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04/01/2017 | FRANCE | N°15/00272

France | France, Cour d'appel de Bastia, Chambre civile, 04 janvier 2017, 15/00272


Ch. civile A

ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00272 EB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 17 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/ 01195

Y...
C/
X...COMMUNE DE BASTIA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CORSE TERRAIN IMMOBILIER

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Mme Brigitte Y... épouse Z... née le 22 Août 1950 à Bastia (20200)... 59500 DOUAI

ayant pour avocat Me Philip

pe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Me Jacques X... né le 08 Ao...

Ch. civile A

ARRET No
du 04 JANVIER 2017
R. G : 15/ 00272 EB-R
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de Bastia, décision attaquée en date du 17 Mars 2015, enregistrée sous le no 13/ 01195

Y...
C/
X...COMMUNE DE BASTIA SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CORSE TERRAIN IMMOBILIER

COUR D'APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU
QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX SEPT
APPELANTE :
Mme Brigitte Y... épouse Z... née le 22 Août 1950 à Bastia (20200)... 59500 DOUAI

ayant pour avocat Me Philippe JOBIN de la SCP RENÉ JOBIN PHILIPPE JOBIN, avocat au barreau de BASTIA

INTIMES :

Me Jacques X... né le 08 Août 1958 à Bastia... 77860 QUINCY VOISINS

ayant pour avocat Me Alexandra BALESI-ROMANACCE de la SCP CABINET RETALI et ASSOCIES, avocat au barreau de BASTIA

COMMUNE DE BASTIA représentée par son Maire en exercice Hôtel de Ville Rond-Point Noguès Service Urbanisme 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Pierre Paul MUSCATELLI, avocat au barreau de BASTIA, substitué par Me Emmanuelle FABREGAT, avocat au barreau de BASTIA

SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION CORSE TERRAIN IMMOBILIER prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège social 10 avenue Emile Sari 20200 BASTIA

ayant pour avocat Me Florence BATTESTI, avocat au barreau de BASTIA

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 10 octobre 2016, devant M. François RACHOU, Premier président, et Micheline BENJAMIN, Conseiller, l'un de ces magistrats ayant été chargé du rapport, sans opposition des avocats.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. François RACHOU, Premier président Mme Micheline BENJAMIN, Conseiller Mme Emmanuelle BESSONE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme Cécile BORCKHOLZ.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2016, prorogée par le magistrat par mention au plumitif au 04 janvier 2017.

ARRET :

Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. François RACHOU, Premier président, et par Mme Cécile BORCKHOLZ, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Suivant acte en date du 18 octobre 1991, en l'étude de Me X..., Mme Brigitte Y... épouse Z... a vendu à la commune de Bastia diverses parcelles de terre cadastrées section BH no 16, 20 et 21 au lieudit l'Arinella.

Par arrêt du 13 juin 2000, la cour d'appel de Bastia a prononcé la nullité de la vente de la parcelle cadastrée BH no20, ordonné en conséquence la restitution de cette parcelle par la mairie, et la restitution du prix par Mme Z..., et condamné Me X... et l'agence immobilière société d'exploitation Corseterrain à relever et garantir Mme Z... des conséquences de l'annulation.

Un pourvoi a été formé contre cet arrêt.

Par arrêt du 3 juillet 2002, la Cour de cassation a cassé cet arrêt de la cour d'appel de Bastia, en ce qui concerne les condamnations à garantie prononcées contre le notaire et l'agence immobilière, et renvoyé l'affaire devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Par assignation du 10 juin 2013, la commune de Bastia a fait assigner Mme Y... épouse Z... devant le tribunal de grande instance de Bastia aux fins de la voir condamnée à lui payer la somme de 233 058 euros correspondant au prix de vente.

Par exploits d'huissier des 2 et 3 décembre 2013, Mme Y... épouse Z... a appelé en cause l'agence immobilière : la société Corseterrain, et le notaire Me X....

Par jugement du 17 mars 2015, le tribunal de grande instance de Bastia a :

- rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la commune de Bastia soulevée par Mme Y... épouse Z...,
- déclaré irrecevables les demandes de la commune de Bastia aux fins de voir condamner Mme Y... épouse Z... à lui payer la somme de 233 058 euros outre intérêts de droit, comme se heurtant au principe de l'autorité de la chose jugée,
- débouté Mme Y... épouse Z... de toutes ses demandes à l'encontre de Me X... et de la société d'exploitation Corseterrain Immobilier,
- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire,
- débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la commune de Bastia aux dépens.

Par déclaration du 17 avril 2015, Mme Brigitte Y... épouse Z... a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions notifiées le 15 juillet 2015, Mme Y... demande à la cour :

- de réformer la décision en toutes ses dispositions,

- d'enjoindre à la commune de Bastia de justifier de la notification à la concluante du pourvoi en cassation, puis de l'arrêt du 3 juillet 2002, ainsi que de tous actes relatifs à la procédure de renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

- de débouter en l'état la commune de Bastia, de toutes ses demandes,
- à tout le moins, de constater qu'en l'état, Me X... et l'agence Corseterrain Immobilier lui doivent leur garantie,
- de condamner tout succombant aux dépens.

Elle fait valoir qu'elle n'a jamais été tenue informée ni du pourvoi en cassation, ni de l'arrêt de la cour de cassation, ni de la saisine de la cour d'appel de renvoi.

Elle affirme qu'elle serait fondée à faire opposition à l'arrêt de la Cour de cassation du 03 juillet 2002 si celui-ci lui était notifié, qu'en tout état de cause, si la cour de renvoi devait être saisie, l'arrêt qu'elle serait amenée à rendre ne lui serait pas opposable.

