26 avril 2004, non pas une réparation indemnitaire calculée sur le préjudice subi, mais une prestation forfaitaire déterminée par les stipulations du contrat, et donc inscusceptible d'être déduite par l'effet d'un recours subrogatoire, de l'indemnisation lui revenant.

Il rappelle par ailleurs que l'expert a indiqué dans son rapport que son incapacité était bien de 100 % pendant la période allant du 22 octobre 2011 au 10 janvier 2012 et que ce n'est que dans son paragraphe b) qu'il retient un déficit fonctionnel temporaire partiel de catégorie I, après avoir retenu une période de gêne temporaire sans précision de classe pour une période de 83 jours.

Il conteste avoir fait preuve de mauvaise foi en déclarant qu'il n'avait perçu aucune indemnité journalière, puisque pour lui la nature de cette indemnité la plaçait hors du champ du recours subrogatoire.

Bien qu'ayant été assignées respectivement les 15 et 16 juillet 2015, les actes ayant été remis à personnes habilitées, la CPAM de Haute Corse et la Carpimko n'étaient pas représentées devant la cour.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 17 janvier 2016, et l'affaire fixée pour être plaidée au 10 octobre 2016.

MOTIFS

Il convient de constater, ainsi que l'ont fait les premiers juges, que le droit plein et entier à indemnisation de M. Y... n'est pas contesté par les parties.

Le montant de 3 000 euros retenu pour évaluer le pretium doloris n'est par ailleurs pas critiqué.

En application des articles 29-5 et 30 de la loi du 05 juillet 1985, ouvrent droit à un recours, subrogatoire par détermination de la loi, contre la personne tenue à réparation ou à son assureur, les indemnités journalières de maladie versées à la victime d'un dommage à la personne, par les groupements mutualistes régis par la code de la mutualité, les

institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural, et par les sociétés d'assurances régies par le code des assurances.

Il n'est pas contesté que la société d'assurances AG2R La Mondiale a versé à M. Y... la somme de 9 547, 42 euros au titre des indemnités journalières pour la période allant du 19 novembre 2011 au 10 janvier 2012.

Cette somme doit venir en déduction des sommes allouées à la victime au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Ce poste de préjudice avait à juste titre été évalué par le tribunal de grande instance à la somme de 27. 480 euros au regard de l'attestation du cabinet d'expertise comptable chargé de la comptabilité de la SCP d'infirmiers Y...-B...-C...-D... dans laquelle l'intimé est associé, des récapitulatifs d'actes accomplis pendant cette période, et des relevés du compte bancaire de la SCP, qui attestent de la perte de revenus.

Il sera donc réduit pour la victime à la somme de 17 932, 58 euros.

Il résulte des conclusions de l'expert A...qu'au titre du déficit fonctionnel temporaire, M. Y... a subi une gêne temporaire partielle mais non pas totale dans toutes ses activités personnelles, y compris ludiques et sportives.

L'expert précise qu'il s'agit d'un déficit fonctionnel temporaire " de classe I ".

Au regard du référentiel indicatif de l'indemnisation du préjudice corporel des cours d'appel publié en septembre 2016, il convient d'appliquer un abattement de 50 % sur l'indemnité de 600 euros par mois à laquelle M. Y... pourrait prétendre si sa gêne dans les activités de sa vie courante était totale. Il convient en conséquence de fixer son préjudice de ce chef à la somme de 500 euros (300 euros pour le premier mois, et 200 euros pour le deuxième).

Il convient en conséquence de condamner solidairement Mme Marie X...et la MACIF à payer à M. Y... la somme de 21 432, 58 euros outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015, date du jugement de première instance, et à la société AG2R La Mondiale, celle de 9 547, 42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de la demande, c'es-à-dire des conclusions notifiées le 29 octobre 2015.

La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1154 du code civil au bénéfice de la société AG2R La Mondiale ainsi que celle-ci le demande.

La décision de première instance sera confirmée en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles.

Dans la mesure où il est fait droit dans leur quasi-totalité aux demandes des appelantes, M. Y... devra supporter les dépens. Par ailleurs, si M. Y... avait déclaré qu'il avait perçu des indemnités journalières de son assureur prévoyance, l'appel aurait pu être évité. Il n'est pas inéquitable de condamner l'intimé, partie tenue aux dépens d'appel, à payer à la MACIF et Mme X...d'une part, et à AG2R La Mondiale d'autre part, la somme de 800 euros chacune en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare recevable l'intervention volontaire à l'instance de la société AG2R La Mondiale,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia en date du 17 mars 2015 en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le montant du préjudice corporel subi par M. Y...,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum la MACIF et Mme Marie X...à payer à M. François Y... la somme de VINGT ET UN MILLE QUATRE CENT TRENTE DEUX EUROS ET CINQUANTE HUIT CENTIMES (21 432, 58 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 17 mars 2015,
Y ajoutant,
Condamne in solidum la MACIF et Mme Marie X...à payer à la société d'assurances AG2R La Mondiale la somme de NEUF MILLE CINQ CENT QUARANTE SEPT EUROS ET QUARANTE DEUX CENTIMES (9 547, 42 euros) outre intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2015,
Ordonne la capitalisation des intérêts dus à la société AG2R La Mondiale, et dit que les intérêts dus depuis un an porteront eux-mêmes intérêts au taux légal,
Déboute la MACIF et Mme Marie X...du surplus de leurs demandes,

Déboute M Y... de ses demandes,

Condamne M. François Y... à payer d'une part à la MACIF et à Mme Marie X...la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile, et d'autre part à la société AG2R La Mondiale la somme de HUIT CENTS EUROS (800 euros) en application des mêmes dispositions,
Condamne M. François Y... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00296
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00296 ?
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