Elle précise enfin que M. B... agriculteur qui exploitait la parcelle litigieuse, est décédé sans héritier le 08 janvier 2012, et qu'en conséquence, la vente serait aujourd'hui réalisable.

La commune de Bastia demande à la cour, par conclusions notifiées le 15 septembre 2015, de lui donner acte ce qu'elle n'a jamais saisi la cour d'appel de renvoi.

Me Jacques X..., par conclusions notifiées le 11 septembre 2015, sollicite la confirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions, et au besoin demande que Mme Z... soit déclarée irrecevable et mal fondée en ses demandes. Il entend voir l'appelante condamnée à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et à acquitter les dépens de première instance et d'appel.

Il fait valoir que Mme Z... est irrecevable en son appel, faute pour elle de justifier d'un intérêt à agir, puisqu'elle ne peut espérer une décision plus favorable pour elle que celle qui a été rendue en première instance.

La demande présentée par la commune de Bastia se heurte selon Me X... à l'autorité de la chose jugée, puisqu'il appartient au demandeur de présenter dans la même instance toutes les demandes

fondées sur une même cause, et il n'est pas recevable à les formuler ultérieurement dans une instance ultérieure.

Enfin, il souligne que les restitutions consécutives à une annulation de contrat ne constituent pas un préjudice indemnisable, et qu'elles ne peuvent être mises à la charge de l'officier ministériel, même si celui-ci a manqué à ses obligations.

La société d'exploitation Corseterrain a constitué avocat, mais n'a pas conclu.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 14 octobre 2015, et l'affaire fixée pour être plaidée le 21 avril 2016.

MOTIFS

Il ne peut être considéré que Mme Y... épouse Z... n'avait aucun intérêt à faire appel, puisque si en première instance, les demandes principales de la commune de Bastia ont été déclaré irrecevables comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée, Mme Z... a été également déboutée de sa demande de condamnation de Me X... et de l'agence immobilière, à lui rembourser toute somme qu'elle serait contrainte de rembourser suite à l'annulation de la vente.

Or elle demande en appel de " constater que le notaire et l'agence lui doivent garantie ".

L'appel sera donc déclaré recevable.

La cour ne peut que constater que son arrêt du 13 juin 2000 (qui est évoqué mais pas produit) est définitif en ce qu'il a prononcé la nullité de la vente immobilière, que dès lors la commune de Bastia dispose d'un titre de restitution du prix, et que la nouvelle demande de restitution qu'elle présentait en première instance se heurtait à l'autorité de la chose jugée.

Le fait que Mme Z... n'aurait pas été avisée du pourvoi, ni de l'arrêt de la cour de cassation, ni de la saisine éventuelle de la cour de renvoi, est indifférent à cet égard, puisque l'annulation de la vente est définitive.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de la commune de Bastia.

L'annulation n'empêche nullement les parties si elles le souhaitent de conclure à nouveau cette vente si elles estiment que les circonstances ont changé.

Il sera donné acte à la commune de Bastia de ce qu'elle indique n'avoir pas saisi la cour de renvoi après cassation.

La demande de Mme Z... tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Bastia de lui notifier le pourvoi et l'arrêt de cassation est mal fondée, puisque c'est au greffe de la cour de cassation et non au demandeur au pourvoi, d'aviser le défendeur qu'un pourvoi a été formé, en application de l'article 987 du code de procédure civile, et que Mme Z... ne présente ni moyen ni pièce permettant de comprendre pourquoi elle n'aurait pas reçu cette notification.

Il convient de confirmer le jugement de ce chef.

Enfin, Mme Z... présente devant la cour, une demande tendant à ce qu'il soit " constaté que Me X... et Corseterrain lui doivent garantie ", alors que cet appel en garantie a fait l'objet d'une cassation et d'un renvoi devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et qu'il appartenait à l'appelante, dès lors qu'elle a été informée de ce qu'une cassation était intervenue, de saisir elle-même la cour de renvoi puisqu'elle seule y avait intérêt.

En outre, elle n'explique d'aucune façon ni ne justfie par aucune pièce, en quoi Me X... et la société d'exploitation Corseterrain lui devraient garantie.

Elle doit donc être déboutée de cette demande. Le jugement de première instance sera donc confirmé en toutes ses dispositions.

Partie succombante en appel, Mme Z... devra supporter les dépens d'appel.

Il convient de souligner que celle-ci a fait appel alors que la demande principale de la partie adverse avait été rejetée en première instance, qu'elle évoque une procédure devant la cour de cassation à laquelle elle se plaint de ne pas avoir été appelée sans même produire cette décision ni même le premier arrêt d'appel, et que de façon générale, elle ne développe aucun moyen et ne produit aucune pièce justificative au soutien de son appel en garantie. Elle ne produit que trois pièces dont on perçoit mal l'utilité : l'assignation de première instance, l'acte de décès de M. B... agriculteur qui exploitait la parcelle litigieuse, et une photographie aérienne de cette parcelle.

Il n'est pas inéquitable de condamner Mme Z..., partie tenue aux dépens, à payer à Me X... la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR :

Déclare l'appel de Mme Y... épouse Z... recevable,

Confirme le jugement du tribunal de grande instance de Bastia du 17 mars 2015 en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Y... épouse Z... de toutes ses demandes,
Donne acte à la commune de Bastia de ce qu'elle indique n'avoir pas saisi la cour de renvoi après l'arrêt de la Cour de cassation du 03 juillet 2002,
Condamne Mme Y... épouse Z... à payer à Me X... la somme de TROIS MILLE CINQ CENT EUROS (3 500 euros) en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Y... épouse Z... Brigitte aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel de Bastia
Formation : Chambre civile
Numéro d'arrêt : 15/00272
Date de la décision : 04/01/2017
Sens de l'arrêt : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : DECISION (type)


Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel.bastia;arret;2017-01-04;15.00272 ?
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